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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 avr. 2014, n° 13/04330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04330 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 mai 2013, N° F12/01138 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Y
R.G : 13/04330
X
C/
SAS I.T.F.
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Mai 2013
RG : F 12/01138
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 11 AVRIL 2014
APPELANT :
Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Muriel LINARES de la SELARL ACCESS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS I.T.F. exerçant à l’enseigne Illico Travaux
XXX
XXX
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY- REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 25 Juillet 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2014
Présidée par Catherine PAOLI, Conseiller magistrat Y, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nicole BURKEL, président
— Marie-Claude REVOL, conseiller
— Catherine PAOLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Contestant le licenciement économique dont il a fait l’objet, Monsieur Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement), lequel par jugement contradictoire du 16 mai 2013, a :
— dit et jugé que le licenciement économique de Monsieur Z X est fondé sur un motif économique réel et sérieux,
— dit et jugé que la société ITF a respecté son obligation de recherche de reclassement,
En conséquence,
— débouté Monsieur Z X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société ITF de ses demandes,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le jugement a été notifié par lettre en date du 18 mai 2013 à Monsieur Z X et la cour est régulièrement saisie par l’appel formalisé par ce dernier par lettre recommandée postée le 27 mai 2013 et réceptionnée au greffe le 28 mai 2013.
Monsieur Z X a été engagé par la société ITF selon contrat en date du 28 septembre 2009 en qualité de responsable d’exploitation réseau avec un statut de cadre (position 2.3, coefficient 150); au dernier état de la relation contractuelle il a perçu un salaire brut mensuel de 4 500 euros.
Le 18 janvier 2012, Monsieur Z X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 janvier au cours duquel il a été informé des motifs économiques, une note explicative lui ayant été remise en main propre contre décharge.
Le même jour un exemplaire de la documentation sur le contrat de sécurisation professionnelle lui a été également remis.
Monsieur Z X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 6 février 2012 et a saisi le 21 mars 2012 le conseil de prud’hommes contestant le caractère réel et sérieux du motif économique de son licenciement.
La société appartient au groupe Archipelle et emploie plus de 11 salariés et est dotée d’institutions représentatives du personnel.
La convention collective applicable est celle du personnel des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2014, visées par le greffier le 13 février 2014 et soutenues oralement lors des débats à l’audience, Monsieur Z X demande à la cour au visa des articles 1134 du code civil, L1233-3, L1233-4 et L1233-5 et suivants du code du travail, de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 16 mai 2013
— débouter la société ITF de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions contraires
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes
Statuant à nouveau :
— dire que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse
— dire que la rupture du contrat de travail a été prononcée abusivement
— constater en l’état le non-respect des critères d’ordre du licenciement
— condamner la société ITF à lui payer les sommes suivantes :
* 54.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société ITF aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le 12 février 2014, visées par le greffier le 13 février 2014 et soutenues oralement lors des débats à l’audience la Sas ITF demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et :
A titre principal
— dire et juger que le licenciement de Monsieur Z X est fondé sur un motif économique
— dire que la société ITF a respecté son obligation de recherche de reclassement
En conséquence :
— débouter Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire :
— réduire de façon très substantielle le montant des dommages et intérêts et prononcer une indemnisation à sa juste valeur
— condamner Monsieur Z X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner en outre au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur Z X conteste la réalité des difficultés économiques et soutient qu’en tout état de cause l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.
Il est incontesté que la société ITF appartient au groupe Archipelle et il appartient à la cour de vérifier que les difficultés économiques évoquées existent tant au sein de la société ITF qu’au sein des sociétés du même groupe exerçant dans le même secteur d’activité.
La société ITF verse aux débats des bilans comptables :
— portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 de la Sas Illico International
— portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011des sociétés Sas ITF, Sarl Groupe Archipelle, Sas Camif Habitat, XXX, XXX, XXX, Sas Domireva, XXX, Sarl Camo, Sarl Projassur, Sarl Veripro
— portant sur la période du 4 novembre 2010 au 31 décembre 2011 de la Sas Dynaren
— portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 de la Sarl Groupe Archipelle, la Sas Camif Habitat.
Dans le cadre de ses écritures portant sur l’ obligation de reclassement, la société ITF précise avoir « interrogé les sociétés du groupe existantes lors de procédure en cours à l’encontre de Monsieur X » et liste les sociétés suivantes :
« ITPC ' Illico International- Groupe Archipelle ' Domireva ' Credillico Courtage ' Camo Sarl ' Buildother ' Amo Assistance ' Admimo ' Projimo ' Projassur- Veripro- Dynaren ' Camif ».
La cour reste dans l’ignorance de l’identification précise des sociétés du groupe Archipelle exerçant dans le même secteur d’activité que la société ITF.
La réouverture des débats s’impose aux fins d’inviter les parties à identifier les sociétés du groupe Archipelle exerçant dans le même secteur d’activité que la société ITF, à en justifier et à conclure si elles l’estiment nécessaire.
Les prétentions et dépens restent réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Ordonne la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à identifier les sociétés du groupe Archipelle exerçant dans le même secteur d’activité que la société ITF, à en justifier et à conclure si elles l’estiment nécessaire,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du Conseiller Y du :
12 juin 2014 à 9 heures Palais de Justice Historique
XXX
Salle F – SALLE LAMOIGNON
(accès salle d’audience par la Place Paul Duquaire)
Dit que la notification du présent arrêt par le greffe vaut convocation des parties à la dite audience
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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