Infirmation partielle 20 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 20 déc. 2013, n° 12/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 septembre 2012, N° F11/00434 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 20 DÉCEMBRE 2013
R.G : 12/02398
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F 11/00434
11 septembre 2012
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTES :
SA KINEPOLIS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
SAS KINEPOLIS NANCY, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Toutes deux représentées par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur B C
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur A
Conseiller : Monsieur Y
XXX
Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2013 tenue par Monsieur A, Président, et Monsieur Y, Conseiller, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Monsieur A, Président, Monsieur Y et Monsieur Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Décembre 2013. Puis à cette date, le délibéré a été prorogé au 20 Décembre 2013.
Le 20 Décembre 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. B C a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société KINEPOLIS LE CHÂTEAU DU CINEMA le 19 septembre 1999 en qualité de steward.
Il a ensuite évolué au sein de la société pour devenir à compter du 15 mars 2002 'Marketing et Opérations Management Trainee'. Le 1er avril 2004, il a été nommé 'Opérations Support Manager France et Suisse'. Par note du 22 avril 2004, cette prise de fonction a été annoncée par le Directeur des Ressources Humaines du groupe KINEPOLIS avec la précision que les responsabilités principales de l’intéressé étaient :
— 'les projets d’exploitation qui nécessitent une coordination nationale ;
— les projets d’innovation et d’optimisation ;
— la préparation et l’organisation opérationnelle en vue de l’ouverture du complexe de Nancy prévue en juin 2005'.
L’ouverture de ce cinéma n’a finalement eu lieu que le 23 septembre 2005.
Par contrat de travail du 3 janvier 2005, il a fait l’objet d’une mutation sur le même poste mais dans le cadre d’un engagement par une autre société du groupe, la société France Mega Cinéma désignée sous le sigle FMC.
A partir du 1er août 2005, il a été rémunéré par la société KINEPOLIS NANCY.
La société employait plus de onze salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’exploitation cinématographique du 19 juillet 1984 étendue par arrêté du 24 octobre 1986.
Par courrier du 5 avril 2011, M. B C a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants.
'Contrairement à vos affirmations, je n’ai jamais émis le souhait d’occuper pour une durée indéterminée la fonction de Directeur de notre établissement de NANCY.
Je vous rappelle que Monsieur X, Directeur Général France et Suisse à cette époque, m’avait demandé dans le cadre de mes fonctions nationales, de procéder à l’ouverture du complexe nancéien pour une durée initialement prévue d’une année prorogée d’un commun accord de deux ans. Il s’agissait clairement d’une mission temporaire comparable à celles que j’avais effectuées dans le cadre de ces mêmes fonctions quelques années auparavant sur nos établissements de THIONVILLE puis SCHAFFHAUSEN.
Vous constaterez que je n’ai d’ailleurs jamais démissionné de mes fonctions nationales, ni même signé le moindre avenant ou contrat allant dans le sens d’un changement de fonction !
Je m’étonne d’apprendre par votre courrier que la baisse unilatérale de mon taux horaire résulte d’un choix de ma part consécutif à une négociation et que de ce fait, vous vous refusez à procéder au rappel de salaires légalement dus.
Je suis également stupéfait d’apprendre que le poste d''Opérations Support Manager France et Suisse’ que j’occupe depuis mars 2002 au sein de la holding KINEPOLIS FRANCE (anciennement FRANCE MEGA CINEMA) et dans le cadre duquel j’avais été envoyé en mission sur notre établissement nancéien n’existe plus suite à la restructuration réalisée par Monsieur DUQUENNE, notre nouveau président Directeur Général.
Ce changement de structure ne vous autorise pas à procéder unilatéralement à la modification de mon contrat de travail, ni à remettre en cause celui-ci en m’affectant au poste de Directeur de notre établissement de NANCY sous prétexte que j’y suis en mission depuis plusieurs années.
En conséquence, votre refus de procéder au rappel de mes salaires non versés et de me réintégrer dans mon poste contractuel au motif que ce dernier a été supprimé ne me laisse aucune autre alternative que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail (…)'.
Il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy le 19 avril 2011 aux fins de constater que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur et devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité la condamnation de la société KINEPOLIS FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 28 315,98 € brut à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 6 129 € brut d’indemnité pour non respect de la procédure ;
— 16 344 € d’indemnité de préavis ;
— 1 634 € à titre de congés payés sur préavis ;
— 147 096 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 21 203,65 € de rappel de salaire ;
— 2 120,36 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 2 496 € brut de rappel de prime ;
— 1 500 € en réparation de l’apposition du mot 'démission’ sur l’attestation PÔLE EMPLOI ;
— 50 000 € de dommages et intérêts pour comportement déloyal et vexatoire ;
— 3 000 € d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— avec remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard.
La société KINEPOLIS FRANCE s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation du salarié à lui payer la somme de 11 986 € correspondant au titre de la partie de la période de préavis qu’il n’a pas effectuée. Subsidiairement, elle a demandé la rejet des demandes d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité de congés payés sur préavis et des dommages et intérêts pour comportement vexatoire et déloyal, ainsi que la réduction des sommes demandées à titre d’indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive, ainsi que le chiffrage des rappels de salaire et indemnité de congés payés y afférents et de rappel de prime sur rappel de salaire. En tout état de cause, l’employeur sollicitait la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par décision du 11 septembre 2012, le Conseil de Prud’hommes a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur et devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société KINEPOLIS FRANCE à verser à M. B C :
— 11 986,00 € d’indemnité de préavis ;
— 1 198,60 € d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 26 500 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 100 € de dommages et intérêts pour avoir mal rempli l’attestation pour Pôle Emploi ;
— 19 179 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 750 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a été ordonné à la société la société KINEPOLIS FRANCE de communiquer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés en fonction du jugement.
Le salarié a été débouté du surplus de ses demandes et l’employeur de la totalité des siennes.
Le Conseil de Prud’hommes a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois et rejeté le surplus des demandes.
La décision a été notifiée à la société KINEPOLIS FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception sur laquelle le destinataire a apposé sa signature le 12 septembre suivant. Elle a régulièrement interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2012.
Cette société ainsi que la société KINEPOLIS NANCY demandent à la cour de donner acte de la mise en cause de la société KINEPOLIS NANCY. Elles concluent à l’infirmation de la décision du Conseil de Prud’hommes et demandent à la cour de dire que la prise d’acte de rupture produira les effets d’une démission. Elles reprennent les demandes formées par la société KINEPOLIS FRANCE à titre principal en première instance. Subsidiairement elles demandent le rejet de l’indemnité pour non respect de la procédure, de l’indemnité de congés payés sur préavis, de réduction du temps de travail sur rappel de salaire et de dommages et intérêts pour comportement vexatoire et déloyal, avec réduction de sommes sollicitées à titre d’indemnité de préavis et dommages et intérêts pour rupture abusive. Elles maintiennent en tout état de cause la demande en paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le salarié reprend en deuxième instance, ses prétentions initiales, sauf à ajouter une demande de condamnation de la société KINEPOLIS FRANCE à lui payer la somme de 871,38 € au titre des réductions du temps de travail inhérentes au rappel de salaire ainsi que la somme de 5000 € en réparation de sa résistance abusive dans la transmission des documents de fin de contrat.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 7 novembre 2013, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission ;
Attendu qu’il appartient au salarié qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la lettre de prise d’acte de rupture reproche à l’employeur en premier lieu de le considérer comme titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée le liant à la société KINEPOLIS NANCY, en qualité de directeur du complexe de cinéma dont cette entreprise dispose à NANCY, alors qu’il était 'opération support manager France et Suisse’ depuis mars 2002 au sein de la société KINEPOLIS FRANCE, affecté à une mission temporaire au sein de la première de ces deux sociétés ; qu’il fait par conséquent en même temps grief à la société KINEPOLIS FRANCE de lui avoir refusé sa réintégration dans son poste initial en objectant notamment qu’il avait au surplus disparu ; qu’il invoque en second lieu dans sa lettre du 5 avril 2011 la réduction unilatérale de son taux horaire par la société KINEPOLIS FRANCE ;
Attendu que :
— le contrat de travail du 3 janvier 2005 liant d’une part la société FRANCE MEGA CINEMA qui porte actuellement le nom de la société KINEPOLIS FRANCE et d’autre part M. B C stipule qu’il pourra faire l’objet d’un détachement auprès d’une société du groupe KINEPOLIS afin d’y effectuer une mission temporaire, ce qu’il a dit avoir fait sans être contesté en occupant ainsi provisoirement des fonctions de directeur de cinéma à THIONVILLE et SCHAFFHAUSEN ;
— ce dernier contrat précise que le salarié fait l’objet d’une mutation de la société 'LE CHÂTEAU DU CINÉMA’ à la société KINEPOLIS FRANCE, mais en restant au même poste, alors que l’évaluation du salarié établie en 2004 précise parmi les missions de celui-ci, celle de TM-Volant décrite ainsi : 'dans les missions confiées au OSM se trouve le remplacement d’un théâtre manager pour des périodes de longue durée’ ;
— cette évaluation de 2004 correspondait audit poste qui avait été pris le 1er avril 2004 et dont une note du 1er avril précisait la nature en énonçant les responsabilités suivantes : 'les projets d’exploitation qui nécessitent une coordination nationale, les projets d’innovation et d’optimisation et la préparation et l’organisation opérationnelle en vue de l’ouverture du complexe de NANCY prévue en juin 2005 ;
Attendu que la société KINEPOLIS FRANCE explique sa position par le principe d’un transfert du contrat de travail du salarié à la société KINEPOLIS NANCY ; que cependant aucun contrat n’a été signé à cet égard, et notamment pour mettre fin au premier qui liait le cadre à la société à laquelle il était lié par un contrat de travail début 2005 au moins ; qu’il serait incohérent qu’une société qui vient de faire signer un contrat le 3 janvier 2005 à un salarié sans changement d’emploi afin de formaliser son transfert d’une société du groupe, en l’espèce la société 'LE CHÂTEAU DU CINÉMA', vers la société FRANCE MEGA CINEMA, ne prévoit pas sept mois plus tard de formaliser un nouveau transfert de cette dernière société vers une troisième société du groupe, la société KINEPOLIS NANCY ;
Attendu qu’il n’existait aucun intérêt pour l’intéressé à être transféré de la société nationale à la société locale, alors que manifestement son profil qui traduisait une aptitude à exercer des responsabilités variées et de niveau plus global, ne le prédestinait pas à rester comme 'Théâtre Manager', c’est-à-dire directeur de cinéma, à NANCY, dont il est constant qu’il s’agissait d’un poste qui nonobstant son importance temporaire liée à l’ouverture du complexe, n’était pas du niveau de celui qu’il occupait antérieurement et qui lui avait valu une bonne évaluation ; que de plus, les remplacements fussent-ils longs qu’il avait assurés en qualité de directeur de cinéma depuis 2004 n’exigeaient pas un transfert de l’emploi vers la société du groupe qui exploitait ledit cinéma, puisqu’il était de sa responsabilité de les assurer sans plus de formalisme et sans quitter la société KINEPOLIS FRANCE ; que le déménagement de l’intéressé à NANCY n’était pas déterminant, dès lors que cette affectation dans cette ville devait être plus longue que les précédentes, sans que cela ne modifie la pertinence des motifs qui précèdent ;
Attendu, certes, que le paiement à M. B C de ses salaires par cette dernière à compter d’août 2005 ne traduit pas l’existence d’un contrat de travail, car il est commun que l’entreprise qui utilise un salarié dans le cadre d’une mise à disposition par une autre lui assure son traitement ; qu’à supposer que l’intéressé fût inscrit sur le livre unique du personnel de la société KINEPOLIS NANCY, il n’en ressort pas pour autant qu’il s’agisse du reflet de la réalité, d’autant plus que M. B C explique que la tenue de celui-ci était centralisé à Metz et ne relevait pas de lui ; qu’il en va de même des organigrammes internes qui sont établis dans un but pratique sans valeur juridique ;
Attendu que, selon les attestations versées aux débats, le salarié se voyait présenté dans le cadre de son activité professionnelle tantôt sous l’appellation de cadre de niveau national, qui correspond à son poste au sein de la société KINEPOLIS FRANCE, tantôt sous celle de directeur de cinéma, qui correspond à son emploi ; que ces dénominations sont l’une ou l’autre utilisées par les journaux ou les relations de travail du salarié ; que cette apparente contradiction ne peut résulter que de la situation ambiguë de son statut provisoire de salarié détaché, conservant son niveau d’origine, mais occupant pour un temps un emploi différent ;
Attendu que l’absence de contrat de travail fût-il verbal entre la société KINEPOLIS NANCY et l’intéressé, ne peut s’expliquer que par le caractère provisoire de l’affectation qui devait nécessairement être suivie d’une réintégration de M. B C dans un poste équivalent à celui qu’il avait quitté pour rejoindre NANCY ;
Attendu qu’ainsi il apparaît que le refus de considérer le salarié comme salarié de la société KINEPOLIS FRANCE et de lui reconnaître un droit à sa réintégration le moment opportun et dans un délai raisonnable dans un poste équivalent à celui qu’il avait quitté pour les besoins du groupe, s’analyse comme une violation majeure du contrat de travail ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. B C rapporte la preuve de faits suffisamment graves imputables à l’employeur pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; que dès lors la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, les conditions de l’article L 1235-4 du Code du Travail étant réunies, il sera ordonné le remboursement par la société KINEPOLIS NANCY à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. B C par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois ;
Sur les conséquences financières de la rupture
Attendu que la prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à la gravité des manquements imputés à l’employeur, celui-ci, qui est responsable de l’inexécution du préavis, ne saurait obtenir paiement du salaire correspondant ; qu’il sera donc débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu que le salarié sera débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement dès lors que le contrat de travail a été rompu par la prise d’acte du salarié et non par un licenciement ;
Attendu que lorsque l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est comprise entre 10 et 19 ans, l’indemnité de licenciement est calculée à raison de 4/10e de mois par années d’ancienneté dans l’entreprise ;
Que la base de calcul est le douzième de la rémunération des douze derniers mois ou le tiers des 3 derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, les primes et gratifications annuelle ou exceptionnelles prises en compte au prorata temporis ; que le salaire moyen sur 12 mois est 6 129 € ; qu’au vu de ces éléments et de l’ancienneté du salarié qui était à la fin de la période de préavis de 11 ans, 7 mois et 5 jours, la somme demandée à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement qui est de 28 315,98 € sera accordée ;
Attendu que, selon les déclarations non contestées de M. B C, la durée du préavis qui est de trois mois a été effectuée à hauteur de dix jours pour lesquels il a été payé ; qu’il y a lieu de retenir la moyenne annuelle pour déterminer la somme à laquelle il a droit en l’absence de précision de la part de l’une ou l’autre des parties de nature à affiner mieux la somme due ; qu’en conséquence il sera accordé à l’intéressé la somme de 11 662,56 € sur la base du salaire qu’il aurait touché s’il avait effectivement travaillé pendant deux mois et vingt jours ; qu’il bénéficiera en outre de la somme de 1166,25 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents ;
Attendu qu’eu égard à l’âge de l’intéressé qui est né le XXX, aux justificatifs qu’il fournit sur sa recherche d’emploi et à sa situation au regard au du chômage toujours en cours en mars 2012, aux difficultés qu’il rencontre pour rembourser son prêt immobilier pour lequel il a dû mettre en place une franchise partielle nécessairement à l’origine d’un surcoût et de sa situation de famille, il convient de condamner l’employeur à lui payer la somme de 80 000 € de dommages et intérêts qui est supérieure au montant des six derniers mois de salaire, ainsi que le prescrit l’article 1235-3 du contrat de travail ;
Attendu que le salarié sollicite, sous le chef de comportement déloyal et vexatoire, l’indemnisation du préjudice qui résulterait du maintien en mission à NANCY pour le mettre à l’écart de ses fonctions nationales s’apparentant à une sanction dégradante, vis à vis de ses collègues et des 'recruteurs’ ; que cette faute se confond avec celle qui justifie le bien fondé de la prise d’acte de rupture et se trouve indemnisée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. B C sera donc débouté sur ce point ;
Attendu qu’en application de l’article R 1234-9 du Code du travail l’employeur doit délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 ; qu’il doit faire figurer sur l’attestation le motif exact de la rupture tel qu’il ressort de la prise d’acte du salarié ; qu’en l’espèce l’employeur a porté la mention 'démission', ce qui pouvait le priver de son droit au chômage ; que toutefois l’intéressé a trouvé un emploi dès la prise d’acte de rupture, même s’il n’a pu le conserver au-delà de la période d’essai ; que M. B C n’explique pas quelle a été la contenu de son préjudice ; qu’en l’état des éléments dont dispose la cour, il sera indemnisé par l’allocation de la somme de 100 € qui correspond au trouble nécessairement créé par un tel manquement ;
Attendu qu’il est fait grief par M. B C à la société KINEPOLIS FRANCE de lui avoir délivré des documents de fin de contrat à l’entête de la société KINEPOLIS NANCY, alors qu’elle avait été condamnée par décision des premiers juges, executoire en application de l’article R 1454-28 du Code du travail sur ce point, à délivrer ces documents 'rectifiés en fonction de la présente décision’ ;
Que celle-ci avait décidé que la prise d’acte de rupture était aux torts de la société KINEPOLIS FRANCE, ce qui impliquait des documents de fin de contrat à l’entête de cette dernière ;
Que malgré deux correspondances officielles de l’avocat du salarié se plaignant auprès de la société KINEPOLIS FRANCE de recevoir des documents de fin de contrat au nom de la société KINEPOLIS NANCY et réclamant la réparation de cette anomalie, l’employeur n’a pas déféré ;
Attendu qu’il en résulte nécessairement un préjudice en ce que les bulletins de salaire, certificat de travail ou attestation Pôle Emploi ainsi rédigées donnaient une apparence de la carrière du salarié contraire à la version retenue par les premiers juges ;
Attendu qu’en conséquence la société KINEPOLIS FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 500 € en réparation ;
Attendu que l’employeur sera condamné à remettre au salarié les documents de fin de contrat à peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard dans les deux mois de la notification de la présente décision ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que M. B C demande la condamnation de l’employeur à lui payer un rappel de salaire correspondant à la baisse de son taux horaire de rémunération à compter de septembre 2005 puisqu’il est passé de 25,08 € à 23.10 € ;
Mais attendu que de 2005 à 2011, le salarié a perçu sans s’en plaindre son salaire selon une structure différente de la précédente, puisque si le taux horaire a été abaissé, une prime de compensation qui a évolué selon le même pourcentage que le salaire fixe ; que la société KINEPOLIS FRANCE a exposé qu’il s’agissait de lui accorder un taux horaire en rapport avec celles des autres directeurs de cinéma, sans qu’il ne subisse pour autant de préjudice financier ; qu’il n’explique pas autrement cette évolution ; que son rang et son ancienneté ainsi que le type d’échanges ressortant du dossier qu’il avait avec sa direction établissent qu’il n’eût pas manqué de faire savoir si cette nouvelle structure de rémunération lui déplaisait ;
Qu’il s’ensuit qu’il ne saurait obtenir un rappel de salaire qui ne lui est pas dû, non plus que les congés payés y afférents, ni un rappel subséquent de prime assise sur le salaire, ni une somme du chef de la réduction du temps de travail sur rappel de salaire ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’employeur qui succombe sera débouté de sa demande d’indemnité tant au titre des frais de première instance que d’appel ;
Attendu qu’en revanche, il convient d’allouer à M. B C la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais d’appel en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
DONNE ACTE à la société KINEPOLIS NANCY de son intervention ;
CONFIRME le jugement déféré mais uniquement en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le déboute de M. B C quant à ses demandes en paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, de rappel de salaires et de congés payés y afférents, de rappel de primes, de dommages et intérêts pour comportement déloyal et vexatoire et de dommages et intérêts pour avoir mal rempli l’attestation pour Pôle Emploi et sur la demande de la société KINEPOLIS FRANCE en paiement d’une somme au titre du préavis et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la société KINEPOLIS FRANCE à verser à M. B C les sommes suivantes :
— 28 315,98 € (VINGT HUIT MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 11 662,56 € (ONZE MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) d’indemnité de préavis ;
— 1 166,25 € (MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) d’indemnité de congés payés y afférents ;
— 80 000 € (QUATRE VINGT MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne la remise par la société KINEPOLIS FRANCE à M. B C de son certificat de travail, d’une l’attestation pour Pôle Emploi et de bulletin de paie conforme au présent arrêt, dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision à peine d’une astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard ;
ORDONNE le remboursement par la société KINEPOLIS FRANCE à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement versées à M. B C par suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. B C de sa demande en paiement à titre de RTT sur rappel de salaire ;
CONDAMNE la société KINEPOLIS FRANCE à payer à M. B C la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive dans la transmission des documents de fin de contrat ;
CONDAMNE la société KINEPOLIS FRANCE à payer à M. B C la somme globale de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre des frais d’appel non compris dans les dépens ;
DEBOUTE la société KINEPOLIS FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société KINEPOLIS FRANCE aux entiers dépens ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Et signé par Monsieur A, Président, et par Madame BARBIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en onze pages
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