Infirmation 28 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 juin 2016, n° 14/08210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08210 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 17 septembre 2014, N° 20120256 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/08210
XXX M. B
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 17 Septembre 2014
RG : 20120256
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 28 JUIN 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Accident du travail de M. D B
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Service contentieux
XXX
Représentée par Madame Isabelle LE BRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
A-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par A-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. D B, salarié depuis le 25 mai 1981 en qualité d’agent de service du Centre Hospitalier Saint A de Dieu, aujourd’hui dénommé l’Association Recherche Handicap et Santé Mentale a été victime le 28 mars 2006 d’un accident du travail déclaré dans les circonstances suivantes par son employeur ' un patient l’a agressé en lui bondissant dessus pour le frapper et en tentant de le contenir, l’ASH a ressenti une douleur de l’épaule'.
Le certificat médical initial établi le 29 mars 2006 fait état d’une’déchirure musculaire à l’épaule gauche’ nécessitant 7 jours d’arrêt de travail et un arthroscanner réalisé le 14 avril 2006 a montré une 'lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs par opacification de la bourse sous acromio-deltoïdienne'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de Lyon le 26 avril 2006.
M. D B a subi une intervention chirurgicale au mois de mars 2007 et il a repris son travail à mi-temps thérapeutique le 3 mai 2008 puis à temps plein le 24 octobre 2008 ; son état de santé a été déclaré consolidé le 31 octobre 2008 et son taux d’IPP a été fixé à 17 % au titre d’un traumatisme de l’épaule gauche et d’un traumatisme psychologique, ramené à 9% par le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Lyon le 7 octobre 2010.
Le 17 mars 2010, l’Association Recherche Handicap et Santé Mentale a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation relative à la durée des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié ; son recours a été rejeté le 23 novembre 2011.
Agissant selon requête du 6 février 2012, l’Association du Rhône pour l’Hygiène mentale a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon qui, statuant selon jugement du 17 septembre 2014, a :
— déclaré opposable à l’Association du Rhône pour l’Hygiène mentale la prise en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins dont à bénéficié M. D B du 28 mars 2006, date de l’accident, au 31 octobre 2008, date de la consolidation des lésions,
— rejeté la demande d’expertise de l’Association du Rhône pour l’Hygiène mentale,
L’Association Recherche Handicap et Santé Mentale, anciennement dénommée l’Association du Rhône pour l’Hygiène mentale a interjeté appel de cette décision le 17 octobre 2014.
Elle demande à la Cour de :
— constater qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés et qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier si leur prise en charge est justifiée,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin d’en vérifier la justification,
— de lui dire inopposable les arrêts de travail et soins prescrits n’ayant pas un lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail du 28 mars 2006,
Elle fait en substance valoir au soutien de son recours :
— que seules les lésions directement imputables à l’accident du travail peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle et en aucun cas celles relevant d’un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte.
— que son salarié a bénéficié de 974 jours d’arrêts de travail et qu’elle est légitimement en droit de s’interroger sur l’existence d’une pathologie antérieure au regard de l’avis du docteur Z émis devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité et de l’avis du docteur Y, médecin expert qu’elle a sollicité dans le cadre de la présente procédure.
— que si l’avis du médecin conseil s’impose à la Caisse il n’en demeure pas moins une simple mesure d’instruction qui ne s’impose aucunement à la Cour sauf à accorder à cet organisme une complète immunité quant au suivi de la prise en charge.
La CPAM du Rhône demande la confirmation pure et simple de la décision entreprise en répliquant :
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime,
— que le médecin du travail a examiné le dossier de M. C à 8 reprises et qu’il a admis à chaque fois le bien- fondé des prolongations d’arrêt de travail de ce salarié, confirmant ainsi nécessairement leur imputabilité à l’accident survenu le 28 mars 2006,
— qu’elle justifie d’une continuité de symptôme et de soins jusqu’à la date de consolidation, que les docteurs Z et Y ne font qu’exprimer une opinion, sans même avoir examiné la victime et qu’il n’appartient pas à la Cour de suppléer la carence de l’employeur dans la charge de la preuve qui lui incombe par l’organisation d’une mesure d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instaurée par l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ; seules les lésions en lien direct et certain avec cet accident relèvent de la législation professionnelle et c’est à l’employeur, dans ses rapports avec la Caisse, qu’incombe la charge de démontrer que les lésions prises en charge ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant.
M. D B a bénéficié en l’espèce de 974 jours d’arrêts de travail alors que le certificat médical initial établi le 29 mars 2006 par le docteur X, s’il fait état d’une 'déchirure musculaire à l’épaule gauche', n’a prescrit que 7 jours d’arrêt de travail à ce salarié.
Après examen des pièces médicales du dossier, le docteur Z a conclu ,selon avis médico-légal émis le 4 octobre 2010 devant le Tribunal du contentieux de l’incapacité :
* que 'l’arthroscanner de l’épaule gauche réalisé le 14 avril 2006 a montré une lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs par opacification de la bourse sous acromio-deltoïdienne autrement dit une lésion exclusivement dégénérative, banale à cet âge.
*qu’aucune lésion d’origine traumatique n’a été objectivée,
*qu’aucun traumatisme psychologique n’étant signalé ni sur le certificat médical initial, ni sur le certificat médical final, le lien entre l’état anxieux et l’accident du travail n’est pas établi,'
Le docteur Y, médecin expert sollicité par l’appelante dans le cadre de la présente procédure a également conclu :
* que cet arthroscanner avait révélé une anomalie anatomique préexistante à l’accident, en l’occurrence un 'acromio agressif, affection constitutionnelle responsable d’une irritation chronique des tendons',
* que l’état de santé de M. B était stabilisé le 28 juin 2006 et que les soins et arrêts postérieurs à cette date étaient en rapport avec des affections indépendantes de l’accident,
Il apparaît légitime, dans ce contexte, de vérifier si l’intégralité des arrêts de travail de M. D B sont au moins partiellement imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 28 mars 2006 ; l’Association Recherche Handicap et Santé Mentale, qui supporte les conséquences financières de l’accident du travail de son salarié, n’ayant aucun accès aux éléments médicaux ayant conduit la Caisse, après avis de son médecin conseil à en accepter la prise en charge au titre de la législation professionnelle, une expertise judiciaire sur pièce apparaît le seul moyen de procéder à cette vérification.
La décision déférée sera en conséquence réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement rendu le 17 septembre 2014 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon,
Statuant à nouveau,
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces :
Désigne pour y procéder le Docteur Daniel MALICIER 17 bis rue A Marie Vianney 69130 ECULLY qui aura pour mission, après avoir entendu l’Association Recherche Handicap et Santé Mentale et la CPAM du Rhône de :
— se faire communiquer les pièces de chacune des parties ainsi que l’entier dossier médical de M. D B détenu par le service médical de la la CPAM du Rhône,
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail dont M. D B a été victime le 28 mars 2006 et de dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins causés par cet accident du travail étaient médicalement justifiés,
— de rechercher si M. D B souffrait d’une pathologie préexistante de l’épaule gauche évoluant pour son propre compte,
— dans l’affirmative de décrire l’évolution de cet état antérieur et de préciser la date à partir de laquelle il a recommencer à évoluer pour son propre compte,
— de rechercher si des arrêts de travail de M. D B ont une cause totalement étrangère à cet accident et, dans l’affirmative, d’en préciser les dates,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour , chambre sociale, section C, dans les six mois de sa saisine, et au plus tard le 28 décembre 2016 et en transmette une copie à chacune des parties,
Désigne la Présidente de la Chambre sociale section C, pour suivre les opérations d’expertise,
Dit que la CPAM du Rhône doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 JUIN 2017, à 13h30 ,devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Lyon, XXX de justice XXX
La notification du présent arrêt valant convocation des parties,
Fixe comme suit le calendrier de la procédure :
— l’Association Recherche Handicap et Santé Mentale devra conclure avant le 15 mars 2017,
— la CPAM du Rhône devra conclure avant le 15 mai 2017.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE A- Louis BERNAUD
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