Confirmation 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juil. 2020, n° 20/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03437 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/03437 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAUH
Nom du ressortissant :
X Y
Y
C/
PRÉFET DE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2020
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR-LAHYANI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 11 juin 2020 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,
En l’absence du Ministère Public,
En audience publique du 03 Juillet 2020 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y
né le […] à BURREL
de nationalité albanaise
actuellement retenu au CRA de Lyon Saint-Exupéry
comparant par visioconférence, assisté de Maître Elodie CHARLES, avocat au barreau de LYON, avec le concours de Madame Zamire MULAJ, interprète en langue albanaise, inscrite sur la liste du CESEDA, serment prêté à l’audience
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE SAVOIE
[…]
[…]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté, la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER,
avocats au barreau d’AIN ayant produit des conclusions écrites ce jour à 9h40 communiquées contradictoirement au conseil de l’appelant
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 juillet 2020 à 13 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à X Y le 30 juin 2020. Il a été placé en rétention administrative le 30 juin 2020.
Par requête en date du 1 juillet 2020, le Préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de sa rétention pour 28 jours, en précisant que s’il détenait un passeport en cours de validité, il n’avait pas d’hébergement stable et de revenus effectifs, qu’il était défavorablement connu des services de police, qu’une demande de routing a été faite.
Le 2 juillet 2020 à 11 heures 37,le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête au motif que X Y ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation X Y, et a rejeté sa demande d’assignation à résidence en l’absence d’hébergement stable et effectif, en relevant qu’il disposait d’un passeport mais pas de garanties suffisantes de représentation.
Par requête enregistrée au greffe le 2 juillet 2020 à 16 heures 38, X Y a interjeté appel de cette décision pour demander l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté, en faisant valoir que le Préfet de la Savoie n’avait pas effectué les diligences pour justifier d’une prolongation de sa rétention et qu’il dispose d’un passeport et d’une adresse stable ce qui permettrait de l’assigner à résidence.
Le conseiller délégué a mis d’office dans les débats la question de la recevabilité de la prétention de X Y relative au défaut de diligences de l’administration.
X Y a déclaré ne pas vouloir partir en Albanie, être père de 3 enfants qui résident en France, ne pas avoir d’adresse fixe mais pouvoir être hébergé par des amis notamment à Albertville.
Le conseil de X Y a développé sa requête d’appel.
Le conseil du préfet de la Savoie, qui n’a pas comparu, a adressé des conclusions écrites le 3 juillet 2020 à 9 heures 40, communiquées au conseil de X Y, pour demander à la Cour de constater l’irrecevabilité de la prétention nouvelle tenant au défaut de diligences, de rejeter la demander d’assignation à résidence et de confirmer l’ordonnance déférée.
SUR CE
- En la forme :
L’appel de X Y interjeté en la forme et dans les délais légaux est recevable.
-Au fond :
- Sur l’absence de diligences :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à «peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
L’article 563 du même code précise que «pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves».
Il ne résulte d’aucun élément du dossier ' ordonnance du juge des libertés et de la détention, note d’audience, ou écritures en première instance ' qu’aient été contestées en première instance les diligences de l’administration au cours de la première prolongation.
En conséquence, il convient de déclarer la prétention de X Y irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel et de confirmer l’ordonnance déférée.
- Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de son identité.
Les conditions de garanties de représentations effectives et de remise du passeport sont cumulatives.
Pour ne pas placer X Y sous assignation à résidence, le juge des libertés et de la détention a retenu qu’il ne disposait pas d’un hébergement stable pour avoir déclaré « vivre un peu partout dans l’Ain, plus particulièrement à Amberieux-en-Bugey et Oyonnax », nonobstant le fait qu’il dispose effectivement d’un passeport en cours de validité.
Au cours de l’audience, X Y a indiqué ne pas vouloir partir en Albanie, ne pas avoir de domicile fixe mais pouvoir être hébergé par des amis, sans produire de pièces justificatives.
En l’absence d’hébergement, les conditions cumulatives pour envisager une assignation à résidence ne sont pas réunies.
La demande d’assignation à résidence sera rejetée.
En l’absence d’autres moyens, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X Y ;
Constatons l’irrecevabilité de la prétention nouvelle de X Y ;
Rejetons la demande d’assignation formée par X Y ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de X Y par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2020 ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ludwig PAWLOWSKI Sabah TIR-LAHYANI
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