Infirmation partielle 31 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 mars 2015, n° 14/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 avril 2014, N° F11/00324 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/03275
SAS 3H DISTRIBUTION FAC SIMILE
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 01 Avril 2014
RG : F11/00324
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 31 MARS 2015
APPELANTE :
SAS 3H DISTRIBUTION FAC SIMILE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BOUTINY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
I-J Y
née le XXX à XXX
Lieu dit 'Le Gelay'
XXX
comparante en personne, assistée de Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Février 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
G H, président présidant l’audience
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, G H Président empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La SAS 3H DISTRIBUTION FAC SIMILÉ CANON est une filiale du groupe CANON, chargée de la commercialisation des machines Canon dans la région Rhône Alpes. Le 1er juillet 2006, elle a embauché Mme I J Y suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de comptable.
Le 9 avril 2010, Mme I-J Y a été placée par son médecin en arrêt en raison d’un accident du travail'; les arrêts étant renouvelés jusqu’au 29 août suivant. Le 6 septembre 2010, le médecin du travail examinant la salariée à la demande de l’employeur, l’a déclaré temporairement inapte à son poste de travail et l’a placée en arrêt jusqu’à la date du 19 septembre, en raison d’une rechute de l’accident du travail.
Par lettre, en date du 7 décembre 2010, la SAS 3H DISTRIBUTION a convoqué Mme I-J Y à un entretien préalable à son licenciement et par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2010, lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«(') 1°) Lors de la transmission de votre dossier indemnisation d’arrêt de travail à l’organisme de prévoyance APRIONIS, nous avons constaté que vous aviez procédé à notre insu le 13/04/2010 à une déclaration d’accident du travail de votre domicile sans en avoir préalablement avisé l’entreprise (d’où la non délivrance de l’attestation de salaire correspondante).
En outre, à la lecture de ladite auto-déclaration d’A T remplie par vous-même et non validée par l’entreprise sans opposabilité à votre responsable hiérarchique, vous mentionnez ce dernier comme 'témoin’ de l’accident survenu le 08/04/2010 alors que ce dernier était absent de l’entreprise (en déplacement professionnel sur Levallois pour formation à l’Institut Supérieur de Commerce le jour de la survenance de l’accident de travail déclaré par ailleurs postérieurement au délai de 48 h).
Pour mémoire la déclaration 'en descendant les escaliers, mon pied s’est accroché sur l’une des dernières marches : pied gauche entorse.' (Déclaration effectuée de votre domicile via internet le 13/04/20101dentifiant EDA 201004131108-816842050434).
2°) Outre cette 'auto déclaration’ frauduleuse d’accident du travail, nous avons constaté le 25/10/2010 suite à la réception de notre prestataire mutuelle et prévoyance le non règlement des cotisations sociales ARPIONIS au titre du quatrième trimestre 2009 pour l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise. Cotisations sociales mises en recouvrement lors du 1er trimestre 2010.
3°) Nous avons par ailleurs constaté que vous avez pris l’initiative la veille, soit le 12/04/2010, de votre domicile (Identifiant EDS -Z), de solliciter le bénéfice de la subrogation sur la période du 09/04/2010 au 02/05/2010. Concernant les IJSS, nous avons reçu par la suite la somme de 933,24 € sans décompte correspondant.
Lors de la constitution de votre dossier prévoyance la CPAM nous a confirmé que vous aviez bénéficié à partir du 03/05/2010 directement du versement des IJSS, vous permettant ainsi de bénéficier d’un dispositif de maintien de salaire indépendamment des règles conventionnelles en vigueur dans l’Entreprise.
Ces faits graves ne permettent pas de poursuivre la relation contractuelle de comptable Niveau 5 compte tenu du comportement manifestement frauduleux mis en oeuvre sciemment afin de bénéficier indûment d’un dispositif de maintien de salaire sans préjudice bien entendu des voies de recours susceptibles d’être initiées en la matière. Nous considérons que vos agissements sont incompatibles avec l’exercice des fonctions que vous occupez et incompatibles avec vos obligations contractuelles (assurer la production de toutes les déclarations réglementaires notamment) ceci nonobstant, bien évidemment, de la qualification juridique de tels faits au regard des dispositions du code pénaL
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.(…)'»
Le conseil de prud’hommes, saisi par la salariée le 18 mars 2011, statuant en référé le 22 juin 2011, par ordonnance rendue en dernier ressort a notamment, ordonné à la SAS 3H DISTRIBUTION de lui régler un solde d’indemnité de congés payés, un complément de prime pour ancienneté, ainsi que de procéder aux démarches nécessaires pour assurer à Mme I-J Y le maintien des garanties prévoyance et frais de santé postérieurement à la rupture du contrat de travail pendant la période de chômage dans la limite de six mois.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2011, Mme I J Y a fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
LA COUR,
statuant sur l’appel interjeté le 18 avril 2014 par la SAS 3H DISTRIBUTION à l’encontre du jugement en date du 1er avril 2014', qui a':
— DÉCLARE abusif le licenciement de Mme I J Y et en conséquence,
— CONDAMNE la SAS 3H DISTRIBUTION à lui payer les sommes suivantes
— 4 127,36 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 412,36 € au titre des congés payés afférents,
— 2 034,38 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 16 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— CONDAMNE la SAS 3H DISTRIBUTION à Osier à Mme I J Y la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— FIXE le salaire mensuel moyen de Mme I J Y au cours des 3 derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 2 063,68 €
— REJETTE les autres demandes,
— CONDAMNE la SAS 3H DISTRIBUTION à rembourser à POLE EMPLOI la totalité des indemnités de chômage versées à Mme I J Y du jour de son licenciement à celui de ce jugement et cela dans la limite de 6 mois d’indemnités.
— CONDAMNE la SAS 3H DISTRIBUTION aux dépens.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 24 février 2015 par la SAS 3H DISTRIBUTION FAC SIMILE qui demande principalement à la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2014 par la section Commerce du Conseil des Prud’hommes de LYON,
— En conséquence, juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme Y,
— La condamner à payer à 3H DISTRIBUTION la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— A titre subsidiaire, 3H Distribution demande à la Cour de limiter d’éventuels dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 792,00 €.
Vu les conclusions développées oralement à l’audience du 24 février 2015, par Mme I-J Y qui demande principalement à la cour de':
* A titre principal,
— Dire et Juger nul le licenciement de Mme Y motivé par son état de santé,
* Subsidiairement
— Apprécier ce que de droit sur le licenciement verbal ayant motivé le jugement entrepris,
— Constater au surplus la prescription des griefs produits à l’encontre de Mme Y,
— Dire et juger lesdits griefs injustifiés
— Dire et Juger le licenciement de Mme Y dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en conséquence,
— Condamner la société 3H DISTRIBUTION à payer à Mme Y les sommes suivantes
* 4438,66 € outre 443,86 € de congés payés afférents à titre d’indemnité de préavis
* 2034,38 € à titre d’indemnité de licenciement
* 7500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 20.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse';
* 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner en outre aux entiers dépens.
XXX
Le premier juge a retenu qu’un courriel versé aux débats par la salariée établissait un licenciement verbal, dépourvu de cause réelle et sérieuse'; ce que conteste l’employeur.
Le courriel litigieux produit aux débats, émanant de M. A B, a été expédié à la salariée sur sa messagerie privée «'aol.com'» le vendredi 17 septembre 2010 à X avec comme «'sujet'»':'«'adieux'», sans aucun texte rédigé.
La cour observe que le contenu pour le moins elliptique du courriel litigieux, ne peut révéler une intention claire et précise de l’employeur de procéder dès le 17 septembre 2010 à un licenciement immédiat de la salariée, alors même que les bulletins de salaires de celle-ci ont continué à être établis par la suite et qu’elle a continué à adresser à son employeur ses prolongations d’arrêts de travail. En outre, c’est à juste titre que l’employeur fait valoir qu’il ne résulte pas de la fiche de poste de M. A B, responsable administratif et financier de la SAS 3H DISTRIBUTION qu’il avait reçu de l’employeur le pouvoir de procéder au licenciement d’un salarié. Dans ces conditions, quand bien même il résulterait de ce courriel une volonté de licencier la salariée sans respect des formes, ce licenciement émanant d’une personne non habilitée à y procéder et n’ayant pas été repris à son compte par l’employeur, il ne peut être retenu que la rupture du contrat est intervenue au 17 septembre 2010
SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La SAS 3H DISTRIBUTION reproche tout d’abord à la salariée d’avoir procédé à son insu le 13 avril 2010 à une déclaration d’accident du travail, au demeurant mensongère puisqu’elle indique que son responsable hiérarchique était témoin, alors qu’il était absent le 8 avril 2010, jour de la date de l’accident déclaré.
La cour constate que ce grief est infondé. En effet, s’il n’est pas contesté que ce soit la salariée qui a procédé à la déclaration par internet de son accident du travail, cela n’a pas été fait à l’insu de son employeur, celui-ci en a été immédiatement informé ainsi que l’établissent notamment les bulletins de salaires de Mme I-J Y qui mentionnent depuis le bulletin établi le 30 avril 2010 «'absence A.T.'»'; celui établi le 30 avril précisant «'absence A.T. 120410-300410'», l’employeur n’ayant d’ailleurs jamais contesté l’arrêt de travail pour accident du travail de la salariée, celui-ci écrivant à plusieurs reprises, et par exemple le 12 octobre 2010, à l’organisme de prévoyance que la salariée était en «'accident du travail depuis le 9 avril 2010'» et établissant lui même le18 novembre 2010 une «'attestation de salaire-accident du travail'», faisant apparaître la date du 8 avril 2010 comme date de l’accident de travail.
La SAS 3H DISTRIBUTION reproche également à la salariée d’avoir la veille le 12 avril 2010 de son domicile sollicité le bénéfice de la subrogation sur la période du 9 avril au 2 mai 2010 et indique que concernant les indemnités journalières de sécurité sociale, l’employeur a reçu par la suite la somme de 933,24€ sans décompte correspondant.
Tout d’abord, la cour observe qu’il résulte des pièces produites aux débats par l’employeur, que si la déclaration d’accident du travail a bien été faite le 13 avril 2010, avec l’identifiant EDA 201004131108-816842050434' correspondant à la salariée, en revanche, l’identifiant EDS -Z , correspond à l’employeur et c’est grâce à ce dernier que l’employeur a adressé le 18 novembre 2010 «l’attestation de salaire-accident du travail » datée du même jour (pièces 30 et 41 2/2).
Il n’est pas contesté que «l’attestation de salaire» contient une demande de «subrogation en cas de maintien du salaire» avec une partie remplie par l’employeur qui sollicite la subrogation pendant une période précisée et une partie remplie par le salarié qui autorise l’employeur a percevoir les indemnités journalières pendant ladite période au cours de laquelle le salaire est maintenu.
L’employeur ne produit pas aux débats «'l’attestation de salaire'» qu’aurait adressée la salariée à CPAM le 12 avril 2010 pour la période du 9 avril au 2 mai 2010', ni d’ailleurs de justificatif de la somme de 933,24 € qu’il aurait reçu de la CPAM sans décompte correspondant, alors même que s’agissant d’une faute grave reprochée à la salariée, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
Pour la période postérieure, la SAS 3H DISTRIBUTION accuse la salariée d’avoir perçu directement de la CPAM les indemnités journalières lui revenant et lui «permettant ainsi de bénéficier d’un dispositif de maintien de salaire indépendamment des règles conventionnelles en vigueur dans l’Entreprise'».
La cour constate que sur les bulletins de salaire de Mme I-J Y pour les mois septembre et octobre 2010, la somme de 577,71 a été déduite à deux reprises sous l’intitulé «'déduction des IJSS'», ce qui établit qu’une demande de subrogation avait été faite auprès de la sécurité sociale et contredit ainsi l’affirmation non justifiée de l’employeur selon laquelle la salariée aurait perçu directement la totalité des indemnités journalières lui revenant, alors même qu’elle percevait l’intégralité de son salaire.
Il est également reproché à la salariée , «'le non règlement des cotisations sociales APRIONIS au titre du quatrième trimestre 2009 pour l’ensemble des collaborateurs de l’Entreprise. Cotisations sociales mises en recouvrement lors du 1er trimestre 2010'», fait constaté le 25/10/2010 suite à la réception de notre prestataire mutuelle et prévoyance.
La SAS 3H DISTRIBUTION établit ses dires par le versement aux débats d’un courrier de relance de E F (APRONIS) daté du 13 octobre 2010, portant un tampon humide «'reçu le 25 octobre 2010'», constatant «'l’absence de règlement des cotisations du 4e trimestre 2009 et d’autre part, l’absence de bordereau du 3e trimestre 2009 corespondant au règlement reçu de 5.759 €'» et demandant le règlement de la somme de 7345€
La SAS 3H DISTRIBUTION communique aux débats (pièce 37 5/7) une photocopie de «'l’appel de cotisation (duplicata)2009 période 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009 (sic)'», d’un montant de 6.882€ et d’un chèque établi pour ce montant à l’ordre d’E F le 28 octobre 2009'; (pièce 37 2/7) une photocopie de «'appel de cotisation 2009'» pour la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 (sic) accompagné de la photocopie d’un chèque établi le 9 février 2010 à l’ordre d’E d’un montant de 5759 € étant précisé pour cette pièce, que la photocopie a été réalisée de telle sorte que le montant des sommes réclamées dans cet appel est masqué par le chèque.
La cour constate qu’il ressort de l’examen des pièces produites par l’employeur, que les cotisations du 3e trimestre 2009 (1er juillet 2009 au 30 septembre 2009) d’un montant de 6882 € ont fait l’objet de l’établissement d’un chèque ; que les cotisations du 4e trimestre 2009 (1er octobre 2009 au 31 décembre 2009) ont également fait l’objet d’un chèque'; qu’une confusion apparaît dans la lettre de relance d’E F, sur les trimestres concernés. Si l’employeur établit qu’il a réglé par virement la somme de 7345 € réclamée par l’organisme, il n’établit pas que les deux chèques dont il produit la copie correspondant aux règlements des cotisations des deux trimestres litigieux n’ont pas été débités. En toute état de cause, la faute de la salariée réside dans le fait d’avoir omis d’expédier un chèque qu’elle avait établi en temps utile. En conséquence, la faute commise par la salariée si elle a un caractère réel n’a pas un caractère sérieux et ne peut justifier un licenciement.
Le licenciement de Mme I-J Y a été prononcé alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail'; la CPAM ayant reconnu le 26 octobre 2010, que la rechute du 6 septembre 2010 est imputable à l’accident de travail du 8 avril 2010'.
En conséquence, le licenciement intervenu pendant la suspension du contrat de travail due à un accident du travail, sans que la faute grave soit retenue est nul et ouvre droit au profit de la salariée au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement ainsi qu’ à des dommages-intérêts dont le montant ne peut être inférieur à six mois de salaire. La cour constate que le premier juge a correctement apprécié à la somme de 2.034,38 € le montant de l’indemnité de licenciement ainsi que le montant des dommages-intérêts à la somme de 16.000 € et il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces points. En revanche, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, il convient pour évaluer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis de prendre en compte le salaire moyen annuel de 2222,34 €. En conséquence, il est dû à ce titre à la salariée la somme de 4444,68 € qu’il convient de ramener à la somme de 4438,66 €, sauf à statuer ultra petita.
SUR L’EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Mme I-J Y rappelant qu’en application de l’article L4121-1 du code du travail, «'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs'», soutient que la SAS 3H DISTRIBUTION a violé cette obligation en la faisant travailler pendant son arrêt de travail, l’empêchant de se soigner correctement.
La cour constate que même s’il ne peut être contesté que la salariée a continué de son plein gré à travailler alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail, pour autant son travail n’a pas été épisodique comme le soutient actuellement l’employeur, et la salariée en justifie par la production de courriels échangés avec son responsable hiérarchique ; de surcroît, la réalité de ce travail n’a jamais été contesté à l’époque par M. A B, supérieur hiérarchique de Mme I-J Y, celui-ci reconnaissant à plusieurs reprises et notamment dans un courriel adressé le 12 octobre 2010 à l’organisme de prévoyance, que la salariée était en «'accident de travail depuis le 9 avril 2010 »''; qu’ils avaient «'effectué une attestation officielle de salaire indiquant le 6 septembre 2009 comme dernier jour travaillé dans la mesure où elle a travaillé en partie de chez elle jusqu’à la fin août et est revenue travailler la première semaine de septembre'».
Dans ces conditions, la SAS 3H DISTRIBUTION a commis une faute en agissant de la sorte ouvrant droit à réparation. La cour possède suffisamment d’éléments pour évaluer à la somme de 5000 € le préjudice ainsi subi par la salariée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La SAS 3H DISTRIBUTION qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens'.
PAR CES MOTIFS
statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne':
— le caractère abusif du licenciement
— le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents'
— le rejet de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’INFIRME sur ces points et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Mme I-J Y est nul ;
CONDAMNE la SAS 3H DISTRIBUTION FAC SIMILE à payer à Mme I-J Y’ les sommes de :
— 4438,66 € (quatre mille quatre cent trente huit euros soixante six centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 443,86 € (quatre cent quarante trois euros quatre vingt six centimes ) au titre des congés payés afférents ;
DIT que la SAS 3H DISTRIBUTION FAC SIMILE a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Mme I-J Y’ et en conséquence,
CONDAMNE la SAS 3H DISTRIBUTION FAC SIMILE à payer à Mme I-J Y la somme de 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
y ajoutant,
CONDAMNE la SAS 3H DISTRIBUTION FAC SIMILE à payer à Mme I-J Y la somme de 2000€ (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
CONDAMNE la SAS 3H DISTRIBUTION FAC SIMILE aux entiers dépens.
Le greffier Pour le président G H empêché
S. MASCRIER M. BUSSIERE, Président
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