Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 19 déc. 2019, n° 17/08017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/08017 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 octobre 2017, N° 2016J00723 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LOBBSONN c/ SAS ARCHING |
Texte intégral
N° RG 17/08017
N° Portalis DBVX – V – B7B – LLGP
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 13 octobre 2017
RG : 2016J00723
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 19 Décembre 2019
APPELANTE :
SARL LOBBSONN
67 Cours de la Liberté
[…]
représentée par la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON, Toque 531
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, Toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 septembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 novembre 2019
Date de mise à disposition : 19 décembre 2019
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société Lobbsonn Lyon (la société Lobbsonn) conseille et accompagne stratégiquement les dirigeants d’entreprises et d’organisations dans leurs relations auprès des décideurs publics en France, en Europe et à l’international.
La société Arching est une société holding à la tête d’un groupe indépendant composé de plusieurs sociétés, dont les sociétés Tem partners et Sud architectes, intervenant dans le domaine de l’ingénierie et de l’architecture.
A l’automne 2014, les représentants de la société Tem partners et de la société Lobbsonn ont noué un contact afin que cette dernière intervienne pour le compte du groupe Arching.
Après plusieurs présentations, la société Lobbsonn a adressé un projet de contrats d’engagement au président de la société Tem partners le 29 mai 2015.
Le 30 juin 2015, la société Lobbsonn s’est inquiétée auprès de la responsable « Communications » de la société Tem partners de ne pas avoir reçu le contrat signé.
Après plusieurs relances et le début de la mission, la société Arching a transmis à la société Lobbsonn le contrat à durée déterminée signé par courrier électronique du 9 octobre 2015.
Le 2 novembre 2015, la société Arching a mis un terme aux relations entre les parties.
Le 13 novembre 2015, la société Lobbsonn a mis en demeure la société Arching de lui régler diverses factures, ce qui a été fait, à l’exception du règlement de la dernière facture d’un montant de 28 080 euros.
Le 22 avril 2016, la société Lobbsonn a assigné la société Arching en paiement de cette facture.
Par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal a débouté la société Lobbsonn de ses demandes et l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lobbsonn a relevé appel de cette décision le 16 novembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 juillet 2018, elle demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Arching à lui payer une somme ne pouvant être inférieure à 23 400 euros à titre de réparation de son préjudice subi à la suite de la rupture abusive du contrat qui les liait,
— condamner la société Arching à lui verser une indemnité de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la société Arching à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Arching aux entiers dépens en ceux compris la sommation de payer du 13 novembre 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2018, la société Arching demande, en substance, à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement déféré dans son intégralité,
— dire et juger irrecevable la demande nouvelle de la société Lobbsonn tendant à obtenir 23 400euros de dommages et intérêts,
— débouter la société Lobbsonn de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
— condamner la société Lobbsonn à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
En cause d’appel, la société Lobbsonn ne sollicite plus le paiement de sa facture à hauteur de 28 050 euros mais l’allocation de 23 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à raison de la rupture abusive du contrat.
Elle soutient que cette demande, qui tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, est recevable.
La société Arching soulève l’irrecevabilité de cette demande pour nouveauté.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, tandis que l’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Dans la présente affaire, la société Lobbsonn a sollicité le paiement d’une facture correspondant aux prestations prévues jusqu’au terme du contrat, en soutenant que la rupture d’un contrat à durée déterminée donne lieu à paiement intégral du contrat.
En cause d’appel, elle sollicite le paiement de dommages-intérêts en réparation de la faute commise par la société Arching, qui a résilié avant terme le contrat à durée déterminée conclu entre les parties.
Cette demande tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance, à savoir l’indemnisation des conséquences de la rupture du contrat par la société Arching et est ainsi recevable.
A l’appui de son action, la société Lobbsonn produit un contrat d’engagement, daté du 1er juillet 2015, et signé par les deux parties.
Il résulte des pièces produites, et en particulier de l’échange de courriers électroniques, que ce contrat n’a été adressé à la société Lobbsonn qu’en octobre 2015.
Il est néanmoins signé du représentant légal de la société Arching, qui ne peut sérieusement soutenir qu’elle n’a jamais eu la volonté de contracter et que l’envoi de ce document procède d’une erreur d’une assistante, une telle assertion n’étant établie par aucune pièce probante.
En effet, les pièces produites démontrent que les parties ont commencé à collaborer dès le mois de juillet 2015, après une phase préparatoire, et que la société Arching avait pris l’engagement de régler les factures pour les prestations de juillet à octobre 2015.
Les premiers juges ont ainsi justement retenu l’existence d’un contrat liant les parties.
Cette convention était prévue pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction, sauf décision contraire du client.
Par courrier électronique du 2 novembre 2015, le président de la société Tem partners a informé la société Lobbsonn de la fin de la collaboration.
Cette décision a été confirmée par un courrier électronique de la société Arching du 5 novembre suivant, sans que les raisons de cette rupture soient précisées.
La société Arching n’invoquait pas, dans cette correspondance, l’existence d’une faute caractérisée et suffisamment grave pour justifier sans délai la rupture du contrat avant son terme.
Si elle soutient aujourd’hui que la société Lobbsonn a refusé de collaborer avec les intervenants choisis pour mettre en oeuvre la stratégie globale du groupe, elle n’établit pas ses allégations.
A cet égard, le courrier électronique du 2 novembre 2015 qu’elle invoque n’est pas probant quant à l’existence de la faute alléguée.
Il s’en déduit que la rupture du contrat le 5 novembre 2015 est abusive et ouvre droit à l’indemnisation du préjudice subi par la société Lobbsonn.
Celle-ci a été privée de la rémunération des prestations prévues au contrat, qui prévoyait le versement d’une somme mensuelle de 2 925 euros hors taxes.
En revanche, elle ne démontre pas l’atteinte à sa réputation qu’elle invoque, le courrier électronique de son dirigeant aux sociétés Arching et Tem le 2 novembre 2015 étant insuffisant pour établir ce préjudice.
Compte tenu du gain manqué, le préjudice de la société Lobbsonn sera évalué à la somme de 10 000 euros, que la société Arching sera condamnée à lui payer.
La société Lobbsonn sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros au titre d’une résistance abusive, sans expliciter le préjudice qu’elle aurait subi.
En tout état de cause, il n’est justifié d’aucune résistance abusive dès lors que la société Arching n’était pas tenue au paiement de prestations non effectuées, seuls pouvant être octroyés des dommages-intérêts pour résistance abusive.
La demande présentée à ce titre sera rejetée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lobbsonn.
La société Lobbsonn sollicite la condamnation de la société Arching à lui payer le coût de la sommation de payer au titre des dépens.
Ces frais n’entrent pas dans les prévisions de l’article 695 du code de procédure civile relatifs aux dépens et ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de commerce ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par la société Lobbsonn ;
Dit que la rupture du contrat par la société Arching est fautive ;
Condamne la société Arching à payer à la société Lobbsonn la somme de 10 000 (dix mille) euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de la société Lobbsonn en paiement de dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive ;
Condamne la société Arching à payer à la société Lobbsonn la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne aux la société Arching aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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