Confirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 févr. 2016, n° 14/09736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 novembre 2014, N° 13/11278 |
Texte intégral
R.G : 14/09736
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 17 novembre 2014
RG : 13/11278
SARL SARICA
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 23 FÉVRIER 2016
APPELANTE :
SARL SARICA
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie LE GUILLOUS, avocat au barreau de LYON (toque 519)
INTIMEE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Valérie DOR, avocat au barreau de LYON (toque 1214)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Mai 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2016
Date de mise à disposition : 23 Février 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Claude MORIN, président
— Z A, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude MORIN, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La XXX a entrepris la rénovation d’un immeuble à usage de bureaux et de locaux d’activités, situé XXX
Elle a confié les travaux de rénovation de façade (projection d’un enduit monocouche) à la S.A.R.L. SARICA.
Ces travaux ont été réalisés au printemps 2011 et facturés 5.059,08 € TTC, le 22 mars 2011.
La XXX s’est plainte de dégâts occasionnés aux existants par les travaux de l’entreprise et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 24 janvier 2012, monsieur Y a été désigné en qualité d’expert. Cet expert a déposé son rapport le 06 décembre 2012.
Par acte d’huissier du 07 octobre 2013, la XXX a fait assigner la S.A.R.L. SARICA devant le tribunal de grande instance de LYON pour avoir paiement de la somme de 7.377 € TTC au titre des travaux de réfection du bâtiment, celle de 18.000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 470 € au titre d’un trop-versé à l’entreprise. Elle a demandé également au tribunal de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2012 pour contraindre la S.A.R.L. SARICA à communiquer le nom de sa compagnie d’assurance et son numéro de police.
Par jugement réputé contradictoire, la S.A.R.L. SARICA n’ayant pas comparu, le tribunal de grande instance a :
— déclaré irrecevable la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 24 janvier 2012,
— condamné la S.A.R.L. SARICA à payer à la XXX les sommes de :
* 4.185 € au titre des travaux de reprise des désordres,
* 14.400 € au titre du préjudice locatif,
* 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la XXX du surplus de ses demandes,
— condamné la S.A.R.L. SARICA aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Le 16 décembre 2014, la S.A.R.L. SARICA a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la XXX de ses demandes indemnitaires au titre des traces de coulure au droit de la fissure horizontale à la base du muret garde-corps de la terrasse-logement et au titre de la fissure en escalier du garde-corps, de sa demande de remboursement de la somme de 470 € et de sa demande de liquidation de l’astreinte,
— de réformer en revanche le jugement sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
— de débouter la XXX de toutes demandes indemnitaires liées au bris des verrières et des infiltrations d’eau,
A titre subsidiaire :
— de débouter la XXX de toutes demandes indemnitaires liées à un préjudice locatif lié à la perte de chance de louer le bien,
En tout état de cause :
— de condamner la XXX à lui payer la somme de 5.059,08 € TTC en règlement de sa facture du 22 mars 2011, avec intérêts au taux légal,
— d’ordonner la compensation entre les sommes dues par la XXX et toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
— de condamner la XXX aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant aux quatre désordres relevés par l’expert judiciaire, elle fait valoir qu’elle n’est aucunement responsable du bris de verrière et des infiltrations d’eau subséquentes et qu’elle n’est responsable que pour moitié de la fissure du garde-corps maçonné nouvellement enduit au niveau du 1er étage.
Elle soutient également qu’elle n’est pas responsable de la fissure en escalier du garde-corps nouvellement maçonné et enduit au niveau du 1er étage ni des traces de coulure au droit de la fissure horizontale à la base du muret garde-corps de la terrasse-logement, n’étant pas chargée du gros oeuvre ni de l’étanchéité et elle demande que la décision de première instance écartant sa responsabilité pour ces deux désordres soit confirmée.
Elle s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice locatif en indiquant que la XXX a tardé à faire constater les désordres et s’est abstenue de toute mesure conservatoire, notamment la mise en place d’un simple bâchage ou le remplacement des vitres brisées, dès l’instant où les désordres avaient été constatés par huissier de justice.
Elle ajoute que la XXX s’est contentée de produire en première instance un mandat locatif qui ne démontre pas que les locaux ont été loués dès leur remise en état et qu’en réalité, c’était bien les infiltrations d’eau, dont elle n’est pas responsable, qui empêchaient la location.
Elle indique enfin que d’autres facteurs ont pu retarder la mise en location tels que l’aspect chantier de l’environnement ou la fissure lézardant la montée d’escalier et que la perte de chance invoquée ne correspond pas à la réalité du marché locatif.
La XXX n’a pas conclu devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les désordres imputables à la S.A.R.L. SARICA et les préjudices en résultant
Attendu que l’expert Y relève dans son rapport quatre types de désordres :
— fissure sur le garde-corps maçonné nouvellement enduit au niveau du 1er étage (fissure horizontale entre le nez de dalle et le muret) qu’il attribue aux effets des chocs thermiques sur cet ouvrage exposé plein sud, par le biais des dilatations différentielles entre matériaux de nature différente (béton et parpaings creux), en précisant qu’il s’agit d’un défaut d’exécution concernant le façadier SARICA qui aurait dû mettre une trame nylon comme l’imposent les règles de l’art, et le maçon qui aurait dû mettre en place un joint de rupture sur cette acrotère/garde-corps de longueur supérieure à 6 mètres,
— bris en partie basse de huit des neuf vitrages de la verrière immédiatement adjacents à un mur enduit par la S.A.R.L. SARICA, l’expert ayant également constaté des traces de projection d’enduit sous les vitrages cassés pouvant démontrer que les vitrages ont été cassés soit avant, soit pendant l’exécution des enduits et que le bâchage (simple polyane) mis en place par l’entreprise était insuffisant pour protéger ces vitrages,
— fissure en escalier sur le même garde-corps maçonné enduit au 1er étage que l’expert attribue aux flexions excessives de la dalle sous le poids des charges qui lui sont appliquées, avec pour conséquence une atteinte à la solidité de l’ouvrage par excès de déformations, en mettant en cause non pas les enduits mais le gros oeuvre,
— traces de coulure d’eau au droit de la fissure horizontale précédemment relevée qui sont attribuées à l’absence ou l’imperfection d’étanchéification de la dalle-terrasse, en mettant en cause l’absence de maîtrise d’oeuvre sur le chantier et l’entreprise de carrelage qui a réalisé l’étanchéité ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, le tribunal de grande instance a justement considéré :
— que le premier désordre résidait dans une erreur d’exécution imputable à la S.A.R.L. SARICA et avait contribué à la réalisation de l’entier dommage,de sorte que cette société pouvait être tenue à réparation totale et à hauteur de la somme de 2.200 € fixée par l’expert judiciaire,
— que le bris des vitrages avait bien été occasionné par les travaux de la S.A.R.L. SARICA qui devait également réparation à hauteur de la somme de 1.985 € pour le remplacement des volumes verriers cassés,
— qu’en revanche, aucune faute d’exécution de la S.A.R.L. SARICA, ni aucun fait qui lui soit imputable, n’étaient démontrés en ce qui concerne la fissure en escalier et les traces de coulure le long de la fissure horizontale sur le muret du garde-coprs de la terrasse-logement ;
Attendu que l’expert Y relève également dans son rapport que les infiltrations consécutives au bris de la verrière ont généré une difficulté à la mise en location des locaux depuis mars 2011, difficulté à laquelle la XXX a également participé en ne prenant pas les mesures conservatoires nécessaires à la préservation du clos/couvert ;
Qu’il est produit devant la cour un mandat exclusif de location donné par la XXX à la S.A.R.L. ALLIANCE3 IMMOBILIER-X, concernant 200 m² de bureaux dans l’immeuble en cause, moyennant un loyer annuel de 18.000 € HT ;
Que la S.A.R.L. SARICA étant responsable des infiltrations générées par le bris des vitrages, ne saurait valablement reprocher à la XXX de n’avoir pas pris elle-même des mesures conservatoires ni de n’avoir pas procédé au remplacement des vitrages avant les constatations de l’expert, en mars 2012 ;
Que la S.A.R.L. SARICA pour contester la perte de chance de louer les bureaux, se contente de considérations d’ordre général, sans apporter aucun élément objectif ;
Que dans ces conditions, le premier juge a estimé, à bon droit, que la XXX avait subi, par la faute de la S.A.R.L. SARICA, une perte de chance de louer son bien, en évaluant ce préjudice à 80% du montant du loyer annuel stipulé au mandat exclusif de location ;
Attendu en conséquence que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. SARICA à payer à la XXX la somme de 4.185 € au titre des travaux de reprise et celle de 14.400 € au titre de la perte de chance locative ;
2/ Sur le remboursement d’un trop-perçu par l’entreprise et sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés
Attendu que les dispositions du jugement sur ce point n’étant pas contestées devant la cour, elles seront également confirmées ;
3/ Sur la demande reconventionnelle de la S.A.R.L. SARICA en paiement de sa facture
Attendu que la S.A.R.L. SARICA qui a réalisé les travaux qui lui étaient demandés par la XXX, est en droit de prétendre au paiement de la somme de 5.059,08 € TTC correspondant à leur prix, suivant facture du 22 mars 2011 ;
Compte tenu des créances respectives des parties, leur compensation sera ordonnée ;
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance seront confirmées par la cour ; que la S.A.R.L. SARICA qui succombe partiellement devant la cour, supportera les dépens d’appel et qu’il n’y a pas lieu, en cause d’appel, de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la XXX à payer à la S.A.R.L. SARICA la somme de 5.059,08 € TTC en règlement de sa facture du 22 mars 2011,
Ordonne la compensation entre les sommes allouées à la XXX au titre de la reprise des désordres et de la perte de chance locative et le montant de la facture due à la S.A.R.L. SARICA,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la S.A.R.L. SARICA aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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