Infirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 4 juil. 2019, n° 18/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00781 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 13 février 2018, N° 16/00287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00781
N° Portalis DBVC-V-B7C-GBCB
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 13 Février 2018 RG n° 16/00287
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
SA CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 mai 2019
GREFFIER : Madame POSÉ
ARRÊT prononcé publiquement le 04 juillet 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant lettre d’engagement prenant effet le 1er mars 2004, M. Y X a été embauché par la société anonyme Crédit du Nord, en qualité de conseiller clientèle entreprises au sein de l’agence Caen Entreprises, statut cadre, de la convention collective de la Banque.
Sa situation au sein de la société Crédit du Nord a évolué comme suit :
— le 1er octobre 2008, il a signé d’une part, une convention individuelle de forfait annuel en jours et d’autre part, un avenant le soumettant à une interdiction de concurrence à compter du 1er janvier 2009;
— le 1er février 2009, il a été nommé directeur d’agence de l’agence du Crédit du Nord de Deauville ;
— le 1er décembre 2009, il a été nommé conseiller clientèle entreprises au sein de l’agence Caen Entreprises ;
— il s’est vu accorder un congé sans traitement pour création d’entreprise pour une durée d’un an du 26 septembre 2011 au 25 septembre 2012 (la date de départ a été reportée au 14 octobre 2011) ;
— le 19 mars 2013, il a été nommé conseiller clientèle entreprises à l’agence de Lisieux ;
— le 19 novembre 2015, il lui a été donné acte de son refus de la proposition de poste de directeur d’agence Entreprises au sein du centre d’affaires du Mans.
Par lettre du 18 décembre 2015, il a donné sa démission à la société Crédit du Nord qui l’a acceptée au 18 mars 2016 au soir (à l’issue de son préavis).
Son reçu pour solde de tout compte comprend une indemnité pour non-concurrence d’un montant de 14 918,88 euros bruts.
Il est constant que M. Y X s’est installé comme agent général d’assurances pour le compte de la société Aviva le 8 juillet 2016.
Le 1er décembre 2016, la société Crédit du Nord a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux aux fins de voir condamner M. X à lui rembourser la contrepartie de 14 918,88 euros versée au titre de la clause de non concurrence pour la période du 19 mars 2016 au 18 mars 2017 et la même somme de
14 918,88 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation contractuelle de non concurrence.
Par jugement du 13 février 2018, le conseil de prud’hommes de Lisieux a :
— constaté la violation par M. X de son obligation contractuelle de non concurrence
— condamné celui-ci à verser à la société Crédit du Nord les sommes de :
* 10 341,03 euros correspondant au remboursement de l’indemnité de non concurrence, pour la période du 9 juillet 2016, date de son recrutement comme agent général d’assurance Aviva au 18 mars 2017,
* 2 000 euros à la société Crédit du Nord à titre de dommages et intérêts pour violation de l’engagement contractuel de non concurrence,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens,
— débouté M. X de toutes ses autres demandes.
Par déclaration du 16 mars 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 11 février 2019, les conclusions de la SA Crédit du Nord aux fins de radiation de l’appel interjeté ont été rejetées.
Vu les conclusions d’appelant du 15 juin 2018 de M. X qui demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
— de débouter la société Crédit du Nord de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— de limiter toute éventuelle condamnation au titre de la contrepartie financière pécuniaire à la clause de non concurrence à la somme de 10 341,04 euros,
En toute hypothèse,
— de condamner la société Crédit du Nord au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions d’intimée du 7 septembre 2018 de la SA Crédit du Nord qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la validité de la clause de non-concurrence
Le 3 octobre 2008, M. X a co-signé avec le directeur des ressources humaines de la société Crédit du Nord un 'avenant au contrat de travail des salariés accédant à un métier assujetti à l’obligation de non concurrence’ qui est rédigé comme suit :
' Monsieur,
A compter du 1er janvier 2009, vous allez exercer l’un des métiers suivants :
. Conseiller en patrimoine, Animateur financier, Gestionnaire de portefeuille, Spécialiste patrimonial.
. Directeur d’agence (quelle que soit la clientèle affectée à l’agence).
. Directeur adjoint d’agence (quelle que soit la clientèle affectée à l’agence).
. Sous-directeur d’agence (quelle que soit la clientèle affectée à l’agence).
. Conseiller de clientèle entreprises.
. Conseiller de clientèle institutionnels.
. Métiers de la Direction des Affaires Financières.
. Conseiller de clientèle professionnels.
. Conseiller de clientèle particuliers professionnels.
Compte tenu de la nature de ces métiers, vous serez assujetti à une interdiction de concurrence. A ce titre, dès la prise effective de vos fonctions de Directeur d’Agence, vous vous interdisez, en cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, (sauf départ à la retraite), d’entrer au service d’un autre établissement pouvant concurrencer le Crédit du Nord ou de créér une entreprise concurrente. La présente clause de non concurrence continuera à s’appliquer en cas de nouvelle mutation vers l’un des métiers précités sans qu’il soit besoin de respecter un formalisme particulier.
Cette interdiction est limitée à une durée d’un an, à partir du jour de la cessation juridique du contrat et couvre le périmètre d’exploitation de votre département d’affectation au moment de la rupture du contrat de travail ainsi que les départements immédiatement limitrophes.
Il faut entendre par établissement concurrent de la place tout organisme de notre secteur professionnel ou appartenant à un secteur professionnel offrant des prestations proches des nôtres (notamment les compagnies d’assurances, les cabinets de conseil en gestion de patrimoine etc..).
En contrepartie de cette interdiction de concurrence, vous percevrez, lors de votre cessation d’activité au Crédit du Nord, une indemnité égale à trois mensualités de base au sens de l’article 9 de la Convention Collective de la Banque. Cette indemnité vous sera versée avec votre paye de départ.
Le Crédit du Nord se réserve toutefois le droit de vous libérer de cette interdiction de concurrence. Dans ce cas, la décision de renonciation à la présente clause vous sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les quinze jours suivant la rupture de votre contrat de travail.
Il est bien entendu que si vous cessez d’exercer l’un des métiers visés au premier paragraphe, vos nouvelles fonctions ne seront pas concernées par une interdiction de concurrence. Dans cette hypothèse, la présente interdiction de concurrence cesserait de facto de vous être applicable sans que le Crédit du Nord n’ait besoin de respecter à votre égard un formalisme particulier et sans que la Banque ne soit en conséquence redevable de l’indemnité ci dessus mentionnée en cas de rupture du contrat de travail.
La présente clause de non concurrence annule et remplace toute autre clause de non concurrence pouvant figurer dans votre contrat de travail.'
Il est admis qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière qui ne doit pas être dérisoire, ces
conditions étant cumulatives, le tout devant tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié.
Il appartient à M. X, qui argue de l’absence de validité de la clause de non-concurrence, de démontrer qu’elle ne satisfait pas à ces conditions. Il soutient plusieurs moyens tenant à :
— son caractère purement potestatif ;
— son périmètre géographique trop large et à l’absence de délimitation de la nature des activités visées;
— au caractère dérisoire de la contrepartie financière ;
— à l’absence de nécessité de protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
* s’agissant de son application à son dernier poste :
Le salarié soutient que l’avenant signé le 3 octobre 2008 visait expressément sa prise de fonction comme directeur d’agence de Deauville et que, nonobstant la formulation de la clause la disant applicable à toute nouvelle mutation, la clause, à peine d’être purement potestative, ne pouvait pas s’appliquer, sans un nouvel avenant, aux autres fonctions que le salarié occuperait par la suite, étant souligné par le salarié que la lettre du 11 mars 2013 définissant ses dernières fonctions de conseiller de clientèle entreprises à Lisieux, n’avait pas maintenu la clause de non-concurrence régularisée en octobre 2008 et également soutenu qu’il n’était pas soumis à un quelconque engagement de non concurrence lorsqu’il a occupé entre 2004 et 2008 le poste de conseiller clientèle entreprises.
Mais c’est à bon droit que l’employeur objecte que M. X n’était pas soumis à l’arbitraire de l’employeur dès lors qu’il était informé, en termes clairs, lors de la signature de l’avenant du 1er octobre 2008 qu’il demeurait soumis à la clause de non-concurrence au cours de son évolution professionnelle dans la mesure où il exercerait l’un des neuf métiers limitativement répertoriés par la clause. La banque relevait justement que le salarié avait librement accepté les mutations proposées et avait d’ailleurs refusé la dernière offre de poste de directeur d’agence au Mans.
La cour observe, en outre, que contrairement à ce que soutient le salarié, il avait été soumis dès son embauche à une obligation de non-concurrence par sa lettre d’engagement du 16 février 2004 qui visait quatre métiers dont déjà ceux de conseiller clientèle entreprise et de directeur d’agence et comportait sensiblement les mêmes conditions de durée, de périmètre géographique et de contrepartie financière que celle signée en octobre 2008.
Enfin, la pratique des parties confirme que la clause de non-concurrence était prévue pour s’appliquer à toutes les fonctions qu’occuperait M. X comprises dans son champ d’application, sans nécessité de signer un avenant prévoyant son maintien exprès : ainsi sa mutation du poste de directeur d’agence de Deauville au poste de conseiller clientèle entreprise à Caen s’est faite par un simple courrier du 27 novembre 2009 annonçant la prise d’effet au 1er décembre 2009 de même que sa réintégration en mars 2013 après son congé sabbatique pour création d’entreprise au poste de conseiller clientèle entreprise de Lisieux a été opérée par un courrier du 11 mars 2013 qui se borne à lui annoncer une possible révision de sa rémunération contractuelle annuelle en septembre 2013 et l’attribution d’un véhicule de service pour les trajets domicile/travail.
* s’agissant de la conformité de son périmètre géographique, temporel, fonctionnel à la protection des intérêts légitimes de l’employeur
Admettant que la clause était limitée dans le temps à une durée d’une année, M. X en discute le périmètre géographique qu’il considère comme trop vaste et susceptible de le contraindre à trouver un emploi dans un rayon de 250 km de chez lui et surtout le périmètre d’activité trop vague.
La limitation de la clause aux départements immédiatement limitrophes du Calvados, la Manche, l’Orne, l’Eure et la Seine-Maritime paraît également adaptée en ce que ce périmètre géographique est celui dans lequel la concurrence liée aux anciennes missions de conseiller clientèle entreprise de M. X est susceptible de s’exercer.
Le salarié fait valoir que la clause, telle qu’elle est rédigée, ne limite pas suffisamment la nature des activités visées par l’interdiction et permet ainsi à la société Crédit du Nord qui exerce une activité bancaire et n’est ni assureur ni prestataire de vente ou de service dans un autre domaine de lui interdire l’exercice de tous types d’activité autres que la banque.
La société Crédit du Nord fait grief à son ancien salarié de s’être installé comme agent général d’assurances pour le compte de la compagnie d’assurances Aviva qui offre des prestations analogues aux siennes, soutenant que la société Crédit du Nord n’a pas seulement une activité bancaire mais est également une société de courtage d’assurances immatriculée à l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS) sous le numéro 07 023 739. Mais la pièce n°11 à laquelle se réfère le Crédit du Nord se borne à citer les mentions légales afférentes à la société tels que le statut de société anonyme, le montant du capital, le code APE, l’adresse du siège social, l’identité des dirigeants et donc le numéro d’affiliation ORIAS sans pour autant détailler la part représentée par l’activité d’assurance alors que la société se présente comme un établissement de crédit. La seule place assignée à cette activité, en fin de livret après l’épargne salariale, dans le document de présentation des conditions et tarifs des principaux produits et services 2016 destinés aux institutionnels (pièce n°10) et les offres en nombre limité, sont en tout cas l’indice de son caractère marginal par rapport aux services bancaires. Cette analyse est confortée par l’extrait du site internet du groupe Crédit du Nord produit par le salarié (pièce 14) qui se présente comme un regroupement de banques et vante sa vision et son modèle d’organisation sans aucune référence à son activité dans le domaine des assurances.
En tout cas, la société du Nord n’établit pas comme elle le soutient que dans son dernier poste de conseiller clientèle entreprises à Lisieux, M. X était occupé à la commercialisation de produits d’assurance ouvrant droit à une protection contre la concurrence à la cessation de son contrat de travail.
Plus encore, il apparaît que durant son année sabbatique, M. X a créé la société Aries Conseils dont il était le co-gérant et dont l’extrait Kbis mentionne que son activité était la suivante 'conseils aux chefs d’entreprise, courtage en assurance, gestion sociale, transmission d’entreprise, conseils investissements financiers, conseil en immobilier, intermédiaire en opération de banques' qui était nécessairement connue de la société Crédit du Nord pour avoir conclu, le 7 mai 2012, une convention d’intermédiation en opération de banque destinée à 'rapprocher ses clients qui ont un besoin de financement et l’établissement de crédit' aux fins de proposer des crédits dont les types étaient détaillés dans l’accord.
Dès lors que la société Crédit du Nord a conclu un tel accord avec un cabinet de conseil en gestion créé par son salarié en sachant qu’il oeuvrait dans le domaine du courtage en assurance en direction d’une clientèle composée d’entreprises (la banque l’a d’ailleurs réintégré à un poste de conseiller clientèle entreprise à l’issue de son congé sabbatique), la cour considère que la société Crédit du Nord ne justifie pas d’un intérêt légitime à protéger ses intérêts dans ce domaine contre la concurrence ce qui invalide la clause pour ce seul motif sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation notamment sur le caractère dérisoire ou non de la contrepartie financière.
Dés lors que la clause de non concurrence n’est pas valide, le salarié n’est pas tenu de la rembourser à l’employeur et il n’y a pas lieu d’examiner la question de sa violation et de l’indemnisation de l’employeur.
Le jugement qui a alloué à l’employeur des sommes de ces chefs doit être infirmé.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Crédit du Nord, partie perdante, doit supporter la charge des dépens et sera condamnée à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
ET STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE la société Crédit du Nord de l’intégralité de ses prétentions et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Crédit du Nord à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
DEBOUTE la société Crédit du Nord de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Crédit du Nord aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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