Infirmation 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 11 oct. 2017, n° 17/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2017, N° 17/50657 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 11 OCTOBRE 2017
(n° 630 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02616
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/50657
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à MULHOUSE
Représenté par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
assisté de Me Patrice GONNORD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
SARL Z GROUP
[…]
[…]
N° SIRET : 484 391 347
SARL Y
[…]
[…]
N° SIRET : 521 859 462
Représentées par Me Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
assistées de Me Maxime CLERY-MELIN plaidant pour la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.
M. B X, qui était salarié de la société de régie publicitaire Y en qualité de directeur commercial depuis le 1er septembre 2010, a été licencié le 31 janvier 2012 pour faute grave, mesure qu’il a contestée devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau puis la cour d’appel de Paris qui ont considéré, par jugement du 27 juin 2013 et arrêt du 26 mai 2016, son licenciement comme bien-fondé. La sarl Y et sa maison mère, la sarl Z Group, ayant publié à compter du 10 août 2016 plusieurs articles relatifs au litige prud’homal sur leurs sites internet et sur un blog, M. X les a assignées en référé par acte d’huissier en date du 31 octobre 2016 pour demander qu’il soit mis fin sous astreinte au trouble manifestement illicite résultant de ce qu’il qualifiait de faits de harcèlement moral par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
Par ordonnance du 20 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et condamné M. B X à verser aux sociétés Z et Y la somme globale de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 2 février 2017, M. B X a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 14 août 2017, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner à Y et Z, sous astreinte solidaire de 200 € par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de retirer les articles accessibles aux adresses suivantes et tous les liens hypertextes y amenant :
* http://www.Z.fr/actualites
* http://www.Y.fr/B-X-prudhommes
* http://affaire-B-X.centerblog.net/, qui constitue le blog en lui-même contenant les 16 publications aux adresses suivantes :
'http/affaire-B-X.centerblog.net/1-B-X-nous-attaque-aux-pruhommes-le-blog
' h t t p / a f f a i r e – f r a n c k – c h e v i r o n . c e n t e r b l o g . n e t / 2 – f r a n c k – X-condamné-qu-y-a-t-il-de-partial
'http/affaire-B-X.centerblog.net/3-droit-de- réponse-sur-affaire-B-X
'http://affaire-B-X.centerblog.net/4-le-texte-qui-fait-polémique
'http://affaire-B-X.centerblog.net/5-un-employé-a-t-il-le-droit-de-mentir-à-son- employeur
'http://affaire-B-X.centerblog.net/6-pruhommes-quelles-nouveautés-dans-la-loi
'http://affaire-B-X.centerblog.net/7-le-piège-du-droit-de-réponse 'http://affaire-B-X.centerblog.net/8-B-X-nous-attaque-depuis-fin-2011-pourquoi '
'http://affaire-B-X.centerblog.net/9-lenteur-des-prud-hommes-l’état-responsable '
'http://affaire-B-X.centerblog.net/10-le-fait-religieux-en-augmentation-dans-les- entreprises
' http://affaire-B-X.centerblog.net/12-B-X-et-le-harcèlement
'http://affaire-B-X.centerblog.net/13-constater
'http://affaire-B-X.centerblog.net/14-silence-radio,
'http://affaire-B-X.centerblog.net/15-mise-en-pause-du-blog
'http://affaire-B-X.centerblog.net/16-B-X-global-sp-vidé 'http://affaire-franckcheviron.centerblog.net/17-novembre-2016-monsieur-X-nous- attaque-à-nouveau ;
— condamner solidairement les sociétés Y et Z au paiement de la somme provisionnelle de 3000 € en réparation de son préjudice moral,
— condamner solidairement les sociétés Y et Z à lui payer la somme de 3580€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient :
— que l’infraction de harcèlement par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne est bien caractérisée au regard de l’article 222-33-2-2 du code pénal, les propos litigieux ayant un caractère répété et permanent dont la conséquence a été la dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, et le dol de l’infraction étant caractérisé dès lors que le comportement litigieux constitue des man’uvres d’intimidation visant à l’atteindre moralement ;
— que les sociétés Z Group et Y ont tenu les propos litigieux sur leurs sites internet respectifs qui engagent leur responsabilité solidaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— que la rupture conventionnelle de son contrat de travail par son nouvel employeur est en lien avec les publications dénoncées et que ses recherches d’emplois dans le même milieu de l’informatique sont remises en cause par l’existence desdites publications ce qui justifie l’indemnité provisionnelle sollicitée.
Par leurs conclusions transmises le 28 juillet 2017, les société Z Group et Y demandent à la cour de confirmer l’ordonnance du 20 janvier 2017 en toutes ses dispositions, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamner à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles font valoir :
— que la publication, sur internet, d’articles relatifs à l’affaire prud’homale opposant M. X à Y ne peut s’analyser en un trouble manifestement illicite dès lors qu’ils ne font que relater les épisodes judiciaires dont M. X a été l’initiateur et où il a fait preuve d’une très grande agressivité à l’égard de son ancien employeur.
— que les articles litigieux relatent objectivement, avec des citations, la procédure devant le conseil de prud’hommes à la suite du licenciement pour faute grave de M. X et ne sont donc pas injurieux ou présentés de manière dégradante.
— que l’intention de nuire, nécessaire à la caractérisation de l’infraction de harcèlement moral, n’est pas caractérisée.
— que ni la publication des articles ni même leur existence sur internet n’ont motivé la demande de rupture conventionnelle de l’ancien employeur de M. X mais simplement la découverte par celui-ci d’un aspect professionnel de son salarié qu’il ne souhaitait pas conserver dans son entreprise et qu’il n’est pas manifeste non plus que les articles publiés constituent la raison du syndrome « anxio dépressif sévère » de M. X, qui a pu être causé par la décision elle-même de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2016 venant confirmer le bien-fondé du licenciement pour faute grave.
— que la mauvaise foi de M. X est caractérisée puisqu’il a porté de graves accusations sans aucune preuve à l’encontre d’Y dans le cadre de la procédure prud’homale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Considérant que par application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Considérant que le fait de harceler une personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est réprimé pénalement par l’article 222-33-2-2 du code pénal, la peine étant aggravée lorsque les faits ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ;
Considérant que l’appelant considère que la relation répétée, sur les sites internet et un blog de son ex-employeur et d’une autre société du groupe, du procès prud’homal qui les a opposés, dans le seul but d’en augmenter le référencement et dans des termes dénigrants et humiliants, caractérise un harcèlement moral poursuivi dans le seul but de lui nuire et donc un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin ;
Considérant que si la règle de la publicité des jugements implique en principe qu’une partie puisse se prévaloir d’une décision rendue à son avantage, leur publication sur un site internet privé sans autorisation judiciaire peut constituer non seulement un abus de droit mais caractériser un harcèlement moral si elle répond à la définition susvisée ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier et notamment du constat d’huissier établi le 28 septembre 2016 que non seulement l’ancien employeur de Monsieur X, la société Y, mais la société Z Group qui n’ était pas partie à l’instance ont publié, à partir du 10 août 2016 sur leur sites internet puis sur un blog créé le 22 septembre suivant à cet effet et intitulé 'affaire B X-centerblog', divers articles relatifs au procès prud’homal qu’avait engagé l’intéressé et clôturé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 mai 2016 le déboutant de sa demande de dommages-intérêts au titre de son licenciement ;
Que les termes employés dans les titres (sur le site Z.fr : 'B X reconnu coupable de faute grave', terme qui n’est utilisé qu’en matière pénale, de même que l’intitulé du blog qui ne renvoie qu’à 'l’affaire B X' même lorsque le sujet du billet y est étranger et porte sur un thème d’actualité du droit du travail, si bien qu’une consultation à ce propos permet de prendre connaissance d’une affaire privée, ont bien un caractère manifestement dénigrant et préjudiciable à l’égard de Monsieur X, indépendamment même du contenu des articles ;
que de plus, il convient de relever qu’outre un communiqué sur le site de chacune des deux sociétés, le blog à l’adresse 'affaire-B-X.centerblog.net’ -auquel les sites renvoient- comporte pas moins de seize billets, publiés entre le 22 septembre 2016 pour les trois premiers, -à la suite de la demande de 'droit de réponse’ adressée par le conseil de Monsieur X-, le 23 septembre pour les sept suivants, et le 14 novembre 2016 pour le dernier intitulé 'novembre 2016 Monsieur X nous attaque de nouveau', de sorte que le nombre des publications caractérise bien des faits répétés de la part de l’ex-employeur, -dès lors que contrairement à ce qui était annoncé dans le premier billet, qui parlait de 'relayer les communiqués des deux parties', le blog ne comprend, à l’exception du droit de réponse, que les articles de ce dernier-, ayant pour finalité de démontrer que son ancien directeur commercial a non seulement exercé 'des méthodes de management brutales voire violentes', selon les termes employés par la cour d’appel de Paris et qui sont repris dans quasiment chaque billet le concernant directement, mais a également montré un acharnement procédural et une mauvaise foi qu’un des billets résume ainsi :
'- Qui nous attaque depuis maintenant bientôt 5 ans sans relâche '
- Qui est allé voir nos clients et nos anciens salariés pour tenter d’établir un dossier '
- Qui n’a pas accepté la décision de justice et est allé en appel '
-Qui souhaite aujourd’hui encore faire croire en 2016 que nous sommes des harceleurs '';
Qu’il convient aussi de relever que contrairement encore au premier billet qui annonçait que le but du blog était de 'livrer des éclaircissements factuels et complets… Puis ce blog disparaîtra aussi vite que possible puisque notre vocation est de créer des projets et de l’emploi et non pas de répondre à des accusations', il est constant que le blog n’a pas été supprimé si bien que les agissements reprochés continuent à produire leurs effets et que la répétition, condition du harcèlement allégué, est caractérisée tant dans sa cause que dans ses conséquences ;
Qu’enfin, la citation du nom du nouvel employeur de Monsieur X, qui, après mise en demeure du conseil de ce dernier, a été finalement supprimé, non du blog, mais simplement comme mot clé des précédents articles à l’occasion d’un billet intitulé 'mise en pause du blog' en date du 22 septembre 2016 et de nouveau dans celui nommé 'B X : Global SP vidé' du 10 octobre 2016, ce qui permettait de le référencer à nouveau à deux reprises, a nécessairement pour effet sinon pour but d’associer le nom de l’intéressé à celui de l’entreprise dans laquelle il travaille afin de permettre ainsi sa parfaite identification ; qu’il convient de souligner à cet égard que la qualité des deux sociétés, dont l’activité est précisément la création de plate-forme de blogs et de sites internet, leur permettait tant de maîtriser les conséquences de leurs publications sur le référencement du nom de Monsieur X sur internet que d’y mettre fin sans difficulté ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments avec l’évidence requise en référé que les agissements répétés des sociétés Y et Z Group ont bien eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de Monsieur X se traduisant par une altération de sa santé physique et mentale, ainsi qu’il ressort du certificat médical qu’il produit en date du 1er octobre 2016, concomitant donc aux faits reprochés et non à la décision de la cour d’appel, ce que vient rappeler son médecin traitant ; qu’il s’agit là en conséquence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en faisant injonction aux intimées de supprimer tant les articles incriminés que le blog litigieux dans son intégralité dans le délai de 7 jours suivant la signification de la décision sous astreinte de 200 € par jour de retard ; que l’ordonnance sera infirmée sur ce point ;
Considérant que par application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
Considérant que les éléments relevés ci-dessus suffisent à démontrer l’existence d’un préjudice moral indéniable résultant des agissements combinés des deux sociétés ; que pour autant, Monsieur X, qui invoque la perte de son emploi au sein de la société Global SP comme conséquence des agissements de son ancien employeur, ne produit qu’un projet de rupture conventionnelle en date du 19 décembre 2016 et à effet au 3 janvier 2017 non homologué par la DIRECCTE et aucune justification de sa situation actuelle et des difficultés qu’il rencontrerait à trouver un nouvel emploi, si bien qu’il lui sera alloué à titre provisionnel la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que les société intimées, perdantes, qui supporteront les dépens tant de première instance que d’appel, seront condamnées à payer à l’appelant la somme de3500 € au titre de ses frais d’avocat ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 20 janvier 2017 en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau,
Ordonne aux Sarl Y et Z Group, sous astreinte solidaire de 200 € par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant le prononcé de l’arrêt, de supprimer les articles accessibles aux adresses suivantes et tous les liens hypertextes y amenant :
* http://www.Z.fr/actualites
* http://www.Y.fr/B-X-prudhommes
* http://affaire-B-X.centerblog.net/, qui constitue le blog contenant les 16 publications aux adresses suivantes :
'http/affaire-B-X.centerblog.net/1-B-X-nous-attaque-aux-pruhommes-le-blog
' h t t p / a f f a i r e – f r a n c k – c h e v i r o n . c e n t e r b l o g . n e t / 2 – f r a n c k – X-condamné-qu-y-a-t-il-de-partial
' http/affaire-B-X.centerblog.net/3-droit-de- réponse-sur-affaire-B-X
'http://affaire-B-X.centerblog.net/4-le-texte-qui-fait-polémique
'http://affaire-B-X.centerblog.net/5-un-employé-a-t-il-le-droit-de-mentir-à-son- employeur
'http://affaire-B-X.centerblog.net/6-pruhommes-quelles-nouveautés-dans-la-loi
'http://affaire-B-X.centerblog.net/7-le-piège-du-droit-de-réponse 'http://affaire-B-X.centerblog.net/8-B-X-nous-attaque-depuis-fin-2011-pourquoi '
'http://affaire-B-X.centerblog.net/9-lenteur-des-prud-hommes-l’état-responsable '
'http://affaire-B-X.centerblog.net/10-le-fait-religieux-en-augmentation-dans-les- entreprises
' http://affaire-B-X.centerblog.net/12-B-X-et-le-harcèlement
'http://affaire-B-X.centerblog.net/13-constater
'http://affaire-B-X.centerblog.net/14-silence-radio,
'http://affaire-B-X.centerblog.net/15-mise-en-pause-du-blog
'http://affaire-B-X.centerblog.net/16-B-X-global-SP-vidé 'http://affaire-franckcheviron.centerblog.net/17-novembre-2016-monsieur-X-nous- attaque-à-nouveau ;
Condamne in solidum les sociétés Y et Z Group à payer à Monsieur B X :
— une indemnité provisionnelle de 1500 €
— et la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne dans les mêmes conditions aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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