Infirmation partielle 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 juin 2018, n° 17/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00557 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 décembre 2016, N° 2016j532 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 17/00557 Décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 02 décembre 2016
RG : 2016j532
Société LE DECOR DU MARBRE
C/
SARL à associé unique BIESSE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 07 Juin 2018
APPELANTE :
Société LE DECOR DU MARBRE représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Dominique BORDES substitué par Me Jean-Baptiste DE MAUSSION, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL BIESSE FRANCE, représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant, Me Marianne SAUVAGIO substituée par Me Nicolas BES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Février 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Avril 2018
Date de mise à disposition : 07 Juin 2018
Audience tenue par Anne-Marie ESPARBÈS, président et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne-Marie ESPARBÈS, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Y Z, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre d’achat de la S.A.R.L. Biesse France (Biesse), acceptée le 11 février 2014, la S.A.R.L. le Décor du marbre (Décor) a acquis des machines permettant la mesure, la découpe et le travail du marbre (un centre d’usinage Master 30, une débiteuse de type Discovery et un laser Proliner). Des heures de formation ont également étaient prévues pour chacune des machines.
Les machines ont été livrées et les factures afférentes ont été payées dans leur intégralité.
La société Décor a remarqué des tâches de rouilles sur la débiteuse Discovery et après en avoir informé la société Biesse, l’a fait constater par huissier de justice le 26 septembre 2014.
La société Biesse est intervenue à la fin du mois d’août pour poncer les parties sujettes à la rouille et les reprendre. Constatant que cette intervention n’a pas mis fin à la présence de rouille sur la machine, la société Décor a fait établir un nouveau constat le 12 octobre 2015.
Estimant que les heures de formation n’ont pas toutes été dispensées (37 heures sur 84 heures concernant le centre d’usinage Master 30 et 25 heures au lieu de 35 heures concernant la débiteuse Discovery), la société Décor a refusé de régler des factures (n°FR0002081, n°FS0011401, n°FM001544) après la mise en demeure du 3 février 2016 par la société Biesse.
Le 25 février 2016, la société Biesse a soumis une requête en injonction de payer au président du tribunal de commerce de Pontoise, lequel par ordonnance du 3 mars 2016, a enjoint à la société Décor de lui payer la somme de 11.355,15 € (975,15 € au titre d’une commande de petits outillages,
1.380 € TTC au titre d’une formation de 7 heures sur la machine Proliner et 9.000 € TTC au titre de la formation de 35 heures sur la débiteuse Discovery), augmenté des intérêts légaux.
Le 17 mars 2016, la société Décor a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement en date du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné la société Décor à payer à la société Biesse :
' la somme de 2.355,15 € TTC (975,15 € et 1.380 €) au titre des factures référencées FR0002081 et FS0011401,
' la somme de 9.000 € TTC,
— ordonné à la société Biesse de réaliser une formation du reliquat de 10 heures dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
— constaté l’engagement pris par la société Biesse d’émettre une nouvelle facture sur les 25 heures de formation dispensées en remplacement de la facture contestée et laissé les parties se rapprocher et trouver un accord sur cette compensation éventuelle,
— rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat d’achat de la débiteuse de Discovery,
— condamné la société Décor à payer à la société Biesse la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus de sa demande
— condamné la société Décor aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 23 janvier 2017, la société Décor a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 8 janvier 2018, fondées sur les articles 1134, 1147, 1184 anciens, 1603 et 1604 du code civil et les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, la société Décor demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— juger recevables l’ensemble de ses demandes,
— juger la société Biesse lui a livré une débiteuse Discovery non-conforme et a été défaillante dans l’exécution de son obligation de formation, tant sur la débiteuse Discovery que sur le centre d’usinage Master 30,
— juger que la société Biesse a exécuté de façon déloyale le contrat conclu le 5 février 2014,
à titre principal,
— prononcer la résolution du contrat conclu le 5 février 2014 entre les parties aux torts exclusifs de la société Biesse,
— ordonner la restitution de l’ensemble des sommes qu’elle a versées à la société Biesse au titre du contrat, soit la somme de 188.100 € TTC,
— ordonner à la société Biesse d’enlever à ses frais les trois machines objets du contrat conclu le 5 février 2014 sous astreinte de 1.000 € par mois, commençant à courir au jour de l’arrêt, jusqu’à
complet enlèvement constaté par huissier aux frais de la société Biesse,
à titre subsidiaire,
— ordonner le remplacement aux frais de la société Biesse de la débiteuse Discovery sous astreinte de 1.000 € par mois, commençant à courir au jour de l’arrêt jusqu’à complet enlèvement constaté par huissier aux frais de la société Biesse,
— ordonner à la société Biesse de lui dispenser les heures de formation convenues et non effectuées, tant sur la débiteuse Discovery que sur le centre d’usinage Master 30, sous astreinte de 5.000 € par mois commençant à courir un mois après la signification de l’arrêt,
— condamner la société Biesse à lui verser la somme de 70.000 €, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice,
en tout état de cause,
— débouter la société Biesse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Biesse à lui verser la somme de 12.000 €, sauf à parfaire, en application de l’article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 9 février 2018, fondées sur les articles 1147, 1184 anciens et 1240 du code civil, 564 du code de procédure civile, la société Biesse demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
à titre liminaire,
— dire irrecevables les demandes suivantes formulées par la société Décor en ce qu’il s’agit de demandes nouvelles qui n’ont pas été formulées devant le tribunal de commerce de Lyon :
' la demande en résolution du contrat portant sur la machine Master 30 équipée d’un laser de type Proliner et ayant donné lieu à l’établissement des factures n° FM0015138 du 12 juin 2014 d’un montant de 88.350 € HT soit 106.020 € TTC portant sur le centre d’usinage Master 30, et n° FM0015032 du 24 février 2014 d’un montant de 19.600 € HT soit 20.280 € TTC portant sur le laser Proliner,
' la demande en remplacement de la machine Discovery et ayant donné lieu à l’établissement de la facture n° FM0015043 du 28 février 2014 d’un montant de 49.500 € HT soit 59.400 € TTC,
— dire que l’ensemble des demandes formulées par la société Décor sont irrecevables en ce qu’elles sont formulées à l’expiration d’un délai de 12 mois après la livraison des matériels tel que stipulé dans ses conditions générales de vente,
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
' condamné la société Décor à lui payer la somme de 9.000 € TTC,
' ordonné à la société Biesse de réaliser une formation du reliquat de 10 heures dans un délai de 3
mois à compter de la signification de la décision,
' constaté son engagement d’émettre une nouvelle facture sur les 25 heures de formation dispensées en remplacement de la facture contestée et laissé les parties se rapprocher et trouver un accord sur cette compensation éventuelle,
et, statuant à nouveau,
— condamner la société Décor à lui payer la somme de 5.357,14 € HT soit 6.428,57 € TTC correspondant aux 25 heures de formations effectuées,
et, y ajoutant,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts de retard au taux contractuellement prévu soit un taux de 3 fois l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 3 février 2016,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Décor à lui payer la somme de 7.319,77 € HT soit 8.783,72 € TTC au taux de 3 fois l’intérêt légal à compter de la première mise en demeure du 3 février 2016, correspondant aux factures impayées suivantes :
' la facture n°FR0002081 du 27 juillet 2015 d’un montant de 975,15 € TTC,
' la facture n°FS0011401 du 29 mai 2015 d’un montant de 1.380 € TTC,
' la somme de 5.357,14 € HT soit 6.428,57 € TTC correspondant aux 25 heures de formation effectuées,
— dire que les manquements contractuels invoqués par la société Décor ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résolution des contrats de vente,
— dire qu’elle a exécuté loyalement les contrats,
— débouter la société Décor de ses demandes dé résolution judiciaire des contrats de vente,
— dire que les manquements contractuels invoqués par la société Décor ne peuvent justifier la demande de remplacement de la machine Discovery,
— dire qu’elle a exécuté loyalement les contrats conclus,
— débouter la société Décor de ses demandes de remplacement de la débiteuse Discovery et de dommages et intérêts,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que la responsabilité de la société Biesse ne peut excéder 5 % du montant HT des sommes perçues au titre de la commande soit :
' 2.475 € au titre de la machine Discovery,
' 5.262 € au titre du centre d’usinage Master 30 équipé d’un laser Proliner,
en toute hypothèse,
— débouter la société Décor de toutes ses demandes,
— condamner la société Décor à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Décor aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer, avec droit de recouvrement direct.
La clôture a été prononcée le 27 février 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat du 11 février 2014
La société Décor demande le prononcé de la résolution du contrat passé entre les parties et le remboursement de toutes les sommes versées, tant au titre de la débiteuse Discovery, pour laquelle ce remboursement était seul demandé aux premiers juges, qu’au titre des deux autres matériels commandés et livrés et des heures de formation dispensées.
Elle soutient que la société Biesse a gravement manqué à ses obligations contractuelles en livrant une machine Discovery non conforme et n’exécutant que très partiellement les formations commandées, en particulier sur le centre d’usinage Master 30. Elle ajoute que ces prétentions ne sont pas nouvelles comme ayant été présentées en première instance et que les trois machines commandées constituent un ensemble indivisible d’usinage de marbre, la résolution ne pouvant porter que sur cet ensemble.
Si, comme le souligne la société intimée, c’est à tort que la société Décor affirme qu’elle avait saisi les premiers juges des conséquences de la résolution de l’intégralité de la commande passée le 11 février 2014, car elle n’avait alors réclamé que le remboursement du prix d’une des trois machines commandées, les dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile sont ici inopérantes.
En effet, la société Décor, défenderesse en première instance, s’est prévalue d’un moyen de défense tenant au manquement grave de son adversaire à ses obligations contractuelles et a formé des demandes reconventionnelles qui sont en tout état de cause recevables en appel, telles celles tendant au remboursement des deux autres machines et des heures de formation ou au remplacement de la machine Discovery.
La société Biesse conteste en outre la recevabilité de ces demandes en invoquant ses conditions générales de vente qui imposaient à la société appelante de former ses réclamations dans les 12 mois de la livraison des machines.
La société Décor réplique que ces conditions générales ne lui sont pas opposables et ne sont pas applicables en l’espèce.
La société Biesse ne vise pas dans ses écritures une clause particulière de ses conditions générales de vente stipulant une telle fin de non recevoir, ses développements dans leurs motifs portant sur l’application de leur article 11.1 prévoyant une garantie limitée à une année et au plus après 1.600 heures d’utilisation du matériel. Aucune irrecevabilité ne peut ainsi s’évincer d’une telle stipulation contractuelle.
Au delà de sa discussion sur leur opposabilité, examinée plus bas, la société Décor est bien fondée à soutenir que cette clause est en tout état de cause inopérante à lui interdire de se prévaloir d’un résolution du contrat au titre d’inexécutions contractuelles.
Les dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil invoquées par la société appelante supposent
qu’elle démontre que la machine Discovery livrée n’était pas conforme à ce qui était convenu et particulièrement que ce matériel ne présentait pas les qualités techniques définies dans le contrat.
Si la société Décor invoque le paragraphe 'Caractéristiques principales’ du bon de commande prévoyant que cette débiteuse est constituée d’un 'Bâti monobloc en mécano-soudure lourde nervurée (sablé, traité avec fond antirouille et peinture époxy)', les constats d’huissier des 26 septembre 2014 et 12 octobre 2015 n’établissent pas que ce traitement antirouille et cette peinture n’avaient pas été apposés sur le bâti, et n’objectivent que la présence de nombreux points de rouille.
Le tribunal de commerce a relevé avec pertinence que le fonctionnement de cette débiteuse nécessite un refroidissement par eau des travaux de découpe et de façonnage du marbre et que la présence de cette rouille n’a pas affecté sa capacité de production.
Aucune des pièces du débat ne vient étayer l’affirmation de la société Décor sur l’impact de ces taches de rouille sur la santé et la sécurité au travail des opérateurs travaillant sur la machine comme sur les contraintes inhérentes au respect de normes sanitaires.
Les échanges de courriels postérieurs au constat du 12 octobre 2015 ont particulièrement porté sur l’organisation des séances de formation, les doléances émises par la société Décor n’ayant pas porté sur ces contraintes, ni sur une crainte concernant la longévité de la machine.
Le changement d’une pile au cours de l’automne 2016, ayant conduit à un arrêt momentané de cette débiteuse, a motivé un autre échange de courriels où les doléances de la société appelante concernaient le délai de réaction de son fournisseur et le prix de ses interventions. Seule la procédure d’injonction de payer a conduit à ce qu’elle se prévale d’une résolution de la vente de cette machine.
La société Décor ne démontre ainsi pas que la machine livrée n’était pas conforme à la commande et que la rouille la rendait impropre à sa destination.
Les premiers juges ont motivé à bon droit que les désordres, tenant à l’oxydation de certains de ses éléments, ne caractérisaient pas un manquement suffisamment grave de la société Biesse de ses obligations contractuelles permettant le prononcé de la résolution du contrat.
La société Décor ne démontre pas plus les agissements déloyaux de son fournisseur susceptibles de motiver une telle remise en cause du contrat, les retards subis pour la réalisation des formations n’étant pas uniquement consécutifs aux contraintes opposées par la société Biesse.
En effet, les 10 heures non effectuées pour le fonctionnement de la débiteuse Discovery n’ont pas empêché son utilisation opérationnelle, la société Décor ayant expressément reconnu en première instance qu’elle n’était pas certaine qu’elles étaient encore nécessaires.
S’agissant des 37 heures uniquement réalisées sur les 84 heures prévues concernant le centre d’usinage Master 30, les courriels échangés au mois de septembre 2015 révèlent des difficultés de planning sur cette période du début d’automne 2015.
A l’issue des 37 premières heures réalisées entre le 8 juin et le 12 juin 2015, la société Biesse a indiqué dans son courriel du 31 août 2015 'Je peux vous proposer de poursuivre la formation Master la semaine prochaine.' Les autres séances n’ont pas été effectuées à la date prévue du fait d’un décalage imposé par la société Biesse ni au début du mois de janvier 2016 suite au refus opposé par la société cliente, comme le confirme son courriel du 27 janvier 2016.
La demande de résolution du contrat a dès lors à juste titre été rejetée par le tribunal de commerce.
Sur la demande de remplacement de la débiteuse Discovery
Il a déjà été motivé plus haut qu’une telle prétention reconventionnelle n’encourt aucune irrecevabilité.
Il vient également d’être retenu que la société Décor défaille à établir l’impropriété de cette machine à sa destination. Elle ne peut ainsi prospérer en cette demande de remplacement qui suppose que les taches de rouille qui l’affectent l’empêchent de fonctionner ou nuisent à sa durabilité.
La société Décor doit être déboutée de ce chef.
Sur les prestations de formation non exécutées
S’agissant de la machine Discovery, la société Décor, après avoir concédé en première instance que les 10 heures restantes n’étaient pas indispensables et en ayant continué à l’utiliser, ne justifie pas la nécessité d’une exécution forcée sous astreinte alors que la société Biesse ne réclame plus le paiement que des 25 premières heures effectuées.
La décision entreprise doit en conséquence être infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Biesse de réaliser une formation du reliquat de 10 heures dans un délai de 3 mois concernant la débiteuse Discovery.
Elle n’avait pas revendiqué en première instance la poursuite de la formation sur la machine Master 30 et n’avait pas plus sollicité la reprise de ce matériel et le remboursement de son prix. Elle prétend maintenant, depuis ses conclusions d’appelante du 20 avril 2017, que cette machine ayant déclenché le paiement effectif d’une somme de 106.020 € TTC au cours de l’année 2014 ne peut être utilisée à la suite de ce défaut de formation sur les 47 heures restantes.
Aucun des courriers ou courriels émis par la société Décor n’a auparavant fait état de cette impossibilité d’utiliser une telle machine, y compris au moment où la poursuite de la formation a été décalée de septembre 2015 à janvier 2016 comme au moment du litige concernant le changement d’une pile sur la débiteuse Discovery.
Depuis janvier 2016, elle n’a pas plus exigé l’accomplissement de ce solde de formation.
Le constat dressé le 22 novembre 2017 à sa demande, ne faisant état que de l’absence de son fonctionnement et la présence de films plastiques comme de poussière sur la machine ne rapporte en rien la preuve d’une absence d’utilisation depuis la mi 2015 où les 37 premières heures de formation ont été réalisées. Il en est de même des photographies produites en pièce 28 et datées du 5 janvier 2018 dont il n’est pas expliqué en quoi elles sont susceptibles de corroborer cette affirmation.
En l’état de ce que la société Biesse ne réclame aucun paiement au titre de ces heures de formation non effectuées, la demande d’exécution forcée de cette formation au titre de cette machine Master 30 doit être rejetée.
Sur les factures réclamées par la société Biesse
La société Biesse sollicite le paiement des factures suivantes :
— une facture du 29 mai 2015 au titre de la formation pour le matériel laser Proliner pour un montant de 1.380 € TTC,
— une facture du 27 juillet 2015 au titre de la commande de petits outillages pour 975,15 €,
ces deux factures n’étant pas contestées par la société Décor,
— la facture du 28 février 2014 au titre de la formation pour la débiteuse Discovery, son montant étant limité en cause d’appel à 6.428,57 €, correspondant aux 25 heures effectivement dispensées.
Il doit être fait droit à ces demandes en paiement correspondant à des prestations effectivement réalisées par la société Biesse, à hauteur de 6.428,57 € concernant la facture du 28 février 2014, le jugement entrepris devant être réformé sur ce montant retenu à hauteur de 9.000 € TTC.
La société Décor conteste être débitrice des intérêts contractuels au taux de 3 fois l’intérêt légal, résultant d’une clause des conditions générales de vente dont il appartient à la société Biesse de rapporter la preuve de ce qu’elles sont entrées dans le champ contractuel, ce qu’elle ne fait pas en versant aux débats l’accusé de réception de commande, en comportant une copie totalement illisible et une nouvelle version plus lisible en pièce 3 bis, portant de manière étonnante le logo et la marque 'INTERMAC’ correspondant au constructeur du seul centre d’usinage Master 30, les autres matériels provenant des constructeurs Emmedue (débiteuse Discovery) et Prodim (laser Proliner).
Ces conditions générales de vente étant inopposables à la société Décor, seuls les intérêts moratoires courent au taux légal sur la somme ci-dessus retenue à compter du 3 février 2016, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société Biesse ne tente pas de démontrer le préjudice distinct du retard de paiement déjà couvert par les intérêts moratoires et surtout l’abus de droit commis par la société Décor dans sa résistance au paiement d’un solde de factures dont le montant a diminué en cause d’appel.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive uniquement présentée devant la cour doit être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de la société Décor
La société Décor réclame au visa de l’article 1147 ancien du code civil l’indemnisation à hauteur de 70.000 € des préjudices suivants :
— celui consécutif à l’incapacité dans laquelle elle se trouve à utiliser le centre d’usinage Master 30,
— celui correspondant au temps et à l’énergie consacrés pour obtenir de la société Biesse l’exécution de ses obligations contractuelles,
— celui consécutif à la mobilisation d’un de ses salariés en période de congé du mois d’août de 2015 lors de la reprise par la société Biesse des points de rouille sur la débiteuse Discovery et au temps d’arrêt de cette machine durant cette intervention,
— les frais d’huissier engagés pour faire constater la non-conformité de la débiteuse Discovery.
La société Biesse n’est pas fondée à opposer à ces prétentions les clauses de ses conditions générales de vente dont elle n’a pas démontré l’acceptation par sa cocontractante.
Il a été retenu plus haut que n’étaient pas établis :
— l’impossibilité pour la société Décor d’utiliser la machine Master 30,
— un manquement grave de la société Biesse à ses obligations contractuelles,
— la non-conformité de la débiteuse Discovery aux qualités techniques définies dans le contrat.
La société Décor ne peut arguer à la fois d’un préjudice résultant de la présence d’un salarié d’une
autre entreprise en période de congé annuel et de fermeture de l’entreprise, comme en témoigne M. X dans son attestation sur l’honneur du 17 mars 2016, et de la nécessité d’arrêter cette machine par nature touchée par cette période de totale inactivité.
Elle ne produit aucun élément justificatif de l’éventuel surcoût subi du fait de la présence de cette personne dans les locaux de l’entreprise.
Défaillante à établir une faute contractuelle à l’origine d’un préjudice directement lié, la société appelante n’est pas fondée à réclamer une indemnisation au titre des deux constats d’huissier dressés les 26 septembre 2014 et 12 octobre 2015.
Sa demande indemnitaire de 5.000 € sur laquelle les premiers juges n’ont pas statué, portée à 70.000 € en cause d’appel, doit en conséquence être rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Biesse succombe en grande partie en son appel et doit en supporter les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare la S.A.R.L. le Décor du marbre recevable en ses prétentions formées en appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. le Décor du marbre à payer à la S.A.R.L. Biesse France la somme de 9.000 € TTC au titre de la formation prévue par la débiteuse Discovery,
— ordonné à la S.A.R.L. Biesse France de réaliser une formation du reliquat de 10 heures dans un délai de 3 mois à compter de sa signification, constaté son engagement d’émettre une nouvelle facture sur les 25 heures de formation dispensées en remplacement de la facture contestée et laissé les parties se rapprocher et trouver un accord sur cette compensation éventuelle,
et statuant à nouveau sur ces deux points comme y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. le Décor du marbre à payer à la S.A.R.L. Biesse France la somme de 6.428,57 €,
Dit que les intérêts au taux légal courent sur cette somme comme sur les autres condamnations en principal prononcées par le jugement entrepris à compter du 3 février 2016,
Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions, moyens et fins,
Condamne la S.A.R.L. le Décor du marbre à payer à la S.A.R.L. Biesse France une indemnité de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. le Décor du marbre aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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