Confirmation 28 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 oct. 2014, n° 13/04728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/04728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 15 novembre 2012, N° 12/00062 |
Texte intégral
R.G : 13/04728
décision du
Président du TGI de Villefranche sur Saone
Au fond
du 15 novembre 2012
RG : 12/00062
B
B
B
C/
B
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 28 Octobre 2014
APPELANTES :
Mme K B
née le XXX à
XXX
XXX
Représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/017382 du 04/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme A AG B
née le XXX à
XXX
XXX
Représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
Mme X N B
née le XXX à
XXX
XXX
Représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/017373 du 25/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. G B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par l’Association ASSOCIATION FOILLARD CRET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
M. AB-AC AW B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Norbert BEAL, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Février 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Septembre 2014
Date de mise à disposition : 28 Octobre 2014
Audience tenue par AB-Jacques BAIZET, président et E F, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— AB-Jacques BAIZET, président
— C-Pierre GUIGUE, conseiller
— E F, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AB-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. Z B et son épouse W AA ont laissé à leur décès pour leur succéder leur fils G B d’une part et les quatre enfants venant en représentation de leur autre fils, AB-G, décédé en 1977, à savoir, AB-AC, C K, A et X B .
L’actif successoral se compose de divers biens immobiliers.
Par jugement en date du 17 février 2005, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a prononcé le partage judiciaire de l’indivision.
Par actes des 19 avril et 2 mai 2012, Mme C B, Mlle A B et Mlle X B ont assigné leur frère AB-AC et leur oncle G ainsi que Maître U V, notaire en charge de la gestion de l’indivision, devant M. le président du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône statuant en la forme des référés afin d’obtenir une avance en capital de 10 000 € chacune sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
M. G B et M. AB-AC B ont conclu au débouté de l’intégralité des prétentions adverses.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Villefranche-sur Saone, statuant en la forme des référés :
— a débouté Mme C B, A B et X B de leur demande d’avance en capital,
— les a condamné à payer aux défendeurs la somme de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamné aux entiers dépens.
Mme C K B Mme A B et Mme X N B ont relevé appel de cette ordonnance.
Elles demandent à la cour :
— de réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— d’ordonner qu’une avance en capital leur soit attribuée à raison de 10.000 € chacune, à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir.
Elles soutiennent :
— que depuis de nombreuses années, elles sont privées de revenus alors même qu’elles sont chacune dans une situation financière très précaire,
— qu’à ce jour Maître Y dispose de plus de 135 274,65 € ainsi qu’il ressort du procès verbal de difficultés dressé le 26 octobre 2012,
— que même en leur allouant une avance en capital de 30 000 € et en provisionnant les frais de partage, il resterait à l’indivision la somme de 50 000 € permettant de faire face aisément aux travaux d’entretien des immeubles et d’assumer les charges pour les trois ou quatre années à venir à supposer que les charges soient telles, ce qui n’est aucunement le cas.
M. AB-AC B et M. G B aux termes de leurs conclusions respectives demandent à la cour de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner Mesdames B à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que les seuls fonds existant résultent du compte d’administration du notaire et qu’ils ne sont pas suffisants pour faire droit à la demande.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 815-11 du code civil: « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables»
En cas de contestation le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la valeur des immeubles dépendant de la succession s’élève à 1 295 200 € et que les comptes ouverts chez le notaire présentent un crédit au 30 mai 2012, de 88 933,90 €.
Cependant, il apparaît que :
— que le locataire de la maison de Beauregard a signalé des infiltrations d’eaux par la toiture, laquelle nécessite d’importants travaux de réfection.
— que la régie Orpi en charge de la gestion de l’immeuble de St Z de Reneins et le notaire ont signalé des non conformités graves notamment sur les installations électriques et sanitaires, rendant l’immeuble dangereux et nécessitant de prendre des décisions urgentes,
— que M. G B a réalisé sur la grande maison de Beauregard des travaux importants, qu’il estime être de sauvegarde, et qu’il a évalués à 28 000 €,
— que les dépenses d’administration de l’indivision sur 10 ans ( de 2002 à 2012) se sont élevées à 131 317,63 €.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu que le solde disponible ne constituait pas un fonds de roulement suffisant pour assurer les charges courantes, ainsi que les dépenses urgentes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
— Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne Mme C K B Mme A AG B et Mme X N B à payer à M. AB-AC AW B et M. G B la somme de 1 000 € à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne solidairement Mme C K B Mme A B et Mme X N B aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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