Infirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 juin 2021, n° 20/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01543 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G :
N° RG 20/01543 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNJ6
X
C/
X
X
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 25 JUIN 2020 suivant déclaration d’appel en date du 03 SEPTEMBRE 2020 rg n°: 20/00035
APPELANTE :
Madame Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur E F X
[…]
[…]
Représentant : Me Fabian GORCE,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6436 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame A B X
[…]
[…]
Représentant : Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/6047 du 13/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
clôture: 20 avril 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Avril 2021 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Thibaud RHIM, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Juin 2021.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Juin 2021.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR:
Madame A X et Monsieur E F X sont respectivement propriétaires des parcelles cadastrées […] sur la commune de la Plaine des Palmistes. Madame Z X est propriétaire de la parcelle cadastrée AD 459.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2020, puis du 26 février 2020, Monsieur E F X et Madame A B X ont fait assigner en référé Madame Z X devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de voir :
* Condamner Madame Z X à évacuer, à ses frais exclusifs, tout élément obstruant le canal d’évacuation des eaux traversant son terrain, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise,
— En tout état de cause condamner Madame Z X à payer à Monsieur E F X et Madame A B X la somme de 2.000 euros au titre .de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir ordonné la jonction des deux instances, le juge des référés a statué en ces termes':
— DISONS y avoir lieu à référé et en conséquence ;
— ORDONNONS provisoirement à Madame Z X d’évacuer, à. ses frais exclusifs, tout élément obstruant le canal d’évacuation des eaux traversant son terrain, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— REJETONS le surplus des demandes ;
— CONDAMNONS Madame Z X à payer à Monsieur E F X et Madame A B X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
— CONDAMNONS Madame Z X aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration déposée au greffe de la cour par RPVA le 3 septembre 2020, Madame Z X a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 14 septembre 2020.
Madame Z X a fait signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai par acte d’huissier délivré aux intimés le 18 septembre 2020.
Elle a déposé ses conclusions d’appelante par RPVA le 14 octobre 2020.
Les intimés ont déposé au greffe leurs conclusions le 12 novembre 2020, sans passer par le RPVA, invoquant un dysfonctionnement de la cour. Ils ont fait de même pour des conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état aux fins de radiation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2021, date d’examen de l’affaire par la cour.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 15 février 2021, Madame Z X demande à la cour de':
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
JUGER que la demande formée par Monsieur E F X et Madame A B X se heurtait à une contestation sérieuse ;
JUGER qu’il n’existe aucune servitude de canal d’évacuation et exutoire des eaux pluviales sur le fonds de Mme Z X au profit de Monsieur E F X et Madame A B X ;
JUGER que la demande formée par Monsieur E F X et Madame A B X implique la reconnaissance préalable d’une servitude de canal d’évacuation et exutoire des eaux pluviales sur le fonds de Mme Z X, une telle reconnaissance ou fixation de servitude, tout autant que son indemnisation, échappant à la compétence du juge des référés ;
JUGER que la demande principale de Monsieur E F X et Madame A B X se heurte à une contestation sérieuse, en conséquence les débouter de leurs demandes ;
JUGER que les inondations auxquelles sont exposées les fonds de Monsieur E F X et Madame A B X sont de leur responsabilité première et exclusive, tout autant que de l’aggravation de l’écoulement des eaux qu’ils ont permis sur le fonds de la part de leurs voisins;
CONDAMNER Monsieur E F X et Madame A B X à payer à Mme Z X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon l’appelante, il ne résulte d’aucun des documents versés aux débats que Mme Z X aurait constitué sur son fonds ou qu’il aurait été institué, par des conventions ou des actes matériels
antérieurs, sur son fonds un ouvrage exutoire de servitude d’écoulement des eaux pluviales. Elle n’a pu obstruer un « le canal d’évacuation des eaux traversant son terrain » alors qu’un tel canal n’existe pas et n’a jamais existé. Ce canal n’existe que sur la parcelle morcelée dont les intimés tirent leur propriété à l’issue d’un partage, mais par sur la parcelle de l’appelant qui ne tire pas sa propriété de ce partage. Mme X a fait procéder à un constat d’huissier précis et détaillé tant pour sa parcelle que pour ses avoisinants et jusqu’à chacune des parcelles des intimées, lequel met en évidence que l’huissier de justice missionné par les intimés n’a fait que décrire les lieux sous leur dictée sans la moindre vérification. En tout état de cause, l’exutoire qui se situe, au droit de la parcelle de Mme X, dans la rue d’accès aux parcelles des habitants du coin, parmi eux l’appelante et les intimés, est constaté sans obstacle du côté de la parcelle de Mme X mais obstrué du côté du voisin situé en face de la sienne à la suite d’un terrassement de sa parcelle par ce dernier. Or, il n’appartient pas à Mme X de réaliser des travaux pour les déblais des tiers et dont elle n’est nullement à l’origine.
Au final, la demande qui prétendait obtenir la suppression d’une aggravation d’une servitude d’écoulement des eaux au travers d’un canal traversant la propriété de Mme X Z a conduit à lui imposer sous astreinte d’établir un canal d’évacuation sur sa propriété ceci alors même que les demandeurs n’établissaient pas le bénéfice trentenaire d’une servitude d’écoulement naturel des eaux de ruissellement canalisée au moyen d’un ouvrage apparent dont il prétendait l’existence sur le fonds de Mme X Z.
C’est pourquoi, au regard du moyen soutenu par les demandeurs, Mme Z X avait invité le juge des référés à distinguer cet ouvrage apparent d’écoulement des eaux de ce que prévoit l’article 640, al. 1 du code civil, à savoir une servitude légale d’écoulement des eaux de pluie en raison de la configuration pentue des lieux : les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Dès lors, toute condamnation éventuelle de libérer les entraves prétendues apportées à ce canal, impliquait la recherche et l’établissement que le fonds de Mme X Z serait grevé d’une servitude d’écoulement prenant la forme d’un canal d’eau pluviale au profit des fonds des demandeurs, ce qui constituait une contestation sérieuse, laquelle échappait manifestement à la compétence du juge des référés qui ne pouvait ordonner sous astreinte une aggravation d’une servitude légale au motif qu’il aurait été fait obstruction à un canal mentionné tant par un huissier que par un expert judiciaire dans le cadre d’une procédure à laquelle Mme Z X n’était pas partie. En effet, afin de faire droit à la demande de Monsieur E F X et Madame A B, le juge des référés a eu recours aux conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire datant de l’année 2009, soit il y a plus de dix ans, pour retenir qu’il avait constaté que les végétaux présents sur la parcelle de Mme Z X faisaient obstacle au bon écoulement des eaux.
Or, Mme Z X rappelait expressément qu’elle n’avait pas été partie à la procédure judiciaire qui a conduit à la production de ce rapport judiciaire et elle n’en avait jamais eu connaissance de sa teneur jusqu’à sa production dans le cadre d’instance de référé entreprise à son endroit. Outre que cette expertise vieille de plus de dix ans n’est pas opposable à Mme Z X, et quand bien même sa production aux débats en a permis la discussion, il est manifeste que cette discussion ne peut être menée devant le juge des référés. La lecture de l’expertise témoigne que les conclusions que les demandeurs en tiraient dans le cadre de leur assignation est manifestement erronée, tout autant que les responsabilités qu’ils entendent imputer discutables. En effet, le rapport d’expertise témoigne que la cause principale de leurs difficultés d’inondation est la conséquence de leur propre turpitude lors de la construction de leur villa où ils ont fait le choix de son encaissement à un niveau inférieur du fil d’eau naturel. La cause première et exclusive des inondations ou de leur risque est donc imputable aux demandeurs eux-mêmes. Il apparait également que l’écoulement des eaux vers leurs fonds a été aggravé par leur voisin direct, ce dont ils sont directement responsables pour ne pas s’y être opposés et pour aggravation de la charge imposée aux fonds inférieurs, tout autant que l’urbanisation environnante a modifié les exutoires naturels. Enfin, l’expert judiciaire rappelle expressément que tous les documents qu’il a consultés et qui lui ont été communiqués par
les parties ne font état de l’existence d’aucun exécutoire ou ouvrage ou servitude au profit des demandeurs qui ne sauraient donc en soutenir l’aggravation par Mme Z X. Dès lors les demandeurs ne sauraient imposer une servitude de canal d’évacuation ou d’exutoire à Mme Z X au prétexte de l’urgence de la saison des pluies alors que leur demande implique qu’au préalable qu’ils fassent trancher l’existence de cette prétendue servitude par référence soit à l’article 692, soit à l’article 694 du code civil puisqu’ils soutiennent l’aggravation apportée à l’écoulement des eaux au moyens d’un canal dérivant au sein de multiples parcelles voisines à leurs fonds sans nécessairement leur être directement attenant.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 12 novembre 2020, Monsieur E F X et Madame A B X demandent à la cour de':
— Juger Madame Z X irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 juin 2020 ;
— Condamner Madame Z X à payer aux appelants aux intimés la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent qu’un canal d’eau pluviale traverse leur parcelle et sert d’exutoire aux eaux de ruissellement provenant des fonds supérieurs et leur permettant d’être recueilli dans un caniveau communal. Par gravitation et suivant la pente naturelle des terrains, cet exutoire principal débouche de la parcelle de Madame A X, longe la parcelle AD 490 puis continues le long du chemin de servitude traversant la parcelle de Monsieur E-F X puis la parcelle de la défenderesse. En déblayant son terrain, Madame Z X a obstrué le canal d’eau pluviale en y jetant l’ensemble de ces végétaux et gravats. Compte tenu de l’obstruction du canal d’évacuation des eaux par l’appelante, les parcelles des intimés seront inondées lors des fortes pluies qui s’annoncent inévitables.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il ne s’agit pas d’un problème d’exercice d’une servitude d’écoulement des eaux qu’il en résulte des articles 640 et 641 du code civil mais, au contraire, il s’agit de l’aggravation de l’écoulement des eaux par le propriétaire du fonds inférieur cause un préjudice aux propriétaires des fonds supérieurs. Il suffit de constater que l’écoulement des eaux ne peut se réaliser en raison d’obstacles se trouvant sur le terrain de l’appelante pour qu’elle soit condamnée à les retirer.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité des conclusions d’incident aux fins de radiation':
Par conclusions d’incident déposées à l’accueil de la cour d’appel le 12 novembre 2020, invoquant un problème technique empêchant la remise des écritures par RPVA, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Cependant, la procédure à bref délai, exercée de plein droit en matière d’appel d’ordonnance de référé par application de l’article 905 du code de procédure civile, exclut la désignation d’un conseiller de la mise en état.
Ainsi, les conclusions en cause étant dirigées vers une instance inexistante, il n’y a pas lieu de statuer sur son contenu.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimés déposées le 12 novembre 2020':
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, le Conseil des intimés a joint à ses conclusions déposées au greffe de la cour d’appel, un message du 10 novembre 2020, établissant que celui-ci a tenté de déposer ses conclusions par RPVA mais qu’une «'erreur 999'» s’est produite lors de l 'accès au dossier, «'la juridiction n’est pas en mesure de communiquer les éléments du dossier recherché car elle est temporairement injoignable.'»
Ainsi, il est établi que le dépôt des conclusions par RPVA n’a pas été possible pour une cause extérieure à l’avocat des intimés, ce qui les rend recevables.
Sur la demande tendant à libérer le canal d’évacuation des eaux traversant le fonds de l’appelante':
A titre liminaire, il est opportun de rappeler la situation particulière des lieux, tels qu’ils résultent du plan cadastral produit par les parties.
La parcelle de Madame Z X (AD 459) se trouve à l’entrée d’un chemin de servitude, cadastré AD 460. Ce chemin commence à partir de la voie publique (rue Dureau). Il longe toute la longueur de la parcelle AD 459 de Madame Z C avant de la contourner en angle droit vers la gauche pour rejoindre l’entrée de la parcelle AD 491 appartenant à Monsieur E-F X, longeant partiellement une parcelle AD 461 appartenant à Madame D C, non appelée à l’instance. Enfin, ce chemin tourne vers la droite en angle droit pour longer la parcelle AD 489 d’un des intimés. Après avoir formé un nouveau coude à angle droit vers la gauche, contournant ainsi la parcelle de Monsieur E F C, le chemin rejoint les fonds cadastrés AD 490 et AD 491 de Madame A C, ces parcelles n’étant pas contigües à la parcelle AD 459 de Madame Z C.
Les demandeurs, intimés, fondent leur action sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile aux termes duquel, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Ainsi, les intimés doivent démontrer le caractère urgent des mesures qu’ils sollicitent, ainsi que l’absence de contestation sérieuse les empêchant.
Les intimés produisent un constat d’huissier établi le 7 mars 2019. Ce procès-verbal comprend 38 pages numérotées. Sur ces 38 pages, 33 pages contiennent des photographies des lieux sans commentaire ni constatations. Les seules constatations de l’Huissier instrumentaire figurent en page 5 en ces seuls termes': «'Un canal longe les parcelles AD 489, AD 490, AD 459. Il prend sa source au-delà de la parcelle AD 490. Le canal débouche au niveau de la parcelle AD 459 au niveau de l’entrée de l’impasse Joli C’ur, traverse la voie et continue au-delà.'»
L’appelante verse aux débats un constat d’huissier dressé le 6 novembre 2020, comprenant 17 pages (hors annexes), présentant les lieux et assortissant les photographies de constatations et de
commentaires.
En premier lieu, l’huissier de justice instrumentaire constate qu’aucun obstacle n’obstrue le caniveau traversant la servitude de passage du chemin Joli C’ur au niveau du terrain de Madame Z X (Page 5).
Mais il constate que la grille de l’extrémité du caniveau est totalement obstruée par de la terre et des déblais rocheux alors que cette extrémité droite du caniveau empiète sur la limite sud des parcelles cadastrées AD 766 et AD 768 (p. 6) qui n’appartiennent pas à l’appelante. A la suite des remarques de la fille de l’appelante, l’auteur du procès-verbal constate que le propriétaire de ces parcelles a fait défricher et niveler son terrain récemment.
L’huissier n’a pas trouvé de canal d’évacuation longeant la limite séparative de la parcelle de Madame Z X dans la première partie du chemin Joli C’ur. Il remarque l’absence d’exutoire, de déchet ou de gravats au niveau de la limite séparative de la servitude et de la parcelle contigüe appartenant à Madame Z X (page 9 et 10).
Après avoir appris atteint la seconde partie du chemin, menant après angle droit vers la parcelle AD 488 de Monsieur E F X et longeant partiellement la parcelle AD 461 de Madame D X, l’Huissier de justice remarque, juste à l’intérieur des terrains limitrophes de Madame Z X et de sa s’ur, Madame D X, que le terrain naturel en terre est légèrement dénivelé, et forme un exutoire en forme de canal naturel. Selon Madame Y, fille de l’appelante accompagnant l’Huissier de justice, il s’agit du canal, objet du litige. Mais aucun obstacle n’est constaté dans le lit du canal.
L’huissier constate la présence de matériaux déposés dans l’exutoire situé à l’entrée de la propriété de Monsieur E F C, notamment une gaine orange, une tige en fer et des morceaux de grillage métalliques et de tôles (page 13).
Enfin, se rendant sur le fonds de l’appelante, l’huissier de justice constate que la partie du terrain se situant à l’arrière de la maison est terrassée et nivelée. Il ne distingue aucun exutoire le traversant pour atteindre l’exutoire implanté à l’entrée du chemin Joli C’ur (page 14). Il n’observe aucun obstacle dans le tracé de l’exutoire et alors qu’il remarque l’existence d’une dénivellation entre le chemin et la parcelle de Madame Z X, les photos établissant que le chemin est implanté au-dessus de la parcelle de l’appelante à ce niveau (page 15), la pente naturelle du terrain étant manifestement opposée à l’emplacement du chemin.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la demande des propriétaires des parcelles AD 489 et AD 491 à l’encontre de la propriétaire de la parcelle AD 459 se heurtent à une contestation sérieuse, s’agissant d’une part de la réalité de l’encombrement d’un canal d’évacuation des eaux, dont l’existence reste à démontrer pour la parcelle AD 491, ou d’obstacles placés dans les exutoires et, d’autre part de leur imputabilité alléguée à Madame Z C.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance de référé querellée et de rejeter toutes les demandes de Monsieur E F C et de Madame A C, la demande subsidiaire d’expertise n’étant pas nécessaire compte tenu de la disposition des lieux et de l’absence de mise en cause des autres propriétaires des parcelles concernées.
La nature du litige et son évolution en cause d’appel justifient de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tandis que les dépens resteront à la charge de la partie qui les a supportés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions d’incident déposées le 12 novembre 2020 par les intimés';
DECLARE RECEVABLES les conclusions des intimés déposées le 12 novembre 2020 à l’accueil de la cour d’appel';
INFIRME l’ordonnance de référé entreprise';
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE Monsieur E F X et de Madame A X de toutes leurs prétentions formées à l’égard de Madame Z X et de leur demande subsidiaire d’expertise';
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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