Infirmation partielle 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 juin 2017, n° 16/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/01407 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 février 2016, N° 14/02450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT ADOMA, Syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL c/ Syndicat FEDERATION UNSA FESSAD, Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT, Société d'Economie Mixte ADOMA |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/01407
Syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL
Syndicat CGT ADOMA
C/
B
X
XXX
Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
Syndicat FEDERATION UNSA FESSAD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 17 Février 2016
RG : 14/02450
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
APPELANTES :
Syndicat SUD LOGEMENT SOCIAL
XXX
XXX
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
Syndicat CGT ADOMA
XXX
XXX
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
A B Es-qualité de Délégué syndical central CFE-CGC
XXX
XXX
non comparant
Y X es-qualité de délégué syndical central UNSA
XXX
XXX
représenté par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
XXX
Direction Régionale Rhône-Alpes – XXX
XXX
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et Me TALLENDIER Yves, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat FÉDÉRATION DES SERVICES CFDT
XXX
XXX
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
Syndicat FEDERATION UNSA FESSAD
XXX
XXX
représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de C D, Greffière.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par C D, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Par courrier du 10 janvier 2012, la société ADOMA a dénoncé un accord collectif relatif à la représentation du personnel et syndicale du 22 juillet 2003 et ses avenants.
Un accord de substitution d’une durée déterminée de trois ans a été conclu le 29 avril 2013 avec certains des partenaires sociaux, le syndicat SUD LOGEMENT et le syndicat CGT ADOMA refusant en effet de le signer.
Le syndicat SUD LOGEMENT et le syndicat CGT ADOMA ont par suite, saisi le tribunal de grande instance de LYON aux fins d’annulation de cet accord.
Selon jugement en date du 17 février 2016, le tribunal de grande instance de LYON les a débouté de leur demande, condamnant le syndicat SUD LOGEMENT au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA ADOMA, le condamnant en outre sur ce dernier fondement à payer la somme de 1250 euros tant au profit de l’UNSA que de la Fédération CGT.
Le syndicat SUD LOGEMENT et le syndicat CGT ADOMA ont relevé appel de cette décision le 23 février 2016.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement signifiées, ils demandent à la Cour de :
• infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action du syndicat SUD LOGEMENT,
• dire que l’accord collectif du 23 avril 2013 était illicite,
• condamner la société ADOMA à verser tant au syndicat SUD LOGEMENT qu’au syndicat CGT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
• débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles,
• condamner la société ADOMA à payer tant au syndicat SUD LOGEMENT qu’au syndicat CGT la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent pour l’essentiel que :
• leur appel est recevable ayant été interjeté postérieurement à la date à laquelle l’accord litigieux a cessé de produire effet ,
• l’accord litigieux violait de nombreuses règles légales et jurisprudentielles,
• une atteinte a été portée à l’intérêt collectif de la profession au regard de l’illiciéité de cet accord.
La société ADOMA demande à la cour :
• à titre principal de dire l’appel irrecevable,
• à titre subsidiaire de dire que l’accord n’est entachée d’aucune illicité,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère abusif de l’action engagée par le syndicat SUD LOGEMENT, sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef à 10 000 euros,
• le confirmer en ce qu’il a condamné solidairement le syndicat SUD LOGEMENT et le syndicat CGT au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner solidairement au paiement d’une somme supplémentaire de 2500 euros de ce chef,
• les condamner solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me LAFFLY avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société ADOMA soutient pour l’essentiel que :
• l’appel n’est pas recevable faute d’intérêts à agir,
• l’accord de substitution n’est entachée d’aucune illicéité.
La fédération des syndicats de services UNSA FESSAD et Monsieur Y Z délégué syndicat central UNSA demandent à la Cour de :
• réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action des syndicat SUD LOGEMENT et CGT ADOMA recevables,
• dire et juger leurs demandes irrecevables faute d’intérêt à agir,
• subsidiairement confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
• en tout état de cause, débouter le syndicat SUD LOGEMENT et le syndicat CGT ADOMA de leurs demandes,
• les condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat UNSA FESSAD et de 500 euros au profit de Monsieur X,
• les condamner aux dépens.
La fédération des services CFDT intervient volontairement et demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris,
• y ajoutant de condamner le syndicat SUD LOGEMENT à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• condamner solidairement le syndicat SUD LOGEMENT et le syndicat CGT au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• les condamner aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SELARL DELGADO MEYER avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur A B délégué syndical central CFE CGC ne comparaît pas .
MOTIVATION.
Sur la recevabilité de l’appel.
Si l’accord litigieux a cessé de produire effet le 6 JUIN 2016 soit postérieurement à l’appel régularisé par le syndicat SUD LOGEMENT et le syndicat CGT ADOMA, il apparaît que ces derniers ont cependant bien intérêt à agir pour demander non seulement réparation du préjudice qu’ils allèguent subir du fait de l’application d’un accord qu’ils estiment illicite mais encore pour demander éventuellement, si l’accord était jugé licite, le versement de sommes qui pourraient être dues en application de cet accord.
Partant, l’appel interjeté apparaît recevable.
Sur le fond.
Les appelants allèguent plusieurs violations de la loi ou de l’ordre public pour soutenir que l’accord serait illicite.
• l’article 10 de l’accord permettait à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail et les conditions de travail du salarié protégé, ce qui est contraire au principe de force obligatoire du contrat de travail.
Cet article était rédigé comme suit « soucieux du bon fonctionnement de l’entreprise, l’employeur prendra toutes mesures qu’il juge nécessaire (adaptation du poste, mutation…) afin d’assurer une bonne gestion des effectifs suite à l’élection d’un représentant du personnel ou à la désignation d’un représentant syndical ».
Il apparaît cependant que les appelants affirment ainsi, de manière gratuite que cette disposition aurait visé les salariés investis d’un mandat électif ou représentatif, alors qu’elle ne fait que rappeler les éventuelles mesures de gestion pouvant être prises par l’employeur à l’égard des autres salariés et ce en cas de désignation d’un représentant du personnel.
Il n’est au surplus ni allégué ni produit un seul exemple de modification unilatérale du contrat de travail ayant concerné, durant l’application de l’accord, un salarié protégé.
• L’article 11.3 de l’accord en instituant une différence de traitement entre le représentant du personnel et le secrétaire du CHSCT quant au bénéfice d’un téléphone portable est contraire à l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Il apparaît cependant que, comme le soutient justement la société ADOMA, les missions du CHSCT impliquant objectivement la nécessité de contacts particulièrement rapides telles que l’établissement de l’ordre du jour des réunions et la rédactions de procès-verbaux, justifiaient le bénéfice d’un téléphone portable, dont la dotation particulière correspond au surplus à l’absence de budget de cette structure, à l’inverse des organisations syndicales.
• l’article 13.1 de l’accord viole le principe de libre utilisation des heures de délégation.
Cet article prévoit la possibilité pour chaque délégué de faire le choix de consacrer 50 % de son temps à l’exercice de son ou de ses mandats et 50 % à son activité professionnelle.
Cette option donne lieu à la signature d’un avenant si elle est retenue, le délégué ayant dans ce cas décharge partielle d’activité avec maintien intégral de rémunération.
Il apparaît que comme le soutient la direction cet article ne permet pas la moindre prérogative à l’employeur, permettant simplement au délégué de faire un choix; la conclusion de l’avenant ne constitue pas au surplus un moyen pour l’employeur de contrôler l’usage des heures de délégation mais est simplement une information, afin d’assurer le décompte des heures prises, la fraction du temps non consacrée aux mandats devant être consacrée à l’activité professionnelle; l’article 5 de l’accord viole le principe de libre circulation des délégués dans l’entreprise en prévoyant un émargement pour avoir accès au siège social et aux sièges des établissement en dehors des heures habituelles de travail.
L’employeur justifie toutefois que non seulement l’accord ne limite pas la liberté de déplacement mais encore que la formalité d’émargement visée dans l’article 5 s’impose pour des questions de sécurité afin de savoir quelles personnes sont présentes dans les locaux, après les heures de fermeture.
Il résulte de ces différents points que le syndicat SUD LOGEMENT et le syndicat CGT ADOMA ne justifient pas de l’illicéité de l’accord de substitution.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point et également en ce qu’elle a débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société ADOMA et la Fédération des services CFDT pour procédure abusive.
Il apparaît que contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges , l’action intentée tant en première instance qu’en appel par le syndicat SUD LOGEMENT ne caractérise pas une faute ayant dégénéré en abus du droit d’ester en justice.
Il convient dans ces conditions de réformer la décision déférée de ce chef et de débouter la société ADOMA de son appel incident.
Il convient également de débouter la Fédération CFDT de sa demande de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a accordé à la société ADOMA une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à l’UNSA FESSAD et Monsieur X une somme de 1250 euros de ce chef ainsi qu’à la Fédération des services CFDT.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser tant à la société ADOMA qu’à l’UNSA FESSAD et Monsieur X et à la Fédération des services CFDT la charge de leurs frais non recouvrables, de sorte que le Syndicat SUD LOGEMENT et le Syndicat CGT ADOMA seront condamnés in solidum à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
• à la société ADOMA, la somme de 1500 euros,
• au syndicat UNSA FESSAD la somme de 1000 euros et celle de 500 euros à Monsieur X,
• à la Fédération des services CFDT la somme de 1000 euros.
Il convient également de condamner le Syndicat SUD LOGEMENT et le Syndicat CGT ADOMA in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me LAFFLY et par la SELARL DELGADO MEYER avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné le Syndicat SUD LOGEMENT au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de la société ADOMA,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la société ADOMA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONSTATE que la Fédération des services CFDT intervient volontairement,
DEBOUTE la Fédération des services CFDT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE le Syndicat SUD LOGEMENT et le Syndicat CGT ADOMA seront condamnés in solidum à payer , sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
• à la société ADOMA, la somme de 1500 euros,
• au syndicat UNSA FESSAD la somme de 1000 euros et celle de 500 euros à Monsieur X,
• à la Fédération des services CFDT la somme de 1000 euros.
LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me LAFFLY et par la SELARL DELGADO MEYER avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C D Elizabeth POLLE SENANEUCH
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