Infirmation 27 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 juin 2017, n° 16/07280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07280 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 septembre 2016, N° 2016R1006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 16/07280 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 28 septembre 2016
RG : 2016R1006
X
SA à Conseil d’Administration Y ENTREPRISE
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 27 JUIN 2017
APPELANTS :
M. Z X
XXX
XXX
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (Toque 475)
Assisté de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SA Y ENTREPRISE
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (Toque 475)
Assistée de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
Représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL LYON, avocats au barreau de LYON (toque 215)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mai 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2017
Date de mise à disposition : 27 Juin 2017
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— A B, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La XXX est une société familiale basée à LYON ayant pour activité le courtage en assurances, notamment dans le transport.
Le 12 octobre 2012, la société GINET a acquis auprès de la société COURTASS FRANCE une branche d’activité de fonds de commerce situé à SAINT DENIS LES BOURG (01).
A cette branche d’activité était attachée une clientèle ainsi que le contrat de travail de monsieur
Z X, ayant exercé les fonctions de directeur commercial puis de chargé de clientèle.
Le 14 avril 2016, monsieur X a démissionné de ses fonctions.
Son contrat de travail ne comportait pas de clause de non-concurrence mais indiquait qu’il ne pouvait prétendre à aucun droit de suite sur les clients ayant passé un ordre par son entreprise.
Quelques jours plus tard, le 18 avril 2016, monsieur X a été embauché par la SA Y ENTREPRISE du groupe Y qui distribue et gère des produits d’assurance pour les particuliers et les entreprises.
Le départ de monsieur X de la société GINET a été suivi de plusieurs demandes de résiliation des contrats d’assurance par les clients de cette société.
Dans ce contexte, le conseil de la société GINET a mis en demeure la société Y de cesser ses démarches ayant pour effet la résiliation des contrats de ses clients et il lui a été répondu par le conseil de la société Y que de telles circonstances avaient pour cause la relation très personnelle de monsieur X avec les clients de la société GINET.
Par la suite, la société GINET devait constater une augmentation très sensible des demandes de résiliation de ses clients, y compris de clients historiques qui avaient suivi monsieur X au sein de la société Y.
La société GINET, convaincue qu’elle était victime de détournement de clientèle illicite de la part de la société Y et ayant également constaté une baisse sensible de ses honoraires et commissions, a saisi sur requête, le 18 août 2016, le président du tribunal de commerce de LYON pour voir désigner un huissier de justice chargé d’instrumenter au siège de la société Y.
Par ordonnance du 21 juillet 2016, le président du tribunal de commerce a fait droit à sa demande en circonscrivant les vérifications de l’huissier aux documents portant mention ou référence à la société GINET et à l’un de ses clients, notamment sur la liste des mails professionnels de monsieur X et en prévoyant le séquestre des éléments recueillis en l’étude de l’huissier.
Maître C, huissier de justice, devait procéder à ses opérations le 03 août 2016, après avoir montré la veille ses difficultés pour pénétrer dans les locaux de la société Y.
Par acte d’huissier du 09 août 2016, la société Y et monsieur X ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON pour voir rétracter l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2016 et pour voir annuler les opérations de l’huissier de justice.
Par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge des référés a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête du 21 juillet,
— rejeté la demande de rétractation formée par la société APRILENTREPRISE,
— ordonné à l’huissier instrumentaire, conformément à l’ordonnance du 21 juillet 2016, de remettre à la société GINET COURTAGE D’ASSURANCES le procès-verbal de constat qu’il a établi ainsi que ses annexes,
— condamné la société Y ENTREPRISE à payer à la société GINET COURTAGE D’ASSURANCES la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tout autre moyens, fins et conclusions,
— condamné la société Y ENTREPRISE aux dépens.
Le 12 octobre 2016, monsieur Z X et la SA Y ENTREPRISE ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée,
— de rétracter l’ordonnance présidentielle du 21 juillet 2016 et de la mettre à néant,
— de débouter la société GINET COURTAGE D’ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,
— d’annuler les opérations de constat et le constat établi par l’étude C-D, huissiers de justice ayant instrumenté en vertu de cette ordonnance,
— d’ordonner la restitution à la société Y ENTREPRISE et à monsieur X du premier original, du second original et de toutes les copies ou exemplaires du constat ayant été rédigé en exécution de l’ordonnance rétractée ainsi que toutes les pièces annexées ou prélevées à l’occasion des investigations menées,
— de faire interdiction à la société GINET COURTAGE D’ASSURANCES de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées ou prélevées en exécution de l’ordonnance rétractée et ce, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée à compter de la décision,
— de condamner la société GINET COURTAGE D’ASSURANCES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font d’abord valoir que la mesure ordonnée sur requête porte atteinte au principe de proportionnalité, en violation des droits fondamentaux découlant du préambule de la constitution et des garanties prévues par la convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il est allégué une simple faute civile sans contradiction, que monsieur X n’était lié par aucun engagement de non-concurrence et que le secret des affaires n’a pas été respecté.
Ils contestent en second lieu la nécessité de déroger au principe du contradictoire par la procédure sur requête en indiquant que la motivation de la requête est insuffisante, faute d’indication de circonstances propres à l’espèce et que la simple probabilité de disparition des preuves est inopérante.
Ils contestent en troisième lieu le motif légitime invoqué à l’appui de la requête en expliquant qu’aucune des pièces produites ne comporte l’embryon d’un fait fautif et qu’en l’absence de l’obligation de non-concurrence opposable à monsieur X, la société Y pouvait librement démarcher des clients sans commettre de concurrence déloyale.
Ils font valoir enfin la violation des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile en indiquant que monsieur X, visé dans la requête et accusé personnellement d’avoir détourné son ficher clients au profit de son nouvel employeur, ne s’est pas vu remettre copie de l’ordonnance sur requête par l’huissier instrumentaire et qu’ainsi, le principe de la contradiction n’a pas été respecté au minimum à son égard, étant relevé qu’il n’était pas présent aux opérations de l’huissier et qu’il n’a pu présenter ses observations.
La société GINET COURTAGE D’ASSURANCES demande de son côté à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 28 septembre 2016 et de rejeter les demandes formées par les appelants,
— de condamner la société Y ENTREPRISE aux dépens ainsi qu’au paiement de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la procédure initiée à sa requête n’est pas disproportionnée au regard des droits en cause, en indiquant que cette procédure est permise par l’article 493 du code de procédure civile sous le contrôle du juge et que la mesure ordonnée est limitée dans le temps et dans son objet.
Elle soutient également qu’il existe et qu’il est fait mention dans la requête de faits susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement, notamment au regard du déni de la société Y du détournement de clientèle qui lui est reproché.
Elle fait valoir également que constitue le motif légitime de sa requête, le démarchage massif de sa clientèle par la société Y par l’intermédiaire de monsieur X et le préjudice subi par elle à ce jour au regard de la perte de plus de 25.000 € d’honoraires et de plus de 64.000 € de commissions, tandis que le chiffre d’affaires de la société Y a augmenté de 50 % en quelques semaines.
Elle indique enfin que les mesures sollicitées sont dirigées à l’encontre de la société Y seule et non pas à l’encontre de monsieur X qui n’est pas au sens de l’article 495 du code de procédure civile la personne à laquelle la requête est opposée et que la mesure est effectuée dans les locaux et sur des biens qui appartiennent exclusivement à la société Y.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ;
Les articles 494 et 495 du même code précisent que la requête ainsi que l’ordonnance doivent être motivées ;
Qu’ainsi, il incombe au requérant d’expliciter dans sa demande les circonstances spécifiques à l’affaire justifiant une dérogation au principe de la contradiction et ces mêmes circonstances doivent également résulter de l’ordonnance du juge ;
Attendu en l’espèce que la requête déposée par la société GINET COURTAGE D’ASSURANCES le 18 juillet 2016 indique que les éléments de preuve à rechercher pourront être constitués par les échanges de mails entre monsieur X et les clients de la société GINET COURTAGE, qu’il s’agit de documents (emails, courriers….) pouvant être facilement supprimés, qu’une procédure contradictoire laisserait à ces personnes tout le temps nécessaire pour faire disparaître les éléments de preuve ou les 5 fichiers ;
Que par ces indications, la requérante fait seulement état d’un risque de dépérissement d’éventuelles preuves et ne constitue qu’une reprise en des termes différents de l’article 493 du code de procédure civile, sans démonstration ni prise en compte des éléments propres au cas de l’espèce ;
Que la société requérante rappelle dans l’exposé de sa requête que la société Y ENTREPRISE avait réfuté tout démarchage de monsieur X, motif pris des relations très personnelles entre ce dernier et les clients de son ancien employeur mais que ce «déni» n’est pas une circonstance justifiant qu’il ne soit pas procédé contradictoirement ;
Qu’il s’ensuit que la requête n’est pas motivée ;
Attendu par ailleurs que l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2016, à supposer, ce qui n’est pas possible, qu’elle puisse compléter la requête ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation posées par dispositions légales ;
Qu’en effet, elle énonce seulement la nécessité de prévenir le risque de toute disparition ou falsification des documents tant comptables qu’informatiques tels qu’emails et courriers électroniques détenus par la société Y, en reprenant ainsi les indications figurant dans la requête ;
Attendu en conséquence que l’ordonnance sur requête du 21 juillet 2016 doit être rétractée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de contestation soulevés par la société Y ENTREPRISE et monsieur X et l’ordonnance querellée infirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que par suite de cette rétractation de l’ordonnance sur requête, les opérations de constat et le constat de l’huissier instrumentaire sont réduits à néant et doivent être annulés ;
Qu’il y a lieu aussi d’ordonner les restrictions sollicitées par les appelants et de faire interdiction à la société GINET COURTAGE D’ASSURANCES de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées ou prélevées en exécution de l’ordonnance rétractée, sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée ;
Attendu que la société GINET COURTAGE D’ASSURANCES supportera les dépens de première instance et d’appel ;
Qu’elle devra régler à la société Y ENTREPRISE et à monsieur X, ensemble, la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de LYON le 21 juillet 2016 ;
Annule les opérations de constat et le constat établi par l’étude C-D, huissier de justice, en exécution de l’ordonnance rétractée,
Ordonne la restitution à la SAS Y ENTREPRISE et à monsieur Z X du premier original, du second original de toutes les copies et exemplaires du constat ayant été rédigé en vertu de l’ordonnance rétractée ainsi que de toutes les pièces annexées ou prélevées à l’occasion des investigations menées par l’huissier de justice,
Fait interdiction à la XXX de faire état ou usage du constat d’huissier et des pièces annexées ou prélevées en exécution de l’ordonnance rétractée, ce sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée à compter du présent arrêt,
Condamne la XXX à payer à la SAS Y ENTREPRISE et à monsieur Z X, ensemble, la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la XXX aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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