Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 4 décembre 2012, n° 11/00464
TGI Paris 4 février 2008
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TGI Paris 22 septembre 2008
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TGI Paris 4 mai 2009
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TGI Paris 4 mai 2009
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TGI Paris 19 janvier 2010
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TGI Paris 12 octobre 2010
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CA Paris
Confirmation 4 décembre 2012
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CASS
Cassation partielle 4 juin 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Inapplicabilité des articles 1386 et suivants du Code civil

    La cour a estimé que EUROFYTO, en apposant son nom sur le produit, est assimilée à un producteur et est donc responsable des dommages causés par le produit défectueux.

  • Rejeté
    Demande de question préjudicielle à la CJUE

    La cour a jugé que la question préjudicielle n'était pas pertinente pour la décision à rendre sur la responsabilité d'EUROFYTO.

  • Rejeté
    Couverture de la police d'assurance

    La cour a jugé que la police d'assurance ne couvrait pas les risques liés à l'importation parallèle, mais uniquement le commerce de gros.

  • Accepté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a jugé que SWISSLIFE, ayant gagné l'affaire, a droit à une indemnisation pour ses frais d'appel.

  • Accepté
    Frais irrépétibles d'appel

    La cour a jugé qu'AXA, ayant gagné l'affaire, a droit à une indemnisation pour ses frais d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Paris dans l'affaire opposant la société EUROFYTO à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. La société EUROFYTO, en tant que producteur du produit défectueux "RIMSAM", a été reconnue responsable des dommages causés aux agriculteurs ayant utilisé ce produit. La Cour a jugé que le produit ne présentait pas la sécurité attendue et était donc défectueux. La société EUROFYTO a également été condamnée à payer à la société SWISSLIFE la somme de 171 085,79 euros, ainsi que des intérêts au taux légal. La demande de garantie de la société AXA BELGIUM a été rejetée. La société EUROFYTO a été condamnée à payer des frais d'appel et des frais irrépétibles à la société SWISSLIFE et à la société AXA. La demande de la société EURO APPRO, fournisseur du produit défectueux, a été rejetée.

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Commentaires7

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 5, 4 déc. 2012, n° 11/00464
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/00464
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2010, N° 07/01401
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
  2. Décret n°2001-317 du 4 avril 2001
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 4 décembre 2012, n° 11/00464