Infirmation partielle 17 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 janv. 2012, n° 10/07801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/07801 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°16
R.G : 10/07801
Mme B C épouse Y
C/
Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE D X SA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Françoise COCCHIELLO, Conseiller,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, entendu en son rapport, et rédacteur
GREFFIER :
Madame Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2011
devant Mme Brigitte ANDRE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B C épouse Y
née le XXX à SAMBAVA
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués à la Cour
assistée de la SCP THREARD,LEGER,BOURGEON,MERESSE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE D X SA
XXX
XXX
Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués à la Cour
assistée de la Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
En 1991, madame Y a conclu un contrat de franchise d’une durée de cinq ans avec la société D X. Ce contrat a été renouvelé pour une durée de cinq ans le 29 juillet 1996 avec effet au 1er octobre suivant. Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies des mois d’octobre 2001 à septembre 2006, dans le cadre d’un contrat verbal à durée indéterminée, résiliable à tout moment moyennant un préavis d’une durée de six mois.
Le 14 mars 2006, la société D X a notifié à Madame Y la résiliation du contrat de franchise à compter du 22 septembre 2006, cette résiliation étant uniquement motivée par l’évolution de sa propre stratégie commerciale.
Le 26 octobre 2006, la société D X a fait établir un constat d’huissier duquel il ressortait que le fonds de commerce de madame Y était exploité sous l’enseigne 'Institut Fleurs de Lys’ alors qu’elle avait elle-même installé un nouveau franchisé à 120 mètres de distance dans la même rue.
Le 18 juin 2007, la société D X a fait assigner madame Y devant le tribunal de commerce de VANNES lequel a par jugement du 10 septembre 2010 :
pris acte de ce que la société D X se désistait de sa demande de fermeture sous astreinte du magasin exploité par madame Y,
déclaré valide la clause de non-concurrence post-contractuelle,
condamné madame Y à verser à la société D X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné madame Y à verser à la société D X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y a relevé appel de cette décision. Elle demande à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la clause de non-concurrence valide et l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
d’annuler la clause de non-concurrence ;
à titre subsidiaire, de dire qu’elle n’exerce pas une activité similaire et concurrente au sens de l’article 9-7 du contrat de franchise ;
de condamner la société D X à verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D X conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf à porter à 10 000 euros les dommages-intérêts accordés. Elle réclame en outre une somme de 5 000 euros pour appel abusif et de 5 000 euros également sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelante le 7 mars 2011 et pour l’intimée le 3 juin 2011.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La clause de non-concurrence insérée dans le contrat du 29 juillet 1996, résilié le 7 mars 2001, était rédigée de la façon suivante : 'Le Franchisé s’interdit d’ores et déjà et expressément de concurrencer la Société, directement ou indirectement, fût-ce comme salarié, pendant une durée de un an à l’intérieur du périmètre réservé tant par lui-même qu’avec le concours d’une firme concurrente'. En l’occurrence, le périmètre réservé était la commune de JUVISY SUR ORGE dans l’Essonne.
Bien qu’elle ne soit pas mentionnée par les documents convenant de la conclusion d’un contrat verbal à durée indéterminée entre les parties en 2001, madame Y ne conteste pas le fait que cette clause figurait toujours dans le nouveau contrat.
Elle se prévaut du code de déontologie européen de la franchise, du code de déontologie de la Fédération française de la franchise, du règlement d’exemption CEE du 22 décembre 1999, des articles 7 et 9 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et du rapport du Groupe de travail sur la franchise réuni par la Direction du Commerce intérieur et le ministère du commerce et des PME, pour soutenir la validité d’une clause de non-concurrence dans un contrat de franchise suppose que :
son objet soit limité à la seule protection du savoir faire du franchiseur,
elle ne soit pas disproportionnée par rapport à l’objet du contrat,
elle soit nécessaire à la protection d’un intérêt légitime,
elle ne constitue pas une entrave excessive à la liberté de la concurrence, ce qui serait le cas lorsque la clause a pour effet d’interdire à l’ancien franchisé d’exploiter son fonds de commerce et pour conséquence de l’éliminer du marché local,
elle n’ait pas pour effet d’interdire à un ancien franchisé de poursuivre l’exploitation de son activité commerciale au terme du contrat.
En effet, la validité d’une clause de non-concurrence qui doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat et donc indépendamment des conditions d’exécution et de rupture de celui-ci, suppose, d’une part, qu’elle soit limitée dans l’espace et dans le temps, ce qui est le cas en l’espèce, et, d’autre part, qu’elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l’objet du contrat.
Or, il n’est ni discuté, ni discutable que la société D X bénéficie d’un savoir-faire caractérisé, dont la mise à disposition constitue l’objet du contrat de franchise et dont la protection constitue dès lors un intérêt légitime. A cet égard, l’existence d’une clause de non-concurrence est de nature à faciliter la préservation de ce savoir-faire à l’issue du contrat. Aussi, au moment de la conclusion du contrat de franchise, l’insertion d’une clause de non-concurrence d’une durée limitée à un an, sur un ressort géographique correspondant à la zone d’exclusivité concédée, ne revêt pas a priori un caractère disproportionné à l’objet du contrat d’autant qu’elle n’interdit pas à l’ancien franchisé l’exercice de sa profession mais le contraint seulement, au moins temporairement, à déplacer le siège de son activité.
L’annulation de la clause litigieuse ne se justifie donc pas.
Madame Y fait également valoir que l’activité qu’elle exerce actuellement est d’une nature différente de celle qui était la sienne dans le cadre de la franchise D X puisque son chiffre d’affaires de vente de produits est devenu accessoire (38,20 % du chiffre d’affaires contre 83,50 % pendant l’exploitation de la franchise D X) par rapport à celui retiré de son activité d’esthéticienne (61,80 % de son chiffre d’affaires contre 16,50 % antérieurement). Abandonnant l’activité de nature essentiellement commerciale qu’elle exerçait dans le cadre de la franchise D X, elle souligne s’être recentrée sur son activité artisanale antérieure d’esthéticienne, s’adressant à une clientèle différente de celle fidélisée par son ancien franchiseur, de sorte qu’elle ne serait pas en concurrence avec la nouvelle franchise de la société D X au sens de la clause litigieuse.
Mais, son activité actuelle comme celle qu’elle exerçait dans le cadre de la franchise porte, d’une part, sur la vente de produits cosmétiques et, d’autre part, sur des prestations de soins, de sorte que même si les conditions d’exercice de sa nouvelle activité sont différentes et ne mettent pas en 'uvre un savoir-faire identique, elles demeurent de même nature et entrent en conséquence dans les prévisions de la clause de non-concurrence stipulée au contrat.
Dès lors, en ne respectant pas la clause de non-concurrence dont elle ne dénie pas l’opposabilité, elle a violé ses obligations contractuelles, ce qui justifie dans son principe l’action en responsabilité exercée par la société D X.
Le préjudice résultant pour le franchiseur de la violation constatée est néanmoins, en l’occurrence, très limité.
En effet, il sera tout d’abord relevé que la société D X a résilié unilatéralement le contrat de franchise au seul motif que le fonds exploité par madame Y ne répondait plus aux critères définis comme caractérisant son savoir faire. Ainsi, dans une lettre datée du 7 juillet 2006, elle justifiait sa décision de la manière suivante : 'En effet, vous ne pouvez ignorer que nous avons recherché un nouvel emplacement pour ouvrir un Centre de Beauté dont les normes de surface seraient conformes à notre concept de 5e Génération… Compte tenu du fait que votre magasin n’est plus conforme aux normes développées par notre Société et à l’évolution de notre marque dans une ville aussi importante commercialement que JUVISY et que vous avez refusé le projet de transfert que nous vous proposions, nous avons pris la décision de ne pas renouveler votre contrat de franchise.' Il en résulte que le maintien d’une activité concurrente dans les locaux litigieux ne pouvait créer un risque de confusion avec le nouveau concept du franchiseur.
De surcroît, dès le 18 septembre 2006, les parties ont convenu d’un inventaire contradictoire, l’enseigne, les produits, le matériel mis à disposition, le matériel promotionnel, les fournitures, le manuel des procédures et les autres instructions écrites étant immédiatement récupérées par le franchiseur qui privait ainsi son ancien franchisé de l’essentiel de son savoir-faire.
Par ailleurs, Madame Y a immédiatement fait transformer les locaux de sorte que ni l’agencement, ni la décoration, ni les équipements, ni l’achalandage ne pouvaient plus rappeler le concept initial. Elle a également renoncé spontanément à l’usage des techniques enseignées par la société D X pour adopter un nouveau savoir-faire d’esprit différent, fondé sur des produits plus coûteux, un accent porté sur les soins, lesquels étaient différents de ceux proposés par l’ancien franchiseur et s’adressaient à une clientèle plus sélective.
Ainsi, le savoir-faire détenu par le franchiseur a été efficacement protégé nonobstant le non-respect de la clause de non-concurrence, de sorte qu’il a pu immédiatement créer la situation de concurrence dont il se plaint sans justifier, ni même alléguer, avoir perdu une partie de la clientèle attachée à son fonds. Ceci explique qu’il ait attendu la quasi-expiration du délai de validité de la clause pour agir en justice, le trouble résultant du maintien d’une activité dans le fonds de madame Y n’ayant pas sérieusement perturbé l’exploitation de la nouvelle franchise.
En conséquence, le trouble résultant de la violation par madame Y de la clause litigieuse sera intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros.
Les demandes réciproques de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent qu’être rejetées.
Chacune des parties succombant dans l’essentiel de ses prétentions, l’équité ne commande pas l’application, au profit de l’une ou de l’autre d’entre elles, de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais de première instance que d’appel.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2010 par le tribunal de commerce de VANNES en ce qu’il a déclaré valide la clause de non-concurrence post-contractuelle ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne madame B C épouse Y à verser à la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE D X une indemnité de 1 000 euros ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Dit que chacune des parties conservera la charge définitive des dépens de première instance et d’appel dont elle a fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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