Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 29 septembre 2021, n° 21/00636
TCOM Paris 21 décembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 29 septembre 2021
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CASS
Cassation 22 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale du contrat

    La cour a estimé que la résiliation du contrat n'était pas justifiée par les manquements allégués, et que Syneha justifiait un dommage imminent en raison de la perte de chiffre d'affaires significative.

  • Rejeté
    Demande de communication d'un document

    La cour a déclaré la demande irrecevable car elle n'avait pas été formulée devant le premier juge.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé la décision du juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui avait débouté la société Syneha de toutes ses demandes et condamné cette dernière à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La question juridique centrale était de savoir si la résiliation immédiate d'un contrat de référencement des fournisseurs par SB Alliance était justifiée et si Syneha pouvait prétendre au maintien des effets du contrat pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La juridiction de première instance avait jugé qu'aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent n'était caractérisé, déboutant ainsi Syneha de ses demandes. En appel, la Cour a reconnu que la résiliation sans préavis n'était pas justifiée, car aucun manquement grave de Syneha n'avait été révélé entre juin et novembre 2020, et que la rupture du contrat était de nature à causer un dommage imminent à Syneha, dont 85 % du chiffre d'affaires dépendait de ce contrat. Toutefois, la Cour a limité le maintien des effets du contrat jusqu'au 1er juin 2021, date à laquelle le contrat aurait pris fin par non-renouvellement, et a rejeté la demande de Syneha d'envoyer un courrier aux fournisseurs, ainsi que sa demande nouvelle en appel de communication d'un rapport d'audit interne, jugée irrecevable. La Cour a condamné SB Alliance aux dépens et à payer 5.000 euros à Syneha au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 29 sept. 2021, n° 21/00636
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/00636
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 décembre 2020, N° 2020054541
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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