Infirmation partielle 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 15 sept. 2020, n° 18/01586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 18/01586 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 25 mai 2018, N° F16/00685 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Arrêt n° 20/00358
15 septembre 2020
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N° RG 18/01586 -
N° Portalis DBVS-V-B7C-EYZS
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
25 mai 2018
F 16/00685
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze septembre deux mille vingt
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE :
SARL SE STRAUCH Z prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour d’Appel de METZ, avocat postulant et Me Michel NASSOY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :
M. Z-A X
[…]
57535 MARANGE-SILVANGE
Représenté par Me Hanane BEN CHIKH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
L’affaire appelée le 30 juin 2020 a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, avec l’acceptation des conseils des parties.
ARRÊT :
Contradictoire
Signé par Madame Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Madame Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z-A X a été embauché par la SARL Se Strauch Z, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2010, en qualité de chauffeur.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 mai 2016, le conseil de M. X a adressé une mise en demeure à la société aux fins d’obtenir le règlement de diverses sommes.
A compter du 1er juin 2016, le salarié était placé en congé de fin d’activité.
Par requête datée du 30 juin 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de :
• condamner la SARL Se Strauch Z à lui régler les sommes suivantes :
— 1.303,54 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées en 2013,
— 799,53 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées en 2014,
— 1.555,11 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées en 2015,
— 181,03 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées en 2016,
— 63,27 euros bruts au titre des primes de repas et du travail le dimanche non payées en 2015,
— 14,79 euros au titre du remboursement des frais de trajet du 18 février 2016,
— 93,20 euros bruts à titre de paiement du 20.05.2013 (jour férié),
— 91,10 euros bruts à titre de paiement du 18.04.2014 (jour férié),
— 91,44 euros bruts à titre de paiement du 09.06.2014 (jour férié),
— 93,16 euros bruts à titre de paiement du 03.04.2015 (jour férié),
— 93,16 euros bruts à titre de paiement du 25.05.2015 (jour férié),
— 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 1.500 euros nets en réparation du préjudice financier subi concernant l’allocation de congé de fin d’activité,
— 10.523,94 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 283,34 euros bruts au titre de quatre jours de congés payés non rémunérés pour la période du 19 au 24 mai 2016,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir,
• condamner la SARL Se Strauch Z à lui remettre sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 20 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir les bulletins de salaire des mois de mai 2013 à mai 2016 régularisés en fonction des condamnations mises à la charge de l’employeur, en se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
• condamner la SARL Se Strauch Z à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d’exécution forcée,
• ordonner l’exécution provisoire de la décision pour le tout en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
La SARL Se Strauch Z a demandé au conseil de débouter M. X de ses demandes, hormis en ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 38,75 euros brut au titre de primes de casse-croûte, d’indemnité de travail dominical et de remboursement des frais de trajet afférents à la visite médicale, et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du requérant à lui verser un trop-perçu de rémunération, pour une somme de 2.548,83 euros bruts représentant le règlement d’heures supplémentaires d’avril 2013 à février 2016, outre la compensation entre les sommes respectivement allouées aux deux parties, et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement de départage du 25 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, a statué ainsi qu’il suit :
• condamne la SARL Se Strauch Z à payer à M. Z-A X les sommes suivantes :
— 1.247,85 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées en 2013,
— 799,53 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées en 2014,
— 1.555,11 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées en 2015,
— 181,03 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées en 2016,
— 42,30 euros bruts au titre des primes de repas et du travail le dimanche non payées en 2015,
— 14,79 euros au titre du remboursement des frais de trajet du 18 février 2016,
— 91,10 euros brut à titre de paiement du 18.04.2014 (jour férié),
— 93,16 euros brut à titre de paiement du 03.04.2015 (jour férié),
dit que les sommes en cause porteront intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016,
rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue au montant de 1.753,99 euros bruts,
• condamne en outre la SARL Se Strauch Z à payer à M. Z-A X les sommes suivantes :
— 900 euros en réparation du préjudice financier subi concernant l’allocation de congé de fin d’activité,
— 10.523,94 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
• condamne la SARL Se Strauch Z à remettre à M. Z-A X des bulletins de paie rectifiés, conformes à la présente décision, pour la période du mois de mai 2013 au mois de mai 2016 inclus, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement,
• dit que le conseil de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte prononcée,
• déboute la SARL Se Strauch Z de ses demandes,
• déboute M. Z-A X du surplus de ses demandes, à l’exception de celle afférente à l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamne la SARL Se Strauch Z à payer à M. Z-A X la somme de 1.300 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
• condamne la SARL Se Strauch Z aux dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 5 juin 2018, la SARL Se Strauch Z a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 29 mai 2018 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 23 janvier 2019, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2019, la SARL Se Strauch Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes et de l’infirmer pour le surplus. La société sollicite la cour de constater que M. X est redevable envers l’employeur d’une somme de 2 548,83 euros bruts pour la période d’avril 2013 à février 2016, donner acte à l’employeur de ce qu’il reconnaît devoir la somme de 38,75 euros bruts à titre des primes de casse-croûte, d’indemnité de travail dominical et de remboursement de frais de trajet, ordonner la compensation de ces sommes et constater que M X reste redevable envers l’employeur d’une somme de 2 510,08 euros bruts, le condamner à payer cette somme à la société ainsi que, outre les dépens, lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions datées du 15 novembre 2018, notifiées par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer des sommes et de l’infirmer pour le surplus.
Jugeant à nouveau, M. X demande à la cour de condamner la société à lui payer les montants suivants :
• 93,20 euros brut à titre de paiement du 20.05.2013 (jour férié),
• 91,44 euros brut à titre de paiement du 09.06.2014 (jour férié),
• 93,16 euros brut à titre de paiement du 25.05.2015 (jour férié),
• 3.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
• 1.800,00 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure
• d’appel, aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2019.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
M. X sollicite le paiement d’heures supplémentaires réalisées de 2013 à 2016 ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Il soutient que jour après jour il a consigné ses horaires de travail et les missions qui lui étaient confiées dans des agendas.
Il fait valoir qu’un disque chronotachygraphe ne peut absolument pas apporter la preuve de la durée de la prise en charge d’un véhicule se trouvant à l’extérieur, tout comme il ne peut pas prendre en compte la prise et la fin de poste, la préparation, le nettoyage et l’entretien mécanique du véhicule ainsi que le temps d’attente sur le lieu de travail.
La SARL Se Strauch Z conteste les heures supplémentaires réclamées et souligne qu’il est curieux de constater que le salarié n’avait jamais formulé la moindre demande relativement au paiement des heures supplémentaires qu’il prétendait avoir effectuées avant la rupture de la relation de travail.
La société précise que M. X était payé sur une base hebdomadaire de 39 heures et que les heures supplémentaires sont donc les heures réalisées au-delà.
Elle réplique que la lecture des décomptes établis par M. X démontre que ce dernier se comptabilise des heures supplémentaires en raison de l’existence d’un jour férié et chômé pendant ces semaines ou lorsqu’il était en arrêt pour cause de maladie alors qu’il ne s’agit pas de temps de travail effectif.
Elle soutient qu’elle produit au débat l’intégralité des relevés des disques chronotachygraphes du salarié démontrant que ce dernier a surévalué ses horaires de travail.
Enfin, la société affirme que si l’on compare les relevés des disques et les sommes effectivement payées au titre des heures d’équivalence et supplémentaires, on s’aperçoit que M. X a perçu une rémunération supplémentaire à celle qu’il aurait dû recevoir lorsqu’il travaillait moins de 39 heures par semaine.
Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié.
Le salarié étant en demande, il lui appartient néanmoins de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, tant sur l’existence des heures dont il revendique le paiement que sur leur quantum, à charge pour l’employeur de les contester ensuite en produisant ses propres éléments.
Ces éléments doivent être suffisamment sérieux et précis quant aux heures effectivement réalisées
pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’espèce, M. X produit à l’appui de sa demande en rappel d’heures supplémentaires des photocopies d’agendas annotés manière manuscrite ainsi que des tableaux récapitulatifs.
Sa demande ne repose donc que sur ses agendas qu’il a lui-même complétés, ce qui constitue une preuve établie à soit même.
De plus, la SARL Se Strauch Z relève à juste titre que le salarié a pris en compte les jours fériés et les congés payés alors qu’ils ne sont pas assimilés à du travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
En outre, la société produit les relevés d’activité du salarié, établis en fonction des données des disques chronotachygraphes, qui ne laissent apparaître aucune heure supplémentaire non rémunérée.
M. X affirme que la différence d’horaires entre ses agendas et la retranscription des disques chronotachygraphes provient de l’absence d’enregistrement de sa propre carte en cas de travail en double équipage et des parcours entre son domicile et le lieu de prise en charge du véhicule à l’extérieur de l’établissement mais n’apporte toutefois aucune pièce relative à un travail en binôme ou à une prise en charge d’un véhicule se trouvant à l’extérieur du site permettant de corroborer ses agendas par un élément extrinsèque.
Le salarié tente également d’expliquer cette différence par des temps de prise et de fin de poste, de préparation, de nettoyage, d’entretien du véhicule et d’attente sur le lieu de travail qui n’auraient pas été pris en compte par le chronotachygraphe alors que les disques chronotachygraphes enregistrent, outre les temps de conduite, les temps de travail tels que la vérification, le nettoyage et l’entretien du véhicule ainsi que les temps de mise en disponibilité tels que l’attente sur le lieu de travail.
Dès lors, les éléments fournis par M. X ne sont confirmés par aucun élément extérieur au salarié et sont contredits par les relevés des disques chronotachygraphes si bien que ce dernier échoue à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
M. X sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La cour n’ayant pas retenu la demande relative aux heures de travail supplémentaires qui auraient été exécutées sans être rémunérées, il convient également de débouter M. X de sa demande subséquente au titre de l’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L.8221-3 du code du travail.
Aussi, le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point.
Sur la demande de répétition de l’indu
La SARL Se Strauch Z sollicite le remboursement de la somme de 2 548,83 euros bruts correspondant à la différence entre les relevés des disques et les sommes effectivement payées à M. X lorsqu’il travaillait en réalité moins de 39 heures par semaine.
M. X soutient que la demande de l’employeur est infondée et abusive.
En l’espèce, l’article 3 du contrat de travail de M. X en date du 1er mars 2010 prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures à laquelle s’ajoutent 4 heures d’équivalence par semaine, soit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
Il ressort des relevés d’activité et des bulletins de paie de l’intimé que ce dernier a régulièrement été payé sur la base de 39 heures alors qu’il effectuait en réalité un volume horaire inférieur.
Quand bien même le salarié a réalisé moins de 39 heures par semaine, M. X ne pouvait être rémunéré pour une durée de travail moins importante que celle prévue à son contrat de travail de sorte que la SARL Se Strauch Z ne peut valablement se prévaloir d’une somme qu’elle aurait versée à tort au salarié alors qu’elle a parfaitement respecté les dispositions contractuelles.
La SARL SE Strauch Z sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les primes
M. X soutient que le 1er février 2015, il a travaillé en binôme de 3 heures à 9 heures avec un collègue qui a inséré sa propre carte chronotachygraphe de sorte qu’il sollicite une prime de week-end de 27,49 euros puisqu’il a travaillé plus de 3 heures un dimanche ainsi qu’une prime de repas de 7, 82 euros puisqu’il a travaillé entre 22 heures et 7 heures.
Il ajoute que le 2 février 2015, il a travaillé de 3 heures 05 à 11 heures 40 et réclame une prime repas de 7,08 euros.
La SARL Se Strauch soutient que le salarié ne justifie nullement des dispositions sur lesquelles il se fonde pour réclamer le paiement d’une somme au titre de primes de repas et de week-end pour deux journées en 2015.
L’employeur affirme que le dimanche 1er février 2015, M. X a travaillé moins de trois heures de sorte qu’il avait droit à une indemnité de 9,80 euros, et non de 27,49 euros au titre du travail effectué le dimanche.
Il ajoute que le salarié avait également droit à une prime de casse-croûte pour prise de service matinal avant 5 heures de 7,08 euros bruts et non de repas de nuit de 7,82 euros, qui est versée pour les heures accomplies entre 22 heures et 7 heures.
Pour la journée du 2 février 2015, il reconnaît que le salarié avait bien droit à une prime de casse-croûte pour prise de service matinal avant 5 heures de 7,08 euros bruts.
— sur la prime de dimanche
L’avenant n° 105 du 10 mars 2015 relatif à l’annexe I « Ouvriers » de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit une indemnité de dimanche de «'13,75 € ou 27,49 € : travail un dimanche (art. 7 quater)'» à compter du 1er janvier 2015.
L’article 7 quater de l’accord du 16 juin 1961 relatifs aux ouvriers distingue si la durée du travail est égale ou supérieure à 3 heures consécutives ou non.
En l’espèce, il ressort du rapport d’activité du 1er février 2015 que M. X a travaillé de 3 heures 03 à 3 heures 45 soit moins de 3 heures de sorte qu’il peut prétendre à la somme de 13,75 euros à ce titre.
— sur la prime de repas
L’avenant n° 60 du 19 décembre 2012 relatif aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit une indemnité de repas unique «'nuit'» de 7,82 euros et une indemnité de casse-croûte de 7,08
euros.
L’article 12 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, attaché à la convention collective nationale des transports routiers, prévoit pour les services de nuit qu’une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.
En l’espèce, au regard de ce qui précède, M. X a réalisé moins de 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures le 1er février 2015 de sorte qu’il ne peut prétendre à l’indemnité de repas de nuit.
En revanche, l’employeur reconnaît qu’il lui doit la somme de 7,08 euros à titre de prime de casse-croûte.
De plus, il n’existe pas de discussion relative à la journée du 2 février 2015 pour laquelle l’employeur reconnaît devoir la somme de 7,08 euros à titre de prime de casse-croûte.
La cour constate que M. X ne maintient pas à hauteur de cour sa demande relative au rappel de prime de repas pour la journée du 31 janvier 2015 de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
En définitive, il convient d’allouer à M. X la somme totale de 27,91 euros bruts à titre de primes de dimanche et de casse-croûte (13,75 euros + 7,08 euros + 7,08 euros) et d’amender le jugement entrepris en ce sens.
Sur le remboursement des frais de trajet
M. X fait valoir que le 18 février 20116, il s’est rendu à la médecine du travail à la demande de son employeur et que ce trajet ne lui a pas été remboursé.
L’employeur reconnaît devoir cette somme de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié à ce titre.
Sur le paiement des jours fériés
M. X sollicite le paiement de plusieurs jours fériés pendant lesquels il n’a pas travaillé mais qui ne lui ont pas été payés, à savoir les 20 mai 2013, 18 avril 2014, 9 juin 2014, 3 avril 2015 et 25 mai 2015.
Il affirme qu’il s’est vu imposer un jour férié le lundi de Pentecôte sans information préalable et qu’au surplus, la convention collective applicable prévoit le droit au paiement de tous les jours fériés non travaillés.
Il rappelle que l’usage en Moselle est la généralisation du caractère férié du vendredi saint comme l’illustre la pratique de la société.
La SARL Se Strauch Z soutient que le lundi de Pentecôte correspond à la journée de solidarité dans l’entreprise et que si les salariés ne souhaitent pas venir travailler lors de cette journée, ils peuvent poser un jour de congé, ce qu’a effectivement fait M. X.
Elle ajoute qu’en Moselle, le vendredi saint (jour précédent le samedi de Pâques) est férié mais seulement dans les communes où il existe un temple protestant ou une église mixte.
— sur le lundi de Pentecôte (20 mai 2013, 9 juin 2014, 25 mai 2015)
L’article L. 3133-7 du code du travail dispose que la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme : «' 1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés'».
Aux termes de l’article L.3133-8 du code du travail prévoit que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. L’accord peut prévoir :
1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.
A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie de M. X versés aux débats que des congés payés ont été décomptés pour les journées du 20 mai 2013, du 9 juin 2014 et du 25 mai 2015.
La SARL Se Strauch Z produit une note en date du 3 février 2014 indiquant': « nous vous rappelons que la journée de solidarité sera réalisée le lundi de Pentecôte et ce, comme chaque année'».
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaire du transport, applicable en l’espèce, ne contient pas de dispositions en la matière de sorte que c’est la décision de l’employeur qui s’applique, étant observé qu’il n’est pas allégué d’une irrégularité de cette décision.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que si le salarié peut prendre un congé payé lors de la journée de solidarité, l’employeur ne peut pas le lui imposer puisque cela reviendrait à lui supprimer un jour de congé payé légal.
La SARL Se Strauch Z produit des demandes de congés payés pour des dates autres que celles du 20 mai 2013, du 9 juin 2014 et du 25 mai 2015.
En l’absence d’élément démontrant que M. X a réellement sollicité un jour de congés payés, il convient de lui allouer les sommes réclamées de':
— 93,20 euros bruts pour le 20 mai 2013,
— 91, 44 euros bruts pour le 9 juin 2014,
— 93,16 euros bruts pour le 25 mai 2015.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point en ce sens.
— sur le vendredi saint (18 avril 2014, 3 avril 2015)
Aux termes de l’article L3134-13 du Code du travail, applicable en Alsace Moselle,
«'Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :
1° Le 1er Janvier ;
[…] dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte ;'»
En l’espèce, il résulte des bulletins de paie du salarié que le 18 avril 2014 et le 3 avril 2015 ont été décomptés comme un jour de congé payé et non comme un jour férié.
M. X ne verse aucun élément permettant de contredire l’employeur qui affirme qu’il n’existe pas de temple protestant ou d’église mixte dans la commune de Fèves où se situe le siège social de l’entreprise.
En outre, le salarié n’a pas invoqué d’usage contraire ni soutenu qu’un service mixte était célébré dans une église catholique.
Cependant, il doit être noté qu’il a été reconnu l’existence d’un usage considérant le Vendredi Saint comme férié dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle pour l’ensemble du secteur industriel, c’est-à-dire, pour ce secteur, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte. '(Cass. soc., 16'nov. 1983': Bull. Cass. soc. 1983, V, n°'555)
Par ailleurs, l’application de cette disposition est divergente en Alsace et en Moselle, étant précisé que l’usage est, en Alsace, d’une généralisation du caractère férié du Vendredi Saint, ce qui peut amener des problèmes de concurrence entre les entreprises de transport d’Alsace et de Moselle.
Il sera enfin relevé que la réalisation de la condition est appréciée dans la commune du lieu de travail du salarié et non du siège social de l’entreprise ou du domicile du salarié, que le salarié est chauffeur dans une entreprise de transport, ce qui l’amène à se déplacer du fait de sa profession vers divers lieux et communes de Moselle où la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte n’est pas contestée.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du salarié tendant à se voir attribuer la somme de 91,10 euros pour le paiement du vendredi saint du 18 avril 2014 en tant que jour férié pour l’année 2014 et celle de 93,16 euros brut à titre de paiement pour le vendredi saint du 3 avril 2015 en tant que jour férié pour l’année 2015.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 19 mai 2016 au 24 mai 2016
M. X fait valoir que par courrier du 18 mai 2016, l’employeur lui a expressément accordé 4 jours de congés payés du 19 au 24 mai 2016, mais que finalement, ces 4 jours lui seront décomptés en absence injustifiée et sollicite leur paiement.
La SARL Se Strauch Z soutient qu’elle a expressément refusé d’accorder au salarié ces 4 jours de congés payés du 19 au 24 mai 2016 puisqu’il souhaitait poser ces jours au titre des congés spéciaux pour événement familiaux, s’étant pacsé au mois de mars 2016, soit deux mois avant sa demande, et qu’il n’a jamais demandé de congés payés annuels.
Elle ajoute qu’en demandant le paiement de ces 4 jours de congés payés, M. X sollicite en réalité un double paiement puisque ces 4 jours ont déjà été payés par l’indemnité de congés payés.
L’article L. 3142-1 du code du travail, dispose que tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux d’une autorisation exceptionnelle d’absence, notamment
de 4 jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité.
La cour rappelle que ces congés payés doivent être pris au cours d’une’période raisonnable comprise en amont et en aval du jour même de l’événement.
En l’espèce, il est constant que M. X s’est pacsé le 10 mars 2016.
Force est de constater qu’en sollicitant des congés payés pour événement familial du 19 au 24 mai 2016, le salarié n’a pas demandé à les prendre au cours d’une période raisonnable après son pacs du 10 mars 2016.
La SARL Se Strauch lui a donc à juste titre fait part de son désaccord par courrier en date du 18 mai 2016.
L’employeur lui a proposé à cette occasion de poser des congés payés annuels, proposition à laquelle M. X n’a jamais répondu de sorte que le salarié était bien en absence injustifiée du 19 au 24 mai 2016.
Il sera donc débouté de sa demande de paiement du salaire pour la période du 19 au 24 mai 2016 et le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de régularisation des bulletins de paie
Il convient d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice moral
M. X soutient qu’il a été contraint de prendre des jours de congés alors qu’il en avait été avisé la veille. Il sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral arguant qu’il n’a pas pu s’organiser dans un délai aussi court.
L’employeur réplique M. X ne produit aucun élément de nature à justifier ses demandes.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur à cette disposition suppose que le salarié qui se prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité de ce manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
M. X n’apporte aucune pièce permettant de justifier de la réalité du préjudice qu’il allègue si bien qu’en l’absence d’élément permettant d’évaluer son préjudice, il convient de débouter le salarié de sa demande et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour le préjudice financier
M. X sollicite des dommages et intérêts pour préjudice financier dans le cadre de son congé de fin d’activité car l’allocation qui lui a été versée dans ce cadre est calculée sur la base de ses 12 derniers mois de salaire, lesquels sont erronés par l’absence de paiement de primes et d’heures supplémentaires.
La SARL Se Strauch Z soutient que le salarié n’a subi aucun préjudice financier aux motifs que, les primes de repas étant considérées comme des frais professionnels, elles n’entrent pas dans la base de calcul du salaire, qu’aucune heure supplémentaire ne lui est due et qu’il a même perçu une rémunération supplémentaire à celle qu’il aurait dû recevoir.
L’article 4 de l’accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d’activité à partir de 55 ans prévoit une allocation de congé de fin d’activité d’un montant égal à 75 % du salaire brut annuel plafonné à 1 fois le plafond annuel de sécurité sociale diminué des prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Le salaire brut annuel visé comprend le salaire (hors frais professionnels et indemnité de cessation d’activité) que l’intéressé a ou aurait perçu au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de son dossier auprès du fonds en charge du CFA.
En l’espèce, M. Y a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, les primes de repas et les frais de trajets correspondent à des frais professionnels et les congés payés imposés n’ont pas eu d’impact sur la rémunération du salarié des douze derniers mois.
Si la prime de dimanche du 1er février 2015 a quant à elle impacté la rémunération du salarié, il résulte des pièces versées que M. X a bénéficié de l’allocation de congé de fin d’activité à compter de juin 2016, le salaire de référence pris en compte était celui de mai 2015 à mai 2016 de sorte que le non versement de la prime de dimanche du 1er février 2015 n’a pas faussé les calculs de cette allocation.
Infirmant le jugement entrepris, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL Se Strauch Z qui succombe pour partie doit être condamnée aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL Se Strauch Z sera condamnée à verser à M. X la somme de 800 euros au titre des frais exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de M. Y au titre des heures supplémentaires, au titre du travail dissimulé et au titre du préjudice financier, en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 42,30 euros au titre des primes de dimanche et de casse-croûte des 1er et 2 février 2015, en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de congés payés pour le 20 mai 2013, le 9 juin 2014 et le 25 mai 2015 et en ce qu’il a assorti la remise des bulletins de salaire rectifiés d’une astreinte.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE M. X de sa demande au titre des heures supplémentaires de 2013 à 2016, au titre du travail dissimulé et au titre du préjudice financier.
CONDAMNE la SARL Se Strauch Z à verser à M. X les sommes suivantes':
— 27,91 euros bruts à titre de primes de dimanche du 1er février 2015 et de casse-croûte du 1er et 2 février 2015,
— 93,20 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour le 20 mai 2013,
— 91, 44 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour le 9 juin 2014,
— 93,16 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour le 25 mai 2015,
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la SARL Se Strauch Z de délivrer à M. X des bulletins de salaire rectifiés, mais dit n’y avoir lieu d’assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte.
DÉBOUTE M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
CONDAMNE la SARL Se Strauch Z aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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