Infirmation partielle 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 oct. 2014, n° 13/08940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08940 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 22 octobre 2013, N° F12/00582 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 13/08940
XXX
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 22 Octobre 2013
RG : F 12/00582
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
42100 SAINT-ETIENNE
représentée par Me LARDON-BOYER de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Amandine SAPT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMÉ :
Y Z
né le XXX
'Montfermier'
42170 SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
comparant en personne, assisté de Mme A B (Délégué syndical ouvrier)
PARTIES CONVOQUÉES LE : 20 décembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2014
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Christine DEVALETTE, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2010, Y Z a été embauché par la S.A.R.L. JM EBRA en qualité de bardeur par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; le 13 avril 2012, il a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant de consommer du cannabis sur les chantiers pendant le temps de travail.
Y Z a saisi le conseil des prud’hommes de SAINT-ETIENNE ; il a contesté sa classification et son licenciement, a demandé la requalification du contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée et a réclamé un rappel de salaire conventionnel, l’indemnité de requalification, des heures supplémentaires, l’indemnité compensatrice de préavis, le salaire afférent à la mise à pied, l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 22 octobre 2013, le conseil des prud’hommes en sa formation de départage, a :
— déclaré le licenciement privé de cause,
— condamné la S.A.R.L. JM EBRA à verser à Y Z la somme de 1.592 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 159,20 euros de congés payés afférents, la somme de 734,74 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, outre 73,47 euros de congés payés afférents, la somme de 595,23 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la S.A.R.L. JM EBRA à verser à Y Z la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et à acquitter les dépens,
— rejeté les autres demandes.
Le jugement a été notifié le 25 octobre 2013 à la S.A.R.L. JM EBRA qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 18 novembre 2013 et par voie électronique du même jour ; l’appel est limité aux dispositions du jugement relatives au licenciement.
L’appel a fait l’objet de deux enrôlements ; une ordonnance du 4 mars 2014 a joint les procédures.
Par conclusions visées au greffe le 11 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.R.L. JM EBRA :
— expose que la faute venant au soutien du licenciement est établie par les témoignages des collègues de travail, qu’elle en a eu connaissance au mois de mars 2012 et que sa gravité légitime le licenciement,
— sollicite la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 11 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Y Z qui interjette appel incident :
— s’inscrit en faux contre les accusations formulées par l’employeur au soutien du licenciement, estime le licenciement privé de cause et réclame la somme de 3.184 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 318,40 euros de congés payés afférents, la somme de 734,74 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied, outre 73,47 euros de congés payés afférents, la somme de 638,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et la somme de 9.552 euros à titre de dommages et intérêts, soit six mois de salaire,
— demande la requalification du contrat initial en contrat à durée indéterminée et réclame une indemnité de requalification de 1.592 euros,
— prétend qu’il a accompli des heures supplémentaires et réclame la somme de 7.788,50 euros, outre 878,85 euros de congés payés afférents,
— revendique le coefficient 170 et réclame la somme de 1.094,80 euros à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 109,48 euros de congés payés afférents,
— sollicite la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Y Z, par la voix de son conseil, précise qu’il ne sollicite plus la requalification du contrat de travail initial en contrat à durée indéterminée.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le conseiller X et le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
L’employeur qui se prévaut d’une faute grave du salarié doit prouver l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et doit démontrer que ces faits constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; dans la mesure où l’employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d’apprécier, d’une part, si la faute est caractérisée, et, d’autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement.
La lettre de licenciement énonce un seul grief, celui de fumer du cannabis aux temps et lieu de travail.
L’employeur verse des attestations et des courriers de nombreux salariés qui, au mois de mars 2012, ont dénoncé que Y Z fumait des joints pendant son travail et ont indiqué qu’ils ne voulaient plus travailler avec lui.
Y Z n’apporte aucun élément objectif contraire.
Le grief est établi et caractérise le comportement fautif.
La faute était de nature à entraîner des risques sur les chantiers pour le salarié et ses collègues de travail et Y Z comptabilisait une ancienneté inférieure à deux ans.
Dans ces conditions, le licenciement constitue une sanction proportionnée.
L’employeur a agi dans un délai restreint puisqu’il a eu connaissance des faits en mars et a initié la procédure de licenciement le 29 mars 2012 par l’envoi de la convocation à l’entretien préalable et la mise à pied.
La faute qui était susceptible d’occasionner un danger pour les personnes rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, le licenciement repose sur une faute grave et Y Z doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la mise à pied :
La gravité de la faute légitime la mise à pied laquelle ne doit donc pas être rémunérée.
En conséquence, Y Z doit être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied et des congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur la classification
Y Z a été embauché comme bardeur, ouvrier d’exécution coefficient 150 de la convention collective du bâtiment ouvrier LOIRE ; tout au long de la relation contractuelle, il a été classé au niveau 1, position 1.
Y Z revendique la position 2 du niveau 1.
La convention collective des ouvriers du bâtiment pour les entreprises occupant plus de dix salariés applicable à la cause classe :
* au niveau 1, position 1 les ouvriers qui effectuent des travaux de simple exécution ne nécessitant pas de connaissances particulières selon des consignes précises et faisant l’objet d’un contrôle constant,
* au niveau 1, position 2 les ouvriers qui effectuent des travaux simples, sans difficultés particulières sous contrôle fréquent et qui dans cette limite sont responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à prendre des initiatives élémentaires.
La convention précise que le niveau 1, position 1 est une position d’accueil pour les ouvriers n’ayant ni formation ni spécialisation professionnelle et que le niveau 1 position 2 est ouvert aux ouvriers qui ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir bénéficié d’une initiation professionnelle.
Y Z a été embauché le 31 mai 2010 ; il ne s’explique pas sur les tâches qu’il effectuait et n’allègue ni ne justifie d’un diplôme ou d’une expérience ; spécialement, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il était responsable de la bonne exécution de son travail et pouvait être amené à prendre des initiatives élémentaires ; or, ces deux conditions cumulatives sont nécessaires à l’obtention de la position 2 même si le salarié comptabilisait 22 mois d’ancienneté et n’était plus en situation d’accueil au sein de l’entreprise.
En conséquence, Y Z doit être débouté de ses demandes de reclassification et de rappel de salaire conventionnel.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
En cas de litige relatif aux heures supplémentaires, l’article L.3171-4 du code du travail oblige le salarié à apporter des éléments à l’appui de sa demande et impose à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
La durée hebdomadaire de travail était de 39 heures.
Y Z produit :
* un document renseigné par ses soins pour les mois de janvier, février et mars 2012 sur lesquels figurent jour par jour ses horaires de travail et parfois son lieu de travail ,
* l’attestation d’un collègue de travail qui témoigne que la société leur faisait faire le temps de travail suivant : du lundi au jeudi de 6 heures 15 maximum à 12 heures et de 13 heures à 18 heures 15 minimum et le vendredi de 6 heures 15 à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
Y Z fournit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ; cependant, ce dernier ne fournit ni objection, ni explication, ni justificatif.
Y Z prétend qu’il travaillait 48 heures par semaine, soit 9 heures supplémentaires non rémunérées.
Sans qu’il soit nécessaire d’organiser une mesure d’instruction que les parties ne sollicitent d’ailleurs pas, la Cour tire des éléments de la cause la conviction que Y Z a accompli 9 heures supplémentaires hebdomadaires non rémunérées au cours de deux semaines en janvier 2012 et au cours de 7 semaines en février et mars 2012.
Compte tenu d’une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, sur les 9 heures supplémentaires, 5 doivent être rémunérées au taux majoré de 25 % et 4 au taux majoré de 50 % ; Y Z a été rémunéré au taux horaire de 9,22 euros en janvier 2012 et de 9,2668 euros en février et mars 2012 ; il s’ensuit des taux majorés de 25 % se montant à 11,525 euros en janvier 2012 et à 11,5835 euros en février et mars 2012 et des taux majorés de 50 % se montant à 13,83 euros en janvier 2012 et à 13,90 euros en février et mars 2012.
La créance de Y Z s’établit à la somme de 225,89 euros pour le mois de janvier 2012 et à la somme de 794,62 euros pour les mois de février et mars 2012, soit la somme globale de 1.020,51 euros à laquelle s’ajoutent les congés payés afférents.
En conséquence, la S.A.R.L. JM EBRA doit être condamnée à payer à Y Z la somme de 1.020,51 euros au titre des heures supplémentaires, outre 102,05 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. JM EBRA qui succombe sur les heures supplémentaires doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans les limites de l’appel le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Y Z de ses demandes de reclassification et de rappel de salaire conventionnel et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Juge que le licenciement repose sur une faute grave et déboute Y Z de ses demandes indemnitaires,
Déboute Y Z de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied et des congés payés afférents,
Condamne la S.A.R.L. JM EBRA à payer à Y Z la somme de 1.020,51 euros au titre des heures supplémentaires, outre 102,05 euros de congés payés afférents,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. JM EBRA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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