Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 26 janvier 2022, n° 18/04728
TGI Paris 24 novembre 2017
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CA Paris
Confirmation 26 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir

    La cour a confirmé que Madame H Z ne justifie pas d'une qualité pour agir, n'étant pas titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis ni ayant reçu un mandat général des coïndivisaires.

  • Rejeté
    Qualité pour agir

    La cour a confirmé que Madame H Z ne justifie pas d'une qualité pour agir, n'étant pas titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis ni ayant reçu un mandat général des coïndivisaires.

  • Rejeté
    Qualité pour agir

    La cour a confirmé que Madame H Z ne justifie pas d'une qualité pour agir, n'étant pas titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis ni ayant reçu un mandat général des coïndivisaires.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevables les demandes de Mme H Z, en sa qualité de coïndivisaire d'un bien immobilier, qui estimait que l'extension d'un collège édifiée en mitoyenneté de son immeuble avait obstrué les fenêtres de son appartement, constituant ainsi un trouble anormal de voisinage. La question juridique principale concernait la recevabilité de l'action de Mme Z, notamment sa qualité pour agir et l'existence d'une prescription. La juridiction de première instance avait jugé que Mme Z n'avait pas qualité pour agir seule au nom de l'indivision et que ses demandes étaient prescrites. La Cour d'Appel a confirmé cette décision, en ajoutant que Mme Z ne démontrait pas être titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis, ni bénéficier d'un mandat général ou tacite des coïndivisaires, et que l'action était prescrite puisque le dommage était apparu en 2007 et que le délai de prescription de dix ans, réduit à cinq ans par la loi de 2008, était expiré. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de la société Atelier d'architecture Badia Berger qui réclamait des dommages-intérêts pour abus de droit, faute de preuve d'un tel abus. Enfin, Mme Z a été condamnée aux dépens d'appel et à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Ville de Paris, au Département de Paris et à la société Atelier d'architecture Badia Berger.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 26 janv. 2022, n° 18/04728
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/04728
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2017, N° 15/15022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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