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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 janv. 2021, n° 19/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00214 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 4 décembre 2018, N° 18/00298 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00214 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HG62
JCB / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
04 décembre 2018
RG:18/00298
Y
C/
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 21 JANVIER 2021
APPELANTE :
Madame A Y divorcée X
née le […] à ONESTI-ROUMANIE
[…]
[…]
Représentée par Me Faustine JOURDY, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représentée par Me Jean-Pascal PADOVANI, Plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur C D X
né le […] à […]
74, Soseaua
BUCIUM, IASI,
ROUMANIE
Représenté par Me Priscilla COQUELLE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é p a r M e M i h a e l a C E N G H E R , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 21 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. C X et Mme A Y se sont mariés le […] à […] ; ils ont eu ensemble une enfant, E F X, née le […] à Iasi ; ils ont divorcé suivant jugement du tribunal de la ville d’Iasti du 11 septembre 2012.
Mme Y s’est installée en France avec l’enfant à la fin de l’année 2016.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Privas a dit que serait exécutoire en France l’ordonnance de clôture du 24 mai 2017 rendue par le tribunal de première instance d’Onesti (Roumanie) obligeant Mme A Y divorcée X à payer à M. C X une pénalité de 400 lei par jour de retard jusqu’à l’exécution de l’obligation de respecter le programme de visite et d’exercer le droit du père d’avoir des liens personnels avec le mineur, prévus dans le jugement civil exécutoire du 18 septembre 2012 rendu par le tribunal de première instance de […] dans le dossier d’exécution n° 146/2016.
Mme A Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2019.
Par arrêt avant dire droit contradictoire du 30 janvier 2020, la cour d’appel de Nîmes a notamment invité les parties à conclure sur l’application au litige du règlement CE n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 du Conseil et du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, et les conditions prévues par ces textes dans lesquelles l’exécution en France de l’ordonnance du tribunal de première instance d’Onesti du 24 mai 2017 peut être autorisée ou refusée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, elle demande à la cour de :
— débouter M. X de sa demande d’exequatur de l’ordonnance du tribunal de premiere instance d’Onesti (Roumanie) du 24 mai 2017,
— réformer en conséquence l’ordonnance rendue par Mme la présidente du TGI de Privas du 4 décembre 2018,
— condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dolosive, ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique que :
— elle a déposé plainte le 24 février 2020 pour des attouchements sexuels commis par l’intimé sur sa fille ; que cette plainte va avoir une incidence sur la procédure d’exequatur ;
— l’ordonnance rendue le 24 mai 2017 est contraire l’ordre international public et en tout état de cause à l’intérêt supérieur de F car elle l’obligerait à revenir vivre en Roumanie auprès de son père contrairement à sa volonté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2020, M. X demande à la cour de :
— dire l’appel interjeté par Mme Y comme étant irrecevable et mal fondé ;
— débouter Mme Y de sa demande de sursis à statuer ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 04 décembre 2018 par M. le président du tribunal de grande instance de Privas,
— débouter Mme Y de sa demande de condamnation au titre d’une procédure abusive ;
— condamner Mme Y au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’ordonnance rendue par le tribunal de première instance d’Onesti (Roumanie) a été rendue dans le respect absolu des conditions imposées par la jurisprudence habituelle dans la matière ; que Mme Y est incapable de démontrer une quelconque violation de l’ordre international public ou/et une quelconque fraude ;
— l’appelante soutient également que l’ordre public international aurait été violé car l’ordonnance rendue la 04/12/2018 obligerait F à aller vivre en Roumanie, alors qu’il s’agit d’une décision qui donne force exécutoire sur le territoire français d’une décision roumaine condamnant l’intimée à payer une astreinte
— le principe selon lequel le pénal tient en place le civil n’est pas automatique et qu’à ce jour, alors que la plainte pénale est assez ancienne, M. X n’a jamais été convoqué, ni auditionné,
aucune citation directe ou plainte avec constitution de partie civile n’ayant été formulée par l’appelante.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2020.
MOTIFS
Le tribunal de la ville d’Iasti (Roumanie) a, par un jugement du 18 septembre 2012, prononcé la dissolution du mariage de Mme A-G Y et de M. D X, décidé que l’autorité parentale concernant la mineure E F X, née le […], serait exercée conjointement par les deux parents, et entériné l’accord des parties concernant la résidence de l’enfant chez la mère et le droit de visite et d’hébergement du père, aménagés en cas de séjour de plus de sept jours de l’un des parents à l’étranger.
Sur appel, cette même juridiction a, par une décision du 13 mai 2013, précisé que la résidence de l’enfant était établie chez la mère et que le père était tenu d’une pension mensuelle de 1 000 lei pour l’enfant.
Saisi par M. X qui estimait que cette décision n’était pas respectée à son détriment, le tribunal de première instance de Onesti (Roumanie) a, par une ordonnance de clôture du 24 mai 2017, 'obligé Mme Y à payer à celui-ci une pénalité de 400 lei par jour de retard jusqu’à l’exécution de l’obligation de respecter le programme de visite et d’exercer le droit du père d’avoir des liens personnels avec le mineur prévus dans le titre exécutoire représenté par le jugement du 18 septembre 2012".
La mesure ainsi prononcée par le juge roumain est équivalente à une astreinte instituée en droit français par l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui permet à tout juge, même d’office, de l’ordonner pour assurer l’exécution de sa décision ; elle est en l’occurrence destinée à favoriser le respect par Mme Y du droit de visite et d’hébergement reconnu à M. X sur leur enfant commun, F.
Dans son arrêt du 9 septembre 2015, affaire C-4/14, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit :
1) L’article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s’applique pas à l’exécution dans un État membre d’une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d’assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde.
2) Le recouvrement d’une astreinte ordonnée par le juge de l’État membre d’origine qui a statué au fond sur le droit de visite aux fins d’assurer l’effectivité de ce droit relève du même régime d’exécution que la décision sur le droit de visite que garantit ladite astreinte et cette dernière doit, à ce titre, être déclarée exécutoire selon les règles définies par le règlement
(CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
Il en résulte que la demande de M. X aux fins que l’ordonnance du 24 mai 2017 soit déclarée exécutoire en France doit s’apprécier au regard des conditions posées par le règlement CE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 et non du règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, qui s’est substitué au règlement 44/2001 et dont le champ d’application exclut de la même façon 'l’état des personnes physiques'.
En vertu de l’article 31 du règlement 2201/2003, et s’agissant d’une décision accessoire à une décision prise en matière d’exercice de l’autorité parentale, la requête en déclaration de force exécutoire ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus à l’article 23, sans que la décision puisse faire l’objet d’une révision au fond (§ 3 ) ou qu’il puisse être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’Etat membre d’origine (article 24).
En l’occurrence, les décisions sont produites revêtues de l’apostille et accompagnées de leur traduction en français ; elles ne sont sujettes à aucune critique de forme. Comme le jugement du 18 septembre 2012, l’ordonnance du 24 mai 2017 a été prise aux termes d’un débat contradictoire et elle a été signifiée en France à Mme Y le 26 novembre 2018.
L’ordonnance du 18 septembre 2012 a pour objet exclusif de contraindre Mme Y à respecter le droit de visite et d’hébergement du père, dont jusqu’à présent elle ne contestait ni le principe ni les modalités. Elle est étrangère à la procédure suivie en France pour enlèvement international d’enfant toujours en cours puisque la Cour de cassation a, le 19 décembre 2019, cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 24 octobre 2018 qui avait rejeté la demande de retour de l’enfant en Roumanie présentée par le père. Au demeurant, par un jugement contradictoire du 27 mars 2019, le tribunal de première instance de la ville de Moinesti a très clairement rejeté la demande du père de modification du domicile de l’enfant en tenant notamment compte du souhait de la mineure, maintenant ainsi la résidence de l’enfant chez sa mère et jugeant qu’elle n’affectait pas le 'programme de visite’ du père déjà établi.
En cela, elle ne contrevient en rien à l’ordre public français ou international, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant qui commandent au contraire le maintien des liens de l’enfant avec ses deux parents.
En revanche, Mme Y a, le 24 février 2020, déposé une plainte auprès de la brigade de gendarmerie d’Annonay dénonçant des faits d’attouchement sur E F qu’aurait commis son père à l’occasion de l’exercice de son droit d’hébergement durant les vacances scolaires.
S’ils sont avérés, de tels faits sont évidemment particulièrement préjudiciables pour l’enfant et sont de nature à affecter l’exercice des droits de M. X que l’astreinte est destinée à garantir et par conséquent à influer directement sur l’appréciation de la demande en force exécutoire de l’ordonnance du 18 septembre 2012 en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’exprimé à l’article 23 a) du règlement 2201/2003.
Il est donc nécessaire, comme le sollicite l’appelante, de surseoir à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête ouverte sur la plainte qu’aurait corroboré un signalement de l’établissement scolaire.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête ouverte suite à la plainte déposée par Mme A Y auprès de la brigade de gendarmerie d’Annonay le 24 février 2020 pour des faits d’attouchement sexuels sur l’enfant E F X ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état du 20 avril 2021 à 14 heures, pour laquelle Mme Y est invitée à donner toutes indications utiles sur l’évolution de la plainte ;
Réserve toutes les demandes des parties.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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