Infirmation partielle 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 15 sept. 2021, n° 19/03610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03610 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 février 2019, N° 18/01072 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolas TRUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS TRIMBLE FRANCE, SAS TRIMBLE NANTES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03610 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 18/01072
APPELANT
Monsieur C-D X
[…]
[…]
Représenté par Me Marielle VANNIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 552
INTIMEES
[…]
94120 Fontenay-sous-Bois
ET
SAS TRIMBLE NANTES
[…], […]
[…]
Toutes deux représentées par Me Paul FOURASTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 avril 2021
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. C-D X a été embauché en qualité d’ingénieur géomètre par la société Trimble Nantes suivant contrat à durée déterminée d’une durée initiale de quatre mois, à effet au 9 janvier 2017 et renouvelé le 19 avril 2017 jusqu’au 31 juillet 2017.
M. X a ultérieurement été embauché par la société Trimble France en vertu d’un contrat à durée déterminée signé le 24 juillet 2017, à effet au 1er août 2017 et à échéance au 31 décembre 2017, qui a été prorogé par avenant du 11 décembre 2017 jusqu’au 30 juin 2018.
Ce deuxième contrat a été rompu, après mise à pied conservatoire le 29 janvier 2018, pour faute grave suivant lettre du 12 février 2018.
Le conseil de prud’hommes de Créteil, saisi par M. X le 18 juillet 2018, a, par jugement du 14 février 2019 :
— débouté M. X « de sa demande de requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse »,
— dit que le prêt de main-d''uvre entre la société Trimble France et la société Trimble Nantes constitue un délit de marchandage et par conséquent condamné la société Trimble Nantes à verser à M. X :
— 1 000 ' au titre du délit de marchandage,
— 1 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— requalifié le contrat de travail de M. X avec la société Trimble France en un contrat à durée indéterminée, et par conséquent, condamné cette dernière à lui payer :
— 4 036 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— 1 300 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d’appel de Paris le 14 mars 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2021, M. X sollicite l’infirmation de la décision prud’homale et soutient devant la cour les demandes suivantes :
A l’encontre de la société Trimble Nantes :
— requalification de son contrat de travail du 9 janvier 2017 et renouvelé le 19 avril 2017 en un contrat à durée indéterminée,
— condamnation de la société Trimble Nantes à lui payer :
— indemnité de requalification : 3 900 ',
— indemnité de préavis : 11 700 ',
— congés payés sur indemnité de préavis : 1 170 ',
— dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 3 900 ',
— réparation du délit de marchandage : 24 215 ',
— perte de l’aide financière du comité d’entreprise : 280 ',
— frais irrépétibles : 2 500 '.
A l’encontre de la société Trimble France :
— confirmation du jugement prud’homal ayant requalifié le contrat à durée déterminée du 24 juillet 2017 renouvelé en un contrat à durée indéterminée et condamné la société Trimble France au paiement de 4 036 ' au titre de l’indemnité de requalification,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner à la société Trimble France à lui payer compte tenu de son ancienneté remontant au 9 janvier 2017 :
— rappel de salaire au titre de la mise à pied : 4 154 ',
— congés payés sur rappel de salaire : 415 ',
— indemnité de préavis : 12 107 ',
— congés payés sur indemnité de préavis : 1 211 ',
— indemnité légale de licenciement : 1 345 ',
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 50 000 ' ou 8 072 ',
— à titre subsidiaire si la qualification en contrat à durée indéterminée est rejetée,
— rappel de salaire de la mise à pied et rémunération restant à échoir jusqu’au terme du 2e contrat renouvelé : 22 197 ',
— congés payés sur rappel de salaire : 2 220 ',
— en tout état de cause,
— dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 4 036 ',
— dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la particulière brutalité de la rupture: 4036 ',
— indemnité de précarité au titre du 2e contrat à durée déterminée : à titre principal 4 816 ' et à titre subsidiaire 2 032 ',
— préjudice pour perte du maintien de la mutuelle pendant 5 mois : 1 206 ',
— remise des documents de fin de contrat, dont un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir,
— infirmation du jugement sur le point de départ des intérêts de retard et leur capitalisation qui est à fixer au 9 juillet 2018,
— 2 500 ' au titre des frais irrépétibles en plus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges.
Selon leurs dernières écritures notifiées le 14 avril 2021, les intimées sollicitent l’infirmation partielle de la décision prud’homale, demandent le rejet de toutes les demandes de M. X et sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 000 ' à la société Trimble France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 000 ' à la société Trimble Nantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2021.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
MOTIFS
1) Sur le contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Trimble Nantes
M. X a conclu avec la société Trimble Nantes un premier contrat de travail à durée déterminée à effet au 9 janvier 2017 en raison d’un « surcroît temporaire d’activité lié au projet Grizzly ». L’avenant du 19 avril 2017 le renouvelant jusqu’au 31 juillet 2017 mentionne 4 autres motifs (finalisation du projet Grizzly, sécurisation de la version Grizzly V1, remplacement de deux salariés pendant leurs congés au mois de juillet 2017 et sécurisation de la version Grizzly V1.5).
Le salarié conteste la réalité de ces motifs faisant valoir notamment qu’il a en réalité remplacé un salarié parti en retraite dans l’attente du recrutement définitif de son remplaçant et qu’il a été amené à travailler sur différents produits.
La société Trimble Nantes objecte que M. X n’a été recruté que pour tester, jusqu’à sa mise en production, un seul prototype désigné sous le nom SP 90m qui « a été livré en avril 2017 pour la production puis en juin 2017 pour les utilisateurs », aucun autre ingénieur-géomètre, avant 2017, dont elle n’avait pas un besoin permanent, n’ayant été recruté.
Elle verse aux débats des listes de salariés et un catalogue de ses produits (ses pièces 10, 13 et 14) qui n’objectivent cependant pas la réalité d’un surcroît d’activité engendré par le produit SP 90m à l’époque du recrutement de M. X par rapport, notamment, à la production antérieure ou postérieure de l’entreprise.
Le doute sur la réalité du motif contractuel, dont la preuve incombe à l’employeur, devant profiter à M. X, il conviendra, en application de l’article L 1242-12 du code du travail, de faire droit à sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée du 9 janvier 2017 en un contrat à durée indéterminée, cette requalification emportant celle de l’avenant de renouvellement.
Il sera alloué à M. X l’indemnité de requalification qu’il sollicite, soit 3 900 euros, somme qui n’est pas inférieure à un mois de salaire brut, conformément à l’article L 1245-2 du code du travail.
La rupture sans procédure de licenciement du contrat de travail requalifié s’analyse nécessairement en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d’indemnité de préavis, d’une durée de 3 mois selon les dispositions de l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie dont l’application en l’espèce n’est pas discutée, soit la somme de 11 700 ', outre l’indemnité de congés payés afférente.
Le salarié évoque la perte d’une aide financière de 280 ' du comité d’entreprise laquelle ne peut néamoins faire l’objet d’aucune vérification en l’absence de document évoquant les conditions d’octroi d’une telle aide, ce qui conduit au rejet de cette prétention.
M. X sollicite, en outre, des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement mais la cour observe qu’ayant immédiatement été recruté à l’échéance de son contrat à durée déterminée par la société Trimble France, il ne justifie sur ce point d’aucun préjudice indemnisable pouvant ouvrir droit à réparation, étant par ailleurs observé qu’aucune indemnité pour rupture abusive du contrat conclu avec la société Trimble Nantes n’est sollicitée.
Le salarié réclame enfin la condamnation de la société Trimble Nantes à réparer les conséquence civiles du délit de marchandage dont il soutient avoir été victime et caractérisé, selon lui, par la circonstance qu’il a été immédiatement embauché, à l’échéance de son contrat avec la société Trimble Nantes, par la société Trimble France dans le cadre d’un contrat identique en vue de détourner les dispositions légales en matière de succession de contrats à durée déterminée.
Mais la société Trimble Nantes soutient justement qu’il n’appartient pas au juge social ni de constater l’existence d’un délit ni d’en réparer les conséquences civiles dès lors que celui-ci n’a pas été pénalement constaté. La décision prud’homale qui a fait partiellement droit à cette réclamation sera ainsi infirmée.
2) Sur le contrat de travail conclu avec la société Trimble France
M. X a été embauché par la société Trimble France en vertu d’un contrat à durée déterminée signé le 24 juillet 2017 et à échéance au 31 décembre 2017, qui a été renouvelé par avenant du 11 décembre 2017 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, dont le motif contesté est ainsi rédigé :
« la société engage le salarié à compter du 1er août 2017 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour faire face à un surcroît temporaire de travail afin de sécuriser la version 2 du projet Grizzly, la MB2 V4 ainsi que les différentes activités R&D du 4e trimestre 2017 en qualité « d’ingénieur géomètre » (…) ».
Le motif mentionné dans l’avenant de renouvellement du 11 décembre 2017, qui est également discuté par le salarié, est différent :
« l’absence maladie d’un membre de l’équipe a provoqué un retard des activités R&D notamment la version 2 du projet Grisly a été retardée, la BM2 est en cours, plusieurs autres activités prévues sur le 4e trimestre 2007 ont été reportées sur 2018 »
La société Trimble France qui se borne à produire la liste de ses salariés en 2016 et 2017 (ses pièces 15 à 17) ne démontre, pas plus que la société Trimble Nantes, la réalité du motif tenant à l’accroissement temporaire de travail en l’absence de tout document objectivant la réalité de son activité et ses variations lors de l’embauche.
Le contrat de travail, et par conséquent son avenant de prolongation, seront ainsi requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions de l’article L 1242-12 du code du travail.
La société Trimble France conteste la possibilité pour le salarié de cumuler plusieurs indemnités de requalification (ses conclusions page 11). Cependant, les contrats de travail à durée déterminée, quand bien-même portaient-ils sur des tâches présentant des similitudes, ont été conclus avec des employeurs distincts de sorte qu’il n’y a pas lieu de les tenir pour la succession d’un même contrat ne pouvant ouvrir droit qu’à une seule indemnité.
Il y a ainsi lieu de confirmer la décision prud’homale ayant condamné la société Trimble France à s’acquitter d’une indemnité de requalification d’un montant de 4 036 '.
En revanche, compte tenu de la requalification prononcée, l’indemnité de précarité sollicitée par M. X au titre du contrat à durée déterminée conclu avec la société Trimble France n’apparaît pas due, ce qui conduit au rejet de cette demande.
3) Sur le licenciement
M. X conteste la régularité comme le bien-fondé du licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par lettre de la société Trimble France du 12 février 2018 et ainsi rédigée :
« (') Suite à l’entretien du 29 janvier 2018. nous avons le regret de vous faire part de la décision de notre société de prononcer la rupture de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Cette décision est motivée par une conduite constitutive d’une faute grave dans I’exercice de vos fonctions d’ Ingénieur géomètre.
Au sein du groupe Trimble, vous êtes rattaché au Directeur de la Recherche et Développement de la marque Spectra Precision (marque Bleue) et vous avez été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour faire face à un surcroit temporaire de travail nécessitant de sécuriser la version 2 du projet Grizzly, la version 4 du MB2 ainsi que différentes activités R&D prévues sur le 4e trimestre 2017 mais reportées courant 201$.
Au sein de l’équipe R&D. votre rôle suppose entre autres. de conserver confidentielles toutes les informations directes ou indirectes que vous pourrez recueillir à l’occasion de vos fonctions.
Vous êtes tenu au secret professionnel le plus absolu et vous vous êtes engagé à ne communiquer a des tiers aucune indication que vous auriez pu recueillir du fait de vos fonctions sur tout ce qui touche à l’organisation générale. aux relations commerciales aux méthodes de travail. Cette obligation est inhérente à votre contrat de travail et à l’obligation de loyauté que vous avez envers notre société. Par ailleurs cette obligation est renforcée par les dispositions de le charte éthique que vous avez signée.
ainsi que par les dispositions de votre contrat de travail article 10. qui prévoient que le salarié s’engage à conserver confidentielles toutes les informations directes ou indirectes qu’il pourra recueillir à l’occasion de ses fonctions. Il sera tenu au secret professionnel le plus absolu et s’engage à ne communiquer à des tiers aucune indication qu’il recueillerait du fait de ses fonctions sur tout ce qui touche à l’organisation générale aux relations commerciales et aux méthodes de travail.
Toutes les documentations et les correspondances qui pourraient lui être confiées à l’occasion de l’exercice de ses fonctions restent la propriété de la société à laquelle elles devront être remises immédiatement en cas de cessation des fonctions du salarié pour quelque cause que ce soit. Cette obligation de confidentialité s’appliquera pendant toute la durée du contrat de travail et se prolongera après la rupture de celui-ci pour quelque motif que ce soit ».
Pourtant, le vendredi 12 janvier 2018, nous avons été alertés par l’un de vos collègues de la divulgation d’informations confidentielles et exclusives auprès de Monsieur Z A, l’un de nos distributeurs en France«marque Jaune exclusivement » du nom de D3E .
En effet lors d’un appel téléphonique, Monsieur Z A a indiqué explicitement auprès de ce salarié (un commercial), avoir reçu des informations de la part de C-D X qui était venu lui rendre visite dans les locaux de la société D3 E. Nous savons que vous entretenez d’étroites relations avec M. Z B depuis de nombreuses années.
Monsieur Z A a indiqué que vous l’avez informé de la commercialisation prochaine du SP60 (récepteur GNSS) sous la marque jaune.
Le SP60 est commercialisé par Trimble en France sous la marque bleue exclusivement et il n’est absolument pas prévu par le groupe Trimble de le commercialiser sous une autre marque du groupe en France.
Le groupe Trimble a une stratégie distincte de commercialisation de ses produits de la marque jaune et de le marque bleue. Ainsi, le groupe Trimble crée des accords et des contrats avec ses distributeurs pour la revente exclusive soit de produits cr marque bleue '' ou « marque jaune »'.
Le distributeur D3E a un contrat de distribution exclusive pour la marque jaune '' et ne peut donc béné’cier du SP60 de marque bleue ''.
Au cours de l’échange téléphonique. le distributeur D315 a fortement mis en doute les propos de notre commercial qui souhaitait rétablir la vérité sur la stratégie de commercialisation du SP60. Cette remise en question a eu un impact bien plus conséquent car au-delà de la perte financière c’est la crédibilité et le contrat de confiance qui a été rompu avec ce distributeur.
De plus, en octobre 2017, un de nos ingénieurs produits nous a informé sur les renseignements que vous cherchiez à obtenir sur nos produits. Cet ingénieur n’a pas souhaité vous répondre compte tenu du caractère confidentiel des informations que vous souhaitiez. En effet. vous avez questionné cet ingénieur sur le volume des ventes de nos produits. les types de produits et les marges réalisés pour chacun d’eux. Les marges réalisées sur nos produits ne sont pas publiées publiquement et doivent demeurer confidentiels.
Conformément à la politique de bonne conduite et la charte éthique article 3.9 que vous avez signé, vous aviez pour obligation de vous conformer aux règles suivantes :
- 'Les informations confidentielles et exclusives sont des informations sur Trimble qu’un employé recueille ou développe dans son travail et qui ne sont pas rendues publiques par la société. Ces informations comprennent notamment les pratiques, les procédures les processus, les inventions, les infirmations financières, les plans d’ingénierie, les fichiers clients et les programmes de marketing de la société.
Un employé ne peut communiquer à un tiers des informations confidentielles de Timble ou des informations confidentielles de clients ou des fournisseurs de Trimble dont il a pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Les employés doivent s’efforcer d’empêcher la divulgation de telles informations en prenant des mesures pour les protéger ou en signalant les violations de cette exigence de confidentialité par d’autres.
Les informations confidentielles doivent être protégées avec un soin extrême. Les employés ne doivent pas divulguer ces informations à un autre employé qui n’aurait pas besoin de les connaître dans le cadre de sa fonction dans la société. Les employés doivent ne divulguer aucun information confidentielle hors de la société sauf au titre d’un accord de respect de confidentialité ou de tout autre accord de protection ».
En divulguant des informations confidentielles et exclusives auprès d’un de nos distributeurs, vous avez porté un préjudice grave sur la pérennité de notre entreprise.
Ces faits ont gravement mis en cause la bonne marche de l’entreprise. C’est pourquoi., compte tenu de leur gravité et malgré vos explications lors de notre entretien préalable, nous n’avons pas d"autre choix que de procéder à la rupture de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave (').
Cette correspondance qui fixe les limites du litige reproche, en substance, à M. X d’avoir divulgué auprès d’un distributeur, M. Z A de la société D3E qui serait l’un de ses amis, une information confidentielle relative à la commercialisation en France sous une autre marque du produit SP60, ayant mis en difficulté l’entreprise vis-à-vis de ce distributeur.
M. X, contestant cette divulgation, estime non probantes les attestations dont se prévaut l’employeur et soutient qu’en toute hypothèse l’information, accessible sur internet depuis septembre 2017, n’était ni exclusive ni confidentielle et n’a eu aucune incidence négative sur les relations avec le fournisseur D3E.
La société Trimble France, sur qui pèse la charge de prouver la faute grave, verse essentiellement aux débats l’attestation de la salariée Potin (sa pièce 7) indiquant que M. X lui aurait demandé des renseignements qu’elle a refusé de lui donner, au mois de novembre 2017, sur les conditions de vente du produit SP90pm et celle du commercial Biar mentionnant que lors d’une négociation avec le distributeur D3E, celui-ci lui a indiqué savoir par M. X l’existence « (…) de tests et essai réalisés à Nantes sur un produit le Trimble R4S (…) »
Ces éléments ne permettent pas de vérifier avec les moindres précision et certitude quelles sont les informations qui ont pu être divulguées par M. X, dans quelles conditions et à qui, et de s’assurer, notamment, que les propos du distributeur rapportés par M. Y, qu’il n’identifie pas, reflète la vérité.
Il sera retenu, en l’état des éléments dont la cour dispose un doute qui doit, en application de l’article L 1235-1 du code du travail, profiter au salarié.
Le licenciement de M. X sera dès lors déclaré sans cause réelle et sérieuse.
L’article 10 alinéa 2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable à la relation contractuelle, prévoit que pour « (') la détermination de l’ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence au titre du contrat en cours mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise ainsi que de l’ancienneté dont bénéficiait l’intéressé en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur même entreprise »
En l’espèce, il résulte des éléments produits que le travail accompli par M. X auprès des
sociétés Trimble Nantes et Trimble France s’inscrivait dans le développement d’un même projet technique dans des conditions matérielles demeurées similaires, de sorte qu’en application des dispositions conventionnelles susvisées, il y a lieu, en raison de cette continuité, de prendre en compte dans l’ancienneté auprès de la société Trimble France celle acquise au sein de la société Trimble Nantes, ce qui conduit à retenir, à compter du 9 janvier 2017, 1 an et 4 mois avec le préavis.
Compte de cette ancienneté, de l’âge, de l’expérience et du niveau de formation de M. X ainsi que du salaire mensuel brut qu’il a perdu (4 036 '), il lui sera alloué, en application de l’article L1235-3 du code du travail dont la cour estime ne pas devoir retenir la non-conformité invoquée avec les normes supra-nationales applicables (article 10 de la convention n° 158 de l’OIT, article 24 de la charte sociale européenne), une indemnité de licenciement abusif fixée à 8 000 ' qui est de nature à réparer de façon adéquate l’intégralité des préjudices occasionnés au salarié par la rupture du contrat de travail.
Il sera également accordé à M. X les indemnités de préavis et de licenciement qu’il sollicite ainsi qu’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire.
La cour estimant, en revanche, non fondée la demande en dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral dont la réalité ne résulte d’aucun document produit, celle-ci sera rejetée.
M. X sollicite aussi des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement du fait que lors de l’entretien préalable, il était seul (le salarié qui avait accepté de l’assister s’étant désisté) alors que le directeur des ressources humaines était accompagné de son supérieur hiérarchique, suprématie numérique intimidante ne lui ayant pas permis de se défendre correctement (ses conclusions page 36).
L’entretien préalable prévu par l’article L 1232-2 du code du travail en matière disciplinaire a pour vocation d’informer le salarié des motifs de la sanction envisagée et de recueillir ses explications.
Aucun élément concret n’autorise à retenir qu’en dépit de son infériorité numérique lors de l’entretien du 29 janvier 2018, M. X n’ait pas été mis en mesure de connaître et comprendre les motifs de son licenciement comme de s’en expliquer.
En l’absence d’irrégularité comme de préjudice constaté, le rejet de demande en réparation sera confirmé.
4) Sur le préjudice au titre de la mutuelle
M. X sollicite une indemnisation spécifique à hauteur de 1 206 ' pour perte du maintien de la mutuelle de l’entreprise pendant 5 mois du fait que si son ancienneté avait été régulièrement prise en compte par l’employeur depuis la conclusion de son premier contrat de travail, il aurait bénéficié, à la suite de la rupture de son contrat de travail d’une période de couverture de 12 mois au lieu de 7.
Mais la cour retient qu’il s’agit en toute hypothèse d’une conséquence de la rupture du contrat de travail qui est réparée par l’indemnité de licenciement abusif allouée, laquelle à vocation à réparer l’intégralité des conséquences dommageables résultant du licenciement abusif.
Cette prétention sera ainsi rejetée.
5) Sur les autres demandes
L’équité exige d’allouer 3 000 euros à M. X en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant la juridiction prud’homale, soit le 23 juillet 2018, et les autres à compter du prononcé de cet arrêt.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée conformément à l’article 1343-2du code civil.
Il sera enjoint aux intimées, sans qu’il y ait lieu à astreinte, de délivrer à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à cette décision.
Les entiers dépens seront supportés par les sociétés Trimble France et Trimble Nantes. Il y n’a pas lieu, en revanche de laisser à leur charge les droits dus par le créancier prévus par le tarif des huissiers qui est d’ordre public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 14 février 2019 en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Trimble France en un contrat à durée indéterminée, condamné cette dernière au paiement d’une indemnité de requalification d’un montant de 4 036 ' et rejeté la demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Trimble Nantes, analyse sa rupture en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Trimble Nantes à payer à M. C-D X :
— 3 900 ' à titre d’indemnité de requalification,
— 11 700 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 170 ' au titre des congés payés sur préavis ;
— Dit le licenciement de M. C-D X par la société Trimble France irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Trimble France à payer à M. C-D X :
— 8 000 euros à titre d’indemnité de licenciement abusif,
— 4 154 ' à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— 415,54 ' au titre des congés payés sur la période de mise à pied,
— 12 107 ' à titre d’indemnité de préavis,
— 1 211 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 1 345 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Condamne les sociétés Trimble France et Trimble Nantes à payer à M. C-D X 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances salariales fixées par cette décision porteront intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018 et les autres à compter du prononcé de cet arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Enjoint à chacune des intimées de délivrer à M. X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que les entiers dépens seront supportés par les sociétés Trimble France et Trimble Nantes mais qu’il n’y a pas lieu de laisser à leur charge les droits pouvant être dus par le créancier en application du tarif des huissiers.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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