Infirmation 18 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 mai 2016, n° 13/06131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/06131 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbrison, 25 juin 2013, N° F12/00051 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 13/06131
SELARL C D – Mandataire liquidateur de la SARL Q R
C/
Z
B
A
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTBRISON
du 25 Juin 2013
RG : F 12/00051
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 MAI 2016
APPELANTE :
SELARL C D (Me X M) – Mandataire liquidateur de la SARL Q R
XXX
XXX
représenté par Me Gérard DELDON de la SELARL LARMANDE DELDON CJA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Claire PARDONNEAU ZAPOTOCKY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
S Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne
K B
né le XXX à XXX
XXX
42100 SAINT-ETIENNE
représenté par Mme S Z (Délégué syndical ouvrier)
O A
né le XXX à XXX
XXX
42210 BOISSET-LES-MONTROND
représenté par Mme S Z (Délégué syndical ouvrier)
U Y
né le XXX à XXX
XXX
42230 ROCHE-LA-MOLIERE
représenté par Mme S Z (Délégué syndical ouvrier)
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sarah ACHAHBAR, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2016
Michel BUSSIERE, Président et Didier PODEVIN, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Ulkem YILAR, Greffier stagiaire en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mai 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Q R a embauché dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée :
— le 26 septembre 2006, Monsieur K B en qualité de chauffeur auxiliaire ambulancier 1er degré ,
— le 2 octobre 2006, Monsieur O A en qualité de chauffeur auxiliaire ambulancier 1er degré,
— le 2 octobre 2006, Monsieur U Y en qualité de chauffeur ambulancier 2e degré,
— le 1er février 2010, Madame S Z en qualité d’ambulancière D.E.A .
Après avoir bénéficié d’une procédure de sauvegarde, la société Q R a été déclarée en redressement judiciaire sur résolution du plan de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 6 juillet 2011.
Cette même juridiction a ensuite prononcé le 12 mars 2014 la liquidation judiciaire de la société Q R sur résolution du plan de redressement.
Monsieur B, Monsieur A, Monsieur Y et Madame Z ont saisi le 27 mars 2012 le conseil de prud’hommes de Montbrison de demandes tendant, en leur dernier état, à voir condamner la société Q R à leur verser respectivement les sommes suivantes :
à Monsieur B :
— 9.678,70 € à titre d’heures supplémentaires et 967,87 € au titre des congés payés afférents,
— 2.840,31 € à titre de repos compensateurs et 284,03 € au titre des congés payés afférents,
— 8.944,75 € à titre d’indemnité de repas,
— 409,50 € à titre de prime de reprise pour 2012 et 40,95 € au titre des congés payés afférents,
— 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts;
à Monsieur A :
— 9.634,52 € à titre d’heures supplémentaires et 963,45 € au titre des congés payés afférents,
— 4.703,33 € au titre des repos compensateurs et 470,33 € au titre des congés payés afférents,
— 8.942,98 € à titre d’indemnité de repas,
— 510,00 € à titre de prime de reprise pour 2012 et 51,00 € au titre des congés payés afférents,
— 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
à Monsieur Y :
— 10.595,11 € à titre d’heures supplémentaires et 1.059,51 € au titre des congés payés afférents,
— 3.027,55 € au titre des repos compensateurs et 302,75 € au titre des congés payés afférents,
— 7.864,28 € à titre d’indemnité de repas,
— 510,00 € à titre de prime de reprise pour 2012 et 51,00 € au titre des congés payés afférents,
— 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
à Madame Z :
— 1.734,14 € à titre d’heures supplémentaires et 171,43 € au titre des congés payés afférents,
— 4.542,82 € à titre d’indemnité de repas,
— 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
La société Q R s’est opposée à leurs demandes et a sollicité de chacun d’eux l’octroi de la somme de 700,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 25 juin 2013, le conseil de prud’hommes de Montbrison, section activités diverses, a :
' Condamné la société Q R à verser :
à Monsieur B :
— 9.678,70 € à titre d’heures supplémentaires et 967,87 € au titre des congés payés afférents,
— 2.840,31 € à titre d’indemnités pour de repos compensateurs et 284,03 € au titre des congés payés afférents,
— 347,50 € à titre de rappel d’indemnités de repas pour 2011,
— 1.142,70 € à titre de rappel d’indemnités de repas pour 2012,
— 409,50 € à titre de prime de reprise pour 2012 et 40,95 € au titre des congés payés afférents ;
à Monsieur A :
— 9.634,52 € à titre d’heures supplémentaires et 963,45 € au titre des congés payés afférents,
— 4.703,33 € à titre d’indemnités pour repos compensateurs et 470,33 € au titre des congés payés afférents,
— 347,50 € à titre de rappel d’indemnités de repas pour 2011,
— 1.239,93 € à titre de rappel d’indemnités de repas pour 2012,
— 510,00 € à titre de prime de reprise et 51,00 € au titre des congés payés afférents ;
à Monsieur Y :
— 10.595,11 € à titre d’heures supplémentaires et 1.059,51 € au titre des congés payés afférents,
— 3.027,55 € à titre d’indemnités pour repos compensateurs et 302,75 € au titre des congés payés afférents,
— 296,50 € à titre de rappel d’indemnités de repas pour 2011,
— 1.019,50 € à titre de rappel d’indemnités de repas pour 2012,
— 510,00 € à titre de prime de reprise et 51,00 € au titre des congés payés afférents ;
à Madame Z :
— 1.734,14 € au titre des heures supplémentaires et 171,43 € au titre des congés payés afférents,
— 157 ,00 € à titre de rappel d’indemnités de repas pour 2011,
— 1.309,20 € à titre de rappel d’indemnités de repas pour 2012
' Débouté Monsieur B, Monsieur A, Monsieur Y et Madame Z du surplus de leurs demandes ;
' Débouté la société Q R de sa demande reconventionnelle ;
' Mis hors de cause le CENTRE DE GESTION ET D’ÉTUDE AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône du fait du plan de redressement de la société Q R;
' Partagé les dépens par moitié.
Par lettre recommandée en date du 16 juillet 2013 enregistrée le lendemain au greffe de la cour, la société Q R a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juin 2013 .
La SELARL C D, représentée par Maître M X ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Q R désigné à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne du 12 mars 2014 , demande l’infirmation de ce jugement par la cour en reprenant oralement à l’audience du 22 mars 2016 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions en réponse qu’il a fait déposer à l’ouverture des débats et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Infirmer le jugement attaqué ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame Z, Monsieur B, Monsieur A et Monsieur Y ;
Allouer à la SELARL C D, liquidateur de la société Q R, la somme de 2.800,00 €, soit 700,00 € mis à la charge de chaque intimé, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B, Monsieur A, Monsieur Y et Madame Z ont pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de leur représentant les conclusions qu’ils ont fait déposer le 14 mars 2016 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, aux fins de voir :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montbrison du 25 janvier 2013
en ce qu’il a condamné la société Q R à verser
à Monsieur B :
— 9.678,70 € à titre d’heures supplémentaires et 967,87 € au titre des congés payés afférents,
— 2.840,31 € à titre d’indemnités pour de repos compensateurs et 284,03 € au titre des congés payés afférents,
— 409,50 € à titre de prime de reprise pour 2012 et 40,95 € au titre des congés payés afférents ;
à Monsieur A :
— 9.634,52 € à titre d’heures supplémentaires et 963,45 € au titre des congés payés afférents,
— 4.703,33 € à titre d’indemnités pour repos compensateurs et 470,33 € au titre des congés payés afférents,
— 510,00 € à titre de prime de reprise et 51,00 € au titre des congés payés afférents ;
à Monsieur Y :
— 10.595,11 € à titre d’heures supplémentaires et 1.059,51 € au titre des congés payés afférents,
— 3.027,55 € à titre d’indemnités pour repos compensateurs et 302,75 € au titre des congés payés afférents,
— 296,50 € à titre de rappel d’indemnités de repas pour 2011,
— 1.019,50 € à titre de rappel d’indemnités de repas pour 2012 ;
à Madame Z :
— 1.734,14 € au titre des heures supplémentaires et 171,43 € au titre des congés payés afférents,
Condamner la société Q R à verser :
à Monsieur B :
— 7.514,88 € à titre de rappel d’indemnités de repas de 2007 à 2012,
— 1.500,00 € à titre d’indemnité compensatrice,
— 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
à Monsieur A :
— 4.135,19 € à titre de rappel d’indemnités de repas de 2007 à 2012,
— 1.500,00 € à titre d’indemnité compensatrice,
— 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
à Monsieur Y :
— 4.249,33 € à titre de rappel d’indemnités de repas de 2007 à 2012,
— 1.500,00 € à titre d’indemnité compensatrice,
— 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
à Madame Z :
— 2.020,42 € à titre de rappel d’indemnités de repas de 2007 à 2012,
— 1.500,00 € à titre d’indemnité compensatrice,
— 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Le CENTRE DE GESTION ET D’ÉTUDE AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône a pareillement fait reprendre à cette audience ses conclusions déposées le 18 mars 2016 et tendant à :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Q R à verser aux quatre salariés des rappels de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés afférents, et des indemnités de repas pour 2011 et 2012 ;
Statuant à nouveau,
Débouter Madame Z, Monsieur B, Monsieur A et Monsieur Y de l’intégralité de leurs demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
Subsidiairement,
Dire et juger que les créances salariales concernant la période allant du redressement judiciaire du 6 juillet 2011 à la liquidation judiciaire du 12 mars 2014 ne pourront être garanties que dans la limite d’un mois et demi de travail en application des dispositions de l’article L.3253-8 5° du code du travail ;
En tout état de cause,
Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garantie par l’AGS ;
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-15 L.3253-17 du code du travail ;
Dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement;
Mettre les concluants hors dépens.
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur les heures supplémentaires :
Attendu que pour la période antérieure à l’année 2009, selon les principes définis par l’accord-cadre du 4 mai 2000 et le décret n°2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, l’horaire de travail effectif d’un chauffeur ambulancier est décompté compte tenu de ses périodes d’inaction après application à son amplitude de travail d’un coefficient modérateur qui varie de 75 % à 90 % ;
que l’article 3 du décret énonce ainsi :
« Afin de tenir compte des périodes d’inaction, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants, décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité telles que définies à l’article 2, est prise en compte pour 75 % de sa durée » ;
que l’article 4 dispose en outre :
« Lorsque , du fait de l’employeur, des personnels ambulanciers roulants n’assurent pas plus de quarante services de permanence ( permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) sur l’année, la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières telles que définies à l’article 2 et dans les conditions suivantes :
— de 33 à 40 permanences par an :
Prise en compte à hauteur de 80 % à compter du 1er janvier 2003,
— de 22 à 32 permanences par an :
Prise en compte à hauteur de 83 % à compter du 1er janvier 2003,
— de 11 à 21 permanences par an :
Prise en compte à hauteur de 85 % à compter du 1er janvier 2003,
— jusqu’à 10 permanences par an :
Prise en compte à hauteur de 90 % à compter du 1er janvier 2003 » ;
Attendu que pour déterminer la durée du temps de travail effectif de Messieurs B, A et Y pendant la période antérieure au 1er janvier 2009, et par là-même l’existence éventuelle d’heures supplémentaires, le conseil de prud’hommes de Montbrison a considéré bien-fondée l’application qu’ils ont faites pour les années 2007 et 2008 à la durée d’amplitude de leur travail des coefficients 83 % et 90 % ;
Mais attendu que Maître X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Q R, soutient que la société a subi les absences et le refus massif des salariés de l’entreprise d’effectuer les gardes départementales et en justifie par les nombreuses lettres de salariés en ce sens qu’il verse aux débats ;
que la société s’est vue dans ces conditions contrainte de recruter du personnel supplémentaire pour réaliser les gardes départementales que refusaient d’effectuer ses propres salariés, dont Messieurs B, A et Y, qui n’ont de ce fait jamais effectué plus de 40 permanences par an de leur propre fait ;
que dans ces conditions, le coefficient de pondération de 75 % doit seul être retenu ;
Attendu que les intimés font pour leur part observer qu’il était mathématiquement impossible que tous les salariés effectuent plus de 40 permanences par an en raison du nombre élevé de salariés que comptait l’entreprise à l’époque des faits ;
qu’ils n’ont jamais refusé d’effectuer des permanences, bien au contraire, et que les volontaires étaient même trop nombreux pour effectuer les gardes départementales et les permanences, de sorte que l’employeur a fait appel au volontariat pour les pourvoir ;
qu’en outre le gérant de la société a cessé d’assumer les gardes départementales de sa propre initiative alors que l’entreprise a l’obligation de les assurer pour le domaine public et ce, malgré la réquisition du Préfet de la Loire ;
que c’est en conséquence du fait de l’employeur que les personnels ambulanciers roulants n’ont pas assuré plus de 40 services de permanences par an, de sorte que les taux de pondération majorés leur seraient applicables ;
Attendu cependant qu’au nombre des salariés ayant refusé d’effectuer des gardes départementales se trouvent précisément Monsieur Y et Monsieur B qui, par lettres respectives des 10 février 2008 et 29 mai 2007 versées aux débats, ont expressément fait connaître à leur employeur qu’ils ne souhaitaient plus, pour des raisons personnelles et familiales, effectuer de gardes départementales ;
que le mandataire judiciaire prétend qu’en raison du refus de près de 50 % des ambulanciers de participer aux gardes départementales, la société Q R s’est vue contrainte d’informer l’ATSRU 42, référent et seul interlocuteur auprès de l’Autorité Régionale de Santé et de la Préfecture pour la gestion des gardes départementales qui établissait le planning pour les entreprises de transport sanitaire des cinq centres de garde de la région ;
Attendu en conséquence qu’il résulte de ces éléments que Messieurs B, A et Y sont mal fondés à prétendre que s’ils n’ont pas assuré davantage de permanences, la raison en tenait au comportement de leur employeur alors qu’elle ne résultait que de leur propre fait ;
qu’il s’ensuit que seul le taux de pondération de 75 % identique pour l’ensemble du personnel de l’entreprise devait être retenu pour le calcul du temps de travail effectif antérieurement au 1er janvier 2009 ;
que celui-ci n’a jamais été contesté par les salariés jusqu’à l’introduction en justice de la présente procédure ;
que les tableaux établis par Messieurs B, A et Y pour les années 2007 et 2008 sur la base des taux de pondération de 83 et 90 % sont dès lors erronés et ne peuvent être retenus pour la détermination des heures supplémentaires;
Attendu en outre qu’à partir de l’année 2009, les nouvelles dispositions conventionnelles applicables étaient plus favorables aux salariés dans la mesure où l’avenant n°3 à l’accord cadre précité et l’article 3 du décret du 9 janvier 2009 énoncent qu’en dehors des services de permanences, le coefficient de pondération est de 90 % avec la précision :
« Le coefficient de décompte à 90 % est atteint dans les trois ans qui suivent l’entrée en application de la première étape prévue par l’accord » ,
étant ainsi de 80 % à la date d’entrée en application de l’avenant, de 83 % à la date du premier anniversaire de son entrée en application, de 86 % à la date de son deuxième anniversaire et enfin de 90 % à partir du troisième anniversaire ;
Attendu cependant que, pour calculer leur temps effectif de travail à partir de l’année 2009, Messieurs B, A et Y, puis Madame Z à partir de l’année 2010, ont systématiquement appliqué à leur temps d’amplitude un coefficient de pondération de 90 % sans tenir compte de son application progressive ;
qu’il s’ensuit que les tableaux qu’ils ont établi sur cette base sont encore erronés et ne peuvent dès lors permettre de faire apparaître les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ;
qu’ils ne démontrent en conséquence pas que les tableaux produits aux débats par l’employeur sur la base des feuilles de route remplies par les salariés avec application des coefficients de pondération précités aient été inexacts ;
Attendu que l’article 4-II du décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les transports routiers de personnes visant expressément en son article 1er les Q, énonce que la durée hebdomadaire de travail du personnel roulant peut être calculée sur deux semaines consécutives à la condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d’une même semaine telle que définie à l’article L. 3121 -36 du code du travail ;
que la société Q R a en conséquence calculé les durées de travail de ses salariés sur la base de la quatorzaine ;
que cette façon de procéder n’a jamais été contestée dans l’entreprise ni même lors de la grève de mars 2011, l’accord de fin de grève du 28 mars 2011 mentionnant expressément l’existence d’ « heures supplémentaire effectuées lors d’une quatorzaine » et consacrant ainsi expressément le principe d’un tel décompte ;
qu’il s’ensuit que la détermination des heures supplémentaires effectuée par les 4 intimés sur la base du temps de travail effectif mensuel et non par quatorzaine est encore erroné ;
que l’est par voie de conséquence également la détermination qu’ils ont faites des heures supplémentaires rémunérés à 25 % et celles rémunérées à 50 % ;
Attendu en conséquence qu’à défaut d’établir que le nombre des heures supplémentaires portées sur leurs bulletins de salaires respectifs ait été inexact et que la société Q R ne les aurait pas rémunérées conformément aux dispositions conventionnelles et réglementaires applicables, Messieurs B, A et Y et Madame Z doivent être déboutés de leurs demandes de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires ainsi que des indemnités pour repos compensateurs, outre congés payés afférents, et le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ainsi réformé ;
2°) Sur les indemnités repas :
Attendu que le protocole du 30 avril 1974, annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers ;
qu’il en ressort que les indemnités de repas ne sont dues que lorsque le personnel se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail ;
que l’article 1er du protocole prévoit en outre que les indemnités fixées ne sont versées que dans la mesure où les frais ne sont pas pris en charge par l’employeur ;
Attendu que la grève du mois de mars 2011 au sein de l’entreprise s’est terminée par un accord signé le 28 mars au terme d’une médiation intervenue entre la direction de la société et les salariés, en présence de l’Inspection du Travail, prévoyant notamment :
« Paiement des repas suivant les tarifs conventionnels, régularisation rétroactive sur 5 ans à partir du 11/10/2011 (salaire de septembre 2011) et soldée avant la fin de l’année 2011. Une évaluation chiffrée pour chaque salarié des indemnités repas rétroactive sur 5 ans afin de définir un modèle de rémunération soit forfaitaire soit réel » ;
Attendu que le mandataire liquidateur de la société Q R précise qu’en raison de l’impossibilité de déterminer les modalités de prise des repas en l’absence d’annotation des salariés sur leurs feuilles de route, une négociation menée en présence de l’Inspection du Travail a permis de définir une méthode de calcul sur la base des temps de présence des salariés et du montant des indemnités de repas attribuées du 1er mars au 30 novembre 2011 ;
qu’il est résulté de l’application de cet accord que certains salariés ont nécessairement perçu des indemnités de repas alors que les conditions d’attribution fixées par la convention collective n’étaient pas remplies ;
que Messieurs B, A, Y et Madame Z ont dans ces conditions obtenu de l’AGS le paiement d’indemnités de repas pour les années 2007 à novembre 2011, en sus des tickets restaurant précédemment accordés ;
Attendu que les quatre salariés sollicitent toutefois le paiement de sommes complémentaires depuis l’année 2007 au titre des indemnités repas en prétendant n’avoir « jamais été d’accord sur les sommes imposées et (n’avoir) pas signé d’évaluation chiffrée individuelle ni affirmé qu’ils ne contesteront pas ces sommes » ;
qu’ils soutiennent que leurs demandes de rappels d’indemnités repas se fondent sur les feuilles de route qu’ils ont remplies et qui mentionnent les heures de repas, contrairement aux dires de leur employeur ;
qu’ils prétendent en outre avoir été contraints de se tenir en permanence à la disposition de la société Q R pour avoir dû répondre à ses appels, même pendant les temps de repas, au moyen des postes radio se trouvant dans les véhicule, puis à partir de 2012 depuis les téléphones d’entreprise ;
Mais attendu que Messieurs B, A, Y et Madame Z produisent devant la cour des tableaux de calcul desquels ressortent des demandes chiffrées totalement différentes de celles qu’ils avaient présentées en première instance ainsi que lors de leurs premières conclusions d’appel, démontrant l’incertitude de leur évaluation ;
qu’ils sollicitent le paiement d’indemnités de repas pour la période qui a été couverte par la régulation intervenue, alors que celles-ci leur ont d’ores et déjà été versées pour les années 2007 à 2011 dans le cadre de l’accord de grève de 2011 pour lequel ils ont concouru pour avoir personnellement participé à la négociation ayant abouti à la régularisation rétroactive du paiement des indemnités de repas ;
qu’en outre, ils ne peuvent soutenir avoir été à la disposition permanente de l’entreprise durant leurs poses repas, dans la mesure où ils pouvaient librement vaquer à leurs occupations personnelles pendant le temps des repas ainsi qu’en ont attesté Mesdames I J, G H, W-AA AB et E F ;
Attendu que, pour la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012, la société Q R justifie par les tableaux qu’elle produit aux débats, avoir appliqué pour chaque ambulancier, à partir des feuilles de route renseignées par eux avec l’indication de leurs horaires et de leur pause déjeuner, après contrôle de cohérence avec le planning de la régulation de la société, le barème de calcul conforme aux conditions fixées par les dispositions conventionnelles ;
qu’en outre, en cas d’anomalie constatée, une fiche d’anomalie était remise au salarié pour l’inviter à contrôler ses horaires de travail et résoudre la difficulté ;
que Messieurs B, A, Y et Madame Z ont ainsi été remplis de leurs droits et sont mal fondés à solliciter le versement d’un rappel d’indemnités de repas ;
qu’ils ne peuvent enfin percevoir la moindre indemnité compensatrice pour avoir tous bénéficié de conditions similaires dans le calcul des indemnités ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de débouter les salariés de leurs demandes respectives en paiement d’indemnités de repas et de réformer encore le jugement déféré en ce qu’il a fait partiellement droit à leurs demandes présentées à ce titre ;
3°) Sur les primes de reprise :
Attendu que Messieurs B, A et Y bénéficiaient de la part de leur ancien employeur d’une prime de reprise, correspondant à la prime qualité, avant le rachat d’une annexe du CENTRE AMBULANCIER DE LA LOIRE par la société Q R ;
que si les contrats de travail des ambulanciers volontaires ont ainsi été transférés à la société Q R et que celle-ci a maintenu leur rémunération, elle a toutefois décidé en 2012 de dénoncer l’usage relatif au versement de la prime de reprise ;
que Messieurs B, A et Y soutiennent que cette prime ne présentant pas les caractères de constance, généralité et de fixité, elle ne pouvait être qualifiée de prime d’usage et être ainsi dénoncée, s’agissant d’une condition contractuelle au contrat de travail transféré des ambulanciers volontaires ;
qu’ils sollicitent en conséquence tous trois le versement d’un rappel de prime de reprise pour la période d’août à décembre 2012 ;
Mais attendu que la prime de reprise n’était ni conventionnelle ni contractuelle puisque non prévue par le contrat de travail des salariés demandeurs ;
qu’au sein de la société Q R, elle était source d’inégalités pour ne pas être générale à l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
que les difficultés économiques que connaissait la société empêchaient la généralisation de son attribution, de sorte que la direction de la société a décidé d’en dénoncer l’usage et a respecté la procédure de dénonciation en consultant les délégués du personnel et en informant chaque intéressé par courrier de la date de prise d’effet de la mesure ;
que l’employeur prétend en outre avoir fait le choix de réintégrer 50 % du montant de la prime dans le salaire de base des salariés concernés ;
qu’en outre il n’apparaît pas du procès verbal de consultation des délégués du personnel que Madame Z, qui était elle-même déléguée du personnel, ait alors présenté une quelconque observation sur la dénonciation de la prime d’usage ;
Attendu en conséquence qu’il importe de réformer encore sur ce point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et de débouter Messieurs B, A et Y de leurs demandes en paiement d’un rappel de prime de reprise ;
Attendu par ailleurs que pour faire valoir ses droits devant la cour, le mandataire liquidateur de la société Q R a été contraint d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de chacun des intimés ;
qu’il convient dès lors de condamner Messieurs B, A, Y et Madame Z de verser chacun d’eux à Maître X, liquidateur judiciaire de la société Q R, un montant de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
que Messieurs B, A, Y et Madame Z , qui ne voient pas aboutir leurs prétentions devant la cour, ne peuvent obtenir l’indemnité qu’ils sollicitent sur le fondement du même article et supportent la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2013 par le conseil de prud’hommes de Montbrison,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur K B , Monsieur O A, Monsieur U Y et Madame S Z de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE chacun d’eux à verser Maître M X (SELARL C D) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Q R, la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parking ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Nuisances sonores ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Véhicule ·
- Exception d'inexécution ·
- Indemnité ·
- Obligation de délivrance
- Chauffage ·
- Inspection du travail ·
- Intégrité ·
- Astreinte ·
- Risque ·
- Ferme ·
- Physique ·
- Référé ·
- Exception de procédure ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consommation ·
- Crédit industriel ·
- Patrimoine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Batterie ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Platine ·
- Expertise ·
- Défaillance ·
- Gel ·
- Demande
- Adhésion ·
- Incapacité ·
- Clause ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Assureur
- Gasoil ·
- Technologie ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Responsabilité du produit ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Concept ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Informatique ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Licenciement ·
- Ordinateur
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Dépôt ·
- Reproduction ·
- Restitution ·
- Garantie ·
- Quittance
- Sociétés ·
- Incident ·
- Téléphonie ·
- Contrats ·
- Service ·
- Dysfonctionnement ·
- Accès à internet ·
- Connexion ·
- Interruption ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régie ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Lavabo ·
- Marin ·
- Titre
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Transport ·
- Exploitation ·
- Mise en état ·
- Paiement ·
- Locataire
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Détention ·
- Fonctionnaire ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
- Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I)
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°2001-679 du 30 juillet 2001
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.