Infirmation 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 juin 2020, n° 18/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/00662 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 janvier 2018, N° F15/03212 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/00662 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LPY7
X
C/
SASU PERRENOT BETON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 29 Janvier 2018
RG : F15/03212
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 JUIN 2020
APPELANT :
Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU PERRENOT BETON
[…]
26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
Représentée par Me C D de la SELARL D SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Eric VACCASSOULIS de la SELARL AEGIS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2020
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— G H, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Président et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y X a été embauché par la société STL RIGARD à compter du 10 mai 2010 en qualité de conducteur routier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, faisant suite à un contrat de travail à durée déterminée, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1804,14 € bruts correspondant à 186 heures de travail par mois.
Au dernier état de la relation contractuelle, Y X était salarié de la SASU PERRENOT BETON et occupait le poste de conducteur routier, coefficient 150, au salaire de 1943,07 € bruts.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 16 janvier 2015, la SASU PERRENOT BETON a proposé à Y X des postes de reclassement de conducteur de béton au sein de la société PERRENOT BETON afin d’éviter son licenciement pour motif économique.
Le salarié a refusé ces postes de reclassement, lesquels lui imposaient tous un déménagement.
Le 16 février 2015, Y X a été convoqué à un entretien fixé au 26 février 2015, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Il a été licencié par lettre recommandée avec accusé réception du 9 mars 2015 dans les termes suivants:
' Monsieur X,
Vous avez été engagé en qualité de conducteur routier en date du 1er juillet 2013 avec une reprise d’ancienneté au 10 mai 2010.
Aujourd’hui, vous exercez les fonctions de chauffeur PL à temps plein pour notre client la société
CEMEX.
Or la société CEMEX nous a officiellement informé qu’elle mettait fin à sa collaboration avec notre entreprise après un préavis de trois mois. La cessation des relations commerciales avec notre client est donc effective au 16 avril 2015.
Les causes à l’origine de la perte de ce client ont été les suivantes :
La société PERRENOT est depuis plus de 6 ans en relation commerciale avec la société CEMEX. Ceci implique la mise à disposition de 8 véhicules.
Lors d’un courrier du 16 décembre 2014, la société nous a informé d’une baisse de tarifs.
Après vérification avec le contrôle de gestion, il s’est avéré qu’il était difficilement envisageable pour la société de continuer cette traction à des conditions tarifaires plus baisses (sic). Bien plus encore, une perte de profit était enregistrée avec le tarif pratiqué.
Des discussions se sont engagées entre le service commercial de CEMEX et la société Perrenot BETON pour discuter des contraintes liées à cette éventuelle perte de marché et notamment envisager d’ores et déjà des solutions optimales pour que les salariés dédiés à ce client puissent poursuivre leur activité.
Après réflexion, le client CEMEX a confirmé qu’il ne pouvait pas accepter un maintien des tarifs actuels et qu’il devait pour les besoins de son activité stopper les contrats avec PERRENOT.
La société CEMEX a ainsi officiellement informé qu’elle mettait fin à sa collaboration avec notre entreprise.
Il en résulte donc que cette perte de clients à des conséquences sur votre emploi car vous étiez dédié exclusivement aux tournées du client CEMEX.
Dès lors, afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, nous avons été contraints d’engager une procédure de licenciement économique.
Le comité d’entreprise a été informé et consulté en date du 15 janvier 2015 sur les conséquences liées à la perte de ce client, il n’a pas émis d’opposition sur cette perte de clients.
C’est dans ce contexte que conformément à l’article L 1133 ' 4 du code du travail, une recherche de reclassement a été initié au sein de la société PERRENOT BETON et au sein des autres sociétés Perrenot.
Le 16 janvier dernier, nous vous avons proposé les postes de reclassement suivants :
proposition numéro 1 pour le client ESCOLLE à […]
proposition numéro 2 pour le client VICAT SAVOIE à […]
proposition numéro 3 pour le client VICAT HAUTE SAVOIE à […]
proposition numéro 4 pour le client BRONZO PERASSO à […]
proposition numéro 5 pour le client LAFARGE MP à TOULOUSE (31300)
proposition numéro 6 pour le client LAFARGE MP à TOULOUSE (31300) proposition numéro 7 pour le client LAFARGE MP à […]
proposition numéro 8 pour le client LAFARGE à […]
proposition numéro 9 pour le client LAFARGE AQUITAINE à […]
proposition numéro 10 pour le client LAFARGE à MAUZAC (31410)
proposition numéro 11 pour le client LAFARGE à […]
proposition numéro 12 pour le client ATOUT BETON à […]
proposition numéro 13 pour le client DROME BETON à MALATAVERNE (26780).
Le 31 janvier 2015 vous nous avez fait part de votre refus quant à ces propositions de reclassement.
Malheureusement, nous n’avons pas d’autre poste de travail susceptible de correspondre à vos possibilités d’emploi.
Par suite, nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé le 26 février dernier au cours duquel vous étiez assisté par M. A B.
Au cours de cet entretien, vous ont été rappelées les raisons qui nous ont conduits à supprimer votre poste de travail de conducteur routier, raisons énoncées ci-dessus. Ont également été rappelées les recherches de reclassement effectuées pour vous reclasser.
À ce jour nous n’avons malheureusement plus de propositions de poste à vous formuler.
Il vous a été remis, contre récépissé, au cours de votre entretien, le document écrit d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle. (…)'.
Y X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON d’une contestation de ce licenciement le 31 juillet 2015.
Par jugement du 29 janvier 2018, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
' dit et jugé recevables les demandes de Monsieur Y X
' dit et jugé que le licenciement de Monsieur Y X est motivé par une cause réelle et sérieuse
' débouté Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes
' condamné Monsieur Y X aux entiers dépens de l’instance.
Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions, Y X demande à la cour :
' de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence
' de condamner la société PERRENOT BETON à payer à lui payer les sommes suivantes :
• 20'000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner la société PERRENOT BETON aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SASU PERRENOT BETON demande pour sa part à la cour:
' de déclarer Monsieur Y X recevable mais mal fondé en son appel
' de l’en débouter
' de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
' de débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes
' de condamner Monsieur Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire:
' de ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts susceptibles d’être alloué à Monsieur Y X.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 11 février 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Aux termes des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
C’est à l’employeur de justifier de la consistance de ce groupe et de celle du secteur d’activité concerné.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement tels que retranscrits ci-dessus que Y X a été licencié pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise en raison de la perte du client CEMEX.
Pour contester le bien-fondé de ce licenciement Y X fait valoir :
' que la lettre de licenciement ne fait état ni de difficultés économiques, ni de nécessité de réorganiser l’entreprise, seules susceptibles de fonder le licenciement pour motif économique
' que la SASU PERRENOT BETON ne rapporte pas la preuve de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité
' qu’il n’était pas affecté au seul client CEMEX mais également à la société PERRENOT JONAGE
' que la SASU PERRENOT BETON ne justifie pas de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
De son côté, la SASU PERRENOT BETON expose:
' que suite à la perte du client CEMEX fin 2014, elle a été contrainte de se séparer de ses 8 chauffeurs
' que le comité d’entreprise n’a émis ni aucune opposition sur la réalité et le sérieux de la situation de la SASU PERRENOT BETON
' que les bilans de la société pour les années 2014 et 2015 établissent la réalité de ses difficultés économiques
'que si Y X a été affecté entre la fin de l’année 2014 et le début de l’année 2015 à la société PERRENOT JONAGE au motif de remplacement de salariés absents ou de surcharge exceptionnelle d’activité, c’est uniquement en raison du fait qu’elle-même connaissait une très faible activité de décembre à mars
' qu’elle justifie de l’ampleur de ses tentatives de reclassement
' que Y X a refusé toutes ses propositions de reclassement.
Or, ainsi que le fait valoir Y X, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne fait pas état de la nécessité de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité mais uniquement de la nécessité de licencier le salarié pour sauvegarder cette compétitivité, ce qui ne peut valablement fonder le licenciement pour motif économique.
De plus, ainsi que le fait justement valoir l’appelant, la SASU PERRENOT BETON ne justifie pas de recherches loyales et sérieuses de reclassement.
En effet, l’employeur qui envisage de licencier des salariés pour un motif économique est tenu de chercher à les reclasser dans le cadre de l’entreprise ou éventuellement du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, alors qu’il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement faisant état des 'autres sociétés Perrenot’ que la SASU PERRENOT BETON appartient à un groupe d’entreprises, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la consistance de ce groupe.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que les recherches de reclassement de la SASU PERRENOT BETON ont été menées de façon exhaustive dans toutes les entreprises du groupe auquel elle appartient.
En conséquence, il apparaît que le licenciement de Y X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, l’appelant ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (plus de 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Y X (1943,07 €), de son âge au jour de son licenciement (35 ans), de son ancienneté à cette même date (4 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui démontrent que ce dernier était toujours demandeur d’emploi au mois de mars 2017, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 13 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par la SASU PERRENOT BETON à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SASU PERRENOT BETON supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Y X a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Y X ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SASU PERRENOT BETON à payer à Y X la somme de 13000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la SASU PERRENOT BETON à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y X à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la SASU PERRENOT BETON à payer à Y X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SASU PERRENOT BETON aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
E F G H
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