Confirmation 5 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 5 juil. 2016, n° 14/08162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/08162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 septembre 2014, N° 2014/564 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD Anciennement dénommée AGF IART, CPAM du RHONE CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE |
Texte intégral
R.G : 14/08162
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 22 septembre 2014
RG : 2014/564
XXX
O
X
C/
Compagnie d’assurances XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 05 Juillet 2016
APPELANTS :
Mme F O épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de le SELARL JEROME LAVOCAT avocat au barreau de LYON
M. J U X Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs :
— Rayane X né le XXX à XXX
— Yacine X né le XXX à XXX
— Mérine X née le XXX à XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de le SELARL JEROME LAVOCAT avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Compagnie d’assurances XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CPAM du RHONE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mai 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2016
Date de mise à disposition : 05 Juillet 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— L M, conseiller
assistés pendant les débats de Florence BODIN, greffier
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 19 juin 2008, Mme F X, âgée de 36 ans, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie Allianz Iard.
Dans les suites de cet accident, Mme X mère de trois enfants dont un nouveau-né, a présenté une contusion bénigne du rachis cervical, puis des troubles psychiques très invalidants.
Par ordonnance de référé du 16 février 2010, le tribunal de grande instance de Lyon, saisi par Mme X a ordonné une expertise médicale et désigné en qualité d’expert le docteur H C, psychiatre.
Aux termes de son rapport, l’expert a conclu de la manière suivante :
— La contusion cervicale a induit un déficit fonctionnel temporaire partiel de trois mois, à un taux de 3%.
— La date de consolidation est fixée au 19 septembre 2008.
— Il ne subsiste pas de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du 19 juin 2008.
— Notre examen n’a pas pu préciser d’autres préjudices annexes imputables à l’accident du 19 juin 2008 .
Par acte du 6 juin 2011, Mme X et son mari , représentant également leurs trois enfants mineurs, ont saisi le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— dit que la compagnie Allianz est tenue d’indemniser Mme X des conséquences de son accident du 19 juin 2008,
— condamné la compagnie Allianz à lui verser la somme de 30 € déduction déjà faite de la somme de 14 950 € déjà versée à titre de provision, débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté Monsieur X et ses enfants de leurs demandes.
Les époux X ont interjeté appel de cette décision.
Ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de condamner la compagnie Allianz à payer les sommes suivantes :
en réparation du préjudice de Mme X :
Frais de déplacements : 1 000 €
Assistance par tierce personne : 349 053, 30 €
Préjudice professionnel : 292 907, 84 €
Déficit fonctionnel temporaire : 18 500 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique : 5 000
Déficit fonctionnel permanent :
— atteintes aux fonctions physiologiques 50 000 €
— douleur permanente : 15 000 €
— troubles dans les conditions d’existence : 15 000 €
— en réparation du préjudice de Monsieur X :
au titre de la tierce personne : 175 302, 40 E
au titre du préjudice moral : 40 000 €
au titre de la perte de revenus 33 600 E
— en réparation du préjudice des enfants de Mme X :
la somme de 30 000 € chacun au titre de leur préjudice moral.
— de déclarer l’arrêt à intervenir commune à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— de condamner la compagnie Allianz à leur verser une indemnité de 4'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que les conclusions du docteur C aux termes desquelles Mme X est atteinte d’un trouble psychotique et que « ce trouble psychotique a débuté lors du post partum, c’est-à-dire dans les quatre semaines suivant la naissance de la dernière fille de Mme X », est en contradiction avec les conclusions des docteurs E, Canterino et Y, qui doivent être retenues.
La société Allianz IARD a formé un appel incident.
Elle demande à la cour :
— de réformer partiellement le jugement entrepris ;
— de fixer l’indemnisation de Mme X aux sommes suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 54,00 €
Souffrances endurées : 2 000,00 €
— de condamner Mme X à restituer le trop perçu au titre des indemnités provisionnelles qui lui ont été versées, trop perçu s’élevant à la somme de 12 896 € ;
— de débouter M. X agissant en son nom personnel, ainsi que Mme X, agissant ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs, comme étant injustifiées non fondées ;
— de déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
— de condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle soutient que le jugement est parfaitement motivié au regard des conclusions du rapport d’expertise du dr C.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, régulièrement assignée par acte du 31 décembre 2014 à une personne habilité n’a pas comparu.
Par courrier du 23 janvier 2015, elle a indiqué qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
L’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur le lien de causalité entre les troubles psychiatriques présentés par Mme X et l’accident
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
Les troubles psychiques présentés comme un psycho traumatisme ont justifié :
— une prise en charge psychothérapique, par la psychologue du service des urgences de l’Hôpital Saint Luc ' Saint Joseph.
— des soins psychiatriques ambulatoires, (depuis le 17 avril 2009) prescrits par le Dr B psychiatre présent à notre examen, sous la forme d’un soutien psychothérapique et de la prescription de médicaments anxiolytiques et antidépresseurs. (nous notons qu’une hospitalisation fut proposée à notre interlocutrice et qu’elle l’a refusée).
Nous notons dans les antécédents de cette patiente : la naissance d’un enfant le 29 niai 2008 soit 20 jours avant l’accident en cause, et ensuite une interruption de la lactation.
Les troubles psychiques de Mme X se sont caractérisés par la survenue :
— des hallucinations auditives, faites tout d’abord de rires d’impression de moquerie, puis ensuite de voix dénigrant sa posture, «elle est dégoutante elle n’est rien», ou lui donnant des ordres, elle doit se haïr voire se suicider ;
— des idées délirantes fugaces, à mécanisme interprétatif et à thème de persécution elle redouterait que le recours à un dame qui garde les enfants ne porte tord à son mari, elle a l’impression qu’on se moque d’elle qu’on joue d’elle, et elle voit une visée manipulatoire à la succession d’expertises auxquelles elle doit se rendre,
— des idées délirantes à thème mégalomaniaques infiltrent sa pensée, elle vivait comme une riche, elle s’habille en vêtements de marques depuis qu’elle est hallucinatoire ;
— d’un comportement parfois grossièrement désorganisé fait de l’impossibilité en particulier de s’occuper de son hygiène personnelle et en particulier de l’impossibilité de laver ses cheveux ou d’une préoccupation sans fondement sur l’état de ses cheveux nécessitant d’être dissimulé par un foulard en dehors de toute préoccupation religieuse ;
— des symptômes négatifs enfin, sous la forme d’un émoussement affectif ne lui permettant plus d’investir sa relation avec ses enfants ou son mari pourtant décrit comme un homme attentionné et respectueux. Nous notons aussi une perte de la logique la conduisant à se sentir rejetée devant la qualité des relations de ses enfants avec son époux, et à mettre en cause les conduites de sa dernière fille qui l’ignorerait alors qu’elle paraît consciente d’être incapable de répondre aux sollicitations de son fils,
Aux symptômes décrits plus haut s’associe un dysfonctionnement social et d’un dysfonctionnement de ses activités, elle se découvre incapable de s’occuper de ses enfants en particulier de sa dernière fille, alors qu’elle avait consacré sa vie à l’éducation de ses enfants.
Cette baisse des performances dure de façon significative depuis plusieurs mois en particulier depuis plus de six mois et dégrade ses relations interpersonnelles et ses soins personnels.
Elle avait pu avant la survenue de ces troubles assumer un rôle d’épouse et de mère, de meilleur niveau, son mari nous assure qu’avant l’accident du 19 juin 2008 elle était active elle aimait vivre et s’occuper de la maison.
Nous reconnaissons un trouble psychotique dans les troubles psychiques, présentés par Mme X comme un psycho traumatisme lié à l’accident du 19 juin 2008.
Ce trouble psychotique comprend deux caractéristiques en fonction de notre examen et de la documentation fournies :
Ce trouble psychotique ne s’est pas accompagné d’un facteur de stress marqué, en effet l’accident du 19 juin 2008 ne peut concrètement être compris comme un évènement capable de produire un stress marqué chez la plupart des sujets dans les circonstances similaires à celle vécues par Mme X. Cet accident ne fut pas un accident de voiture grave ayant pu mettre concrètement en jeu le pronostic vital de notre interlocutrice, ni d’un de ses proches.
Elle nous a même confié qu’elle n’avait pas de souvenir de l’accident mais elle nous apprend avoir fait un lien entre ses troubles psychiques et cet accident dans le travail psychothérapique qui lui fut proposé ;
Ce trouble psychotique a débuté lors du post-partum c’est-à-dire dans les 4 semaines suivant la naissance de la dernière fille de Mme X (Mérine née le XXX).
Le trouble psychotique présenté par Mme X comme un psycho traumatisme, ne peut être imputable à l’accident du 19 juin 2008.
Selon le « Barême indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », du Concours médical, les troubles psychotiques aigus ou chroniques, les affections psychotiques ne sont pas d’origine traumatique.
L’évaluation du dommage psychiatrique se fonde sur le dogme suivant : « aucune corrélation scientifique n’a jamais été établie entre une psychose, qu’il s’agisse d’une schizophrénie ou d’un trouble délirant chronique, ou un trouble de l’humeur, qu’il soit bipolaire ou inonopolaire, et un événement accidentel ».
Seuls des troubles anxieux peuvent être secondaires à un événement accidentel à condition de la présence d’un facteur de stress identifiable (circonstances extrêmes de l’événement ou vécu de l’événement particulièrement chargé en émotion). Nous avons noté que l’accident du 19 juin 2008 au cours duquel a été blessée Mme X, ne permettant: pas d’attribuer à cet accident un facteur de stress particulier.
Seule la contusion cervicale notée dans les lésions initiales peut être imputable de façon directe et certaine avec l’accident du 19 juin 2008. Cette contusion a nécessité un port de collier pendant 3 mois et des soins de kinésithérapie. Cette contusion ne s’est pas accompagnée de lésion osseuse ou dico-ligamentaire initiale documentée.
Il résulte de ce rapport très précis qui fait suite à un examen approfondi, que Mme X a développé des troubles psychotiques qui, en l’état des données des connaissances, ne peuvent pas scientifiquement être une conséquence directe de l’accident de la circulation subi par Mme X le 19 juin 2008.
Le diagnostic de psychose n’est au demeurant pas contesté par le médecin psychiatre traitant de Mme X, qui assistait à l’expertise.
Les docteurs R S, E et Canterino qui ont examiné Mme X antérieurement n’ont pas constaté les mêmes symptômes, alors que le Dr A qui assistait également à l’expertise pour le compte de la société Allianz a indiqué dans un courrier du 28 aout 2012, que l’état psychiatrique s’était «' encore aggravé par rapport aux expertises antérieures'» .
De fait :
— le Dr E avait constaté : «' des troubles de l’humeur, du sommeil, des phénomènes répétitifs, des manifestations anxieuses un sentiment de culpabilité très important'» ,
— le Dr R S : «' un état de stress post traumatique , constitué de cauchemars de réminiscences des bruits de l’accident, de phobie de la conduite, et plus généralement des sorties avec angoisse diffuse'»,
— le Dr D : «' des crises de panique, des cauchemars centrés sur l’accident, des idées de suicide, un état de régression, une tendance sensitive avec des troubles caractériels, un sentiment de préjudice, des ruminations centrées sur l’accident, une clinophilie, des sentiments d’indignité'».
Ces médecins n’ont donc pas constaté les «'hallucinations auditives'», les «'idées délirantes fugaces, à mécanisme interprétatif'» ni les «'idées délirantes à thème mégalomaniaques'» .
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de lien de causalité direct entre l’accident et les troubles psychiatriques de Mme X.
Sur le droit à indemnisation et la liquidation du préjudice.
C’est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a fixé ainsi qu’il l’a fait les préjudices de Mme X, devant être pris en charge par la société Allianz qui ne conteste pas sa garantie.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la cour,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Déclare l’arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne solidairement Mme F G épouse X et M. J X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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