Confirmation 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 juil. 2020, n° 18/06813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/06813 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 14 septembre 2018, N° 11-16-4946 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Parties : | Société ONEY BANK, SA HSBC FRANCE SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE, SIP LYON CENTRE, CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923, DIAC, LCL CREDIT LYONNAIS, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, MENAFINANCE, CARREFOUR BANQUE, CACI NON LIFE |
Texte intégral
N° RG 18/06813 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L6HF
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 14 septembre 2018
RG : 11-16-4946
Y
C/
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923
CACI NON LIFE
DIAC
SA HSBC FRANCE SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE
MENAFINANCE
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 02 Juillet 2020
APPELANTE :
Mme B Y épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
Défaillante,
CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923
[…]
[…]
Défaillante,
CACI NON LIFE
[…]
[…]
Défaillante,
[…]
[…]
[…]
Défaillante,
DIAC
Service Surendettement Prêt véhicules
[…]
[…]
Défaillante,
HSBC FRANCE SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE
[…]
Dir Risque crédit et du recouvr
[…]
Défaillante,
Service Surendettement
[…]
[…]
Défaillante,
MENAFINANCE
[…]
[…]
[…]
Défaillante,
[…]
[…]
[…]
[…]
Défaillant,
C/O SOMECO
[…]
[…]
Défaillante,
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2020
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2020
Audience présidée par Karen STELLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Camille MAAROUFI, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
— Karen STELLA, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Camille MAAROUFI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par décision du 26 mai 2016, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la requête de B X née Y, 78 ans, présentée le 9 mai 2016 tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. Elle vit seule et sans personne à charge.
L’endettement a été fixé à 45 737 euros.
Après échec de la procédure amiable, la Commission a, suivant avis du 25 novembre 2016, recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 36 mois au taux de 0,93%, dans la limite d’une capacité de remboursement de 1 336 euros.
B X née Y a contesté ces mesures recommandées le 1er décembre 2016.
Par jugement du 14 septembre 2018 ,le tribunal d’instance de Lyon, a notamment :
— déclaré recevable la contestation formée par B X née Y ;
— la déclarée mal fondée ;
— confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône conformément au tableau annexé, lequel prévoit :
1er palier : 4 mensualités réglées à CACI non life (660,17 euros), et à LCL Crédit lyonnais (639,83 euros) ainsi qu’une mensualité à HSBC France (26,13 euros) ;
2e palier : 1 mensualité à CACI non life (18,76 euros) et 31 mensualités à BNP Paribas personal finance (235,63 euros), CA consumer finance (207,87 euros), carrefour banque (22,17 euros), DIAC (88,39 euros), LCL crédit lyonnais 5720889685 (219,20 euros), LCL crédit lyonnais 81424253538 (420,65 euros), Oney (69,23 euros) ; 30 mensualités à Menafinance (36,85 euros) et 1 mensualité au LCL crédit lyonnais (18,15 euros) ;
3e palier : 1 mensualité à BNP Paribas personal finance (124,25 euros), CA consumer finance (109,44 euros), carrefour banque (11,68 euros), DIAC (46,73 euros), LCL crédit lyonnais 5720889685 (115,64 euros), LCL crédit lyonnais 81424253538 (221,76 euros), Oney (36,47 euros) et à Menafinance (56,09 euros)
— dit que ces mesures devront être mises en 'uvre à compter de la notification de la présente décision
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Lyon le 27 septembre 2018, B X née Y a relevé appel général de ce jugement, qui lui avait été notifié le 20 septembre 2018.
Elle a contesté selon sa formule « l’ensemble des montants indiqués au tableau ».
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 janvier 2020 à 13 heures 30.
La Cour a donné connaissance aux parties présentes ou représentées à l’audience des courriers des créanciers déclarés dont elle avait été destinataire et reçus :
— le 8 janvier 2010 une lettre de Monsieur Z, directeur relation clientèle de la DIAC sollicitant la confirmation du jugement. Il n’a pas d’observation à formuler et sera par conséquent absent à l’audience,
— le 9 janvier 2020 et le 10 mars 2020 une lettre du service surendettement de la banque HSBC expliquant qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience,
— le 24 janvier 2020 une lettre du directeur relation clientèle de la DIAC transmettant l’accusé de réception du courrier adressé par leurs services à B X,
— le 2 avril 2020, une lettre de la SOMECO (pour Oney bank) prévenant de leur absence mais joignant le décompte actualisé montrant un reste dû de 1269,44 euros,
Le 29 janvier 2020, Madame Y épouse A a appelé le greffe de la Cour pour excuser son absence à l’audience, étant hospitalisée à la suite d’un malaise.
A l’audience du 29 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée au 25 mars 2020.
Par courrier remis au greffe le 3 février 2020, Madame Y épouse A a transmis un certificat médical établi par le Docteur de Pury le 29 janvier 2020 et indiquant que son état de santé contre-indique tout déplacement.
En raison de la crise sanitaire, l’audience a été renvoyée au 27 mai 2020 à 13H30. La SOMECO a fait parvenir un nouveau décompte actualisé au 8 mai 2020 d’un montant de 1345,67 euros.
L’appelante a comparu en personne. Elle a remis un tableau de ses paiements d’environ 29 000 euros à ce jour. Elle sollicite une diminution de la capacité de remboursement et une extension de la durée du plan. Elle a évalué à 300 euros sa capacité de remboursement. Elle a deux comptes bancaires à LCL et à HSBC et s’est engagée à fournir les trois derniers relevés de ces comptes dans le cours du délibéré. Elle perçoit environ 3 000 euros par mois mais n’a plus d’épargne. Son loyer est d’environ 980 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2020.
L’appelante n’a pas transmis les documents financiers sollicités par la Cour à l’audience du 27 mai 2020 soit dans le délai raisonnable de près de quatre semaines ne mettant pas la présente juridiction en mesure d’en prendre connaissance utilement. Il sera passé outre.
MOTIFS
sur la pertinence de la capacité de remboursement de la débitrice
L’appelante sollicite une nette diminution de sa capacité de remboursement mais sans fournir à la Cour les pièces permettant de démontrer une mauvaise appréciation de la situation par le premier juge qui a entériné l’avis de la Commission. Elle n’a en particulier pas fourni l’état de ses revenus actuels ni les trois derniers relevés de ses deux comptes bancaires. En outre, elle a fourni un tableau qui démontre qu’elle est en capacité
d’honorer le plan arrêté par le premier juge.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
La Cour laisse les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rappelle que les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution du plan,
Rappelle que la débitrice sera déchue du bénéfice de la procédure de surendettement s’il s’avère :
— qu’elle a sciemment fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure,
— qu’elle a détourné, dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— que sans l’accord des créanciers ou du juge, elle a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts même familiaux ou amicaux ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution du plan,
Dit que faute pour la débitrice de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter un nouvel emprunt durant l’exécution du plan et 15 jours après une mise en demeure rester infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le plan sera caduc,
Rappelle que si la débitrice se trouve dans une impossibilité de respecter ce plan en raison de la survenance d’un élément nouveau, elle pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement par la Commission et demander le cas échéant un moratoire ou le bénéfice d’un rétablissement personnel,
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune pendant l’exécution du plan, la débitrice devra en informer immédiatement la Commission et les créanciers,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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