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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 17 juin 2014, n° 14/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/00321 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Châlons-en-Champagne, BAT, 30 décembre 2013 |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 juin 2014
R.G : 14/321 joint au 14/00221
c/
Y-B
MW
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 JUIN 2014
APPELANT et INTIME :
d’une décision rendue le 30 décembre 2013 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Maître Patrick DEROWSKI
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP BACHY & DELPIERRE, avocats au barreau de SOISSONS.
INTIMEE et APPELANTE :
Maître X Y-B
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Patrick MARGULES, avocat au barreau de SAINT QUENTIN.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Monsieur WACHTER, conseiller, entendu en son rapport
Monsieur BRESCIANI, conseiller
GREFFIER :
Monsieur BOUTAS, greffier lors des débats et Madame THOMAS, greffier lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
RAPPEL DU LITIGE
Le 23 janvier 2006, Me X Y B a été embauchée en qualité d’avocate salariée au sein du cabinet d’avocats SELARL Derowski et Associées.
Elle est devenue associée au sein du cabinet par acte de cession de parts sociales du 1er juin 2007.
Par lettre recommandée du 12 février 2013 faisant suite à un entretien préalable du 21 janvier 2013, le cabinet SELARL Derowski et Associées a notifié à Me X Y B la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Par décision du 30 décembre 2013, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims :
— a jugé dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture pour motif économique du contrat de travail ayant lié Me X Y B à la SELARL Derowski & Associées ;
— a jugé que le SELARL Derowski & Associées devait indemniser Me X Y B de la souffrance au travail qu’elle a éprouvée à raison de son comportement pour la période du 10 janvier au 5 février 2013 ;
— a condamné la SELARL Derowski & Associées à verser à Me X Y B, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture de son contrat de travail et de la souffrance au travail ressentie, la somme de 23.000 € brut ;
— a débouté Me X Y B de ses autres demandes ;
— a débouté la SELARL Derowski & Associées de ses demandes reconventionnelles ;
— a dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
La SELARL Derowski & Associées a relevé appel de cette décision le 24 janvier 2014, Me Y B a fait de même le 6 février 2014.
Par conclusions du 28 avril 2014, la SELARL Cabinet Derowski & Associées demande à la cour, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile et de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 :
— de renvoyer la cause et les parties devant la chambre civile de la cour d’appel de Nancy ;
— de dire et juger que les dépens suivront ceux de l’instance principale devant la cour de renvoi ;
Subsidiairement,
— de recevoir le cabinet Derowski & Associées en son appel et de l’y déclarer bien fondé ;
— d’infirmer dans la mesure utile les dispositions de la décision déférée en ce qu’elles font grief au dit cabinet ;
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger que le licenciement économique de Me X Y B repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, de débouter Me X Y B de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement, et en tant que de besoin,
— de dire et juger que Me X Y B devra justifier de la totalité du montant des aides et indemnités reçues de Pôle Emploi et notamment au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise ;
En toute hypothèse,
— de constater que le cabinet emploie moins de 11 personnes de sorte que ne sont pas applicables les dispositions des articles L 1235-2, L 1235-3, L 1235-4 du code du travail en vertu des dispositions de l’article L 1235-5 du même code ;
Et par suite,
— de dire et juger que l’avocate salariée peut seulement prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi et démontré ;
— de recevoir le cabinet Derowski & Associées en ses demandes reconventionnelles ;
— de condamner Me X Y B au paiement des sommes suivantes :
* remboursement des primes d’intéressement indues par application des dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil : dossier Douyère Cassim Tsizaza 414,13 €, dossier Bertrand Fontaine 120 €, dossier Boulhaut Oumerretane 58 € ;
* remboursement de la facturation du service médical pour absence non justifiée 48,44 € ;
* dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire 8.000 € ;
* article 700 du code de procédure civile 4.000 € ;
outre les intérêts de droit des dites sommes à compter du jour de la demande ;
— de la condamner en tous les dépens.
Par conclusions du 7 avril 2014, Mme X Y-B demande à la cour :
— de dire et juger que l’article 47 du code de procédure civile n’est pas applicable au litige et que la cour d’appel de Reims est territorialement compétente pour connaître du présent contentieux dès lors qu’elle n’est pas tenue de le renvoyer sur ce fondement devant une cour d’appel limitrophe ;
— de procéder à la jonction des appels respectivement formés par Me X Y B et la SELARL Derowski & Associées ;
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture pour motif économique du contrat de travail de Me X Y B par la SELARL Derowski et Associées et admis que celle-ci avait subi une souffrance au travail pour la période du 10 janvier au 5 février 2013 ;
— de dire et juger Me X Y B recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau,
— de condamner la SELARL Derowski et Associées à lui payer les sommes suivantes :
* 3.650,42 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite de reprise auprès du médecin du travail ;
* 3.651,42 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’indication de l’adresse de la mairie de Reims dans la convocation à entretien préalable à licenciement qui lui avait été adressée ;
* 43.805,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse correspondant à 12 mois de salaire ;
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour souffrance au travail ;
* 10.951,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.095,12 € à titre de congés payés à valoir sur le dit préavis ;
* 2.682 € correspondant à 120 heures de droit au DIF ;
* 3 jours de RTT, soit 421,20 € outre les congés payés s’y rapportant ;
* 3.650,42 € à titre de dommages et intérêts se rapportant à l’intéressement dû à sa période de congés maternité ;
* 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SELARL Derowski et Associées de l’intégralité des demandes reconventionnelles que celle-ci avait cru devoir former à l’encontre de Me X Y B ;
— de condamner la SELARL Derowski et Associées à verser à Me Y B une somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures, qui sont étroitement liées dès lors qu’elles sont relatives à l’appel principal interjeté par chacune des parties à l’encontre de la même décision.
L’article 47 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, et que le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
La SELARL Derowski et Associées, qui exploite un cabinet d’avocats auprès des barreaux de Châlons en Champagne et de Reims, relevant tous deux de la compétence de la cour d’appel de Reims, sollicite le renvoi de l’affaire devant une cour limitrophe.
Me Y B s’oppose à cette demande, en faisant valoir que l’article 47 est inapplicable à la procédure de règlement des différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel.
La cour observera que cet argument est tiré d’un avis de la Cour de cassation en date du 23 mai 2011 relatif à la procédure spéciale prévue aux articles 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et 179-1 à 179-7 du décret n°91-1197 du 27 novembre 2011. Or cette procédure est distincte de celle concernée par le présent litige, lequel est relatif au pouvoir du bâtonnier de trancher tout litige né à l’occasion d’un contrat de travail entre un avocat employeur et un avocat salarié, et est régi par les articles 142 à 153 du décret n°91-1197 du 27 novembre 2011.
Dans ce domaine, au contraire de ce qui a cours relativement aux autres attributions du bâtonnier, le pouvoir de ce dernier est indubitablement de nature juridictionnelle, ainsi que l’illustre notamment le fait qu’en cette matière la décision du bâtonnier est de droit exécutoire à titre provisoire lorsqu’il ordonne le paiement de sommes jusqu’à un certain montant.
Dès lors, l’article 47 doit être considéré comme applicable en la matière.
Les conditions d’application de ce texte étant remplies en l’espèce, il sera fait droit à la demande de renvoi devant une cour limitrophe, en celle de Nancy.
Les dépens seront réservés, et suivront le sort de ceux de l’instance principale devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les 221/14 et 324/14 ;
Vu l’article 47 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Nancy ;
Réserve les dépens, qui suivront ceux de l’instance principale devant la cour de renvoi ;
Le greffier La présidente
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