Infirmation partielle 20 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 20 sept. 2011, n° 10/05991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/05991 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 11 mars 2010, N° 08/00474 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2011
N°2011/
XXX
Rôle N° 10/05991
XXX
C/
D-E X
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY
Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 11 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/474.
APPELANTE
XXX, demeurant Nice la Plaine – XXX
représentée par Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY (XXX
INTIMEE
Madame D-E X, demeurant 90/3 Impasse Bellon – 06370 MOUANS-SARTOUX
comparant en personne, assistée de Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2011
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame D-E X a été engagée le 15 mars 1986 par la société RIVIERA TECHNIC appartenant au groupe HEYBERGER en qualité de secrétaire, puis à compter du 25 février 2005 par la société CÔTE D’AZUR HOLDING appartenant au même groupe dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 février 2005 l’embauchant en qualité de Chef de Groupe Administratif moyennant la rémunération mensuelle brute de 2701,62 €, outre une prime annuelle pouvant atteindre un mois de salaire en fonction des résultats et de la présence dans l’entreprise et avec comme « missions principales les marques Volkswagen-Audi-Seat et Skoda des sites de Cannes et Nice ».
Par avenant du 19 mars 2006 et suite à la cession des marques Volkswagen-Audi -Seat et Skoda au groupe Volkswagen E Mme X se voyait confier les mêmes missions pour les marques BMW-MINI-B-C et KIA sur les sites de Cannes et Nice, les autres termes du contrat restant inchangés.
Par avenant du 19 septembre 2006 il était prévu qu’à compter du 1er octobre 2006 il lui serait attribué :
« un intéressement en cas de réalisation des objectifs sous la forme suivante : .
Prime trimestrielle :
si réalisation des primes d’objectifs BMW-MINI trimestrielles, attribution d’une prime :
— Nice = 150 €
— Cannes = 150 € »
les autres termes du contrat restant inchangés.
Concomitamment à la cession par la société CÔTE D’AZUR HOLDING de ses filiales au groupe CLOPPENBURG Mme X a été transférée au sein de la société AZUR AUTOS selon contrat du 15 mai 2007 à effet du 25 mai 2007 avec reprise d’ancienneté au 15 mars 1986 sa rémunération , ses attributions et son lieu de travail restant identiques.
Le 17 septembre 2007 la société AZUR AUTOS proposait à la signature de Mme X un avenant que celle-ci refusait de signer le 22 septembre 2007.
Du 27 septembre 2007 au 8 février 2008 Mme X était en arrêt de travail pour maladie.
Le 31 janvier 2008 Mme X adressait à son employeur un courrier lui demandant l’application de son contrat du 25 mai 2007 et lui indiquant qu’elle reprendrait son emploi le 11 février 2008.
Le 29 février 2008 Mme X prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur dans les termes suivants :
« A ce jour, je suis contrainte de faire le constat que vous n’exécutez pas le contrat de travail qui nous lie de façon loyale. Ainsi, depuis que vous avez repris la direction d’AZUR AUTOS vous faites fi des engagements qui constituent les éléments essentiels de mon contrat de travail en vigueur depuis de nombreuses années.
Votre attitude depuis ces derniers mois démontre votre volonté de me nuire et de me pousser à la démission en tentant par tout moyen, d’une part de m’octroyer, mes avantages acquis, et d’autre part de ne pas faire face à vos obligations contractuelles de me payer en temps et heure ce qui m’est du.
Ainsi, suite à l’arrêt de travail du 27 septembre 2007, vous avez demandé un contrôle médical par MEDIVERIF le 6 novembre 2007 qui a été justifié, vous avez mis un retard très important à envoyer les documents aux organismes suivants ce qui a retardé considérablement le complément de salaire et m’avez mis dans une situation financière de fin de mois très difficile, à savoir:
1/ SECURITE SOCIALE
— Difficulté pour avoir l’attestation de salaire, premier versement le 25 octobre 2007, soit 1 mois après.
— Les périodes de salaires indiquées sur l’attestation sont erronées, il en va de même pour les montants. Ce qui me pénalise financièrement car les périodes incorrectes.
XXX .
— Affiliation à la caisse au 3 décembre 2007, soit 7 mois plus tard.
— Complément de salaire concernant les 45 premiers, payé le 16 janvier 2008 par l’IPSA, soit 4 mois après.
XXX
— Confirmation de l’affiliation le 25 janvier 2008, soit 8 mois plus tard, au sein d’Azur Autos et ce depuis le 27 Mai 2007, alors que mon contrat part du 25 mai 2007.
Concernant ces deux caisses, et à la suite des affiliations tardives j’ai rencontré des difficultés à faire valider mon dossier social étudiant pour la bourse d’études de mon enfant
Les frais de juin et de juillet ont été uniquement payés à la date du 3 décembre 2007, soit 5 mois plus tard et vous ne m’avez toujours pas payé les frais du mois d’août 2007 et du mois de septembre 2007, soit 550.27 €.
Quant aux primes trimestrielles;
— Juin 2007 300 €, 50 € payé au mois d’août 2007, je ne suis pas en possession de bulletin de salaire concernant les 250 € restant.
— Septembre 2007 300 €, 287 € payé en novembre 2007, manque 13 €.
Il ne m’a pas été rajouté un jour de congés supplémentaire, plus de 20 ans d’ancienneté, comme prévu dans la convention collective.
Périodes de salaires sur contrat de travail 25 mai 2007 premier bulletin de salaire 26 mai 2007, je n’ai pas de bulletin de salaire pour le 25 mai 2007.
Le taux horaire est faux sur les bulletins de salaires des mois de juin, juillet, août et septembre 2007. Il n’a pas été modifié 164,67 au lieu de 157,67.
Les tickets restaurant du mois de mai « B.S. juin », reçu le 29/11/07, soit 5 mois plus tard.
Les tickets restaurant du mois de septembre « B.S. octobre », reçu le 3/12/07, soit 2 mois plus tard.
Par ailleurs, depuis la reprise de mon travail, j’ai pu constater que je n’ai pas retrouvé, mon bureau comme je l’avais quitté, l’ordinateur portable ne m’a pas été restitué contenant l’ensemble de mes fichiers me permettant d’exercer normalement mes fonctions, ainsi que le véhicule que j’utilisais.
Malgré mon courrier du 13 février 2008, je n’ai pas retrouvé mes fonctions et ces faits ont été constatés par huissier le 28 février 2008.
Je considère donc que vous n’avez pas respecté vos obligations contractuelles.
Contrairement à vos dires aux termes de votre courrier du 25 février dernier, j’ai toujours effectué, avec une ancienneté de 22 ans au sein du groupe, mes taches et mes missions très consciencieusement sans le moindre reproche.
Vous m’indiquez également, qu’une ligne téléphonique où je peux recevoir des appels internes, mais pas les émettre. Or, j’ai toujours eu une ligne directe me permettant non seulement de recevoir des appels mais d’en émettre également.
J’avais à ma disposition un bureau correct pour un chef de groupe, et je me retrouve depuis la reprise de mon poste dans un bureau au service comptabilité avec deux autres personnes, suivant les standards je devrais avoir un bureau, au même titre que le vendeur qui occupe à ce jour seul mon bureau tel que je l’occupais avant mon arrêt de travail.
En toute mauvaise foi vous prétendez que ceci est dû à des remaniements imposés par la direction des concessions. Or ma qualité de chef de Groupe administratif requiert également la mise à disposition d’un bureau sans partage avec d’autres personnes dont les fonctions ne sont pas en adéquation avec les miennes.
Par ailleurs, je n’apparais plus sur l’organigramme en qualité de chef de groupe mais assistante qualité. Je n’interviens plus sur les deux sites de NICE et CANNES conformément à mon contrat de travail, et de surcroît vous m’imposez de travailler sur NICE après m’avoir enlevé le véhicule qui a toujours été mis à ma disposition depuis 2003.
Pour toutes ces raisons, vous devez considérer la présente comme valant la rupture de mon contrat de travail, rupture qui vous est entièrement imputable. »
Le 31 mars 2008 la société AZUR AUTOS saisissait le Conseil des Prud’hommes de Nice aux fins de condamnation de Mme X au paiement du préavis non exécuté et de dommages et intérêts et le 11 avril 2008 Mme X saisissait ce même Conseil des prud’hommes aux fins de voir qualifier la prise d’acte de la rupture en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture, de primes de fin d’année, de remboursement de frais et de rappel de salaire ,lequel,après jonction,a par jugement du 11 mars 2010, dit que la modification apportée à la rémunération de Mme D-E X par la société AZUR AUTOS après le transfert de son contrat de travail justifie la prise d’acte signifiée le 29 février 2008 aux torts exclusifs de l’employeur, en conséquence, a condamné la société AZUR AUTOS à verser à Mme X les sommes de :
— 16 709,65 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ,
— 9155,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ,
— 2 751,57 € au titre des congés payés dus à la date du 29 février 2008 ,
— 16500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de l’entier préjudice,
— 550, 27 € en remboursement des frais pour août et septembre 2007,
a débouté les parties de leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles et a condamné la société AZUR AUTOS aux dépens.
La société AZUR AUTOS a le 24 mars 2010 régulièrement relevé appel de cette décision.
La société AZUR AUTOS conclut à l’infirmation jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte était justifiée et l’a condamnée à régler à Madame X une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, un solde de conges payés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un remboursenent de frais et à sa confirmation en ce qu’il a dit et jugé que Mme X était mal fondée pour le surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, elle demande de débouter l’intéressée de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser les sommes de :
— 8 105,46 € à titre de dommages et intérêts pour indemnité compensatrice de préavis,
— 50000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au brusque départ de la salariée et des pertes qui en ont résulté,
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre des remboursements de frais pour les mois d’août et septembre 2007 et en ce qu’il a débouté la société AZUR AUTOS de l’ensemble de ses demandes et à son infirmation pour le surplus aux fins de voir condamner la société AZUR AUTOS à lui verser les sommes de :
— 915,59 € au titre des congés payés sur préavis ,
— 1 812 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail compte tenu de son ancienneté de 22 ans dans une entreprise de plus de 11 salariés, et après avoir pris en compte son salaire mensuel de 3051,99 €,
— 1.575,00 € au titre de la prime de fin d’année en vertu des dispositions contractuelles,
— 1.334,04 € au titre de rappel de salaire en application du complément des indemnités journalières pour les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2007 et janvier 2008,
— 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur ce,
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire,d’une démission, précision faite d’une part que l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Attendu qu’il apparaît que depuis le 23 janvier 2003 ainsi que cela résulte d’une communication interne du groupe HEYBERGER Mme X avait pour mission principale la gestion commerciale et administrative de certaines marques automobiles sur les sites de « Cannes et Nice », missions et lieux de travail qui ont été repris dans le cadre du
contrat de travail signé le 25 février 2005 lors de son intégration au sein de la société CÔTE D’AZUR HOLDING, de même que dans les avenants successifs conclus avec cette dernière le 19 mars 2006 et le 17 septembre 2006, ainsi que dans le contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 mai 2007 lors de son transfert au sein de la société AZUR AUTOS, cette double fonction dans deux lieux différents ayant toujours été accompagnée de la mise à disposition d’un véhicule de démonstration et du remboursement des frais d’autoroute et de carburant nécessités non seulement par les déplacements effectués par Mme X entre son domicile et ses deux lieux de travail mais également par les déplacements effectués entre les deux lieux de travail, de sorte que la mise à disposition de ce véhicule et le remboursement des frais occasionnés par son utilisation, bien que constituant des éléments non contractualisés était néanmoins directement liés à la nature des fonctions exercées, la société CÔTE D’AZUR HOLDING ayant d’ailleurs attesté par l’intermédiaire de sa gérante, dans un courrier du 12 novembre 200 : « nous vous confirmons que vos frais de déplacements professionnels vous ont toujours été remboursés » ;
Attendu qu’ainsi lorsque le 1er octobre 2007 (postérieurement au refus exprimé par Mme X de signer l’avenant à son contrat de travail proposé le 17 septembre 2007 par lequel il lui était indiqué que sa mission s’exercerait « au siège social à Nice exclusivement ») l’employeur lui indiquait « vous ne pouvez être commissionnée sur le site de Cannes puisque nous vous avons demandé de ne plus intervenir sur ce qui concerne cette concession, ce qui diminuera votre charge de travail » et indiquant « j’ai donc accepté,pour vous être agréable, de prendre en charge vos frais à titre exceptionnel jusqu’à une date butoir correspondant à la signature d’un avenant à votre contrat de travail, destiné à clarifier nos relations contractuelles » il apparaît que l’employeur malgré le refus de signature de l’avenant a néanmoins décidé unilatéralement de supprimer à Mme X les fonctions qu’elle exerçait à Cannes, entraînant la suppression corrélative à venir de la mise à disposition d’un véhicule et du remboursement des frais correspondants et a par ailleurs subordonné le remboursement des frais précédemment engagés à la signature de l’avenant, exerçant ainsi une forme de chantage même s’il s’en défend puisqu’il apparaît qu’à la date de rédaction de ce courrier, le 1er octobre 2007, les frais engagés par Mme X pour les mois de juin et juillet 2007 n’avaient effectivement toujours pas été remboursés, ne l’ayant été que le 3 décembre 2007 et que par ailleurs les frais engagés en août et septembre 2007, à hauteur de 550,27 €, ne faisaient pas davantage l’objet de paiement et n’ont d’ailleurs toujours pas été remboursés à ce jour malgré la réclamation de Mme X du 31 janvier 2008, ce qui accrédite d’autant le fait que la société AZUR AUTOS a tenté de subordonner le remboursement de ces frais à la signature d’un avenant restreignant le domaine d’action de l’intéressée et par là même, s’agissant des primes sur Cannes, sa rémunération ;
Attendu que concernant l’avenant du 20 février 2007 – dont on ignore par quelle société il a été signé puisque le nom n’y figure pas – relatif à la mise à disposition d’un véhicule BMW de démonstration pour une durée de six mois, il apparaît qu’il s’agissait d’un véhicule mis à disposition à titre professionnel puisqu’il y est prévu que « les 7000 km maximum sont pour six mois d’utilisation… En aucun cas ne devront être dépassés. Le bénéficiaire amené à parcourir un nombre de kilomètres plus élevés dans ce laps de temps pour ses besoins personnels, c’est-à-dire en dehors de son travail, devra utiliser son véhicule personnel », ledit avenant comportant la mention « accord Mr P G pour dépassement kilométrage plus de 7000 kms 14 /06/ 2007 » de sorte que nonobstant le délai d’utilisation figurant à cet avenant celui-ci vient confirmer le fait que la mise à disposition de ce véhicule s’inscrivait dans le cadre des attributions principales de Mme X sur les sites de Cannes et Nice et que cette dernière devait donc continuer à en bénéficier de même que du remboursement des frais correspondant à son utilisation et ce afin qu’elle puisse poursuivre sa mission sur ces deux sites ;
Attendu qu’il résulte d’ailleurs d’un précédent avenant en date du 8 décembre 2006 de même que des attestations du chef des ventes, M. Z, d’une commerciale vente, Mme A, d’un responsable SAV, M. Y, ainsi que d’un tableau listant les salariés disposant d’un véhicule, que les commerciaux comme Mme X disposaient d’un véhicule de démonstration qui leur était affecté par période renouvelable de six mois et que Mme X plus particulièrement avait bénéficié d’une voiture de direction pendant toute la durée de son activité en qualité de chef de groupe administratif, de sorte que l’octroi de ce véhicule par période de six mois faisait partie intégrante des moyens mis à sa disposition pour exercer les missions qu’elle avait contractuellement à effectuer à Nice et Cannes et ne devait pas être supprimé pas plus que ne devaient l’être les déplacements à Cannes ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société AZUR AUTOS pour expliquer que Mme X n’exercerait désormais ses fonctions que sur Nice et non plus sur Cannes il ne s’agit pas d’un simple changement des conditions de travail par mise en place d’une « nouvelle affectation » , laquelle s’entendrait du passage d’un lieu à un autre, mais en réalité de la suppression d’un des deux lieux contractuellement définis avec toutes les conséquences induites par cette suppression notamment quant au paiement des primes sur Cannes ( «… vous ne pouvez être commissionnée sur le site de Cannes… ») ;
Attendu concernant les primes trimestrielles contractuellement prévues « si réalisation des primes d’ objectifs BMW-MINI trimestrielles » à hauteur de 150 € pour Nice et de 150 € pour Cannes il apparaît que malgré la mise en demeure adressée par Mme X à la société AZUR AUTOS le 3 octobre 2007 d’avoir à lui payer le solde des primes dûes pour le deuxième trimestre et pour une partie du troisième trimestre jusqu’à la date de son arrêt maladie le 27 septembre 2007 il apparaît que l’employeur ne s’est acquitté du paiement de ces primes qu’en décembre 2007 soit extrêmement tardivement démontrant ainsi une retenue abusive du salaire et sa volonté , malgré le refus par Mme X de signer l’avenant proposé à sa signature le 17 septembre 2006, de réduire sa rémunération ;
Attendu que la modification unilatérale du contrat de travail par la société AZUR AUTOS relative à la rémunération de Mme X résulte encore du fait qu’à la suite d’un échange de mails intervenus avec cette dernière en août 2007 il apparaît qu’elle conditionnait l’obtention des primes à des pourcentages d’atteinte d’objectifs qui ne figuraient pas au contrat de travail et aux avenant applicables (« conformément à votre contrat et après vérification, je vous confirme que les primes de 150 € au trimestre sont attribuées uniquement à 100 %, donc pour la ['] seulement l’objectif MINI pour Azur est réalisé votre prime sera de 75 € et non 150 € comme je l’ai validé par erreur lors de mon dernier passage entre deux congés » « nous reverrons ensemble tous les points, mais un objectif est la réalisation de l’objectif d’autre part la prime est liée pour les 150 € à la réalisation des deux objectifs »), Mme X ayant à juste titre répliqué : «Non, vous n’avez pas validé par erreur. Conformément à mon contrat pour obtenir mes primes il n’y a aucune notion de seuil à respecter, par conséquent mes primes sont effectivement acquises dès l’instant où les primes constructeurs le sont également. … Cependant, si de façon unilatérale et arbitraire vous décidiez d’appliquer la règle de diviser de moitié la prime à l’atteinte de 90 % de l’objectif, la même règle doit être appliquée en cas de réalisation à 110 % et d’augmenter de moitié. Il y a donc lieu de nous revoir très rapidement afin de solutionner ce différend » ;
Attendu qu’il apparaît en conséquence que prétextant que le contrat de travail ne prévoirait pas l’attribution d’un véhicule et le paiement des frais y afférents la société AZUR AUTOS a tenté , en se prévalant de ce que ces éléments n’étaient pas contractualisés, de réduire la zone d’activité de Mme X ainsi que le principe et le mode de calcul de la rémunération qui en découlait et a par ailleurs omis de lui régler les frais engagés en août et septembre 2007 à hauteur de 550,27 €, lui a payé tardivement les frais engagés en juin et juillet 2007, a payé très tardivement soit en décembre 2007 les primes dues entre avril et le 27 septembre 2007, et a de surcroît , par ces retards répétés à verser le montant des sommes dues, peu important leur montant, exercé des pressions de nature financière ayant pour but de contraindre Mme X à signer un avenant authentifiant des modifications à son contrat de travail déjà de fait pour certaines mises en application ;
Attendu qu’il apparaît encore que ce n’est que le 3 décembre 2007 que la société AZUR AUTOS a adressé à Mme X les 19 tickets restaurant dûs à cette dernière pour une période antérieure à l’arrêt de travail (à compter de juin 2007) pour maladie de sorte que c’est en vain que la société AZUR AUTOS soutient que « l’employeur est dispensé de délivrer des titres restaurant pour la période de maladie » ;
Attendu que la remise tardive de ces tickets est donc établie ;
Attendu qu’il apparaît encore que par courrier du 31 janvier 2008 Mme X a indiqué qu’elle allait reprendre son travail et sollicitait notamment à son retour la mise à disposition de son ordinateur portable, et il apparaît que lors de son retour effectif le 13 février 2008 cet ordinateur n’était toujours pas à sa disposition, la société AZUR AUTOS se contentant dans un courrier du 25 février 2008 de lui indiquer qu’il lui « sera restitué » et indiquant aujourd’hui sans pour autant l’établir que cet ordinateur faisait l’objet d’une mise à jour par l’informaticien, de sorte que nonobstant la présence d’un ordinateur fixe il apparaît que Mme X n’a pas pu bénéficier à son retour des données informatiques contenant ses fichiers et nécessaires à l’exécution complète de sa mission peu important qu’elle ait bénéficié par ailleurs d’un ordinateur fixe à partir du moment où elle ne pouvait retrouver les données de son ordinateur portable ;
Attendu qu’il ressort encore du constat d’huissier que Mme X a fait effectuer le 28 février 2008 que le bureau numéro 10 qu’elle occupait auparavant toute seule était affecté à un vendeur société embauché en octobre 2007 et qu’elle était désormais affectée dans un bureau où se trouvaient deux autres personnes de sorte que nonobstant la réorganisation géographique des bureaux de l’ensemble du personnel, la nécessité du regroupement et la nécessité de centraliser la comptabilité invoquées par la société AZUR AUTOS – laquelle a fait procéder à son tour le 29 février 2008 à un constat d’huissier démontrant notamment que les noms de l’ensemble du personnel avaient été enlevés des portes – il n’en demeure pas moins que le bureau de Mme X a été affecté sans nécessité démontrée à un autre salarié, que par ailleurs la salariée qui la remplacait pendant son arrêt maladie occupait un bureau seule de sorte que nonobstant l’élément inopérant relatif à l’absence de noms sur les portes des bureaux, il y a lieu de constater que Mme X a donc perdu le bureau qu’elle occupait seule pour se retrouver dans un bureau avec deux autres personnes, et se trouvait de ce fait privée d’une des prérogatives attachées à sa fonction de chef de groupe administratif ;
Attendu qu’il apparaît enfin que l’organigramme remis à l’huissier lors du constat du 28 février 2008 fait apparaître que Mme X est notée comme étant « assistante qualité » et non Chef de Groupe Administratif ce qui malgré les affirmations de la société AZUR AUTOS indiquant que la dénomination d’assistante qualité est « similaire » à assistante de direction ou chef de groupe administratif ce qui ne ressort pas de la classification M4 de la convention collective à laquelle elle se réfère puisque le terme « assistante qualité » n’y figure pas, il apparaît que la modification de cet intitulé dans l’organigramme de la société tendait à présenter Mme X aux autres salariés comme ayant une qualification inférieure à celle qui était la sienne auparavant, peu important que sa qualification réelle sur ses bulletins de salaire n’ait pas subi la même modification ;
Attendu encore qu’il résulte de l’article 33 de la Convention Collective applicable que le maintien du salaire est dû à compter du premier jour de l’arrêt de travail sur la base de la rémunération mensuelle nette que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, le régime de prévoyance s’appliquant à partir du 46e jour et il apparaît que les 45 premiers jours de complément de salaire n’ont été payés que le 16 janvier 2008 par l’organisme de prévoyance car la société AZUR AUTOS n’a fait procéder à l’affiliation de Mme X à l’IRSACM et à l’IPSA que le 3 décembre 2007alors qu’elle était entrée dans la société le 26 mai 2007, retardant en conséquence d’autant la prise en charge de l’intéressée et ne conteste pas par ailleurs les multiples démarches dont Mme X justifie pour obtenir le paiement de ce complément de salaire pendant sa maladie ;
Attendu par ailleurs que la société AZUR AUTOS ne conteste pas sérieusement le décompte produit par Mme X et les calculs effectués par l’intéressée à partir d’un tableau explicatif complet prenant pour base la moyenne de salaires qui aurait réellement dû être prise en compte à partir des 12 derniers mois d’activité (soit pour les mois d’octobre 2006 à septembre 2007 et conformément aux bulletins de salaires produits, et , après intégration des indemnités sécurité sociales et des primes trimestrielles payées en retard, la somme globale de 36 623,90 € ) soit une moyenne mensuelle de salaire de 3051,99 € par rapport à la moyenne qui a été effectivement retenue par la société à partir des seuls mois de juin, juillet et août 2007, (8 155,46 € : 3 mois) soit une moyenne de 2718,49 € dégageant une différence de 333,50 € par mois et donc de 1334,01 € pour quatre mois, somme qui reste due à Mme X ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’employeur a manqué à plusieurs reprises à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail, a par ailleurs payé en retard des éléments de salaire, a tenté d’imposer à Mme X des modifications de certains éléments essentiels de son contrat de travail, telle sa mission à Cannes et le paiement des primes y afférentes de même que le mode de calcul des primes contractuellement prévues, ne lui a pas permis à son retour maladie de retrouver son matériel et ses conditions de travail antérieures, autant d’éléments conjugués formant un ensemble de fautes suffisamment graves de nature à rendre le maintien de la relation de travail impossible et justifiant pour une salariée de 22 ans d’ancienneté n’ayant jamais auparavant subi la moindre sanction qu’elle prenne acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, celui-ci soutenant à tort que les réclamations de Mme X seraient infondées, que cette dernière n’aurait jamais accepté la nouvelle organisation de l’entreprise suite à sa cession en juin 2007 et n’aurait en réalité cessé de venir travailler au sein de la société que pour mieux aller travailler au sein de la société Fiat alors que Mme X n’a été embauchée par la société Fiat que le 3 mars 2008 après avoir présenté sa « candidature spontanée » le jour même de la prise d’acte de sa rupture, soit le 29 février 2008 ainsi qu’en a attesté la société Fiat, cette concordance excluant précisément toute préméditation, précision faite que le sort réservé à Mme X au sein de la société AZUR AUTOS depuis plusieurs mois était de nature à légitimer en toute hypothèse le fait que cette dernière recherche un autre emploi ;
Attendu par ailleurs que Mme X démontre par la production de ses bulletins de salaire qu’elle a chaque année perçu la prime de fin d’année, prime à nouveau prévue au contrat de travail signé le 15 mai 2007 avec la société AZUR AUTOS (« prime de fin d’année : en fonction des résultats pouvant atteindre un mois de salaire ») de sorte qu’elle rapporte la preuve d’un usage constant du paiement de cette prime et peut donc prétendre au prorata temporis des neuf mois de travail effectif effectués sur l’année 2007 et à partir du moment où elle n’ a quitté l’entreprise qu’en février 2008 soit postérieurement à la date du versement de cette prime à la somme de 1575 € qu’elle sollicite et qui n’a dans son quantum pas été subsidiairement contestée ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les sommes allouées au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, du préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des remboursements de frais pour les mois d’août et septembre 2007 et d’y ajouter la somme de 915,59 € au titre des congés payés afférents au préavis ainsi que la somme de 1812 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le conseil des prud’hommes a alloué une somme ne prenant pas en compte le salaire mensuel moyen de 3051,99 € et n’a donc pas alloué les six mois minimum prévus par l’article L. 1235. 3 du code du travail ;
Attendu qu’il y a également lieu comme indiqué précédemment de faire droit à la demande de Mme X au titre du rappel de salaire et au titre de la prime de fin d’année ;
Attendu en revanche que Mme X sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2751,57 € au titre des congés payés alors que le tableau produit par Mme X (pièce 62) censé établir sa créance à ce titre ne permet pas d’expliciter son mode de calcul et ce d’autant qu’elle ne démontre pas qu’elle resterait créancière d’un jour supplémentaire de congé par année d’ancienneté de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à Mme X en cause d’appel la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la somme de 2751,57 € allouée au titre des congés payés dus à la date du 29 février 2008,
Y ajoutant,
Condamne la XXX à payer à Madame X les sommes de :
— 915,59 € au titre des congés payés afférents au préavis,
— 1812 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 1575 € prorata temporis au titre de la prime de fin d’année 2007,
— 1334,04 € à titre de rappel de complément de salaire pour les mois de septembre à janvier 2008 inclus,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la XXX aux dépens ainsi qu’ à payer à Madame X la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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