Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 3 mars 2022, n° 18/07468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/07468 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 avril 2018, N° 16/01543 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rose-Marie PLAKSINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AZUR PISCINE POLYESTER c/ SA LEROY MERLIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N°2022/37
Rôle N° RG 18/07468 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCLW5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roland LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 23 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01543.
APPELANTE
S A S A Z U R P I S C I N E P O L Y E S T E R n o u v e l l e m e n t d é n o m é e L E A C O M P O S I T E S RENOVATION ET SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé 1101, […]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me MURATSAN Nara avocat au barreau de Marseille
INTIMEES
Madame Z Y née le […] à […], demeurant 150 Impasse Félix Jaufred – 83140 SIX-FOURS LES PLAGES
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice - dont le siège social est situé […]
représentée par Me Cyrille LA BALME de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me SIMONEAU Philippe avocat au barreau de Lille et substitué par Me DONDEYNE Blandine avocat au barreau de Macon
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, présidente et Mme Sophie LEYDIER, conseillère
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre (rapporteur)
Mme Sophie LEYDIER, conseillère
Monsieur Olivier BRUE, président
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Présidente de chambre et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Le 11 février 2014, Madame Z Y a commandé auprès de la société Leroy Merlin de Toulon un spa de nage avec filtration, outre l’installation et le terrassement global pour la somme totale de 19.380 euros TTC.
Le spa a été livré le 20 mars 2014 par la société Azur piscine polyester, sous-traitant de la société Leroy Merlin.
Par acte du 26 novembre 2014, Madame Z Y a saisi le juge des référés de Toulon à l’effet d’obtenir la désignation d’un expert, ce à l’encontre de la société Leroy Merlin, laquelle a mis en cause la SAS Azur piscine polyester. Par ordonnance du 20 février 2015, Monsieur X a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 12 janvier 2016.
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de Toulon saisi de la demande de Madame Z Y à l’encontre de la société Leroy Merlin et de la SAS Azur piscine polyester, a':
'Dit que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à l’ensemble des parties ;
'Déclaré la S.A.S. Azur piscine polyester premier responsable des désordres subis par le spa installé au domicile de Z Y ;
'Condamné la S.A.S. Azur piscine polyester à verser à Z Y les sommes suivantes :
-19.380 euros T.T.C. correspondante préjudice financier résultant de l’acquisition et d’installation du matériel ;
- 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'Condamné la S.A.S. Azur PISCINE POLYESTER aux entiers dépens avec distraction,
'Ordonné l’exécution provisoire,
'Rejeté le surplus des demandes.
Le 30 avril 2018, la SAS Azur piscine polyester a interjeté appel de ce jugement en ce qu’elle a :
'Refusé d’annuler le rapport de l’expert LASSERE ou à tout le moins de dire et juger qu’il est inopposable à la société appelante en écartant quoi qu’il en soit l’avis de cet expert,
'Dit que Mme Y aurait contracté à titre principal avec la Sté Azur piscine polyester,
' Mis hors de cause la Sté Leroy Merlin France, que la Sté Azur piscine polyester aurait été chargée de l’installation du bassin de Mme Y et du terrassement, que la S.A.S. Azur piscine polyester aurait facturé à Mme Z Y la prestation d’installation du bassin,
'Condamné la société appelante à verser à Mme Y la somme de 19.380 euros outre celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'Condamné la société appelante à supporter les dépens,
' Rejeté ses demandes reconventionnelles au titre de ses frais irrépétibles et concernant les dépens.
~*~
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
La SAS Lea composites rénovation et services, anciennement dénommée Azur piscine polyester (conclusions du 9 août 2021), demande :
'Qu’il lui soit donné acte de son changement de dénomination sociale,
'La réformation du jugement, l’annulation du rapport de l’expert, lequel lui est inopposable, et le rejet des demandes dirigées à son encontre.
'Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes de Madame Z Y mais précise être à sa disposition au titre de la garantie du gel coat du bassin.
'En tout état de cause, elle conclut à la condamnation de Madame Z Y in solidum avec tout autre partie succombante, à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel), outre les dépens.
Madame Z Y (conclusions du 15 avril 2021) sollicite au visa des articles 1134 et suivants du code civil, la confirmation du jugement sur la responsabilité de la société Azur piscine polyester, le rapport d’expertise lui étant opposable, et sur la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 19'380 euros. Elle en demande l’infirmation sur le rejet de ses autres demandes et sollicite la condamnation de la S.A.S. Azur piscine polyester à lui payer la somme totale de 22'039,13 euros (4.921,97 euros au titre des frais de remboursement du prêt, 3.600 euros au titre des frais d’aménagement du terrain, 7.620 euros au titre du solde existant entre le prix d’acquisition du nouveau spa et le prix de l’ancien, 897, 16 euros correspondant à la surconsommation d’eau, 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance).
Subsidiairement, elle considère que la SA Leroy Merlin est seule responsable de ses préjudices, elle demande le prononcé de la résolution de la vente du 11 février 2014 et la condamnation de la SA Leroy Merlin à payer la somme totale de 41'419,13 euros (19.380 euros au titre des frais engagés pour l’acquisition du spa et de ses accessoires, 4.921,97 euros au titre des frais de remboursement du prêt, 3.600 euros au titre des frais d’aménagement du terrain, 7.620 euros au titre du solde existant entre le prix d’acquisition du nouveau spa et le prix de l’ancien, 897, 16 euros correspondant à la surconsommation d’eau, 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance).
En tout état de cause, elle demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA Leroy Merlin (conclusions du 3 novembre 2021) soutient au visa des articles 1108, 1134, 1231-3,1382 et suivants, 1202, 1589, les articles 1792 et suivants du code civil, et de l’adage « Quod nullum est, nullum producit »,
1- A titre principal, que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions,
2- Subsidiairement, si, infirmant la décision querellée et jugeant à nouveau, la cour devait la condamner, que la société Lea composites renovation et services, anciennement dénommée Azur Piscines polyester, soit condamnée à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal que frais et accessoires,
3- En tout état de cause, elle conclut au rejet des demandes indemnitaires infondées de Madame Z Y, et à la condamnation de tout(s) succombant(s) à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 22 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la SA Leroy Merlin France de son incident de péremption d’instance.
La clôture de l’instruction été prononcée le 9 novembre 2021.
II. MOTIVATION.
Au préalable, il convient de constater que la société Azur piscine polyester se dénomme désormais société Léa composites rénovation services.
A. Le rapport d’expertise.
La société Léa composites sollicite l’annulation du rapport d’expertise en raison du non-respect par l’expert du principe du contradictoire et des dispositions prévues par l’ordonnance de référé. Outre les motifs exacts et pertinents du premier juge, que la cour approuve, il convient d’observer que l’expert a dûment procédé aux convocations à l’adresse de la société Azur piscine polyester, laquelle n’est pas contestée. Dès lors que Monsieur X a respecté cette obligation, l’absence de remise des courriers envoyés à cette adresse ne saurait lui incomber. Il appartenait au contraire à la société Azur piscine polyester, qui a domicilié la société au […] à Marseille, de s’assurer que les courriers qui lui étaient destinés, lui seraient remis.
La demande d’annulation du rapport d’expertise doit être rejetée. Celui-ci, qui a pu être discuté par l’ensemble des parties, est opposable à la société Léa composites rénovation services.
B Le fond.
Sur les désordres, il résulte du rapport d’expertise que le spa présente':
'une canalisation fuyarde, ce qui le rend impropre à sa destination car il est impossible de maintenir le niveau à une hauteur suffisante pour en assurer la filtration et d’utiliser le skimmer situé sur la première marche pour la filtration'; il est impossible de déterminer si la fuite se situe sur une canalisation enterrée ou dans le spa,
'des éclats du gel coat (4 cm de diamètre) et des rayures (inférieurs millimètres), d’ordre esthétique'; sont à l’origine de ces éclats et rayures, le transport, la manutention et l’installation de la coque.
L’expert indique qu’il est nécessaire de procéder au remplacement du spa, ce pour un coût de 21'478 euros TTC, comprenant des travaux de terrassement pour procéder à une nouvelle pose des canalisations fuyardes et au raccordement au local technique existant. Si la solution d’une résolution de la vente était choisie, il conviendrait d’ajouter au montant de la facture réglée, les frais de rachat du crédit, le coût d’enlèvement des équipements et de la remise en état du terrain, moyennant un coût de 23'380 euros.
1) La demande principale.
Le 11 février 2014, Madame Z Y a signé un bon de commande d’un spa coque polyester de nage outre des accessoires, le document étant à l’en-tête de la société Azur piscine polyester, mentionnant':
*dans le cadre « agence » le devis Leroy Merlin valable jusqu’au 22 février, et «EN SUP INSTALLATION 1100 TTC TERASSEMENT GLOBAL (HORS DE CHARGE TERRES) 3970 TTC'»,
*un prix de 14'310 euros TTC,
*ainsi qu’une mention en fin de document indiquant l’addition suivante 14'310 + 5070 = 19'380.
Le même jour, la société Leroy Merlin de la Valette du Var, a établi un bon de commande d’un spa de nage moyennant un coût de 14'467,41 euros TTC.
Le 19 mars 2014, la société Azur piscine polyester a facturé à la société Leroy Merlin de Toulon le spa de nage destinée à Madame Z Y, pour un prix net de 12'022 euros TTC.
Il en résulte du bon de commande établi par la société Leroy Merlin et de la facture de la SAS Azur piscine polyester, que cette dernière a vendu le spa à la société Leroy Merlin, laquelle l’a revendu à Madame Z Y.
Concernant la livraison, celle-ci a été effectuée par la SAS Azur piscine polyester le 20 mars 2014, la société Azur piscine polyester ayant établi un «'BL'» sur lequel Madame Z Y a inscrit la mention « piscine rayée abîmée pock sur intérieur de l’angle piscine'». Cependant, elle l’a été pour le compte de la société Leroy Merlin, l’accord commercial du 23 décembre 2013 stipulant que le prix des produits intègre les coûts de transport et de la prestation de livraison.
Concernant l’installation du spa, la demanderesse énonce que la société Leroy Merlin lui a proposé des frais d’installation à prévoir en supplément de l’achat du spa, qu’ayant confiance dans cette enseigne, et désirant éviter les tracas pouvant être liés aux petites structures, elle n’a contracté qu’avec la société Leroy Merlin, qu’elle n’a pas contracté avec la société GC construction pour l’installation de son spa de nage mais pour le terrassement de son terrain, ce suivant recommandation de la société Leroy Merlin.
Il lui incombe de rapporter la preuve de ces éléments.
Les mentions figurant sur le bon de commande du 11 février 2014 («EN SUP INSTALLATION 1100 TTC TERASSEMENT GLOBAL (HORS DE CHARGE TERRES) 3970 TTC'», et une addition hors cadre 14'310 + 5070 = 19'380) ne permettent pas d’identifier la personne chargée des travaux d’installation et de terrassement. Madame Z Y indique avoir effectué un seul règlement de 19 380 euros au bénéfice de la société Leroy Merlin mais n’en justifie pas.La facture délivrée par cette dernière est limitée à la fourniture du spa et accessoires, sans aucune mention de frais de terrassement et d’installation.
La demanderesse ne justifie pas que la société Leroy Merlin se soit engagée à assurer ces prestations.
Elle ne justifie pas non plus de l’engagement de la SAS Azur piscine polyester, dont aucun élément ne caractérise une relation de sous-traitant avec la société Leroy Merlin. De même, si la SAS Azur piscine polyester s’était engagée à réaliser cette prestation, elle ne se serait pas limitée à établir un bon de livraison et aurait établi une facture au titre des prestations litigieuses. La demanderesse ne produit pas une telle facture, alors qu’elle affirme avoir payé l’intégralité de la somme de 19'380 euros, correspondant à la fourniture (14'310 euros), aux frais d’installation (1100 euros) et de terrassement (3970 euros). Par suite, elle ne justifie pas l’engagement de la SAS Azur piscine polyester à son égard.
Enfin, la demanderesse n’explique pas pour quelle raison elle a adressé son courrier du 21 mars 2014 à GC construction, tout en reconnaissant de manière évasive avoir eu recours à cette entreprise pour le terrassement. Face aux observations de ses adversaires, elle ne produit pas la facture de cette entreprise qui aurait permis à la cour de déterminer l’étendue des prestations réalisées.
Au terme de ces observations, la cour retiendra que :
'Le spa de nage et ses accessoires ont été vendus par la société Leroy Merlin ,
'La livraison a été assurée par la SAS Azur piscine polyester pour le compte de la société Leroy Merlin ,
'La personne ayant assuré l’installation du spa n’est pas déterminée.
En premier lieu, l’impossibilité de situer l’emplacement de la canalisation fuyarde ne permet pas de dire que la fuite résulte d’une non-conformité du spa vendu, du mauvais raccord de celui-ci à la canalisation ou encore de l’état de la canalisation d’alimentation en eau. Madame Z Y ne peut en conséquence mettre en cause sur ce point ni la société Leroy Merlin ni la SAS Azur piscine polyester. Les demandes liées au caractère fuyard du spa doivent être rejetées, en ce compris les frais de surconsommation d’eau.
En second lieu, l’expert a indiqué que les éclats du gel coat (4 cm de diamètre) et les rayures (inférieures au millimètre) sont survenus au cours du transport, de la manutention et de l’installation de la coque. Cependant, dès la livraison, Madame Z Y a noté que la piscine était rayée et abîmée, avec présence d’un pock à l’intérieur de l’angle piscine.
La SA Leroy Merlin responsable de la vente et de la livraison, se trouve en conséquence au moins partiellement responsable des rayures et éclats présents sur le spa au moment de la livraison. Cependant, ces rayures et éclats sont d’ordre esthétique. Il appartenait à Madame Z Y d’accepter la proposition de résolution de la vente faite par la SA Leroy Merlin France que celle-ci lui a présentée à titre amiable. À ce jour, cette proposition n’est plus formulée par l’intéressée et la cour ne saurait y faire droit car le caractère esthétique des désordres n’est pas suffisamment grave pour justifier une résolution du contrat. Cette demande ainsi que l’essentiel des demandes indemnitaires de Madame Z Y doivent être rejetés.
En revanche, il doit lui être alloué à titre de moins-value du spa acquis, la somme de 2000 euros. La SA Leroy Merlin France doit être condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
B. L’appel en garantie de la SA Leroy Merlin France.
La SAS Azur piscine polyester, nouvellement dénommée Léa composites rénovation et services, a vendu à la SA Leroy Merlin France un spa affecté de rayures et d’éclats, ayant entraîné une moins-value allouée à Madame Z Y. Au titre de son obligation de résultat, il convient de condamner l’appelante à garantir la SA Leroy Merlin France de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à l’ensemble des parties ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande d’annulation du rapport d’expertise ;
REJETTE la demande de résolution de la vente du spa et de ses accessoires ;
REJETTE l’ensemble des demandes indemnitaires, à l’exception de la somme de 2000 € correspondant à la moins-value subie par la demanderesse ;
CONDAMNE la SA Leroy Merlin France à payer à Madame Z Y la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Léa composites rénovation et services à garantir la SA Leroy Merlin France de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens';
CONDAMNE la SAS Léa composites rénovation et services à payer à la SA Leroy Merlin France la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Léa composites rénovation et services aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats de la cause ;
DIT qu’une copie du présent arrêt sera communiquée à l’expert pour son information.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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