Infirmation 2 juin 2021
Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 2 juin 2021, n° 20/05507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05507 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05507 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
N° RG 20/01268
APPELANTE :
MUDETAF
Mutuelle Confédérale d’assurance des buralistes de france agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Adeline LEFEVRE pour Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL JUNORO
Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Malik KAOUANE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, lors d’une audience publique tenue en formation rapporteur en
application de l’article 3 du décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020.
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile et a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré de la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Mme X Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme X Y, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL JUNORO est propriétaire sur la commune de Carcassonne d’un fonds de commerce de restaurant sur place et à emporter traiteur, qu’elle exploite au lieu-dit la Treille-Cap Cinéma, zone industrielle du Pont Rouge sous l’enseigne ' La Casa Pizza Grill ' depuis 2007.
La SARL JUNORO a contracté le 24 décembre 2019 auprès de la MUTUELLE CONFEDERALE D’ASSURANCE DES BURALISTES DE FRANCE (MUDETAF) une police d’assurance multirisque professionnelle spécifique garantissant notamment la perte d’exploitation en cas de fermeture administrative de l’établissement assuré avec prise d’effet au 28 décembre 2019.
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID -19, le Gouvernement a décidé de procéder par arrêté du 14 mars 2020 à la fermeture aux publics notamment des établissements de catégorie N 'Restaurants et débits de boisson’ à compter de sa date de promulgation et jusqu’au 15 avril 2020. Le décret du16 mars 2020 a instauré des mesures de confinement sur l’ensemble du territoire national et le dispositif a été prorogé jusqu’au 02 juin 2020.
Suivant courrier en date du 05 août 2020, la SARL a réalisé une déclaration de sinistre auprès de la MUDETAF afin de bénéficier de la garantie perte d’exploitation.
Par courrier en date du 06 août 2020, la MUDETAF a indiqué à la SARL JUNORO qu’elle ne garantissait pas le sinistre dans la mesure où les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national étaient expressément exclues de la garantie.
Le 03 septembre 2020, la SARL JUNORO a déposé une requête devant le Président du tribunal judiciaire de Carcassonne pour être autorisée à assigner à jour fixe la MUDETAF et la voir condamner à lui verser la somme de 102.760 € au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation. La SARL JUNORO a été autorisée à faire citer la MUDETAF pour l’audience du 15 octobre 2020.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2020, la SARL JUNORO a donc fait assigner la MUDETAF devant le tribunal judiciaire de Carcassonne pour l’audience du 15 octobre 2020.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment dit que les conditions d’application de la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative sont effectivement réunies, déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie visée au Livret 2-Titre IV-Chapitre III- Article 3 des conditions générales, dit que la MUDETAF doit en conséquence garantir la SARL JUNORO au titre de la perte d’exploitation résultant de la fermeture admi
nistrative prononcée du fait de la pandémie de COVID-19 et ordonné une expertise.
Par déclaration en date du 4 décembre 2020, la MUDETAF a interjeté appel de la décision.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 mars 2021, la MUDETAF demande de:
'Vu les articles 1103 et 1383-2 du code civil,
Vu l’article L 113-1 du code des assurances,
Vu les articles 564 du code de procédure civile
Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par la société Junoro concernant le deuxième sinistre,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré formelle la clause d’exclusion,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la clause d’exclusion vide la garantie de sa
substance,
Statuant à nouveau,
Constater que la Mudetaf a indemnisé les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture collective d’établissements dans la commune d’Aix-en-Provence,
Constater l’aveu judiciaire de la Mudetaf sur le fait qu’elle indemnise les pertes d’exploitation
consécutives à la fermeture collective d’établissements au plan local, communal et départemental,
Juger que la clause d’exclusion est limitée et ne vide pas la garantie de sa substance,
En conséquence,
Débouter la société Junoro de l’intégralité des ses demandes à toutes fins qu’elles comportent
Condamner la société Junoro à verser à la Mudetaf la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Yann Garrigue de la Lexavoué Montpellier, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
La validité de la clause d’exclusion :
Elle fait valoir pour l’essentiel que les clauses d’exclusion conventionnelles sont licites dès lors qu’elles sont formelles et limitées. La Cour de cassation considère qu’une clause est formelle quand elle est clairement exprimée et ne laisse subsister aucun doute sur la volonté des parties de restreindre le champ de la garantie et qu’une clause est limitée quand elle ne vide pas la garantie de sa substance.
En l’espèce, la Mudetaf a accepté de garantir les pertes d’exploitation en cas de réduction ou d’interruption de l’activité du commerce assuré consécutive à une fermeture provisoire totale ou
partielle de l’établissement, « par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxication ''. Elle a néanmoins pris la précaution d’exclure expressément de sa garantie les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture collective des restaurants et hôtels sur le plan régional et national. La nature de la garantie est exprimée à l’article 3.1 du chapitre III – Titre IV – Livret 2 des conditions générales de la police d’assurance, et la clause d’exclusion restreignant son étendue est expressément prévue en caractères très apparents à l’article 3.3.
• La clause est « formelle '' :
Elle fait valoir que le caractère formel impose à l’assureur une rédaction claire, précise et non équivoque de la clause. En l’espèce l’assuré ne peut avoir de doute sur la volonté de l’assureur de restreindre le champ d’application de la garantie ni sur l’étendue de la restriction. La clause est donc formelle.
• La clause est « limitée '' :
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’en jugeant que la clause vide la garantie de sa substance et que la preuve que la garantie est mobilisable au niveau communal ou départemental n’est pas rapportée, le tribunal a, d’une part, dénaturé la clause et, d’autre part, tiré des conclusions totalement contraires aux termes mêmes de la garantie.
L’article 1192 dispose que: « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ''.
En l’espèce pour juger que la clause vide la garantie de sa substance, le tribunal a jugé qu’une mesure devenait collective à partir de deux établissements intéressés. Alors que la «fermeture collective d’établissements'' concerne, dans son sens commun, la fermeture du groupe d’établissements concerné c’est-à-dire de tous les établissements de même activité, en l’occurrence les restaurateurs et hôteliers. Ce faisant, il a dénaturé la clause.
De plus la Cour de cassation a posé le principe selon lequel une clause d’exclusion est limitée lorsqu’elle n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance.
En l’espèce l’exclusion mentionnée à l’article 3.3 dans la police ne trouve à s’appliquer qu’en cas de fermeture collective d’établissements sur le plan national ou régional. Mais à l’inverse, la garantie reste acquise à l’assuré si la fermeture touche un ou plusieurs établissements d’une même commune ou d’un même département, ce qui est évidemment plus fréquent qu’une fermeture régionale ou nationale. Ainsi la garantie est parfaitement mobilisable au niveau communal et ne vide pas la garantie de sa substance puisqu’elle laisse subsister dans le champ de la garantie les cas de fermeture, pour cause d’épidémie d’un seul établissement, des établissements au niveau communal ou des établissements au niveau départemental.
Enfin elle fait valoir qu’elle a indemnisé un assuré ayant souscrit la police « OREST du 01/11/2015 '' et exploitant un fonds de commerce de restauration à Aix-en-Provence, de sa perte d’exploitation pour la période du 28.09.2020 au 04.10.2020.
L’aveu judiciaire de la Mudetaf :
Par les présentes conclusions, la Mudetaf confirme le fait qu’elle indemnise les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture collective d’établissements au plan communal et départemental.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2021, la SARL JUNORO demande de :
' DIRE ET JUGER les demandes de la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France, sigle « MUDETAF '' irrecevables et infondées,
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 19 novembre 2020 en ce qu’il a dit que les conditions d’application de la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative étaient effectivement réunies ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne 19 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré non écrite la clause d’exclusion de garantie visée au Livret 2- Titre IV – Chapitre III – Article 3 des conditions générales;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne le 19 novembre 2020 en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame Z-A B C ayant pour mission d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation
relative au premier sinistre allant du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
En conséquence,
CONDAMNER la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France, sigle « MUDETAF '' à garantir le premier sinistre perte financière suite à la fermeture administrative pour épidémie subi par la société « JUNORO '' entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 ;
CONDAMNER la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France, sigle « MUDETAF '' à payer a la société « JUNORO '' la somme de 85.347 euros au titre des pertes d’exploitation du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, outre intérêts à compter de la déclaration de sinistre réalisée ;
Y AJOUTANT SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 564, 565 ET 566 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
CONDAMNER la Mutuelle Confédérale d’Assurances des Buralistes de France, sigle « MUDETAF '' à garantir le deuxième sinistre perte financière suite à la fermeture administrative pour épidémie subi par la société « JUNORO '' entre le 30 octobre 2020 et le 31 janvier 2021
CONDAMNER la Mutuelle Confédérale d’assurances des Buralistes de France, sigle « MUDETAF '' à payer à la société «JUNORO '' la provision de 100.440 euros au titre des pertes dexploitation du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021, outre intérêts à compter de la déclaration de sinistre réalisée ;
AMPLIER la mission d’expertise au deuxième sinistre subi par la société « JUNORO » correspondant a la periode du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021 suite au décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
DIRE ET JUGER la Mutuelle Conféderale d’Assurances des Buralistes de France, sigle « MUDETAF '' supportera et consignera la provision d’expert au titre de la deuxième mission d’expertise correspondant à l’évaluation des dommages pour la periode du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Mutuelle Confederale d’Assurances des Buralistes de France, sigle « MUDETAF '' à payer a la société « JUNORO '' la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Mutuelle Confederale d’Assurances des Buralistes de France, sigle « MUDETAF '' aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
L’APPLICATION DE LA GARANTIE PERTES D’EXPLOITATION
• L’obligation de garantie de la « MUDETAF ''
Elle fait valoir qu’au titre de la police d’assurance qu’elle a souscrite, elle est bien créancière d’une obligation indemnitaire à l’encontre de la « MUDETAF» en cas de fermeture administrative de son établissement suite à l’apparition de maladies contagieuses, d’intoxications ou d’épidémies. En l’espèce les conditions d’application de la garantie sont bien réunies et non contestables.
• L’absence de définition contractuelle du terme «épidémies''
Elle fait valoir pour l’essentiel que l’article 1190 du code civil dispose que : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. ''
En l’espèce la garantie pertes d’exploitation souscrite par la société « JUNORO '' trouve a s’appliquer en cas de fermeture administrative de son établissement « par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxications ». Le terme «épidémies» n’est pas défini dans la police d’assurance, il convient alors de se référer aux définitions les plus courantes. Une épidémie est donc une infection ou une maladie qui se propage sur un territoire et auprès d’un grand nombre de personnes.
L’INVALIDITÉ DE LA CLAUSE D’EXCLUSION DE GARANTIE
• La contradiction de la clause d’exclusion avec l’obligation de garantie
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’il y a une importante contradiction entre l’obligation de garantie et la clause d’exclusion.
En l’espèce, l’assureur précise dans un premier temps qu’il garantit la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative de l’établissement en cas d’épidémies et dans un second temps, il entend exclure la garantie en précisant que cette dernière ne pourra jouer en cas de « fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national ''. L’assureur limite ainsi l’application de la garantie au cas où, lors d’une épidémie, aucun autre établissement ne serait fermé supprimant ainsi l’aléa inhérent à tout contrat d’assurance. Cela aboutit à totalement dénuer de portée l’obligation principale de l’assureur, d’avoir à garantir un événement aléatoire.
• L’imprécision du terme « région ''
Elle fait valoir pour l’essentiel que le terme « région '' n’est pas défini contractuellement au sein du lexique figurant à la fin de la convention. Ainsi l’assuré est incapable de savoir quelle définition son contrat entend attribuer à ce terme, circonscription administrative ou territoire particulier.
La MUDETAF entend appliquer sa propre définition du terme « région '' en le concevant comme une circonscription administrative. Or, le terme de Région administrative comme entend s’en prévaloir la MUDETAF doit être rédigé avec la lettre R en majuscule ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette imprécision et cette absence de définition laisse place à une incertitude importante ne permettant pas à l’assuré de savoir à quel moment et dans quels cas la garantie produit ses effets.
• La lecture stricte de la formule « DANS UNE MÊME région''
Elle fait valoir pour l’essentiel que la MUDETAF tente de rapporter la preuve que sa clause d’exclusion ne vide pas de sa substance la garantie puisque cette dernière aurait curieusement joué au profit d’un assuré propriétaire d’un établissement sur la Commune d’Aix-en-Provence subissant une fermeture administrative décidée par le Préfet des Bouches-du Rhône par arrêté en date du 27 septembre 2020. Or en l’espèce, à reprendre exactement les termes de la clause d’exclusion et s’il convient de
comprendre le terme région en tant que circonscription administrative comme le souhaite la MUDETAF, il y a bien une fermeture collective d’établissements qui a eu lieu dans une même région. En effet, une commune et un département figurent toujours au sein d’une même Région. Ainsi, en tentant de démontrer que sa clause d’exclusion ne vide pas de sa substance la garantie, l’assureur se perd dans son argumentation en énonçant, qu’il a indemnisé le restaurateur d’Aix-en-Provence alors qu’il était en présence d’une fermeture collective d’établissements dans une même Région et qu’en conséquence la clause aurait du jouer.
• L’atteinte fondamentale à la substance de la garantie :
Elle fait valoir pour l’essentiel que cette clause a pour effet de vider de sa substance la garantie due par la MUDETAF.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 mars 2021.
MOTIFS
Selon l’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'
Selon l’article 1170 du code civil, 'Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.'
Les parties sont en l’état d’une proposition d’assurance multirisque professionnelle hôtellerie restauration contractée le 24/12/2019.
Il y est stipulé en page 50 des conditions générales que suite à décision de fermeture administrative, la garantie perte d’exploitation est octroyée en cas de réduction ou d’interruption de l’activité du commerce assuré consécutive aux mesures administratives dont la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement par décision administrative par suite de maladies contagieuses, meurtres, suicides, épidémies, intoxications.
Le paragraphe 3.3 dénommé 'exclusions’ mentionne les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national.
S’agissant de la validité de la clause d’exclusion, le premier juge a pu apprécier au terme d’un raisonnement que la SARL JUNORO ne critique pas en cause d’appel que la clause d’exclusion était précise et n’avait pas à être interprétée, répondant à l’argumentation de l’imprécision que soulevait la SARL JUNORO relativement aux termes 'fermeture administrative’ et 'établissement'.
Il y sera ajouté en cause d’appel que le terme région s’entend nécessairement de la circonscription administrative, peu importe qu’il soit ortographié sans majuscule puisqu’aucune région n’est particulièrement dénommée, ce vocable étant nécessairement éclairé par l’intitulé de la garantie intervenant suite à 'décision de fermeture administrative'.
Le premier juge a en revanche retenu qu’une contradiction existait entre l’obligation de garantie et la clause d’exclusion en ce que cette dernière visait à écarter la garantie pour une 'fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le
territoire national’ et trouve à s’appliquer dès lors qu’au moins deux établissement (en l’absence de toute autre précision sur le terme ollectif) d’une même région (que ce soit au sens géographique ou administratif du terme) ou situés sur le territoire national se trouvent concernés. Rien ne permet pour le premier juge d’établir que la clause d’exclusion pourrait jouer au plan plus local, communal ou départemental comme le soulève la MUDETAF, le département ou la commune étant partie intégrante d’une région et étant donc concernés par l’exclusion.
Une telle motivation dénature cependant le sens précis de la clause laquelle n’exclut pas l’indemnisation des préjudices d’exploitation nés d’une décision de fermeture administrative collective de plusieurs établissements dans le même département, voire la même commune si seul ce département ou cette commune sont touchés par la décision de fermeture administrative.
C’est ainsi que la MUDETAF et peu important sans incident de faux qu’elle ait anonymisé des échanges épistolaires avec l’un de ses assurés, justifie avoir indemnisé celui-ci dès lors qu’il entrait dans la sphère visée à l’article 3 de l’arrêté n°0180 du 27/09/2020 portant prescription de nouvelles mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie dans le département des Bouches-du-Rhône selon lequel dans les communes d’Aix-en-Provence et de Marseille les restaurants et débits de boissons ne sont pas autorisés à accueillir du public.
La clause d’exclusion n’a donc pas joué puisque la décision de fermeture administrative collective édictée par cet arrêté n’intéressait que les communes d’Aix-en-Provence et de Marseille pour des mesures spécifiques et le département des Bouches-du-Rhône pour d’autres mesures différenciées, non les autres départements de la Région PACA.
La preuve est donc rapportée que la clause d’exclusion n’est pas de portée générale ni contraire à l’obligation de garantie et le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a déclaré non écrite la clause d’exclusion, la clause d’exclusion étant formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances.
Les parties n’ayant pu discuter au bénéfice du double degré de juridiction les conditions de l’éventuelle indemnisation d’un deuxième sinistre relatif à la fermeture administrative ayant débuté le 30/10/2020, les demandes nouvelles formées en cause d’appel s’agissant de la garantie apportée à ce deuxième sinistre sont nouvelles pour ne pas être l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire du premier sinistre et sont irrecevables par application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
La SARL JUNORO , partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
déclare irrecevables comme nouvelles les demandes formées par la SARL JUNORO intéressant un deuxième sinistre
confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que les conditions d’application de la garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative sont effectivement réunies
le réforme pour le surplus
Statuant à nouveau,
juge que la clause d’exclusion est formelle et limitée et ne vide pas la garantie de sa substance
déboute en conséquence la SARL JUNORO de l’ensemble de ses demandes
condamne la SARL JUNORO à payer à la MUDETAF la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la SARL JUNORO aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en affirme le droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1405 du 18 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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