Infirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 nov. 2014, n° 13/02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02430 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 avril 2013, N° 11/534 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/02430
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
19 avril 2013
Section: Encadrement
RG:11/534
SAS POWERSPORTS
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014
APPELANTE :
SAS POWERSPORTS Prise en la personne de son gérant en exercice, immatriculée au RCS d’EVREUX sous le N° B 351 884 374
XXX
XXX
représentée par Maître Michel BOUTICOURT de la SCP CABINET BOUTICOURT, avocat au barreau d’EVREUX
INTIMÉ :
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par Maître Gautier DAT de la SCP LEGROS-JULIEN-BLONDEAUT-DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 04 Novembre 2014, date indiquée lors des débats
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) multicartes, par la société Powersports en vue de la représentation et la vente des produits de la marque Shot Race Gear (équipements de moto tout terrain) auprès d’une clientèle de revendeurs, à compter du 17 décembre 2007.
Le secteur concédé en exclusivité à Monsieur X par la société était constitué des départements 11, 34, 30, 84, 13,05, 04, 83, 06, 2A et 2B.
Le 17 décembre 2007, la société Powersports lui concédait également en exclusivité la distribution de la marque Exid sur le même secteur géographique que la marque Shot Race Gear et en avril 2010 elle lui concédait la commercialisation de la marque Neken dans les mêmes conditions d’exclusivité et de secteur géographique.
Constatant une dégradation de ses ventes, la société adressait à Monsieur X un courrier daté du 16 août 2010 qui soulignait le manque de prospection du salarié, et invitait celui ci à se ressaisir sans délai en mettant en oeuvre les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
Monsieur X était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2011 dans les termes suivants :
« Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable en vue de votre licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier adressé le 3janvier 2011.
Par courriel du 19 janvier 2011 vous nous avez fait connaître votre indisponibilité pour cet entretien initialement fixé au 24 janvier 2011 et nous avez sollicité afin d’organiser un nouvel entretien.
Nous avons accédé à votre demande en organisant un second entretien le mardi 1er février 2011.
Vous ne vous y êtes toutefois pas présenté, ce que nous déplorons.
Après réflexion, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En effet, vous avez été embauché par la société Powersports en qualité de VRP Multicartes et étiez en charge de la représentation et de la vente des produits de la marque SHOT RACE GEAR.
Parmi vos obligations, vous deviez produire un rapport hebdomadaire d’activité précisant les clients visités, la date, le nom des personnes rencontrées ainsi que toutes les informations utiles au suivi des affaires (article 6B de votre contrat de travail).
Toutefois, par tolérance, nous ne demandons ces rapports que lorsque des difficultés surviennent dans un secteur d’activité, notamment lorsqu’il est constaté une baisse importante du chiffre d’affaires.
La production des rapports nous permet ainsi de déterminer l’origine de ces difficultés et de prendre rapidement les mesures qui s’imposent.
Ainsi, lorsque nous avons constaté une baisse importante de votre chiffre d’affaires, nous avons souhaité avoir une vision éclairée de la situation et nous vous avons donc demandé par courrier daté du 22 septembre 2010 de produire les rapports hebdomadaires d’activité, pour les semaines 35, 36, 37, 38 et l’ensemble des semaines suivantes.
Vous vous êtes contenté de nous adresser les rapports des semaines 36,37 et 38 et depuis nous n’avons réussi à obtenir aucun rapport d’activité de votre part.
Hormis les semaines 35 et 39 au cours desquelles vous étiez soit en congés payés soit en maladie, vous ne nous avez fourni aucune explication valable justifiant l’absence de ces rapports.
Nous avons pourtant renouvelé notre demande en ce sens par email daté du 30 septembre 2010 et par courrier du 15 octobre 2010, mais en vain.
Les quelques rapports que vous avez daigné nous adresser nous ont permis de caractériser un manque d’investissement de votre part pour notre marque, ainsi qu’une activité très limitée au profit de notre entreprise.
En effet, il ressort clairement de ces rapports que vous vous contentez de démarcher les clients que nous avons déjà dans notre portefeuille, et négligez l’autre aspect, tout aussi important de votre mission, consistant à démarcher et à chercher une nouvelle clientèle.
D’ailleurs, dans votre courrier daté par erreur du 27 novembre 2011 (27 novembre 2010) vous confirmez notre première impression, dès lors que vous justifiez l’absence de rapports pour les semaines 40 à 45 par le fait que vous ne vous êtes pas occupé de la marque SHOT préférant dispenser vos efforts en direction d’une autre marque (SHARK).
En somme, votre refus de produire vos rapports d’activité et l’absence d’activité pour notre entreprise pendant une période particulièrement longue, témoignent de votre désintérét total pour notre activité et votre fonction.
Le refus de produire vos rapports d’activité constitue en outre un manquement à vos obligations contractuelles.
En agissant de la sorte, vous ne nous avez pas mis en mesure de comprendre les raisons des mauvais résultats enregistrés sur votre secteur et de réagir en prenant des mesures adaptées à cette situation.
Les résultats que vous générez sur votre secteur géographique ne sont que l’illustration d’une attitude fautive et désintéressée de votre part et témoignent principalement d’une prospection insuffisante de votre secteur d’activité.
Un tel comportement ne permet pas la poursuite de notre relation contractuelle.
La rupture de votre contrat de travail intervient a la date d’envoi de la présente.
Nous vous informons que votre droit individuel à la formation s’élève à 40 heures.
La somme correspondant à ces heures de DIF pourra être utilisée conformément aux dispositions de l’article L. 6323 18 du code du travail.
Vous pouvez donc vous en prévaloir soit auprès de POLE EMPLOI si vous êtes admis au versement des allocations de chômage, soit auprès de votre nouvel employeur, sous réserve de formuler une demande dans les deux années de votre embauche.
Conformément à l’article 16 de votre contrat de travail, nous vous rappelons que vous devez, sous huitaine, nous restituer tous biens, documents, tarifs, programmes et instructions qui vous ont été remis pour l’accomplissement de votre mission.''
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre Monsieur X saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 19 avril 2013, a :
— dit que le licenciement de Monsieur X est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Powersports à payer à Monsieur X les sommes de :
6.067,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
606,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
26.976,27 euros à titre d’indemnité de clientèle
1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté pour le surplus,
— condamné le défendeur aux dépens.
Par acte du22 mai 2013 la SAS Powersports a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— dire et juger que le licenciement du salarié repose sur une faute grave et réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes.
En conséquence :
— débouter le salarié de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis et de clientèle et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
— A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité de clientèle pour un montant fixé à la somme de 52 000 euros et ramener ce montant à la somme de 1 895.45 euros ;
— débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— le débouter de ses autres demandes.
En tout état de cause :
— condamner le salarié à payer à la société Powersports la somme de 1000 euros au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— Monsieur X a méconnu les dispositions de son contrat de travail qui prévoient la nécessité pour celui ci d’adresser des comptes rendus hebdomadaires d’activité en précisant les clients visités, la date, le nom des personnes rencontrées, le contrat de travail prévoit que tout refus réitéré du salarié de remettre ces rapports sera considéré comme faute grave, c’est de manière délibérée que le salarié a refusé de délivrer des rapports d’activité sur une période qui couvre les semaines 40 à 52 et de se soumettre aux obligations prévues dans son contrat de travail,
— Monsieur X n’a entrepris aucune démarche commerciale au cours des semaines 40 à 52 comme il le précise dans un courrier adressé à son employeur,
— il a connu une baisse de ses résultats sur le secteur Sud Est de la France qui a lui a été concédé en exclusivité, ces mauvais résultats sont la conséquence « d’une attitude fautive et désintéressée '' de sa part et d’une absence de prospection de son secteur d’activité.
— Monsieur X n’apporte aucun élément précis en ce qui concerne le montant de l’indemnité sur la clientèle en nombre et en valeur apportée par lui, la société a mis à sa disposition, lors de son embauche, un secteur où était réalisé un chiffre d’affaires de 297 963.76 euros par son prédécesseur, l’évolution de son chiffre d’affaires au cours de la période d’emploi a donc été de 57 746.51 euros,
— l’accord particulier intervenu entre les deux salariés ne peut être opposé à la société Powersports qui n’a jamais été partie prenante soit directement, soit indirectement, à cet accord, de surcroît, la valeur dont Monsieur X prétend qu’il aurait acheté la clientèle à son prédécesseur n’est pas crédible.
Monsieur X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
6.067,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
606,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— réformer le jugement pour le surplus,
— dire et juger le licenciement abusif,
— condamner l’employeur au paiement des sommes supplémentaires suivantes:
26 976,27 euros à titre d’indemnité de clientèle
24.268, 88 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
2.780,40 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à l’employeur de rembourser au Pôle emploi les allocations chômage dans la limite de 6 mois en application de l’article L1235-4 du code du travail.
— ordonner la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il fait observer que :
— il a adressé les rapports ou fourni des explications pour les semaines 35, 36, 37, 38 et 39, il bénéficiait, en sa qualité de VRP, d’une liberté dans l’organisation de son emploi du temps, il ne perçoit aucun fixe et n’est rémunéré qu’à la commission, de sorte qu’il n’a strictement aucun intérêt à négliger une carte,
— il a été privé de la collection (normalement présentée en juillet), l’employeur conditionnant sa
remise à l’acceptation de nouveaux objectifs déraisonnables,
— la baisse de ses résultats sur la dernière saison est très faible (4%) au regard de la baisse générale observée dans la profession, il a fait progresser le chiffre de son prédécesseur, il a souffert de ruptures d’approvisionnement de produits et du mécontentement des clients , il n’était pas en possession des objectifs qui lui étaient assignés,
— l’insuffisance de résultat ne peut constituer une faute grave,
— il a acheté la carte à un autre VRP, Monsieur A, en janvier 2008 au prix de 45.000, 00 euros avec l’accord de la société, il a fait augmenter la valeur de la carte dont la valeur à son départ était de 52.317 euros.
MOTIFS
L’article 6a du contrat de travail de Monsieur X précisait que ' le salarié est tenu d’agir en conformité avec les directives’ de l’employeur et l’article 6b indiquait également que Monsieur X devait 'adresser à la société des comptes rendus hebdomadaires d’activité précisant les clients visités, la date, le nom des personnes rencontrées, ainsi que toutes les informations utiles au suivi des affaires» et que tout refus réitéré concernant cette obligation sera considéré comme une faute grave.
Si la société Powersports admet avoir laissé une certaine latitude à Monsieur X dans l’accomplissement de ces directives, par courriel du 30 septembre 2010, rappelé par courrier du 15 octobre 2010, l’employeur invitait Monsieur X à adresser ses rapports d’activité à compter de cette date en raison d’une dégradation de son chiffre d’affaires.
Monsieur X ne conteste pas ne pas avoir adressé ses rapports d’activité du mois d’octobre à fin décembre 2010 indiquant que pour ' les semaines 40 à 45… il avait prospecté la clientèle pour d’autres cartes étant rappelé que certaines semaines, il travaillait quasiment exclusivement sur les cartes POWERSPORT'
Monsieur X C à l’évidence la latitude dont il bénéficiait dans l’organisation de son travail avec l’obligation d’accomplir une activité au profit de son employeur et le fait qu’il soit rémunéré à la commission n’oblitère pas l’intérêt que présente pour son employeur l’activité de terrain que doit déployer un V.R.P. pour assurer la représentation, et donc la distribution de ses produits. L’évidence, voire le simple bon sens, conduit à rappeler que si un VRP bénéficiaire d’un secteur exclusif de représentation au profit d’une société, pour les produits qu’elle commercialise, n’exerce aucune activité pour cette dernière, il en résulte un évident préjudice commercial pour cette dernière. La société Powersports rappelle que Monsieur X percevait des commissions sur les ventes indirectes en sorte que même en période d’inactivité il pouvait parfaitement percevoir des commissions ce qui n’est donc pas le reflet d’une réelle activité.
Monsieur X invoque également la difficulté provenant du fait que, durant plusieurs mois, il a été privé de la collection (normalement présentée en juillet), l’employeur conditionnant sa remise à l’acceptation de nouveaux objectifs déraisonnables, il pointe l’incohérence de son employeur qui, ne lui donnant pas les échantillons de la nouvelle collection, lui reproche une absence de prospection de nouveaux clients.
Or, à cet égard, il ressort du courriel adressé par Monsieur X à son employeur le 5 juillet 2010 :
— qu’il n’était pas présent lors de la réunion de présentation et de remise de la nouvelle collection le 28 juin 2010, il ne peut donc s’en prendre qu’à lui même,
— que ses objectifs lui ont été adressés par courriel lors de son absence, ce qu’il ne peut reprocher à son employeur,
— qu’il subordonnait l’acceptation de ses objectifs, qu’il qualifie de démesurés alors qu’ils n’étaient pas alors quantifiés, à la présentation de la collection, ce qui ne résulte d’aucune condition prévue entre les parties,
— qu’en tout état de cause il ne s’agit là que de la description de la situation existante au mois de juillet alors que les fait reprochés dans la lettre de licenciement sont bien postérieurs.
Ces remarques ne sont donc pas de nature à altérer le sérieux des griefs contenus dans la lettre de licenciement tenant à l’absence de rapports d’activité en raison d’une absence évidente de toute activité au profit de l’employeur.
Cette absence d’activité liée à la dégradation des résultats enregistrés par Monsieur X justifiait la mesure prononcée.
En effet, l’employeur rappelle, sans être pertinemment démenti, que pour la saison 2009/2010 (du 1er septembre 2009 au 31 août 2010), seul le chiffre d’affaires de Monsieur X était en régression, tous les autres VRP de la société ayant enregistré une augmentation de leurs performances commerciales.
Monsieur X rétorque que l’employeur compare ses résultats avec ceux de cinq autres commerciaux placés dans une situation totalement incomparable avec la sienne.
Il soutient que Monsieur Z a repris un secteur totalement sinistré et qu’il n’est pas étonnant qu’il ait pu faire +57% en partant d’une telle situation ce qui n’est corroboré par aucun élément, que Monsieur Y était représentant exclusif sur un secteur plus porteur que lui qui était VRP Multicarte, or il bénéficiait tout autant que Monsieur Y d’une exclusivité sur son secteur.
Il indique également que la société DYD était une agence commerciale composée de plusieurs sous agents qui avaient par conséquent un autre potentiel commercial que le concluant seul VRP Multicartes pour un secteur de 9 départements allant de Béziers à Nice alors que le secteur confié à l’agence DYD couvrait tout le quart sud-est de la France et était bien plus important que le secteur, tout aussi à fort potentiel, confié à Monsieur X.
Il résulte de tout ce qui précède que l’absence de toute activité du salarié constatée pendant plusieurs mois corrélée à une dégradation de ses résultats faisait obstacle au maintien de celui-ci dans l’entreprise pendant la durée de son préavis. Le licenciement pour faute grave est donc justifiée.
En application de l’article L 7313-13 du code du travail, l’indemnité de clientèle n’est pas due au VRP lorsque celui- ci est licencié pour faute grave.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Dit le licenciement de Monsieur X justifié par l’existence d’une faute grave,
— Déboute en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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