Confirmation 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 15 mars 2017, n° 15/09006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 10 novembre 2015, N° 14/00818 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurence BERTHIER, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/09006
Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 10 Novembre 2015
RG : F 14/00818
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 15 MARS 2017 APPELANT :
A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant assisté de Me LECATRE, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me OLLIER Catherine, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE :
Représentée par son Président B C ayant donné un pouvoir de représentation à D E (responsable RH)
XXX
XXX
XXX
représentée par M. D E (Salarié – responsable RH) en vertu d’un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Janvier 2017
Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Laurence BERTHIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
— Didier PODEVIN, conseiller
— Hervé LEMOINE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Laurence BERTHIER, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Carole NOIRARD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A Z, né le XXX, a été embauché le 18 septembre 2000 par la société TRANSPORTS LTR C ci-après dénommée 'la société LTR', en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 150M.
La Convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation de travail.
Suite à une maladie d’origine non professionnelle avec hospitalisation, Monsieur A Z a été placé en arrêt de travail du 15 mai au 10 décembre 2013.
Au terme de cette absence pour maladie, Monsieur A Z a fait l’objet d’une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, le 11 décembre 2013, au terme de laquelle il a été conclu :
' Inaptitude confirmée au poste. Inaptitude totale et définitive à son poste et à tous les postes de l’ entreprise. Maintenir le salarié à un poste de travail constituant un danger immédiat pour sa santé et celle de son entourage professionnel. Nous appliquons la procédure d’urgence prévue par le code du travail art 4624- 31"
La société LTR, a sollicité le médecin du travail pour qu’il vienne sur les sites réétudier les postes de l’entreprise et du groupe. Un rendez-vous a été fixé au 20 décembre 2013.
Après cet examen des postes, le médecin du travail a conclu que l’état de santé de Monsieur A Z lui interdisait tous les postes existants dans la société et le groupe, et qu’il n’envisageait pas non plus d’adaptation des postes existants dans la société et le groupe.
Le 24 décembre 2013, la société LTR a convoqué Monsieur A Z à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 4 janvier 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 10 janvier 2014, Monsieur A Z a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien en date du 07 Janvier 2014, auquel vous vous êtes présenté, et après réexamen de votre dossier, nous avons pris la décision de vous licencier au motif de votre inaptitude et de l’impossibilité de vous proposer un reclassement et ce, pour les motifs que nous vous avons exposé lors de l’entretien susvisé, à savoir :
Vous occupez un poste de Conducteur Routier.
Lors de votre unique examen médical de reprise qui s’est tenu le 11 Décembre 2013, le médecin du travail a libellé votre certificat médical dans les termes suivants : «Inaptitude totale et définitive à son poste et à tous les postes de l’entreprise. Maintenir le salarié à un poste de travail constituant un danger immédiat pour sa santé et celle de son entourage professionnel, nous appliquons la procédure d’urgence prévue par le code du travail art 4624.31 »
Nous avons effectué des recherches de reclassement au sein de notre société, de notre groupe et du syndicat de la branche en collaboration étroite avec le Médecin du travail.
Le 20 Décembre 2013, le Dr Y nous a présenté ses conclusions écrites, après visite de l’entreprise et analyse des possibilités de mutation ou d’adaptation de poste. Il précise que votre état de santé actuel vous interdit tous les postes existants dans notre entreprise et dans le groupe.
Ainsi et malgré nos investigations, aucun poste dans notre structure et de notre groupe n’est compatible à ce jour avec votre état de santé actuel.
De plus, nos démarches auprès du syndicat n’ont pu aboutir.
Dès lors, nous sommes contraints de vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la date de notification du présent courrier, soit le 10 Janvier 2014, vous ne ferez plus partie de nos effectifs (…)'.
Le 8 septembre 2014, Monsieur A Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de VICHY, aux fins de contester son licenciement.
Le Conseil de Prud’hommes de VICHY statuant sur l’exception d’incompétence, a renvoyé, par jugement en date du 9 octobre 2014, l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE qui a prononcé le 10 novembre 2015 la décision suivante :
— Dit et juge que la société TRANSPORTS LTR C a rempli son obligation de recherche, de reclassement et son obligation de formation.
— Déboute Monsieur A Z de l’intégralité de ses demandes.
— Déboute la société TRANSPORTS LTR C de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne Monsieur A Z aux entiers dépens de l’instance.
Le 26 novembre 2015, Monsieur Z A, a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINT-ETIENNE, en date du 10 novembre 2015, notifié le 11 novembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appel, déposées le 9 novembre 2016 telles qu’exposées oralement le jour de l’audience, soit le 16 janvier 2017, Monsieur Z A a formé les demandes suivantes :
— Déclarer recevable et fondé l’appel de Monsieur Z,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger le licenciement de Monsieur Z sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner, en conséquence, la SAS TRANSPORTS LTR C à lui payer et porter les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts : 30.000,00 euros,
— Indemnité compensatrice de préavis : 4.508,46 euros,
— Congés payés correspondants : 450,84 euros,
— Dommages et intérêts manquement à l’obligation formation, d’adaptation et de maintien de l’employabilité : 5.000,00 euros,
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000,00 euros,
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 4 septembre 2014,
— Condamner la SAS TRANSPORTS LTR C en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en réplique, déposées le 12 janvier 2017 telles qu’exposées oralement lors de l’audience de la cour, soit le 16 janvier 2017, la SAS TRANSPORTS LTR C a formé les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur A Z de l’intégralité de ses demandes,
— Reconnaître la validité du licenciement de Monsieur A Z aux motifs que l’obligation de recherche de reclassement a été respectée et que l’impossibilité de reclassement est caractérisée,
— Reconnaître le respect de l’obligation de formation au titre de l’article L. 6321- 1 du Code du Travail par la société LTR au cours de la relation contractuelle avec Monsieur A Z,
— Condamner Monsieur A Z à payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur A Z aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l’article L1226-2 du code du travail, si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine non professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié.
A ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire. L’obligation de reclassement s’impose à l’employeur, à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Monsieur Z conteste son licenciement en invoquant à l’encontre de la société LTR une absence de recherche sérieuse de reclassement.
Il soutient d’une part que la société LTR n’a effectué aucune démarche de reclassement et d’autre part qu’elle s’est précipitée pour le licencier.
La société LTR réplique qu’elle a, dès l’avis d’inaptitude du médecin du travail émis le 11 décembre 2013, rechercher une solution de reclassement pour Monsieur Z, y compris auprès de l’ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient, et qu’elle a sollicité le médecin du travail pour une étude des postes du groupe existants. Elle précise qu’elle a aussi interrogé son syndicat la FNTR.
Aucun reclassement n’étant possible, ni aucun aménagement, elle a été contrainte de procéder au licenciement après 30 jours de recherches internes et 21 jours de recherches externes.
***
Il ressort des pièces versées aux débats que la société LTR démontre avoir, dès la délivrance de l’avis d’inaptitude par le médecin du travail, recherché en son sein et auprès de l’ensemble des sociétés du groupe dont elle fait partie, des postes permettant de procéder au reclassement de Monsieur Z (pièce 5). Elle a réinterrogé le médecin du travail qui, le 20 décembre 2013, après une visite sur place, a conclu que l’état de santé de Monsieur Z interdisait tous les postes disponibles dans l’entreprise et dans le groupe.
Le fait que ces sociétés aient répondu rapidement (entre le 12 et le 19 décembre 2014) n’est pas de nature à permettre de considérer que la recherche n’a pas été sérieuse.
La société LTR établit en outre avoir fait part de sa recherche à la Fédération Nationale des Transports Routiers et à l’Union des Fédérations de Transport. Elle a, dans ce cadre, reçu entre le 17 et le 24 décembre 2013, pas moins de onze réponses d’adhérents lui précisant n’avoir aucun poste de reclassement à proposer.
Il s’ensuit que la société LTR a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Monsieur Z et que le moyen n’est donc pas fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de Monsieur Z repose sur une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef et en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires. La demande d’indemnité compensatrice de préavis doit de la même façon être rejetée. Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de formation, d’adaptation et de maintien dans l’employabilité
Monsieur Z invoque le non respect par l’employeur des dispositions de l’article L 6321-1 du Code du travail et de ce fait, un préjudice qui réside dans la diminution de son employabilité.
Il invoque le défaut de formation pour l’adapter à son poste de travail et maintenir sa capacité à occuper un emploi dans l’entreprise, le groupe ou toute autre entreprise, notamment à un poste administratif. Il ajoute que son propre défaut d’initiative ne dispensait pas l’employeur de son obligation de formation. Il précise qu’il n’a bénéficié d’aucune formation destinée à maintenir sa capacité à obtenir un emploi mais seulement de formations concernant son emploi de chauffeur.
La société LTR fait valoir que Monsieur Z a bénéficié, dans le cadre des plans annuels, de formations obligatoires continues et concernant la prise en main de véhicules et ce afin qu’il s’adapte à l’évolution réglementaire et à son emploi lui permettant d’évoluer vers un poste de formateur. Monsieur Z n’était pour le reste intéressé par aucune autre formation.
***
L’article L6321-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 applicable au présent litige, énonce que :
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations (…)Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.'
Cette obligation de l’employeur ne saurait s’assimiler à une obligation d’assurer l’adaptation du salarié à n’importe quel emploi, même administratif, au sein de l’entreprise.
Il ressort des pièces produites que Monsieur Z a reçu durant le cours de son contrat de travail, deux formations relatives à l’adaptation à son poste de chauffeur routier (pièces 17 et 18).
En revanche, l’employeur n’établit pas par la seule production d’un bilan de plan de formation au titre de l’année 2013, avoir proposé au salarié des formations destinées au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En demandant que la réparation de son préjudice de ce chef soit fixé à 5000 euros, Monsieur Z ne fournit toutefois à la juridiction aucun élément permettant de déterminer son préjudice qu’il n’explicite même pas et il doit être débouté de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Le jugement sera confirmé du chef des dépens et de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu au vu des circonstances économiques de la cause de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur Z aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Carole NOIRARD Laurence BERTHIER
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