Confirmation 26 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 janv. 2022, n° 18/04728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04728 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2017, N° 15/15022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 JANVIER 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04728 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5GIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/15022
APPELANTE
Madame H C R Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Yannick LUCE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0509
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/000782 du 26/02/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
DEPARTEMENT DE PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
Société ATELIER D’ARCHITECTURE BADIA BERGER
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 404 277 220
[…]
[…]
Représentée par Me Y DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Y-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame L PAGE, Conseiller
Mme Nathalie BRET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Y-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
En vue de procéder à l’extension d’un collège, la Ville de Paris a, pour le compte du Département de Paris, selon un permis de construire obtenu le 10 mars 2005, édifié un bâtiment de quatre étages sur un niveau de sous-sol au n°10 rue Y Poulmarch 75010 Paris.
À cette fin, elle avait confié une mission de maîtrise d’oeuvre à la société Atelier d’architecture Badia Berger.
La déclaration d’achèvement des travaux a été réceptionnée le 22 juin 2007.
Ce bâtiment jouxte un immeuble situé au n°12 de la même rue, soumis au statut de la copropriété.
Le lot […] de cet immeuble, constitué d’un appartement situé au 4ème étage porte face gauche, comprenant une salle à manger et une chambre sur courette, une cuisine et un droit à l’usage des waters-closets communs du 4ème étage, appartenait à Mme C A.
Mme C A est décédée le […], laissant pour héritiers trois enfants, M. X
A, M. D Z et M. Y-E Z, et deux petits-enfants M. E F et M. G F.
M. D Z est décédé le […], laissant pour héritiers ses trois enfants, Mme H Z, M. I Z et M. J Z.
M. Y-E Z est décédé le […].
Les 15 et 19 octobre 2015, Mme H Z, se disant propriétaire indivise du lot […], estimant que l’extension du collège a été édifié en mitoyenneté de l’immeuble du 12 rue Y Poulmarch, et que des parpaings ont été élevés à l’emplacement des deux fenêtres de l’appartement litigieux, au point de les obstruer, a assigné la Ville de Paris, le Département de Paris et la société Atelier d’architecture Badia Berger, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 24 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme Z,
- condamné Mme Z aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, avec distraction,
- rejeté les autres demandes présentées par les parties.
Mme H Z a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 mars 2018.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 août 2021 par lesquelles Mme H Z, appelante, invite la cour, au visa des articles 544, 814, 815, 2224 et suivants du code civil et 144 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement rendu,
en conséquence,
- la recevoir en son appel et l’y déclarer fondée,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- ordonner aux frais et charges de la Ville de Paris, du Département de Paris et de l’atelier Badia-Berger la démolition de la construction réalisée entre les mois de décembre 2005 et juin 2007 en violation des règles d’urbanisme,
- condamner solidairement la Ville de Paris, le Département de Paris et l’atelier Badia-Berger à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et troubles anormaux de voisinage et en attribuer le bénéfice à la masse successorale,
à titre subsidiaire,
- condamner solidairement la Ville de Paris, le Département de Paris et l’atelier Badia-Berger à lui payer une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et troubles anormaux de voisinage,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner telle mesure d’instruction utile, voire désigner tel expert ou tel huissier de son choix avec la mission de :
• se rendre sur place dans l’immeuble sis 12 rue Y Poulmarch à […] et plus particulièrement dans son appartement situé au 4ème étage, portant le lot […],
• se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• accéder à l’ensemble des parties communes de l’immeuble nécessaires à l’accomplissement de sa mission, examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans les présentes écritures,•
• indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, ou aux règles de l’art, ou d’une exécution défectueuse,
• décrire les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, et les évaluer, au besoin à l’aide de devis communiqués par les parties, donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties,•
• en cas d’urgence constitutive de réel danger, dire quelle mesure de sauvegarde et quels travaux particuliers il convient de réaliser pour éviter toute aggravation,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuelle saisie de déterminer s’il y a lieu les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
• en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser ce dernier à déposer un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux estimés indispensables par lui pour y remédier,
• dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
• dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction dans le délai de trois mois à compter de sa mise en 'uvre qui interviendra par la transmission à l’expert d’une copie conforme de la présente assignation et de l’ordonnance à intervenir,
• dire qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précèdent, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises,
en tout état de cause,
- condamner la Ville de Paris, du Département de Paris et de l’atelier Badia-Berger à payer
à Me Yannick Luce, avocate, la somme de 2.500 € H.T. au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur toutes ses dispositions,
- condamner la Ville de Paris, du Département de Paris et de l’atelier Badia-Berger aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 31 juillet 2018 par lesquelles la Ville de Paris et le Département de Paris, intimés, demande à la cour, au visa des articles 676, 677, 815-2, 1224, 1382, 2224 du code civil, 121 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme Z de l’ensemble de ses fins demandes et conclusions,
en tout état de cause, y ajouter,
- condamner Mme Z à payer à la Ville de Paris et au Département de Paris une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Z aux dépens, et dire que conformément à l’article 699 du code civil, ceux d’appel seront recouvrés directement par Me Archambault ;
Vu les conclusions en date du 5 juin 2018 par lesquelles la société à responsabilité limitée Atelier d’architecture Badia Berger, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9, 30, 31, 32-1, 122, 145 du code de procédure civile, 544, 815-2, 1134, 1147, 1371, 1382, 2222, 2224 et 2234 du code civil, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger Mme Z irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et/ou pour prescription,
à titre subsidiaire,
- dire et juger l’intégralité des demandes formées par Mme Z infondées et l’en débouter,
- la dire et la juger hors de cause et débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
- condamner la Ville de Paris et le Département de Paris à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner Mme Z à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme Z aux dépens qui pourront être recouvrés directement en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’ ;
Sur le défaut de qualité à agir
La Ville de Paris, le Département de Paris et la société Atelier d’architecture Badia Berger estiment que Mme Z n’a pas qualité pour agir, au motif qu’elle ne peut agir seule pour le compte de l’indivision et qu’elle n’a pas de mandat d’agir en justice ;
Mme H Z oppose que son action est un acte d’administration ; elle estime qu’elle a qualité pour représenter l’indivision et agir en réparation du trouble anormal de voisinage qui a lésé tous les cohéritiers puisque les préjudices qui en découlent ont diminué la valeur du bien successoral ; elle précise que les coïndivisaires lui ont tous donné pouvoir pour agir dans la procédure, en première instance et en appel ;
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, 'Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence …' ;
Aux termes de l’article 815-3 du même code, 'Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux’ ;
En l’espèce, Mme H Z sollicite, sur le fondement de l’article 544 du code civil et du trouble anormal de voisinage :
à titre principal
- d’ordonner la démolition de la construction réalisée entre les mois de décembre 2005 et juin 2007 en violation des règles d’urbanisme,
- de condamner solidairement la Ville de Paris, le Département de Paris et l’atelier Badia-Berger à lui payer une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et troubles anormaux de voisinage et en attribuer le bénéfice à la masse successorale,
à titre subsidiaire,
- de condamner solidairement la Ville de Paris, le Département de Paris et l’atelier Badia-Berger à lui payer une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et troubles anormaux de voisinage ;
Mme Z ne sollicite pas la réparation d’un préjudice personnel et il ne s’agit pas d’une action qui a pour objet, au sens de l’article 815-2 précité, la simple conservation des droits des indivisaires tels qu’ils sont définis dans les actes notariés produits, c’est à dire la propriété d’un appartement 'situé au 4ème étage porte face gauche, comprenant une salle à manger et une chambre sur courette, une cuisine et un droit à l’usage des waters-closets communs du 4ème étage';
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a considéré que l’action engagée par Mme Z est un acte d’administration ;
En application de l’article 815-3 précité, Mme Z ne peut justifier d’une qualité pour agir que si elle est titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis, ou si elle bénéficie en qualité d’indivisaire ou de tiers d’un mandat général de coïndivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, ou si en qualité d’indivisaire, elle prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres coïndivisaires et sans opposition de leur part ;
Au préalable, il convient de préciser que la motivation du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2017 (pièce E), en ce qu’elle précise que Mme H Z a disposé d’un mandat tacite sur le bien litigieux, n’a pas autorité de chose jugée dans le cadre de la présente affaire ; en effet, d’une part, ce mandat tacite ne fait pas l’objet d’une prétention mais seulement d’un motif du jugement et d’autre part le fait que le tribunal a estimé dans le cadre du jugement du 13 juin 2017 qu’à la date de l’assignation du 7 janvier 2016, l’action de Mme Z, en nullité d’une résolution de l’assemblée générale, était recevable au motif qu’elle avait disposé d’un mandat tacite sur le bien litigieux, n’a pas autorité de chose jugée sur la recevabilité de l’action de Mme Z dans le cadre de la présente affaire relative à une assignation en trouble anormal de voisinage datée des 15 et 19 octobre 2015 ;
Il ressort des autres pièces produites les éléments suivants :
- C A est décédée le […] (pièce 1), l’attestation immobilière, après dévolution successorale et acte de notoriété, d’C A (pièce 32), daté de 2008 (sans mention du jour et du mois) mentionne le bien litigieux et certifie que ses trois enfants, M. X A, M. D Z et M. Y-E Z sont héritiers et propriétaires chacun pour 1/4 en pleine propriété et ses deux petits enfants, M. E F et M. G F sont héritiers et propriétaires chacun pour 1/ 8ème en pleine propriété ;
- D Z est décédé le […] (pièce 3) ; l’acte de notoriété du 25 juillet 2014 après le décès de D Z (pièce 3) précise que ses trois enfants M. I Z, Mme H Z et M. J Z sont héritiers chacun pour 1/3 en pleine propriété et qu’ils ont accepté purement et simplement la succession ;
Toutefois il n’est pas produit l’attestation de dévolution successorale ni d’éléments relatifs aux biens composant la succession de D Z et confirmant que le bien litigieux en fait partie, l’acte de notoriété précisant qu’il n’a pas été dressé d’inventaire ; Mme H Z ne démontre donc pas qu’elle est coïndivisaire du bien litigieux, ni que M. I Z et M. J Z le soient ;
En tout état de cause, à supposer que le bien litigieux fasse partie de la succession de D Z, Mme H Z serait héritière de seulement 1/12ème en pleine propriété du bien litigieux ;
Sachant que, dans cette hypothèse, elle ne serait en tout état de cause pas titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis, Mme H Z ne démontre pas avoir qualité pour effectuer les actes d’administration relatifs au lot […], bien indivis, sur le fondement de l’article 815-3 1°du code civil ;
- par un acte sous seing privé intitulé 'délégation de pouvoir', daté et signé du 29 octobre 2014 (pièce 15), M. X A atteste être 'responsable de l’ensemble des biens et immobiliers de l’indivis des héritiers et consorts A’ et précise 'délègue à ma nièce H Z, résidant […], tous pouvoirs et liberté d’occuper et de réaliser les transformations de notre appartement sis 12 rue Y Poulmarch 75010 Paris. Elle sera désormais le lien entre ce lieu et moi, ainsi, que mon représentant, quand l’occasion sera nécessaire, auprès des administrateurs de biens Y K, administrateurs de biens dans l’hexagone’ ;
Toutefois il n’est pas produit d’élément justifiant que M. X A, qui est héritier et propriétaire pour 1/4 en pleine propriété du bien litigieux, selon l’attestation immobilière précitée, soit responsable de l’ensemble des biens de l’indivision A, l’avis d’imposition adressé à 'M. A X gestionnaire’ étant insuffisant à en justifier ;
Cet acte du 29 octobre 2014 n’a donc pas la valeur du mandat de gestion des actes d’administration relatifs aux biens indivis, prévu par l’article 815-3 2°, qui ne peut être accordé que par les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ;
- plusieurs attestations sont produites justifiant de l’accord donné à Mme H Z pour les représenter au nom de la succession C A et prendre toute décision concernant le bien litigieux, y compris la présente procédure d’appel, de la part d’indivisaires figurant sur l’acte de dévolution successorale (pièce 32) ou l’acte de notoriété (pièce 3) produits :
X A (pièces 15, 26 et 55),
E F (pièces 36 et 56),
G F (pièce 41),
I Z (pièces 39 et 54),
J Z (pièces 47 et 53) ;
Toutefois tel que cela a été analysé ci-avant, Mme H Z ne justifie pas que M. I Z, M. J Z et elle-même aient la qualité de coïndivisaires du bien litigieux ; M. X A étant héritier de 1/4 en pleine propriété du bien litigieux et M. E F et M. G F en étant héritiers chacun de 1/8ème en pleine propriété, soit au total seulement 1/2 en pleine propriété, Mme Z ne démontre pas que le mandat lui ait été donné par les coïndivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, au sens de l’article 815-3 2° du code civil ;
D’autre part, s’il est justifié du décès de Y-E Z le […] (pièce 44), il n’est produit aucun acte de dévolution successorale ou de notoriété concernant sa succession ;
Il est produit trois attestations de personnes se disant 'cousin’ de Mme H Z sans qu’il ne soit justifié ni du lien de famille ni de leur qualité de coïndivisaires de la succession d’C A :
N O P (pièce 37),
Q O P (pièce 38),
L Z épouse B (pièces 40 et 52) ;
Et même à supposer que ces trois personnes soient des héritiers de Y-E Z, Mme Z ne justifie pas qu’ils soient ses seuls héritiers et que tous les coïndivisaires aient été informés de ses démarches relatives au bien litigieux ;
Mme H Z ne justifie donc pas que son action ait été exercée 'au su’ de la totalité des coïndivisaires, au sens de l’article 815-3 dernier alinéa, et il ne peut donc pas être considéré qu’elle soit censée avoir reçu un mandat tacite de leur part, couvrant l’acte d’administration relatif à son action en justice ;
Le fait que la facture d’électricité du 13 août 2015, le courrier d’EDF du 3 novembre 2015 et le relevé de charges de copropriété du 29 janvier 2016 soient au nom de Mme M Z est insuffisant à justifier qu’elle ait reçu un mandat exprès des indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis ou qu’elle ait pris en main la gestion du bien indivis au su et sans opposition de tous les indivisaires ;
En conséquence, Mme H Z ne justifiant pas être titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis, ni bénéficier d’un mandat général de coïndivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, ni bénéficier d’un mandat tacite, et ne justifiant donc pas avoir qualité pour exercer son action, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables ;
Sur la prescription
La Ville de Paris, le Département de Paris et la société Atelier d’architecture Badia Berger estiment que l’action intentée par Mme Z est prescrite ;
Mme Z, agissant sur le fondement de l’article 544 du code civil et du trouble anormal de voisinage, oppose qu’elle-même et les autres indivisaires ont été dans l’impossibilité d’agir ; elle n’avait pas les clés d’accès à l’appartement en raison de l’éloignement de M. Y-E Z chargé de la gestion de la succession avant son décès survenu en février 2014 ; au décès de Mme A, ses enfants vivaient en Guyane ; le bien a été longtemps occupé par des personnes sans domicile fixe et c’est seulement le 10 février 2011 que le syndic de la copropriété a pu avoir accès à l’appartement et y faire apposer un bloc porte métallique ; M. Y-E Z, chargé de la succession, a été empêché de se rendre à Paris en raison de ses fonctions de président du conseil économique et social régional de la Guyane qui l’ont occupé de 2012 à son décès le […] ; ce n’est que le 7 décembre 2014, à la suite de la succession de D Z, du décès de
Y-E Z et de nombreuses démarches, que Mme H Z a pu pénétrer dans l’appartement et constater que les deux fenêtres situées au Sud ne laissaient plus de lumière sur l’extérieur ni de vue sur le canal Saint Martin ;
L’article 2270-1 ancien du code civil disposait que 'les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation';
Il résulte de l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Désormais, selon l’article 2224 du code civil 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer';
Aux termes de l’article 2234 du même code, 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure’ ;
En l’espèce, Mme Z exerce son action sur le fondement du trouble anormal de voisinage, pour solliciter la démolition de la construction litigieuse et des dommages et intérêts ;
Cette action, fondée sur le trouble anormal de voisinage, est soumise au délai de prescription des actions en responsabilité civile extra contractuelle ;
La manifestation du dommage allégué par Mme Z, au sens de l’article 2270-1 ancien du code civil, c’est à dire l’obstruction des fenêtres de l’appartement par l’extension du collège, est apparu le 22 juin 2007, date de la réception de la déclaration d’achèvement des travaux d’extension du collège ;
Le délai de 10 ans prévu par l’ancien article 2270-l du code civil a commencé à courir à compter de cette date ; le délai de 5 ans du nouvel article 2224 s’est substitué à l’ancien délai le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
Le délai de prescription est donc arrivé à expiration le 20 juin 2013 à 0 heure ;
Mme Z ne démontre pas que la totalité des indivisaires, dont elle-même, aient été empêchés par la loi ou la force majeure d’agir en justice, dans le délai de presque six ans écoulé entre le 22 juin 2007 et le 19 juin 2013 ;
En sus du fait que Mme Z ne justifie pas de l’identité de l’ensemble des coïndivisaires du bien litigieux, elle ne justifie pas que M. Y-E Z ait été chargé de la gestion de la succession, ni qu’il était le seul détenteur des clés de l’appartement litigieux, ni qu’il demeurait en Guyane entre le 22 juin 2007 et le 19 juin 2013 ;
Et d’ailleurs, même à supposer qu’entre le 22 juin 2007 et le 19 juin 2013, M. Y-E Z était chargé de la gestion de la succession, était le seul détenteur des clés de l’appartement, et demeurait en Guyane, le seul fait que son domicile était éloigné géographiquement de l’appartement litigieux ne relève pas de la force majeure ;
En effet, il pouvait déléguer la gestion de la succession, ou remettre les clés à l’un des indivisaires ou à un tiers et lui donner mission de se rendre dans l’appartement litigieux, tel qu’il l’a organisé aux fins du constat d’huissier du 7 mai 2010 (pièce 30) ;
D’autre part, il pouvait se faire représenter en justice par un avocat, ce qu’il a d’ailleurs fait dans le cadre de la procédure en référé expulsion en 2010 (pièce 28) ;
Concernant l’occupation de l’appartement par des personnes sans domicile fixe, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
- selon le constat du 7 mai 2010, diligenté à la requête de M. Y-E Z, l’huissier a constaté dans l’appartement litigieux la présence de deux personnes déclarant occuper l’appartement depuis une semaine pour l’une et depuis la veille pour l’autre (pièce 30),
- par exploit d’huissier du 2 juin 2010, M. Y-E Z, en qualité de propriétaire de l’appartement litigieux, a fait assigner ses deux occupants et par ordonnance de référé du 30 juin 2010, le juge d’instance a ordonné leur expulsion (pièce 28),
- par jugement du 4 novembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté qu’il a été procédé à l’expulsion le 13 septembre 2010, a déclaré abandonné les biens laissés dans les lieux par les deux occupants et autorisé M. Y-E Z à les faire transporter hors de l’appartement (pièce 33) ;
Il en ressort que s’il est justifié d’événements ayant la nature d’une force majeure qui ont empêché les indivisaires ou leurs représentants d’accéder à l’appartement litigieux entre début mai 2010 et le 4 novembre 2010, il n’en ressort pas moins que Mme Z ne justifie pas d’une impossibilité d’agir, au sens de l’article 2234 du code civil, de chacun des indivisaires, ensemble ou séparément, pendant la période du 22 juin 2007 à fin avril 2010 et pendant la période du 14 septembre 2010 au 19 juin 2013 ;
En conséquence, les demandes de Mme Z sont irrecevables et le jugement est confirmé en ce qu’il a considéré que l’action de Mme Z était prescrite ;
Sur la demande reconventionnelle de la société Atelier d’architecture Badia Berger
La société Atelier d’architecture Badia Berger sollicite de condamner Mme Z à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en conséquence de ses demandes infondées ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
La société Atelier d’architecture Badia Berger ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de Mme Z aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme Z, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la Ville de Paris et au Département de Paris la somme unique de 3.000 € et à la société Atelier d’architecture
Badia Berger la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme Z ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme H Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à payer à la Ville de Paris et au Département de Paris la somme unique de 3.000 € et à la société Atelier d’architecture Badia Berger la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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