Confirmation 13 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, sécurité soc., 13 juin 2017, n° 16/07262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07262 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 14 septembre 2016, N° 20121612 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : SECURITE SOCIALE
X
R.G : 16/07262
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 14 Septembre 2016
RG : 20121612
COUR D’APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 13 JUIN 2017 APPELANT :
B Y
XXX
Logement 1409
XXX
représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/032465 du 10/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Service affaires juridiques
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2017
Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
— Ambroise CATTEAU, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur Y, embauché par la société Paris Rhône en qualité de tourneur fraiseur du 30 septembre 1976 au 7 juin 1985, souscrivait, le 5 novembre 2010, une déclaration de maladie professionnelle relative à une maladie hors tableau. Il produisait, à l’appui de sa déclaration, un certificat médical établi le 13 juillet 2010 par le docteur Z, médecin généraliste, faisant état d’une ' exposition à l’amiante – BPCO'.
L’enquête administrative ne permettait pas d’obtenir le retour du questionnaire dûment rempli par l’employeur sur les travaux effectués par Monsieur Y.
D’autre part, le médecin-conseil de la Caisse retenait que ce dernier présente la pathologie décrite sur le certificat médical et que l’affection déclarée n’est pas répertoriée dans un tableau de maladie professionnelle mais que l’état de santé est stabilisée avec un taux d’incapacité supérieur à 25 %.
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la déclaration était transmise pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon ( ci-après CRRMP), lequel concluait, dans sa séance du 20 avril 2011, que la broncho pneumopathie obstructive ( ci-après BPCO ) est sans rapport avec l’amiante.
Au vu de cet avis, les services administratifs de la CPAM refusaient de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par décision, en date du 8 août 2012, la Commission de recours amiable de la CPAM rejetait le recours de Monsieur Y.
Par requête, en date du 13 septembre 2012, ce dernier saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de reconnaissance de l’affection déclarée au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Par jugement, en date du 10 décembre 2014, le tribunal précité désignait le CRRMP de A aux fins d’avis sur le caractère professionnel de la maladie hors tableau diagnostiquée le 13 juillet 2010.
Lors de sa séance, en date du 28 septembre 2015, le CRRMP de A concluait que la 'broncho pneumopathie chronique obstructive’ diagnostiquée le 13 juillet 2010 n’a pas été directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur Y au service de la société Valéo du 30.09.1976 au 16.06.1985.
Par jugement, en date du 6 janvier 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon sollicitait un avis complémentaire du CRRMP de A sur l’existence de facteurs de risque autres que professionnels ayant contribué à l’apparition et au développement de l’affection déclarée et dans l’affirmative, en déterminer la nature et leur part contributive.
Selon complément, en date du 19 février 2016, le CRRMP de A concluait un facteur de risque unique constitué par la consommation personnelle de tabac d’un paquet par jour et que le travail n’avait joué aucun rôle dans l’apparition et le développement de la maladie.
Par jugement, en date du 14 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon confirmait la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 3 mai 2011, de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la ' broncho pneumopathie chronique obstructive déclarée par Monsieur Y et diagnostiquée le 13 juillet 2010.
Par courrier reçu le 13 octobre 2016 au greffe de la Cour d’appel de Lyon, le conseil de Monsieur Y interjetait appel du jugement déféré.
L’affaire était plaidée à l’audience de la Cour en date du 16 mai 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Monsieur Y demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré, de constater que la pathologie déclarée est une maladie professionnelle et de condamner la CPAM du Rhône à reconnaître la pathologie déclarée en tant que maladie professionnelle et à lui verser les indemnités correspondantes à cette affection depuis le 13 juillet 2010, outre une indemnité de 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
La CPAM du Rhône demande la confirmation du jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
Aux termes de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est, présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité trois conditions doivent être réunies :
— la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
— le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
— l’exposition au risque du tableau doit être démontrée.
Aux termes de l’article L.461-1 alinéas 4 et 5 du code de la sécurité sociale « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
Selon l’article R. 461 '8 dans sa rédaction du décret du 18 avril 2002 applicable en la cause le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
En l’espèce, Monsieur Y établit être atteint d’une broncho pneumopathie chronique obstructive ( ci-après BPCO ), diagnostiquée le 13 juillet 2010, et ne conteste pas qu’elle ne soit pas répertoriée au tableau des maladies professionnelles de l’amiante, le médecin-conseil ayant reconnu un taux d’incapacité supérieur à 25 %.
Monsieur Y doit donc, en application des dispositions des articles L 461-1 alinéa 4 et 5 du code de la sécurité sociale, établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie précitée et son activité professionnelle de tourneur-fraiseur de septembre 1976 à juin 1985 au sein de la société Paris-Rhône.
Or, le premier avis du CRRMP de Lyon, en date du 20 avril 2011, a retenu que l’appelant a été exposé à l’amiante comme fraiseur, notamment en usinant des joints de culasse, cette exposition ayant donné droit à attribution d’une pré-retraite amiante mais a conclu que ' pour autant la broncho pneumopathie obstructive est sans rapport avec l’amiante'. Ainsi, cette conclusion induisait implicitement l’existence d’une autre cause à l’origine de cette pathologie.
De même, le premier avis du CRRMP de A, en date du 28 septembre 2015, saisi par jugement en date du 19 novembre 2014, reprend l’exposition au risque d’inhalation de poussière d’amiante dans le cadre de son activité de fraisage et d’alésage de joints de culasse, l’hospitalisation en date du 15 janvier 2010 sur épisode de surinfection chronique traité par antibiotique, d’un trouble ventilatoire obstructif en rapport avec une BPCO de stade II … et la notion d’un tabagisme chronique ( 1 paquet par jour ).
Le Comité conclut qu’après avoir pris connaissance de l’entier dossier de Monsieur Y, la BPCO diagnostiquée le 13 juillet 2010 'n’a pas été directement et essentiellement causée par le travail de Monsieur Y au service de la société Valéo du 30 septembre 1976 au 16 juin 1985'.
Sur demande de complément d’avis contenu dans le jugement du 6 janvier 2016, le CRRMP de A qu’un facteur de risque social, autre que professionnel, constitué par la consommation personnelle de tabac chiffrée à un paquet par jour selon le compte rendu d’hospitalisation, est le seul identifié dans l’apparition et le développement de la pathologie dans laquelle le travail n’a joué aucun rôle.
Ce second avis confirme que l’ examen du dossier médical de Monsieur Y, et notamment du compte rendu d’hospitalisation de janvier 2010 mentionne bien un tabagisme chronique d’un paquet par jour comme cause de l’épisode de surinfection chronique ayant provoqué son hospitalisation.
Ainsi, ces éléments médicaux établissent le risque social lié à la consommation excessive de tabac comme seul facteur de risque retenu par les médecins.
Par contre, ce dernier ne produit aucune preuve médicale contraire de nature à établir que seule son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité de fraisage et d’alésage de joints de culasse, serait à l’origine de l’apparition et du développement de la BPCO dont il est atteint.
En l’état de l’avis concordant des deux CRRMP de Lyon et A,Monsieur Y n’établit pas l’existence d’un lien direct et essentiel entre son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
En tout état de cause, même si la nature de l’activité de trourneur-fraiseur de l’appelant avait pu contribuer à l’apparition de la BPCO, elle ne serait pas, en l’état d’un tabagisme chronique reconnu médicalement comme étant à l’origine de la pathologie précitée, la cause directe et essentielle de la survenance de cette pathologie.
Par ailleurs, le statut de travailleur de l’amiante accordé à Monsieur Y ne suffit pas à établir qu’il est atteint d’une maladie professionnelle dès lors qu’il implique seulement qu’il a été en contact de l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, exposition non contestée en l’espèce, et non l’exigence d’un lien direct et essentiel entre cette exposition au risque et l’apparition de la BPCO, exclu en l’espèce par les avis des deux CRRMP saisis;
Il s’en déduit que le premier juge a valablement rejeté la demande de Monsieur Y de reconnaissance, comme maladie professionnelle, de la broncho pneumopathie chronique obstructive dont il est atteint.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
En l’état de la confirmation, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y.
La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d’objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
— Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— Déboute Monsieur B Y de sa demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH
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