Infirmation partielle 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 févr. 2017, n° 15/04446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/04446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 mai 2015, N° 14/07632 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 15/04446 Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 05 mai 2015
RG : 14/07632
XXX
Y
C/
Z
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Organisme REGIME SOCIAL INDEPENDANT REGION RHONE – RSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 6e Chambre ARRET DU 09 Février 2017 APPELANT :
M. J Y
née le XXX à OULLINS
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. N Z
XXX
défaillant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
XXX
XXX
défaillante
Le REGIME SOCIAL INDEPENDANT REGION RHONE (RSI)
XXX
XXX
défaillante
******
Date de clôture de l’instruction : 12 Janvier 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2017
Date de mise à disposition : 09 Février 2017
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président et L M, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, L M a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— L M, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
**** FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 26 septembre 2005 monsieur D a été blessé à la tête par un coup de hache porté par monsieur Z.
Par jugement du 29 novembre 2007 le tribunal de grande instance de Lyon , statuant sur intérêts civils, a liquidé le préjudice corporel de monsieur Y à la somme de 15 140 euros au vu du rapport d’expertise du docteur A désigné par le tribunal correctionnel de Lyon le 27 octobre 2005.
Excipant d’une aggravation de son état, monsieur Y a obtenu du juge des référés de Lyon l’organisation d’une expertise médicale confiée au docteur B.
Le docteur G, désigné en remplacement du docteur B, a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2013 .
Suivant acte d’huissier des 22 et 23 mai 2014 monsieur Y a assigné monsieur Z et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir à titre principal, l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation, et, subsidiairement, l’organisation d’une nouvelle expertise psychiatrique en aggravation.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2015, assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance précité, statuant en présence du RSI appelé en cause par monsieur Y, a condamné monsieur Z à payer à monsieur Y la somme de 18 561euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté monsieur Y du surplus de ses demandes et a condamné monsieur Z aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 mai 2015 enregistrée au greffe de la cour le 28 mai suivant, monsieur Y a relevé appel général de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 30 juin 2015 monsieur Y demande à la cour de statuer comme suit :
— constater que monsieur Z a été jugé responsable de l’agression dont monsieur Y a été victime le 26 septembre 2005 et a été condamné suivant jugement du 29 novembre 2007
— condamner monsieur Z à réparer le préjudice lié à l’aggravation de l’état séquellaire qui en a résulté pour monsieur Y
— donner acte à monsieur C de ce qu’il a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions
1) à titre principal
— condamner monsieur Z à payer à monsieur Y les sommes suivantes :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires
*frais divers : 1450 euros (factures du docteur F et de monsieur X)
*perte de gains professionnels actuels : 217 148,93 euros
au titre des préjudices patrimoniaux permanents *perte de gains professionnels futurs : mémoire
*incidence professionnelle :30 000 euros
au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires
*déficit fonctionnel temporaire partiel:1371 euros
*souffrances endurées : 1 500 euros
au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents
*déficit fonctionnel permanent : 27 720 euros
*préjudice d’agrément : 2 000 euros
*préjudice sexuel : 3 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— déclarer la présente procédure opposable à la CPAM du Rhône et au RSI
2) à titre subsidiaire
— constater que l’expert judiciaire, le docteur G , n’a pas répondu au dire à expert de monsieur Y et du docteur F du 17 juillet 2013 et qu’il a sous-évalué les postes de préjudices de monsieur Y en lien avec l’aggravation de son état séquellaire, comme cela ressort de l’avis critique du professeur Debout
— dire et juger qu’en conséquence il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique en aggravation
— dire que la mission de l’expert sera complétée de la manière suivante :
*convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre l’entier dossier médical de monsieur Y et en prendre connaissance, entendre tous sachants, entendre les parties en leurs explications
*décrire l’état de santé de monsieur Y depuis la réouverture du dossier en aggravation
*consigner les doléances de monsieur Y
*dire que l’expert devra déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant si elle est totale ou partielle, en lien avec l’aggravation
*fixer la date de consolidation et , si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être, en lien avec l’aggravation
*dire s’il résulte des soins prodigués un déficit fonctionnel permanent en lien avec l’aggravation, en préciser les éléments et le chiffrer
*évaluer s’il y a lieu tout autre chef de préjudice patrimonial ou extra patrimonial en lien avec l’aggravation – condamner monsieur Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, distraits au profit de maître Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.
Monsieur Z, la CPAM du Rhône et le RSI n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, ont été assignés par acte d’huissier des 6 et 7 juillet 2015 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lesdites assignations s’accompagnant de la signification des dernières conclusions déposées par l’appelant le 30 juin 2015.
Il sera statué par défaut, les assignations ayant été délivrées conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par l’appelant pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2016 et l’affaire plaidée le 12 janvier 2017, a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande principale
Attendu que les conclusions médico-légales du docteur G, expert judiciaire, au titre de l’aggravation sont les suivantes :
*monsieur Y a développé dix ans après les faits d’agression une position sensitive, laquelle a capté l’agression et ses conséquences ; il y a alors eu une accentuation des ruminations, des flux idéiques traitant les faits ; en ce sens on estime qu’une aggravation a été constatée ; l’examen somatique est strictement comparable à celui qu’avait réalisé le docteur A
*il a, après la consolidation, bénéficié de soins qui ont débutés le 9 janvier 2012 ; des consultations ont eu lieu auprès du docteur H, psychiatre, qui en témoigne dans deux certificats ; ces soins sont imputables pour moitié aux faits motivant l’examen, pour une autre part , ils sont en lien avec le dysfonctionnement psychique de monsieur Y ; aucune hospitalisation n’a durant cette période, été nécessaire
*une aggravation des flux de pensées est en lien avec les conséquences de l’agression
*pas de nouvelle période de déficit temporaire total
*déficit temporaire partiel : 15% du 9 janvier 2012 au 11 avril 2013
*il n’a pas été prescrit d’arrêt de travail durant cette période ; on estime que l’état strictement imputable, c’est à dire l’aggravation sus-décrite, n’aurait pu, à elle seule, justifier la prescription d’une interruption des activités
*date de consolidation: 12 avril 2013 (stabilité de l’aggravation)
*déficit fonctionnel permanent : 14% (aggravation des flux idéiques perturbant son libre fonctionnement psychique)
*souffrances endurées : 1,5/7
*préjudice professionnel : l’inaptitude au métier du bâtiment n’est pas justifiée par l’aggravation mais est en lien avec la personnalité de cet homme ; la phobie des outils tranchants est réelle mais ne saurait à elle-seule, rendre compte de l’incapacité décrite
*préjudices esthétique, d’agrément et sexuel : pas de modification.
Attendu qu’au vu de ces conclusions médico-légales et des pièces régulièrement communiquées, il y a lieu de statuer comme suit sur les demandes de monsieur Y :
A) Préjudices patrimoniaux
a) préjudices temporaires (avant consolidation)
— frais divers :
la somme réclamée de 450 euros est justifiée au titre des honoraires du docteur F, ayant assisté la victime aux opérations d’expertise ;
la réclamation formée au titre d’honoraires d’expert-comptable (1 000 euros) sera écartée comme n’apparaissant pas correspondre à une dépense utile, en ce qu’il appartenait à monsieur Y de communiquer simplement ses justificatifs de salaire pour permettre le calcul de la perte de ses gains professionnels actuels ;
— perte de gains professionnels actuels :
elle doit être évaluée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation, celle-ci devant produire toutes pièces comptables ou fiscales permettant d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs à l’accident et leur diminution pendant l 'incapacité temporaire jusqu’à la consolidation ;
l’aggravation a été révélée à compter du 9 janvier 2012 ; monsieur Y ne peut donc prétendre à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels actuels pour une période antérieure ;
monsieur Y ne communiquant aucun justificatif quant à sa situation professionnelle au cours de l’année ayant précédé cette aggravation et postérieurement, jusqu’à la date de consolidation du 12 avril 2013, il y a lieu de se référer aux indications figurant dans autres pièces communiquées ;
il est relaté dans l’expertise du docteur G que la victime ne travaillait plus depuis 2009 , et que ses droits à Pôle emploi étaient épuisés depuis 2010 ;
le docteur F a acté, dans son dire à expert du 17 juillet 2013, les déclarations de monsieur Y ;« les 2 années de chômage ont été volontaires et non pas subies , j’ai littéralement stoppé ma carrière en devenir de footballeur pro et ma vie professionnelle suite à cette agression » ;
l’avis comptable de monsieur X sur lequel se fonde monsieur Y pour chiffrer sa réclamation, est erroné et dénué de toute pertinence, en ce qu’il calcule la perte de gains actuels sur des périodes non concernées par l’aggravation , soit avant le 9 janvier 2012, et se livre à un travail de prospection pour fixer cette perte de gains pour les années 2012 et 2013, sur la base d’un taux horaire estimé, tout en déduisant l’indemnité qui avait été allouée par le Fonds de garantie des victimes d’infraction en 2007 dans le cadre d’un constat d’accord signé le 12 juillet 2007 avec monsieur Y, alors que cette indemnité se rapporte à la liquidation du préjudice d’origine et non pas à l’aggravation ;
en réalité, monsieur Y ne justifie pas avoir subi une perte de gains professionnels actuels (soit du 9 janvier 2012 au 12 avril 2013), celui-ci ne justifiant pas au cours de l’année précédant l’aggravation, avoir travaillé, ni perçu les revenus du chef de son activité de footballeur amateur haut niveau ; sa demande d’indemnisation formulée à hauteur de 217 148,93 euros sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point ;
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation )
— perte de gains professionnels futurs
monsieur Y n’a pas chiffré de réclamation (« mémoire »)
— incidence professionnelle
elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance du handicap ;
monsieur Y ne justifie pas de son cursus professionnel ; il est seulement établi qu’il est plombier-chauffagiste et qu’il travaillait en intérim avant son agression en 2005 ;
il reste taisant sur les circonstances l’ayant conduit à dépendre du RSI depuis mai 2011 et non plus de la CPAM ;
il est néanmoins acquis qu’il s’est vu délivrer un avis d’inaptitude par la médecine du travail lors d’une visite d’embauche le 17 avril 2012 pour l’entreprise CRIT (intérim), à savoir « inapte à son poste et à tous postes du bâtiment » ;
il résulte de l’expertise judiciaire que la victime a développé une obsessionnalisation des pensées sans cesse centrées sur l’agression et ses conséquences, l’expert judiciaire notant que cette aggravation des flux iédiques perturbent son libre fonctionnement psychique et que la phobie des outils tranchants est réelle ;
ainsi, nonobstant le fait que l’expert judiciaire conclut que l’inaptitude professionnelle n’est pas justifiée par cette aggravation mais est en lien avec la personnalité de la victime, il y a lieu d’admettre que cet avis d’inaptitude est en relation causale avec l’aggravation, étant rappelé que les conclusions des experts ne lient pas les juridictions ;
le seul fait pour monsieur Y de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle dans un secteur déterminé suffit à établir l’existence d’une incidence professionnelle en lien avec l’aggravation, l’intéressé ayant développé une phobie des outils tranchants ;
pour autant, il n’a aucunement été mentionné, tant par l’expert judiciaire que par la médecine du travail, voire par le docteur F, qu’il est totalement inapte à travailler ;
le professeur Debout, dans son certificat du 28 décembre 2013 rapporte d’ailleurs que seule une reconversion professionnelle et une formation adaptée lui permettraient de reprendre un emploi ;
au vu de l’ensemble de ces considérations, du fait que monsieur Y n’établit pas avoir initié des démarches en vue d’une reconversion professionnelle, il y a lieu de confirmer le jugement querellé qui a évalué à 10 000 euros l’incidence professionnelle .
Conclusion sur les indemnités dues au titre des préjudices patrimoniaux : il revient à la victime une somme de 10450 euros , sous réserve de la créance du RSI non communiquée B) Préjudices extra patrimoniaux
a)préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— déficit fonctionnel temporaire
monsieur Y accepte la somme de 1 371 euros allouée par les premiers juges
— souffrances endurées
l’indemnité accordée par les premiers juges n’est pas discutée par la victime (1 500 euros)
b)préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
— déficit fonctionnel permanent
ce poste de préjudice tend à indemniser globalement tout à la fois les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime , les douleurs qui persistent après la consolidation, la perte de qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence ;
lors de la liquidation initiale du préjudice , le docteur A avait conclu à une «incapacité permanente partielle» de 8% ;
le taux de déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation de l’état de la victime a été fixé à 4% par le docteur G ;
monsieur Y n’est pas fondé à se prévaloir d’un taux de 18% , soit une indemnisation de 27 720 euros , par référence au dire du docteur F selon lequel ce taux devait être compris entre 15% et 20% ; en effet il apparaît que ce dernier a formulé cette évaluation par rapport à l’évaluation opérée par le docteur A pour en déduire que le taux de 4% au titre de l’aggravation ne semblait pas correspondre à l’état de santé de monsieur Y ;
la valeur de point doit être en conséquence fixée sur la base du taux global de 12% (8 +4 ) puis multipliée par le taux d’aggravation ainsi que l’ont justement décidé les premiers juges ;
la victime étant âgée de 29 ans au jour de la consolidation de l’aggravation , il lui sera alloué une indemnité de 9 280 euros sur la base d’un point de 2320 euros ;
— préjudice d’agrément
il est constant que monsieur Y pratiquait le football en qualité d’amateur de haut niveau avant son agression de 2005 et qu’il a mis fin à cette activité de son propre chef en 2009, ainsi qu’il l’a déclaré au docteur F ;
le docteur A avait admis le 12 octobre 2006 un préjudice d’agrément caractérisé par le fait que monsieur Y n’avait pas repris la pratique du football, malgré l’absence de contre-indication médicale, et qu’il ne sortait plus en discothèque avec des amis ;
il n’est pas démontré que l’aggravation survenue en janvier 2012 a entraîné une impossibilité de reprendre cette activité sportive ou a conduit monsieur Y à interrompre à nouveau celle-ci pour le cas (non justifié) où il aurait renoué avec le football depuis la consolidation du 12 avril 2013 ;
l’expert judiciaire n’a d’ailleurs pas retenu l’existence d’un tel préjudice en lien avec l’aggravation ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement dont appel qui a rejeté l’indemnisation de ce poste de préjudice ;
— préjudice sexuel
ce poste n’a pas été retenu par l’expert judiciaire à la suite de l’aggravation et monsieur Y n’en démontre pas l’existence à la faveur d’éléments pertinents ;
le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnisation ;
Conclusion sur les indemnités dues au titre des préjudices extra patrimoniaux : il revient à la victime une somme de 12 151 euros.
Attendu que monsieur Z doit être en conséquence condamné à payer à monsieur Y la somme de 10450 + 12 151 = 22 601 euros au titre de l’aggravation de son état , le jugement déféré devant être réformé en ce sens.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à la CPAM du Rhône et au RSI Rhône.
Attendu qu’il sera constaté que monsieur Y déclare avoir saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, la cour ne pouvant pas lui donner acte de cette saisine en l’absence de justificatif idoine permettant d’en vérifier la réalité.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Attendu que monsieur Y doit être débouté de sa demande de nouvelle expertise psychiatrique et le jugement dont appel confirmé en ce sens ;
qu’en effet, indépendamment du fait que cette demande aurait du , en opportunité , être soutenue à titre principal, il apparaît qu’elle n’est pas fondée;
que c’est à tort qu’il est fait grief au docteur G de ne pas avoir répondu au dire du docteur F reprenant les doléances de monsieur Y ; que cette réponse figure in fine dans son rapport d’expertise définitif; la circonstance qu’elle ne soit pas conforme aux attentes de la victime ne suffit pas à la considérer comme inexistante;
que le docteur F critique en réalité dans son dire les premières conclusions médico-légales du docteur A, sur la base desquelles le préjudice initial de la victime a été liquidé, pour en déduire que l’aggravation fixée à 4% ne lui semble pas correspondre à l’état de santé de monsieur I;
qu’ensuite le certificat du professeur Debout est équivoque, en ce qu’il ne permet pas d’affirmer que ce médecin a examiné monsieur Y ;
qu’enfin la critique portée à l’encontre des conclusions médico-légales du docteur G relève davantage d’une divergence doctrinale quant à la qualification des troubles présentés par la victime , le professeur Debout évoquant un type de personnalité paranoïaque , le docteur G faisant état d’un dysfonctionnement psychique , d’une position sensitive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que monsieur Z doit supporter les dépens de la procédure d’appel et que les mandataires de l’ appelant, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Attendu que monsieur Z sera condamnée à verser à monsieur Y une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel , la somme allouée par le premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a alloué à monsieur Y la somme de 18 561 euros outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé, au titre de l’aggravation,
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur Z à payer à monsieur Y la somme de 22 601 euros au titre de l’aggravation de son état,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM du Rhône et au RSI Rhône,
Constate que monsieur C déclare avoir saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions,
Condamne monsieur Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par maître Laffly, avocat, qui en a fait la demande,
Condamne monsieur Z à payer à monsieur Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier Le président
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