Confirmation 3 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 nov. 2021, n° 16/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/02689 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 février 2016, N° 14/04907 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/02689 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MSLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 FEVRIER 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 14/04907
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me ROBAGLIA pour Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Olivier MINGASSON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame D Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me ROBAGLIA pour Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Olivier MINGASSON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SCI VICTORIA
Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me ROBAGLIA pour Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Olivier MINGASSON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES
représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA pour Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant sur l’audience Me Agnès Goldmic de Selas Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, Avocat au Barreau de Paris
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié es
qualités audit siège
[…]
Représentée par Me FONTAINE pour Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En 2004, la SCI VICTORIA, constituée entre Monsieur et Madame X a conclu avec la SA BANQUE COURTOIS un prêt immobilier d’un montant de 50.000' sur 180 mois, afin de financer l’acquisition d’un immeuble situé à FABREGUES.
C X en qualité de caution des prêts souscrits par la SCI VICTORIA a adhéré à une assurance en garantie du prêt immobilier auprès de la Société Mutuelle du Mans Assurances ainsi qu’à une assurance auprès de la Compagnie ALLIANZ. Ce contrat couvrait les risques décès et perte irréversible d’autonomie (PTIA) et incapacité de travail.
Le 17 septembre 2007, C X a demandé à bénéficier de la garantie incapacité au titre d’un arrêt maladie du 19 juin 2007.
En date du 12 novembre 2007, le Courtier AON a accepté la prise en charge du dossier.
C X n’ayant toujours pas repris son activité professionnelle, le courtier AON l’a invité en 2010 puis en 2011, à se soumettre à l’expertise médicale du Docteur Y, conformément aux termes du contrat. A la suite de ces expertises, la poursuite de la prise en charge a été décidée.
C X n’ayant toujours pas regagné son travail, le 12 février 2013, le courtier a souhaité de nouveau s’enquérir des évolutions de son état de santé.
Sur la base des conclusions du Docteur Y qui a estimé que l’incapacité totale de travail de C X n’était plus médicalement justifiée, le service des prestations a été arrêté.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 14 juin 2013, C X a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir condamner la Société MMA IARD à payer entre les mains de la SA BANQUE COURTOIS les échéances du prêt souscrit par la SCI VICTORIA et pour lequel C X est assuré en sa qualité de caution, condamner la SA ALLIANZ IARD à payer entre les mains de la SA BANQUE COURTOIS les échéances du prêt souscrit par la SCI VICTORIA et pour lequel C X est assuré en sa qualité de caution et condamner solidairement la SA ALLIANZ IARD et la SA Mutuelle du Mans Assurances IARD à payer à C X la somme de 2000,00' en
application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 8 février 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier a donné acte à la société QUATREM, de son intervention volontaire, a mis hors de cause la société Mutuelles du Mans Assurances et la SA BANQUE COURTOIS, a débouté C X, D Z épouse X et la SCI Victoria de l’ensemble de leurs demandes et a condamné in solidum C X, D Z épouse X et la SCI Victoria à payer la somme de 1 500 ' à la compagnie QUATREM, la somme de 1 500' à la SA Banque Courtois, la somme de 1 500 ' à ALLIANZ VIE et aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 31 mars 2016, M. C X, D Z épouse X et la SCI Victoria ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt contradictoire du 9 janvier 2019, la cour de céans a :
— infirmé le jugement déféré hormis en ce qu’il a mis hors de cause la SA MMA et la SA BANQUE COURTOIS et condamné in solidum C X, D Z épouse X et la SCI Victoria à payer à cette dernière la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau
— dit que la SA QUATREM doit prendre en charge et payer à la SA BANQUE COURTOIS les mensualités du contrat de prêt de la somme de 50000' en date du 4 janvier 2014 à compter du mois de janvier 2013 et ce jusqu’au terme du contrat, ainsi que les intérêts et pénalités éventuellement dues à l banque de ce chef ; au besoin l’y condamne ;
— rejeté toutes autre demande formée à son encontre
— dit recevable la demande de prise en charge des échéances du prêt de 120000' en date du 28 août 2002 au titre de la garantie PTIA dirigée à l’encontre de la SA ALLIANZ
— avant dire droit sur le bien fondé de cette demande, ordonné une mesure d’expertise
— réservé les dépens comme les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne l’action dirigée contre la SA ALLIANZ
— condamné la SA QUATREM aux dépens de l’action qui la concerne ainsi qu’à payer à C et D X et la SCI VITORIA ensemble la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après changement d’expert commis, l’expert B a déposé son rapport le 4 mars 2021 concluant que 'l’ensemble des maladies chroniques déclarées avant le 1er janvier 2013 et leur évolution postérieure à cette date, les différentes maladies intercurrentes déclarées après le 1er janvier 2013, les traitements au long cours avec des effets secondaires et les conséquences psychologiques et le retentissement fonctionnel rendent Monsieur X inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit et ce à partir du 1er janvier 2013. L’état de santé constaté le jour de l’expertise n’est pas susceptible d’évoluer vers une amélioration.'
Par conclusions déposées le 12 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample développements sur ses moyens, la SA QUATREM demande sa mise hors de cause en soulignant que l’arrêt du 9 janvier 2019 à son encontre est définitif et qu’aucune demande n’est formulée contre elle.
Par conclusions déposées le 24 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample développements sur ses moyens, la SA ALLIANZ demande au visa de l’article 122 du code de procédure civile de déclarer D X née Z et la SCI VICTORIA irrecevables en leurs demandes, de débouter C X de ses demandes ; à titre subsidiaire, de le sommer de justifier du détail et du montant des échéances du prêt litigieux à compter de janvier 2013 et dans l’attente, surseoir à ses demandes.
Par conclusions déposées le 26 juillet 2021, C X, D Z épouse X et la SCI Victoria, auxquelles il est renvoyé pour plus ample développements sur leurs moyens, demandent, au visa des articles L341-4 du code de la sécurité sociale, L114-1, L114-2 et R112-1 du code des assurances, 1134, 1170, 1174 du code civil, de :
juger recevable la demande de prise en charge du prêt de 120000' en date du 28 août 2002 telle que mentionnée au dispositif de l’arrêt du 9 janvier 2019
juger que C X est en invalidité de 3e catégorie conformément aux dispositions de l’article 341-3 du code de la sécurité sociale et que l’expert judiciaire conclut à l’inaptitude définitive de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit
par conséquent,
condamner la SA ALLIANZ à prendre en charge et payer à la SA BANQUE COURTOIS les mensualités du contrat de prêt du 28 août 2002 depuis le1er janvier 2013 et jusqu’au terme du contrat ainsi que les intérêts et pénalités éventuellement dus à la banque de ce chef
ordonner à la SA ALLIANZ de se rapprocher de la BANQUE COURTOIS afin d’obtenir un décompte à jour des sommes restant dues pour purger le prêt en ce compris les intérêts et éventuelles pénalités, sous astreinte e 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir
condamner in solidum la SA ALLIANZ à payer la somme de 8000' au titre des frais d’avocat, celle de 1462' au titre des frais de médecin conseil en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise avancés, avec droit de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 août 2021.
MOTIFS
La cour n’est plus aujourd’hui saisie que de demandes afférentes à la prise en charge par la SA ALLIANZ des échéances du prêt de 120000' contracté auprès de la SA BANQUE COURTOIS le 28/08/2002, les demandes étant limitées dans le temps à la période postérieure au 01/01/2013.
Il a en effet été statué par l’arrêt du 9 janvier 2019 sur les prétentions dirigées à l’encontre de la SA QUATREM au titre de la prise en charge d’un autre prêt de telle sorte que plus aucune demande n’est formulée contre elle.
S’agissant de la fin de non recevoir opposée par la SA ALLIANZ à l’action de Mme X et de la SCI VICTORIA pour défaut d’intérêt à agir, la cour se doit de constater que tant la SCI VICTORIA, propriétaire du bien immobilier, emprunteur auprès de la SA BANQUE COURTOIS que Mme X, caution solidaire du prêt, associée de la SCI VICTORIA et occupante du bien immobilier financé par l’emprunt, disposent toutes deux d’un intérêt légitime à la prétention qui tend à la prise en charge des échéances de cet emprunt par la SA ALLIANZ. La fin de non recevoir sera dès lors écartée.
Les stipulations contractuelles sont les suivantes :
« Est considéré comme étant atteint d’une invalidité absolue ou définitive tout assuré, qui répondant à la définition permettant le classement parmi les invalides de la 3e catégorie au sens de l’article 310 du Code de la sécurité sociale, est en outre reconnu par les assureurs inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit.
Le montant du capital est déterminé à la date à partir de laquelle rassuré est réputé se trouver dans un état d’invalidité absolue ou définitive, étant entendu que cette invalidité doit avoir été certifiée par le médecin de l’assuré et à condition que l’expertise médicale effectuée à la demande des assureurs établisse qu’elle répond bien à la définition de l’invalidité absolue et définitive telle qu’elle est définie ci-dessus ''.
La SA ALLIANZ ne conteste pas que la condition tenant au classement de C X parmi les invalides de 3e catégorie de l’article 310 devenu L341-4 du code de la sécurité sociale, est effectivement remplie.
Elle se limite à critiquer les conclusions de l’expert judiciaire B en produisant l’avis de son médecin conseil, le docteur A qui indique que les pathologies de C X ne sont pas de nature à le priver de toute activité professionnelle et notamment un travail informatique, ce que sa qualification lui permettrait.
Toutefois, alors que le travail de l’expert B est parfaitement circonstancié, clair et précis, la production tardive d’un avis médical du médecin conseil de l’assureur, présent aux opérations d’expertise, n’est en rien de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire alors qu’aucun dire ne lui a été adressé avant le dépôt du rapport, qui aurait seul permis de soumettre à la contradiction la possibilité d’exercer cette activité et les conditions dans lesquelles elle aurait pu l’être et dès lors d’informer pleinement la cour sur la pertinence du moyen.
Il sera relevé que C X a satisfait à la sommation d’avoir à produire ses avis d’imposition de telle sorte que la SA ALLIANZ ne peut soutenir qu’il ne peut justifier qu’il n’a pas eu la moindre activité rémunérée depuis 2013.
Dès lors, en l’état des conclusions claires et circonstanciées du rapport de l’expert B établissant que C X est inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit et ce à partir du 1er janvier 2013, la seconde condition contractuelle est satisfaite et la SA ALLIANZ doit sa garantie.
La SA ALLIANZ ne saurait se défausser de son obligation de prise en charge au prétexte d’un prétendu caractère incomplet du dispositif des conclusions de C X alors que celui-ci demande de façon particulièrement intelligible, sous réserve de l’exigence de bonne foi contractuelle, qu’elle soit condamnée à prendre en charge et payer à la BANQUE COURTOIS les mensualités du contrat de prêt en date du 28 août 2002 portant sur la somme de 120000' depuis le 1er janvier 2013 et jusqu’au terme du contrat ainsi que les intérêts et pénalités éventuellement dus à la banque de ce chef, demande à laquelle il sera fait droit comme il a été précédemment fait droit à la même demande mais dirigée contre la SA QUATREM.
Il n’appartient qu’à la SA ALLIANZ, condamnée de ce chef, de prendre attache avec la BANQUE COURTOIS, laquelle n’est plus dans la cause, pour connaître le montant exact de la créance qu’elle doit prendre en charge. Le prononcé d’une astreinte n’apparaît cependant pas nécessaire pour l’y contraindre, la Banque COURTOIS, bien que n’étant plus dans la cause, étant désormais rompue à la lecture du dispositif de l’arrêt, la SA QUATREM ayant exécuté l’arrêt du 09/01/2019.
La SA ALLIANZ, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les dépens ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile arbitrant tout autant les frais d’avocat que les frais d’assistance du médecin conseil.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Vu l’arrêt de la cour de ce siège du 9 janvier 2019
Donne acte à la SA QUATREM de ce qu’aucune demande n’est plus formulée contre elle
Rejette la fin de non recevoir opposée par la SA ALLIANZ à l’action de Mme D X née Z et de la SCI VICTORIA
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mme B
Juge que la SA ALLIANZ doit sa garantie pour la prise en charge auprès de la BANQUE COURTOIS des mensualités du contrat de prêt en date du 28 août 2002 portant sur la somme de 120000' depuis le 1er janvier 2013 et jusqu’au terme du contrat ainsi que les intérêts et pénalités éventuellement dus à la banque de ce chef et l’y condamne en tant que de besoin.
L’invite à se rapprocher de la BANQUE COURTOIS pour la fixation de la créance liquidée à prendre en charge.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Condamne la SA ALLIANZ à payer à C et D X et la SCI VITORIA ensemble la somme de 5000' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA ALLIANZ aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat qui en affirme le droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Contrôle ·
- Pénalité ·
- Charte ·
- Autorisation provisoire ·
- Assurance maladie ·
- Serment ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Professionnel
- Objectif ·
- Prime ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Ags ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Marketing
- Piscine ·
- Architecture ·
- Eaux ·
- Villa ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Acide sulfurique ·
- Location
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Congés payés ·
- Société par actions ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Versement ·
- Sous astreinte ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Horaire
- Durée ·
- Prescription ·
- Formation ·
- Requalification du contrat ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Aide financière ·
- Demande ·
- Activité
- Ambulance ·
- Cliniques ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Entente illicite ·
- Code de commerce ·
- Position dominante ·
- Ententes ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Cliniques ·
- Expertise judiciaire ·
- Poste
- Coursier ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Lien de subordination ·
- Système ·
- Travail dissimulé ·
- Livraison ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Requalification
- Chauffage ·
- Règlement intérieur ·
- Licenciement ·
- Test ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Consommation ·
- Statut protecteur ·
- Election ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Transport ·
- Médecin du travail ·
- Formation ·
- Adaptation ·
- Sociétés ·
- Recherche ·
- Licenciement ·
- Obligation
- Clause d 'exclusion ·
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Région ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Sociétés ·
- Inexecution ·
- Protocole ·
- Capital ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dividende ·
- Indemnisation ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.