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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, n° 12/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/00172 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
XXX
ARRET N°
AFFAIRE N° : 12/00172
Ordonnance du magistrat de la mise en état
de la cour d’appel d’Angers du 12 janvier 2012
suite à l’appel de l’ordonnance du 8 février 2011
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 10/06339
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2013
DEMANDERESSE AU DEFERE :
XXX
XXX
Représentée par la SCP SOPHIE DUFOURGURG- K GUILLOT- AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau D’ANGERS et par Maître MARLE-PLANTE, avocat au barreau de Montpellier
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SCP BTSGprise en la personne de Me F Y, ès qualités de mandataire liquidateur à la LJ de la société PRESTIGE RENOVATION, intervenant vlolontaire
XXX
Représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat au barreau D’ANGERS et par Maître PECHENARD, avocat au barreau de Paris,
DEFENDEURS AU DEFERE :
Monsieur H Z
né le XXX à XXX
XXX
Madame J-K L épouse Z
née le XXX à XXX
XXX
Représentés par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 40954 et par Maître BELLISSENT, avocat au barreau de Béziers
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 17 Septembre 2013 à 14 H 00, Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame VAN GAMPELAERE, conseiller faisant fonction de président
Madame MONGE, Conseiller
Monsieur CHAUMONT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur A
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 29 octobre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame VAN GAMPELAERE, président et par Monsieur A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance du 3 novembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance du Mans a autorisé la SNC Prestige et rénovation à pratiquer une saisie conservatoire au préjudice des époux Z pour garantir le paiement d’une somme de 21 115,97 euros.
Cette saisie conservatoire a été mise en oeuvre le 16 novembre 2010.
Saisi sur contestation des époux Z, le juge de l’exécution, par jugement du 8 février 2011, les a déclarés recevables en leurs prétentions mais les a déboutés de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Ces derniers ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe reçue le 18 février 2011.
L’intimée n’ayant pas constitué avocat, le greffe a invité les appelants à lui faire signifier leur déclaration d’appel, ce qu’ils ont fait, le 17 mai 2011.
Les époux Z ont par ailleurs conclu le 16 mai 2011 et ont fait signifier leurs conclusions à l’intimée, en l’assignant en outre devant la cour, par acte du 19 mai 2011.
La SNC Prestige et rénovation a constitué avoué le 8 septembre 2011 et a conclu le même jour.
Le 24 octobre 2011, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l’irrecevabilité des conclusions de la SNC prestige et rénovation, faute pour elle de les avoir fait signifier dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui avait été faite des conclusions des appelants.
Les époux Z ont conclu à nouveau au fond le 8 novembre 2011.
La SNC Prestige et rénovation a conclu une nouvelle fois au fond le 18 novembre 2011.
Le 22 novembre 2011, la SNC Prestige et rénovation a fait valoir que ses conclusions étaient recevables dans la mesure où les propres conclusions des appelants du 16 mai 2011 étaient elles-mêmes irrecevables de sorte qu’elles n’avaient pu faire courir le délai de deux mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Elle a en outre fait valoir que les époux Z avaient conclu à nouveau le 8 novembre 2011, alors qu’elle-même n’avait pas fait d’appel incident, et que ces nouvelles conclusions lui ouvraient donc une nouvelle possibilité de conclure, ce qu’elle avait effectivement fait le 18 novembre 2011.
Par ordonnance du 12 janvier 2012, le conseiller de la mise en état a donc déclaré irrecevables 'les conclusions déposées par l’intimée', précisant dans la motivation de sa décision que cette irrecevabilité affectait les conclusions du 8 septembre 2011 et celles du 18 novembre 2011.
Cette ordonnance a été déférée à la cour par conclusions des époux Z du 27 janvier 2012.
Pour statuer comme il l’a fait le conseiller de la mise en état a considéré que les premières conclusions des époux Z étaient recevables de sorte que l’intimée disposait, pour conclure, d’un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en avait été faite.
Il a ensuite relevé que le fait que les appelants avaient conclu une seconde fois n’était pas de nature à relever l’intimée du délai deux mois pour conclure prévu par l’article 909 du code de procédure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2012 pour qu’il soit statué sur les mérites du déféré.
Le 1er mars 2012, la SNC Prestige rénovation a notifié aux appelants un jugement du tribunal de commerce de Cannes, du 7 février 2012, ayant ouvert à son profit une procédure de sauvegarde, Maître X étant désigné en qualité d’administrateur avec mission d’assistance de la société.
Le 2 mars 2012, dans le cadre du déféré, les époux Z ont demandé à la cour de constater l’interruption de l’instance et subsidiairement de confirmer l’ordonnance du 12 janvier 2012.
Ils ont en outre sollicité une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris à ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SNC Prestige rénovation et désigné la société Becheret D E Y (ci après désignée B), prise en la personne de Maître Y, en qualité de liquidateur.
Par arrêt du 26 juin 2012, la cour faisant référence à la décision de sauvegarde du 7 février 2012, a sursis à statuer sur le déféré jusqu’à ce que les époux Z justifient de l’appel à la cause des organes de la procédure collective.
Par acte du 23 avril 2013, déposé au greffe le 2 mai 2013, les époux Z ont fait assigner en intervention forcée la SCP B, prise en la personne de Maître Y, en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Prestige Rénovation.
La SCP B, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestige rénovation a conclu au fond le 23 juillet 2013.
Les parties ont été convoquées à nouveau pour qu’il soit statué sur le déféré à l’audience du 17 septembre 2013.
Par conclusions du 4 septembre 2013, les époux Z demandent à la cour de constater que le déféré maintenu par la SCP B, prise en sa qualité de liquidateur, n’a plus d’intérêt dès lors que la SNC Prestige rénovation est en liquidation judiciaire et que la cour statuant sur le déféré initialement régularisé par la société n’a pas compétence pour se prononcer sur la recevabilité des conclusions d’appel de la société B, es qualités.
Ils demandent encore à la cour de constater que les conclusions initialement signifiées à la requête de la SNC Prestige rénovation demeurent irrecevables et ne peuvent produire effet par suite de la liquidation judiciaire.
Ils sollicitent enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que la SNC Prestige rénovation n’a pas conclu dans le délai de deux mois qui lui était imparti et qu’ils se réservent, une telle demande n’entrant pas dans le champ de compétence de la cour, de soulever l’irrecevabilité des conclusions d’appel de la SCP B, es qualités.
Par conclusions du 5 septembre 2013, la SCP B, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestige rénovation fait valoir qu’appelée en intervention forcée elle a régulièrement notifié ses écritures le 23 juillet 2013 dans le délai de trois mois que lui ouvraient les dispositions de l’article 910 du code de procédure civile de sorte que la régularité de la procédure est acquise.
Elle demande de constater que par l’effet de la liquidation judiciaire, la société Prestige rénovation a perdu la capacité d’agir en justice et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de ses conclusions laquelle n’a pas être examinée par la juridiction du fond puisque ce sont exclusivement les conclusions du liquidateur qui sont de nature à saisir la cour des prétentions émises au nom de la société Prestige Rénovation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est plus élevé devant la cour, de discussion sur la recevabilité des premières conclusions des appelants qui ont été déposées à la cour dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile et signifiées à la société Prestige et rénovation dans le délai de quatre mois prévu par l’article 911 du même code.
Le déféré soumis à la cour porte exclusivement sur la recevabilité des conclusions de la société Prestige rénovation prises les 8 septembre 2011 et le 18 novembre 2011, désormais représentée devant la cour par la société B, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Si la cour n’est pas saisie de la recevabilité des conclusions du 23 juillet 2013 de la Société Prestige rénovation représentée par son liquidateur, il convient cependant de relever que ce dernier a été simplement appelé à la cause aux fins de reprise de l’instance interrompue à raison du jugement de liquidation judiciaire.
Or, en application des dispositions de l’article 374 du code de procédure civile, l’appel à la cause de la SCP B prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, emporte la reprise de l’instance d’appel en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Il en résulte que les époux Z conservent, indépendamment de la question de la recevabilité de conclusions du 23 juillet 2013 dont la cour n’est pas saisie, un intérêt à faire statuer sur la recevabilité des conclusions prises par la société Prestige Rénovation avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions prévues à l’article 908 pour conclure et former le cas échéant, appel incident.
Les époux Z ont conclu et fait signifier leurs premières conclusions à la SNC Prestige rénovation le 19 mai 2011.
Cette dernière disposait donc d’un délai jusqu’au 19 juillet 2011 pour conclure.
Or ses premières conclusions ont été déposées au greffe le 8 septembre 2011 et c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état les a déclarées irrecevables comme tardives.
Si les appelants ont conclu une seconde fois, après l’expiration du délai de trois mois de l’article 909, ces conclusions n’ont pas eu pour effet de rendre la société Prestige rénovation recevable à conclure alors qu’elle ne l’avait pas fait dans le délai de deux mois prévu par l’article 908 du code.
En conséquence c’est à juste titre que le conseiller de la mise en état a jugé irrecevables les conclusions prises par l’intimée les 8 septembre 2011 et 18 novembre 2011.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du présent déféré resteront à la charge de la société Prestige rénovation prise en la personne de la société B en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société,
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 janvier 2012 ayant déclaré irrecevables les conclusions de la société Prestige rénovation des 8 septembre 2011 et 18 novembre 2011,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Prestige rénovation, prise en la personne de la société B en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société, aux dépens de l’instance en déféré.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. A V. VAN GAMPELAERE
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