Confirmation 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2015, n° 44/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 44/02001 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 décembre 2014, N° 201400054 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 14 AVRIL 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01530
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 201400054
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIÉTÉ GLOBO CONNECT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Cyril CHAUVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0378
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
SOCIÉTÉ X société de droit algérien
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
ALGERIE
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0945
assistée de Me Sophie-Charlotte MOLINA substituant Henri LATSCHA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : R076
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2015, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, et Madame DALLERY, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit algérien X se founissait auprès de la société française Global Connect France (Z) immatriculée au registres du commerce et des sociétés de Paris le 6 août 2009, en balises de géolocalisation qu’elle distribuait sur le marché algérien.
Le 22 septembre 2009, Z adressait à X un contrat lui conférant le statut de distributeur exclusif des balises et des applications informatiques de géolocalisation en Algérie pour une durée de cinq ans, contenant une clause d’élection de for au profit du tribunal de commerce de Paris et retenant l’application de la loi française.
Par courrier du 12 septembre 2012, Z mettait en demeure X de signer le contrat de distribution avant le 30 septembre 2012.
Le 1er octobre 2012, X retournait le contrat signé selon celle-ci le 1er septembre 2009 ainsi qu’un projet de contrat modifiant le contrat initial.
Z considérait ce contrat nul et non avenu.
Le 10 octobre 2012, Z suspendait les abonnements au service de géolocalisation en ligne souscrits par X pour le compte de ses clients algériens.
C’est dans ces conditions que X faisait assigner Z devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale de relations commerciales établies sur le fondement de l’article L 442-6-1-5° du code de commerce et subsidiairement sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris, rejetant l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Melun, lieu de son siège social soulevée par GCS, se déclarait compétent.
Le 29 décembre 2014, Z formait contredit à ce jugement.
Par des conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la contredisante prie la cour, sur le fondement des articles 80 ainsi que 42 et 46 du code de procédure civile, des dispositions des Règlements (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 et n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, d’infirmer le jugement, de dire que le tribunal de commerce de Paris est incompétent, de désigner celui de Melun comme compétent et de lui allouer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le différend porté devant le tribunal de commerce de Paris est relatif à la mise en cause de sa responsabilité civile délictuelle et que la loi algérienne est applicable de sorte que X ne peut se prévaloir de l’article L.442-6-1-5° du code de commerce ainsi que de l’article 1382 du code civil et par conséquent de l’article D 442-3 du code de commerce, ajoutant qu’au regard des articles 42 et 46 du code de procédure civile, 2, 3 et 5.3 du règlement 44/2001 et de la jurisprudence en la matière, en particulier l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012, seul le tribunal de commerce de Melun, lieu de son siège social et lieu où la décision de rompre a été prise, est compétent.
Par des conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2015 par Y et reprises oralement à l’audience, X demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et l’allocation d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la loi française est applicable au litige et que le tribunal de commerce de Paris a une compétence exclusive pour connaître d’une demande au titre de l’article L 442-6-1-5° du code de commerce en vertu de l’article D 442-3 dudit code.
SUR QUOI,
Considérant que la société de droit algérien X a saisi le tribunal de commerce de Paris d’un litige l’opposant à la société de droit français Z relativement à la rupture brutale d’une relation commerciale établie sur le fondement des articles L442-6-1-5° du code de commerce et 1382 du code civil ;
Considérant que les parties ont entretenu des relations commerciales pendant plusieurs années ;
Considérant que l’article 2.1 du Règlement CE du Conseil n°44/2201 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose : ' Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre, sont attraites quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre’ ;
Considérant que, sans qu’il y ait lieu de se statuer sur la loi applicable sur laquelle il appartient au tribunal compétent de se prononcer, il convient, par application des articles L442-6-1-5° du code de commerce et 1382 du code civil sur lesquels est fondée l’assignation délivrée par X à Z ainsi que de l’article D 442-3 du code de commerce donnant compétence exclusive en matière de rupture brutale de relations commerciales établies au tribunal de commerce de Paris lorsque le domicile du défendeur est situé dans le ressort de la cour d’appel, de dire le tribunal de commerce de Paris compétent et de rejeter le contredit ;
Considérant que Z qui succombe, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et est condamnée à verser à X la somme de 3.000 € sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le contredit ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il s’est déclaré compétent ;
Renvoie l’affaire devant cette juridiction ;
Déboute Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Z aux dépens du contredit et à payer à la société X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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