Confirmation 15 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 15 déc. 2020, n° 19/05506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/05506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 1 juillet 2019, N° 14/00620 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/05506 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MQXC
SASU HOPITAL PRIVE D’AMBERIEU
C/
CPAM DE L’AIN
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN-BRESSE
du 01 Juillet 2019
RG : 14/00620
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
SASU HOPITAL PRIVE D’AMBERIEU
Pragnat Nord
[…]
Accident du travail de Mme X
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’AIN
Pole des affaires juridiques
[…]
01015 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Octobre 2020
Présidée par D E, Président, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— D E, présidente
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par D E, Présidente, et par B C, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Le 30 mars 2011, Mme Z X, employée de la clinique d’Ambérieu, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie sans réserves par l’employeur le jour de l’accident décrit les circonstances suivantes: 'en nettoyant le sol en reculant, la victime aurait glissé sur le sol glissant suite à la vaporisation d’un désinfectant'.
Le certificat médical initial établi le jour même également mentionne une 'fracture non déplacée de l’extrémité distale du radius gauche'.
La Caisse Primaire d’Assurance maladie de l’Ain (ci-après la CPAM ou la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l’employeur par courrier du 20 avril 2011.
Les lésions de Madame X ont été déclarées consolidées le 30 septembre 2015.
Le 22 juillet 2014, la clinique d’Ambérieu a saisi la commission de recours amiable pour contester la durée des arrêts de travail et leur imputabilité à son égard.
En l’absence de décision de la commission, la clinique d’Ambérieu a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg en Bresse, le 16 octobre 2014.
Par jugement du 1er juillet 2019, cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
— déclaré l’action de l’Hôpital privé d’Ambérieu recevable
— débouté l’Hôpital privé d’Ambérieu de toutes ses demandes
— dit n’y avoir lieu à expertise
— condamné l’Hôpital privé d’Ambérieu aux dépens nés après le 1er janvier 2019
L’Hôpital privé d’Ambérieu a régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2019.
Aux termes de ses écritures, soutenues oralement par son avocat à l’audience du 15 octobre 2020, l’Hôpital privé d’Ambérieu demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 1er juillet 2019
— lui dire inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Madame X en date du 30 mars 2011
— à titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaire sur pièces
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de la CPAM
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, déclarer que ces arrêts lui sont inopposables
Au soutien de ses prétentions, l’Hôpital privé d’Ambérieu expose que la CPAM ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins puisqu’elle n’a pas versé l’intégralité des certificats médicaux, et il relève particulièrement une absence totale d’arrêts de travail de prolongation pour la période du 9 avril au 11 juillet 2011.
Il fait ensuite valoir que la Caisse ne peut se prévaloir légitimement de ne pas avoir conservé ces pièces pour s’éxonérer de son obligation de prouver cette continuité
Il observe en outre que la Caisse aurait dû conserver ces pièces au format papier jusqu’au 30 mars 2018, alors que la commission de recours amiable avait déjà été saisie, qu’elle ne peut dès lors se prévaloir de la destruction des pièces médicales pour justifier sa carence, que les documents reçus par la CPAM constituent des archives publiques dont la conservation et la destruction sont soumises à l’article R212-4 du code du patrimoine aux termes duquel l’élimination de documents est soumise au visa de la personne chargée du contrôle technique de l’Etat sur les archives et que la Caisse ne produit pas le bordereau d’élimination visé par les archives départementales.
Pour solliciter subsidiairement une expertise médicale, l’Hôpital privé d’Ambérieu soutient que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame X est disproportionnée au regard de la lésion déclarée compte tenu notamment du barème indicatif établi par la CPAM. Il ajoute que son médecin conseil, le Docteur Y a relevé l’existence d’une pathologie intercurrente de sorte qu’il estime apporter suffisamment d’éléments pour remettre en cause l’imputabilité de l’intégralité de l’ensemble des soins, prestations et arrêts.
La CPAM de l’Ain, par conclusions soutenues oralement par son représentant à l’audience du 15 octobre 2020, demande à la cour de confirmer la décision rendue en première instance.
Elle fait valoir qu’elle produit l’intégralité des pièces médicales en sa possession et indique à cet égard ne plus disposer d’aucune pièce concernant la période allant du 9 avril 2011 au 11 juillet 2011, du fait de l’ancienneté du dossier. Elle souligne que l’employeur a contesté tardivement l’indemnisation à titre professionnel en saisissant la commission de recours amiable le 22 juillet 2014, soit plus de trois ans après le versement des prestations.
La Caisse estime que la continuité de symptômes et de soins résulte des éléments qu’elle produit: le certificat médical initial, le versement d’indemnités journalières jusqu’au 30 septembre 2015, et les certificats de prolongation dont elle est en possession qui font état du même siège des lésions, de
sorte que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail s’applique.
La Caisse soutient que l’Hôpital privé d’Ambérieu de rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des soins et arrêts prescrits, les durées mentionnées dans les barèmes étant purement indicatives.
Enfin, la CPAM s’oppose à la demande d’expertise en l’absence d’élément sérieux permettant de mettre en doute l’imputabilité de soins et arrêts successifs à l’accident du travail en cause.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu’à la date de la guérison ou de la consolidation de son état de santé.
Elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité à l’accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d’assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l’absence de lien de causalité, c’est-à-dire d’établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, la caisse produit les éléments suivants:
— le certificat médical initial, ainsi que les certificats médicaux de prolongation pour les périodes suivantes: du 20 mars 2011 au 8 avril 2011 et du 12 juillet 2011 au 30 septembre 2015, date de consolidation des lésions. Ces certificats visent une algodystrophie du membre supérieur gauche.
— l’impression d’écran d’une fiche de liaison médico-administrative montrant que le médecin conseil de la Caisse a jugé le 8 août 2012 que les arrêts de travail prescrits à la salariée victime étaient justifiés
— les attestations de paiement des indemnités journalières permettant de constater que Madame X a bénéficié de ces indemnités de manière continue du 31 mars 2011 au 30 septembre 2015
Il ressort de ces pièces que le siège des lésions est le même, celui-ci étant situé au niveau du membre supérieur gauche, en cohérence avec le certificat médical initial qui avait diagnostiqué une fracture de radius gauche. La mention sur le certificat de prolongation daté du 26 septembre 2011 du fait que la salariée a été 'heurtée par une tierce personne, ce qui a ravivé les douleurs’ ne fait pas obstacle à la continuité des symptômes, la réviviscence de la lésion causée par l’accident du travail n’étant pas constitutive une nouvelle lésion totalement extérieure au travail alors que la désignation de la maladie demeure identique dans les certificats médicaux ultérieurs.
Par ailleurs, dès lors que la Caisse justifie du versement d’indemnités journalières de façon continue
du 31 mars 2011 au 30 septembre 2015, l’impossibilité pour elle de produire les certificats médicaux pour une courte période comprise entre le 9 avril 2011 au 11 juillet 2011 située au surplus dans un temps proche de l’accident du travail ne remet pas en cause la continuité des symptômes et des soins et il n’est pas nécessaire de déterminer la date à partir de laquelle la caisse pouvait procéder à la destruction de ses archives.
Il en résulte que les arrêts de travail prescrits à Mme X bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail intervenu le 30 mars 2011.
L’avis du médecin conseil de l’employeur, le Docteur Y, établi sur pièces, sans examen de la salariée, fait état d’une maladie intercurrente, en visant le syndrome dépressif mentionné par le certificat médical du 1er août 2015. Or, ce certificat mentionne un 'état dépressif secondaire à la situation douloureuses + nombreuses demandes administratives', soit un état en lien direct avec la pathologie résultant de l’accident du travail. De même le placement de la salariée en arrêt maladie postérieurement au 30 septembre 2015 pour un autre motif ne démontre pas l’existence d’une pathologie intercurrente à l’origine de la durée des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident.
L’employeur n’apporte ainsi aucun élément de nature à combattre la présomption qui s’attache aux lésions à l’origine des arrêts de travail et la prétendue disproportion de la durée d’incapacité qu’il invoque ne constitue pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise, laquelle ne doit pas pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, de sorte que sa demande d’expertise doit être rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
L’Hôpital privé d’Ambérieu qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
— CONFIRME le jugement
— DÉBOUTE l’Hôpital privé d’Ambérieu de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE l’Hôpital privé d’Ambérieu aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
B C D E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Rappel de salaire ·
- Paye
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Réintégration ·
- Salaire ·
- Culture ·
- Titre ·
- Médiation
- Électricité ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Centrale ·
- Recours en révision ·
- Producteur ·
- Énergie électrique ·
- Fraudes ·
- Cahier des charges ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Salarié ·
- Site ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Réparation ·
- Employeur ·
- Préjudice
- Licenciement ·
- Fait ·
- Témoignage ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Propos ·
- Travail ·
- Foyer ·
- Rapport
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Entretien préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laser ·
- Exception de procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Plainte ·
- Livraison ·
- Matériel ·
- Exception ·
- Commande
- Sociétés ·
- Londres ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Demande ·
- Souche ·
- Expert ·
- Condamnation
- Concurrence ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Logistique ·
- Interdiction ·
- Contrat de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Employeur ·
- Travailleur handicapé ·
- Obligations de sécurité ·
- Code du travail ·
- Handicapé ·
- Faute
- Expert ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Performance énergétique ·
- Prix de vente ·
- Habitation ·
- Consommation ·
- Biens ·
- Construction
- Douanes ·
- Europe ·
- Visites domiciliaires ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Antidumping ·
- Taiwan ·
- Administration ·
- Chine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.