Infirmation partielle 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 2 juin 2016, n° 15/10236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/10236 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 mai 2015, N° 15/01015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL BIOCOOP DES COLLINES, SARL BIOCOOP DES COLLINES c/ LA SARL ECMCN, SARL ECMCN, SOCIÉTÉ AREAS DOMMAGES, SAS MOULIN PICHARD, SA SWISS LIFE, SAS AGRO BIO EUROPE, Compagnie d'Assurances MUTUELLE AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 2 JUIN 2016
N° 2016/619
Rôle N° 15/10236
SARL BIOCOOP DES COLLINES
C/
H Y
SARL ECMCN
Compagnie d’Assurances MUTUELLE AREAS DOMMAGES
CARPIMKO
SAS MOULIN PICHARD
XXX
SAS AGRO BIO EUROPE
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
Me LATIL
Me BAPTISTE
XXX
Me PONTIER
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 29 mai 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01015.
APPELANTE ET INTIMÉE
LA SARL BIOCOOP DES COLLINES
dont le siège est XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉES ET APPELANTES
LA SARL ECMCN
au nom commercial 'Le pain des collines'
dont le siège est Quartier Les Accates – - Place Saint-Christophe -
XXX
dont le siège est XXX – XXX
représentées par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistées par Me Carole SAVARY, avocat au barreau de Paris, plaidant
INTIMÉE
Madame H Y
née le XXX à Aix-en-Provence
XXX
représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de Marseille substitué par Me AZIZA ABOU EL HAJA, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
plaidant
LA SAS MOULIN PICHARD
dont le siège est XXX
représentée par Me Gaëlle BAPTISTE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Delly BONNET, avocat au barreau de Valence, plaidant
LA XXX
dont le siège est XXX
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
assistée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de Marseille
LA SAS AGRO BIO EUROPE
dont le siège est XXX
LA SOCIÉTÉ XXX
dont le siège est XXX
représentées et assistées par Me Françoise DELMAS, avocat au barreau de Grasse substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
LA CARPIMKO,
dont le siège est XXX -
78882 Saint-Quentin-en-Yvelines cédex
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 3 mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle Demont, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Pascale POCHIC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 juin 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par exploit en date du 18 février 2015 Mme F Y a fait assigner en référé la SARL ECMC exerçant sous l’enseigne commerciale 'Le pain des collines’et son assureur la société Areas, la SARL Biocoop des collines et la CARPIMKO, en exposant qu’après l’ingestion de deux pains issus de l’agriculture biologique Mme Y a été hospitalisée du 27 septembre au 2 octobre 2012, se trouvant dans l’incapacité de marcher et souffrant d’une paralysie faciale droite, que les médecins ont conclu à une intoxication à l’atropine, alcaloïde toxique pour l’homme contenu dans le datura, plante sauvage se développant aux abords des champs et pouvant contaminer les cultures, que la farine de sarrasin bio utilisée pour la confection des deux pains bio qu’elle avait consommés les 20 septembre et 24 septembre 2012 a été contaminée par le datura, et qu’elle n’a pu reprendre son activité professionnelle de kinésithérapeute et d’ostéopathe avant le 30 octobre 2013 et qu’elle a du subir ensuite de nombreuses séances de réeducation fonctionnelle et a conservé des difficultés motrices importantes .
Par ordonnance de référé en date du 29 mai 2015 le président du tribunal de grande instance de Marseille a :
' ordonné une expertise médicale de Mme H Y ;
' commis pour y procéder le Dr Z aux fins de :
* décrire les lésions que Mme Y impute aux faits à l’origine des dommages survenus en septembre 2012 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins, interventions dont la plaignante a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
* dire si ces lésions et les soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les faits allégués, à savoir l’ingestion de deux pains empoisonnés au datura,
* dire si celles-ci sont ou non susceptibles de provenir également en partie d’un état pathologique antérieur,
* fixer la date de consolidation des blessures, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé,
* fournir tous éléments d’appréciation des divers préjudices (…)
' condamné solidairement la SARL Biocoop des collines, SARL ECMCN et son assureur la compagnie Aéras dommages , à payer à Mme F Y une provision de 50'000 €à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' s’est déclaré incompétent pour statuer sur les appels en garantie,
' et condamné les défendeurs aux dépens.
Le juge des référés énonce en ses motifs qu’il n’est pas sérieusement contestable que Mme Y était en bonne santé jusqu’à l’ingestion des pains litigieux achetés auprès de la SARL biocoop en septembre 2012 ; qu’ elle dispose d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner l’expertise ; que dans sa relation contractuelle avec le vendeur des deux pains empoisonnés, Mme Y était en droit d’attendre le respect d’une obligation de résultat et de sécurité ; que manifestement le vendeur a manqué à cette obligation en lui vendant des pains empoisonnés, le fait que lui-même ignorât la mauvaise qualité du pain vendus étant inopérant à cet égard ; que de même la SARL ECMCN, le fournisseur, a manqué à son obligation en fabriquant des pains empoisonnés ; que la demande est justifiée en son principe et en son montant au regard des séquelles très importantes constatées avec un préjudice professionnel manifeste ; et qu’elle sera donc accueillie en totalité.
La SARL Biocoop des collines a relevé appel de cette décision le 8 juin 2015.
La société d’assurance mutuelle Areas dommages et la SARL ECNCM ont relevé appel le 11 juin 2015.
Par conclusions du 31 août 2015 la SARL Biocoop des collines demande à la cour, au visa des articles 1386-1 et suivants du code civil :
' de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à verser solidairement avec la société EMCNM et son assureur la compagnie Areas Dommages la somme de 50'000€ à titre de provision ;
statuant à nouveau
à titre principal
' de constater que la société Biocoop n’est pas intervenue dans la fabrication des pains litigieux ; qu’elle n’est pas un producteur au sens de l’article 1386-6 du code civil ; qu’elle n’est pas responsable du préjudice subi par Mme Y ;
' de la mettre hors de cause ;
' de condamner Mme Y à lui restituer la somme de 25'000 € que l’appelante lui a versée au titre de l’exécution provisoire ;
à titre subsidiaire
' de dire qu’elle ne rapporte pas la preuve incontestée de la responsabilité des parties en cause dans l’intoxication alimentaire dont elle a été la victime ;
' de constater qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande de provision sollicitée et de déclarer le juge des référés incompétent au profit du juge du fond ;
reconventionnellement
' de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et distraction.
La société d’assurance mutuelle Areas dommages et la SARL ECNCM, appelantes en second, ont conclu le 21 avril 2016. Elles demandent à la cour :
' de réformer l’ordonnance entreprise, de dire le juge des référés incompétent du fait de l’existence de contestations sérieuses quant à la demande de provision, de débouter Mme Y de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la provision,de condamner in solidum les sociétés Moulin-Pichard, Swisslife, Agrobio Europe, XL Insurance à les relever et garantir, et de condamner la partie qui succombera à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 25 mars 2016 Mme F Y demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise, et de condamner les parties adverses aux dépens et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 septembre 2015 la SAS Agro bio Europe et la compagnie XL Insurance Company SE demandent à la cour :
s’agissant de la demande tendant à la condamnation des concluantes à garantie,
à titre principal,
' de confirmer l’ordonnance attaquée,
à titre subsidiaire, si la cour recevait les appels en garantie,
' de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué une provision à Mme Y,
' de dire qu’il existe une contestation sérieuse quant au caractère certain direct et exclusif existant entre les troubles constatés chez Mme Y et l’absorption des pains bio au raisin,
' de dire que le rapport qu’elle verse aux débats du Dr E n’et pas opposable aux concluantes, ayant été menées hors leur contradictoire, de dire qu’il existe un doute quant à l’imputabilité et au diagnostic à poser, le Dr A, dans le cadre d’un rapport en date du 5 février 2014 spécifiant ce point,
' de dire que seule l’expertise judiciaire à laquelle les concluantes ne s’opposent pas et à laquelle elle consent à participer, permettra de dire si un tel lien existe, ouvrant alors l’octroi d’une provision,
' de débuter en l’état Mme Y de ce chef de demande,
à titre très subsidiaire
' de ramener la provision à plus justes proportions,
' de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Swiss Life a conclu le 31 août 2015.
Elle demande à la cour de débouter la société ECNCM et Areas Dommages de toutes leurs demandes, de confirmer l’ordonnance de référé attaqué, et de condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La CARPIMKO, assignée le 4 septembre 2015 par exploit délivré à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La société par actions simplifiées Moulin-Pichard a conclu le 28 avril 2016.
Elle demande à la cour de réformer l’ordonnace entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande d’indemnité provisionnelle formée par Mme Y ;de débouter les sociétés Areas dommages et ECMV de leurs demandes dirigées contre elle,, à titre subsidaire, si il y était fait droit, de condamner solidairement agrobio Europe et son assureur, XL Insurance company SE à laa reever et garantir, et en tout état de cause de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que les certificats médicaux invoqués par Mme Y se bornent à relater ses propres déclarations sur l’imputabilité de ses troubles neurologiques à l’intoxication alimentaire alléguée ; que le rapport d’examen médical du Dr E daté du 14 octobre 2013 est tout aussi indirect ; qu’il fait seulement état sur ce point d’une lettre du Dr B qui lui-même notait :
'Elle a été hospitalisée dans le service du Dr X du 27 septembre au 2 octobre 2012. Dans le service du Dr X, il a été mis en évidence dans ce service une intoxication atropinique et une intoxication au datura par une farine contaminée a été diagnostiquée.' ;
Attendu que Mme Y produit la lettre du 12 décembre 2012 du Dr D, responsable de la cellule de veille sanitaire de l’Autorité régionale de Santé, qui explique comment le rapprochement des cas de plusieurs patients a pu conduire au diagnostic de Mme Y et à l’intoxication alimentaire aux pains bio déplorée;
Mais attendu que les appelants en second soutiennent pour leur part que la recherche de toxine sur Mme Y a été négative ; qu’il n’a pas été retrouvé de trace d’atropine chez Mme Y, étant observé que les prélèvements ont toutefois été réalisés à distance de la dernière ingestion de pain ; que le diagnostic n’a ainsi été posé que par un raisonnement analogique, alors qu’aucun autre cas de consommateur n’a été porté à la connaissance de l’assureur Areas ; qu’aucun élément ne permet de dire si oui ou non les autres victimes présentaient les mêmes symptômes particulièrement invalidants présentés par Mme Y, de sorte que la question d’une éventuelle prédisposition doit être posée ; que le Dr A mandaté par l’assureur Swisslife en déduit, dans un rapport du 5 février 2014, avec la prudence requise qu’il n’est pas permis 'en l’état actuel du dossier médical de retenir une relation directe et certaine entre la symptomatologie particulièrement invalidante présentée par cette patiente et son intoxication à l’atropine’ ;
Attendu que si Mme Y justifie ainsi disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise in futurum afin d’établir ou non un lien de causalité entre les troubles constatés sur sa personne et l’absorption des pains bio au raisin, mesure d’instruction dont nul in fine ne discute le bien-fondé en cause d’appel, il existe une discussion médicale sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision ; que seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer, le cas échéant, si un tel lien existe, ouvrant alors droit l’octroi de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a alloué une provision à valoir sur l’octroi de dommages et intérêts à Mme Y ;
Et attendu que le présent arrêt infirmatif emporte obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit au remboursement des sommes versées en exécution de l’ordonnance déférée, avec intérêt au taux légal à compter de sa signification valant mise en demeure ; qu’il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur cette demande ;
Attendu que les défendeurs qui ont été attraits à la procédure engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne sont pas une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, d’où il suit la réformation de l’ordonnance déférée qui les as condamnés à supporter les dépens et au paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a condamné solidairement la SARL Biocoop des collines, la SARL ECMCN et son assureur la société Aéras dommages , à payer à Mme F Y une provision de 50'000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel , une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
Déboute Mme Y de sa demande de provision,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance déférée à la cour,
Dit que Mme Y devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel , et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte.
Le greffier, Le président,
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