Infirmation partielle 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 25 mai 2022, n° 19/03583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 février 2019, N° F17/04100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03583 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F17/04100
APPELANT
Monsieur [I] [T] [V] [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138
INTIMÉE
SARL TOUS TRAVAUX MENUISERIE (TTM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [C] [U] a été engagé par contrat de travail écrit à durée indéterminée par la société Tous Travaux Menuiserie (la société TTM) à compter du 1er octobre 2004, en qualité de Menuisier / Poseur ' qualification OP moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties, régies par la convention collective du bâtiment de la région parisienne, M. [V] [C] [U] percevait un salaire mensuel brut moyen de 3 364 euros.
La société TTM emploie habituellement au moins onze salariés.
M. [V] [C] [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 16 décembre 2016.
À la suite d’une visite de reprise du 14 décembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude puis a confirmé son avis à la suite d’une seconde visite médicale du 9 Janvier 2018.
Par lettre du 15 janvier 2018, M. [V] [C] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 Janvier 2018, avant d’être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 2 Février 2018.
Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits durant la relation contractuelle de travail, M. [V] [C] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 18 décembre 2017 afin de l’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Faire injonction à la société TTM de produire les disques de relevés horaires du camion qu’il utilisait,
— Condamner la société TTM à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts :
° heures supplémentaires : 24 791,04 euros,
° congés payés afférents : 2 479,10 euros,
° dommages et intérêts pour travail dissimulé : 20 160 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 6 720 euros,
° congés payés afférents : 672 euros,
° indemnité conventionnelle de licenciement : 6 636 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50 000 euros,
En tout état de cause :
° indemnité spéciale de licenciement : 16 129,36 euros,
° congés payés afférents : 1 612,93 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 6 720 euros,
° congés payés afférents : 672 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
La société TTM a conclu au débouté de M. [V] [C] [U] et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 février 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [V] [C] [U] de l’ensemble de ses demandes.
M. [V] [C] [U] a interjeté appel de la décision le 13 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2019, il demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— Faire injonction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à la société TTM de produire les relevés d’horaires-disques dans les camions qu’il utilisait,
En conséquence,
— Condamner la société TTM à lui verser les sommes suivantes :
° 24 791,04 euros au titre du paiement des heures supplémentaires (samedi travaillé),
° 2 479,10 euros au titre des congés payés y afférents,
° 20 160 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Dire et juger que la rupture est imputable à l’employeur du fait d’une sanction disciplinaire,
de rétrogradation injustifiée et d’une situation de travail dissimulé,
En conséquence,
— Condamner la société TTM à lui verser les sommes suivantes :
° 6 720 euros au titre du préavis de deux mois,
° 672 euros au titre des congés payés y afférent,
° 6 636 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
° 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— Dire et juger que la rupture est imputable à l’employeur du fait de la maladie professionnelle,
En conséquence,
— Condamner la société TTM à lui verser les sommes suivantes :
° 16 129,36 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
° 1 612,97 euros au titre des congés payés y afférents,
° 6 720 euros au titre de l’indemnité de préavis,
° 672 euros au titre des congés payés y afférents.
— Condamner la société TTM à lui verser la somme de somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2019, la société TTM demande à la cour de :
— Confirmer la décision rendue en première instance,
et en conséquence :
— Dire et juger que le licenciement de M. [V] [C] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter M. [V] [C] [U] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 22 février 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2022.
MOTIFS
Sur la demande de production des relevés d’horaires-disques dans les camions utilisés par le salarié
M. [V] [C] [U] fait valoir que la production des relevés horaires des disques du camion lui aurait permis de démontrer qu’il travaillait de façon régulière les samedis et qu’il avait droit au paiement d’heures supplémentaires.
Mais, il doit être relevé que la société TTM n’est pas une entreprise de transport routier soumise à l’obligation d’équiper ses véhicules de chrono tachygraphes et qu’elle justifie ne pas avoir reconduit ses contrats de géo-localisation de ses véhicules expirant pour l’un le 20 février 2013 et pour l’autre le 30 mai 2013.
M. [V] [C] [U] sera débouté de sa demande de production de pièces à ce titre, le conseil de prud’hommes n’ayant pas expressément statué sur cette demande.
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [V] [C] [U] prétend que, de façon quasiment hebdomadaire, il travaillait les samedis sans être rémunéré de ce chef, notamment au domicile personnel des gérants et animateurs de la société.
Il produit des attestations de M. [K] [E] qui indique que le salarié serait intervenu chez lui 'un samedi’ à son domicile, de Mme [Y] (sa belle-s’ur) qui affirme qu’elle a toujours connu son beau-frère travaillant les samedis et de M. [J] (son beau-père) qui explique que le salarié a travaillé 'pratiquement tous les samedis'.
Il ajoute qu’il incombe alors à l’employeur de démontrer qu’aucun travail n’a été exécuté le samedi mais également que les horaires de travail ne comportaient pas d’heures supplémentaires, la simple majoration à 169 heures ne pouvant être considérée comme satisfaisante.
La société TTM réplique que ces trois pièces ne sauraient constituer la production d’éléments suffisamment précis exigée par la Cour de cassation en la matière et que la demande de M. [V] [C] [U] est, non seulement totalement injustifiée, mais est en toute hypothèse mensongère en ce que le salarié ne produit aucun décompte des heures effectuées et prétend qu’il aurait travaillé absolument tous les samedis consécutivement pendant une période indéfinie de trois ans alors qu’il ne conteste pas avoir bénéficié chaque année de ses congés payés, que la société respecte parfaitement la réglementation en matière de durée du travail en assurant le suivi de la durée du travail de ses salariés par un dispositif de pointage mis en place au sein de l’entreprise, que M. [V] [C] [U] n’a jamais respecté le dispositif de suivi du temps de travail mis en place par son employeur et qu’il n’a jamais présenté la moindre réclamation concernant de prétendues heures supplémentaires au cours de ses douze années d’emploi.
Cela étant, la seule affirmation d’un travail systématique le samedi sur une durée de trois ans sans la moindre indication d’un horaire ne peut être considérée comme la présentation d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre même en présence des attestations fournies par l’intéressé.
En effet, deux témoins sont des membres de sa famille dont le domicile est situé dans le Pas de Calais alors que l’intéressé réside en Région parisienne et ils ne précisent pas comment ils ont pu faire le constat d’un travail le samedi de la part de celui-ci malgré leur éloignement géographique et alors que M. [V] [C] [U] soutient qu’il était autorisé à conserver son véhicule professionnel le week-end pour son usage privé.
M. [E] ne précise ni la date ni l’horaire du samedi durant lequel M. [V] [C] [U] aurait travaillé chez lui alors que des bulletins de paie de l’intéressé portent mention de la rémunération d’heures supplémentaires.
En outre, selon ses explications et le décompte contenus dans ses conclusions, M. [V] [C] [U] aurait travaillé systématiquement tous les samedis durant trois ans, y compris sur des périodes de congés payés que l’intéressé ne conteste pas avoir pris.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [C] [U] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Le débouté de M. [V] [C] [U] en sa demande de paiement d’heures supplémentaires non rémunérées prive de fondement sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [C] [U] de ce chef.
Sur le licenciement
M. [V] [C] [U] invoque le caractère professionnel de son inaptitude en se prévalant d’un lien de causalité manifeste entre ses difficultés au travail provoquées par son employeur et la dégradation de son état de santé.
Il fait en effet valoir que, le 15 décembre 2016, l’employeur lui a retiré purement et simplement les clés du camion dont il bénéficiait depuis son embauche mais lui a également interdit d’avoir accès aux locaux où était stocké le matériel, ce qui constituait de fait une rétrogradation, que cette sanction disciplinaire injustifiée est à l’origine de la dégradation de son état de santé puisqu’il a fait, dans la foulée, l’objet d’un arrêt de travail et que, malgré différentes demandes adressées à l’employeur, aucune diligence n’a été mise en 'uvre pour permettre une réintégration sereine dans ses fonctions.
Il ajoute qu’aucune preuve sur l’impossibilité de reclassement n’a été fournie par l’employeur.
La société TTM réplique que M. [V] [C] [U] n’a pas été mis à l’écart ni fait l’objet d’une rétrogradation comme il le prétend sans fondement et qu’il n’est pas contestable, ni contesté au demeurant, que le médecin du travail a établi un avis d’inaptitude physique et que la société n’a pas été en mesure de procéder au reclassement de son salarié compte tenu de son faible effectif et des conclusions du médecin, et qu’en conséquence, le licenciement pour inaptitude physique de M. [V] [C] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cela étant, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent lorsque l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la maladie ne lie pas le juge prud’homal et il appartient à ce dernier de rechercher lui-même si l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle ou non.
En l’espèce, M. [V] [C] [U] explique la dégradation de son état de santé par le fait que l’employeur lui a retiré soudainement son véhicule professionnel ainsi que son téléphone portable et lui a interdit certains accès aux locaux. Mais, il ne produit, pour preuve de cet événement unique contesté par l’employeur, que les attestations de son fils et de son épouse qui, si elles ne peuvent être remises en cause en ce qu’elles indiquent que l’un et l’autre sont venus le chercher sur son lieu de travail le 16 décembre 2016, ne peuvent néanmoins pas être retenues en ce qu’elles imputent cette situation à l’employeur dès lors que les témoins n’ont pu tirer ce constat que sur les affirmations de l’intéressé.
Il ne peut être ainsi constaté que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle et, par voie de conséquence, est imputable à l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [C] [U] de sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement majorée de l’article L.1226-14 du code du travail.
Aux termes des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail, en cas d’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, l’employeur a l’obligation de rechercher le reclassement de son salarié, l’employeur ne pouvant alors licencier ce dernier que s’il justifie, soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La lettre de licenciement énonce :
' (…)
Le certificat d’inaptitude établi par le Docteur [K] [P] le 9 janvier 2018 précise en particulier :
'Inapte – tout reclassement impossible'
Nous avons néanmoins effectué une recherche de postes susceptibles de vous être proposés à titre de reclassement. Toutefois, compte-tenu de la taille de notre société, et ainsi que nous vous en avons déjà fait part, nous n’avons pas été en mesure d’identifier un tel poste. Nous nous trouvons en conséquence dans l’impossibilité de vous reclasser au sein de notre société.
(…)
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 9 janvier 2018 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte-tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Si le médecin du travail a bien précisé : 'Inapte Tout reclassement impossible’ dans son avis du 9 janvier 2018, il n’a pas pour autant sélectionné l’une des mentions pré imprimées figurant dans le formulaire qu’il a utilisé, visant expressément les articles L.1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail :
0 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'
0 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'
de sorte que cet avis d’inaptitude ne dispensait pas la société TTM de son obligation de reclassement.
Or, la société TTM ne fournit aucune pièce démontrant une recherche loyale et sérieuse de reclassement de son salarié ou d’une impossibilité de reclassement puisqu’elle se contente d’une simple affirmation relative à la taille de l’entreprise sans fournir le registre d’entrées et de sorties du personnel et sans justifier avoir consulté le médecin du travail sur des postes éventuellement disponibles dans l’entreprise susceptibles d’être proposés à M. [V] [C] [U].
Le manquement de la société TTM dans son obligation de reclassement de son salarié déclaré inapte rend le licenciement de ce dernier sans cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail, selon lesquelles en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n’est pas exécuté et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice, ne s’appliquent pas.
En conséquence, sur la base d’un salaire de référence de 3 364 euros selon les bulletins de paie versés à la procédure, la société TTM sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris sur ce point, à verser à M. [V] [C] [U] la somme de 6 720 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 672 euros au titre des congés payés y afférents, conformément à la demande.
Si M. [V] [C] [U] ne peut réclamer le doublement de l’indemnité de licenciement prévu par l’article L.1226-14 du code du travail, il est légitime à solliciter un complément d’indemnité, la somme allouée par l’employeur ne le remplissant pas intégralement de ses droits à ce titre.
En effet, selon le solde de tout compte et bulletin de paie versé à la procédure, M. [V] [C] [U] a perçu une indemnité de licenciement de 7 093 euros (et non de 8 189 euros comme affirmé par l’employeur dans ses conclusions), alors que, le calcul fondé sur l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, appliqué à la rémunération et l’ancienneté du salarié établit ce montant à 11 611,18 euros.
En conséquence, la société TTM sera condamnée à verser à M. [V] [C] [U] la somme de 4 518,18 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
M. [V] [C] [U] a été engagé le 1er octobre 2004 et son préavis, qui dans tous les cas doit être intégré dans le calcul de l’ancienneté, a expiré le 2 avril 2018. Il avait donc une ancienneté de 13 ans et six mois. L’indemnité de licenciement est donc comprise entre 3 mois et 11,5 mois de salaire brut.
M. [V] [C] [U] avait 46 ans à la date du licenciement. Il ne fournit aucune explication ni ne produit la moindre pièce sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Il a, par ailleurs, effectué des prestations de travail pour le compte d’une société tierce durant son arrêt maladie, les dénégations du responsable de cette société selon lesquelles M. [V] [C] [U] lui a apporté une aide ponctuelle bénévole ne pouvant contredire les pièces produites par la société TTM à savoir, en premier lieu, le mail d’un vendeur d’un fournisseur interrogeant la société TTM sur les suites d’un devis remis à M. [V] [C] [U] le 27 février 2017 pour le compte d’une société tierce et, en second lieu, le devis en question au nom de cette société mais portant le nom et les coordonnées téléphoniques personnelles de M. [V] [C] [U]. Cette circonstance démontre que l’avis d’inaptitude et le licenciement de M. [V] [C] [U] n’ont pas altéré l’employabilité de l’intéressé.
En conséquence, la société TTM sera condamnée à verser à M. [V] [C] [U] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, la société TTM sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [V] [C] [U] du licenciement jusqu’au présent arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur les frais non compris dans les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société TTM sera condamnée à verser à M. [V] [C] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais exposés par l’intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande de production de pièces formée par M. [V] [C] [U],
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] [C] [U] de ses demandes de paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le licenciement de M. [V] [C] [U] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société TTM à verser à M. [V] [C] [U] les sommes suivantes :
° 6 720 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
° 672 euros au titre des congés payés afférents,
° 4 518,18 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
° 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société TTM à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [V] [C] [U] du licenciement jusqu’au présent arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités,
CONDAMNE la société TTM à verser à M. [V] [C] [U] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [V] [C] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société TTM aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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