Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 mai 2022, n° 21/04527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 13 octobre 2021, N° 21/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04527 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LC5C
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Thierry PONCET-MONTANGE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d’une décision (N° RG 21/00354)
rendue par le Président du TJ de GRENOBLE
en date du 13 octobre 2021
suivant déclaration d’appel du 25 Octobre 2021
APPELANT :
M. [T] [L]
né le 11 décembre 1956 à LYON,
de nationalité Française
22 cours Senozan
38500 VOIRON
représenté et plaidant par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIM ÉE :
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES AUVERGNE RHONE ALPES,
représentée par son Président en exercice demeurant audit siège,
51 rue Montgolfier
69006 LYON
représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant Me Laurent BURGY de la Selarl LINK ASSOCIES, substitués par Me MILLET, avocats au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de de Mme Sarah DJABLI, greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1.Au cours de l’automne 2019, l’attention du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables Auvergne Rhône-Alpes a été attirée sur la situation de [T] [L], exerçant au sein d’une structure dénommée Supformation à Voiron, sensée avoir une activité de formation continue pour adultes, mais qui effectuerait également des actes d’expertise comptable. Le Conseil régional a ainsi diligenté une enquête. Il a ainsi été autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Grenoble du 13 octobre 2020 à faire intervenir un huissier de justice. Lors de son intervention le 7 janvier 2021, l’officier ministériel a constaté que monsieur [L], après des man’uvres d’évitement, a reconnu s’être livré à une activité d’expert-comptable, mais n’avoir plus qu’un seul client. Cet huissier a également relevé que monsieur [L] disposait d’un logiciel de comptabilité, et que se trouvaient dans son bureau des dossiers et documents comptables, tenus pour le compte de clients.
2.Le 16 février 2021, le Conseil régional a fait assigner monsieur [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble, afin notamment de voir déclarer que l’activité exercée constitue un trouble manifestement illicite, qu’il soit ordonné à ce défendeur de cesser toute prestation visée par l’ordonnance du 19 septembre 1945 sous astreinte, avec publication de l’ordonnance dans deux journaux locaux.
3.Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2021, le juge des référés a':
— constaté que monsieur [L] a exécuté illégalement des travaux comptables, ce qui constitue un trouble manifestement illicite';
— ordonné à monsieur [L] de cesser immédiatement toutes prestations, activités ou missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945, sous astreinte journalière de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision';
— dit que la juridiction des référés se réserve le droit de liquider l’astreinte';
— ordonné la publication intégrale ou par extraits de cette décision, dans le journal Le Dauphiné Libéré, aux frais de monsieur [L], dans la limite de 3.000 euros';
— condamné monsieur [L] à payer au Conseil régional de l’ordre des experts-comptables Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné monsieur [L] aux dépens, comprenant les frais de constat, avec distraction au profit de maître Burgy (Selarl Link Associés), avocat.
4.Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2021.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 10 mars 2022.
Prétentions et moyens de [T] [L]':
5.Selon ses conclusions n°2, il demande à la cour, au visa de l’ordonnance du 19 septembre 1945':
— d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions';
— statuant à nouveau, de juger qu’il n’a pas exécuté de travaux comptables constitutifs d’un trouble manifestement illicite';
— de débouter l’intimé de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l’instance';
— de condamner l’intimé à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— subsidiairement, de constater l’inexistence d’un trouble manifestement illicite au jour de la décision déférée';
— d’infirmer cette ordonnance';
— de débouter l’intimé de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens';
— de condamner l’intimé à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens';
— à titre infiniment subsidiaire, de dire n’y avoir lieu à publication de la décision à intervenir';
— de débouter l’intimé de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens';
— de dire n’y avoir lieu de condamner le concluant aux dépens, et notamment au remboursement du coût du constat d’huissier et du rapport du détective privé.
L’appelant expose':
6.- que l’article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’Ordre des experts-comptables prévoit qu’exerce illégalement cette profession celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2, à savoir celui qui tient, centralise, ouvre, arrête, surveille, redresse et consolide les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail, ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes';
7.- que le concluant n’exerce pas les prérogatives réservées aux experts-comptables de manière habituelle, ainsi que l’indique sa déclaration fiscale 2020, puisque sur un chiffre d’affaires de 293.682 euros, il n’a déclaré que 2.600 euros HT au titre de son activité de conseil'; que pour l’année 2021, cette activité a été nulle';
8.- que de simples travaux matériels ne relèvent pas des tâches réservées aux experts-comptables alors que l’intimé ne prouve pas qu’il soit allé au-delà de l’exécution de tâches purement administratives en procédant, de sa propre autorité, à l’imputation d’écritures entre différents comptes'; que s’il apparaît ainsi que le bilan simplifié de [E] [M] a été signé par le concluant, il n’est intervenu qu’en qualité de conseil mais non en celle de professionnel de l’expertise comptable'; que le compte-rendu de mission d’enquête n’apporte aucun élément alors que ses conclusions sont subjectives et ne font état que de probabilités'; que le seul intérêt de ce document est qu’il mentionne que le concluant ne fait aucune promotion de son activité';
9.- que le constat de l’huissier de justice, qui est intervenu avec un expert-comptable sur le lieux de résidence du concluant, n’apporte aucun élément probant dans la mesure où le bilan de la société Jclf Diffusion annexé à cet acte ne mentionne pas le concluant en qualité de professionnel de l’expertise comptable'; que le concluant n’a pas tergiversé lors de cette intervention, puisque le centre de formation était fermé et que le concluant ne s’y trouvait pas, alors que l’attestation de madame [S], directrice de formation, indique que madame [C] avait été embauchée récemment et qu’elle a paniqué face à ce constat inopiné, se trouvant ensuite en congé pour maladie ; qu’il n’y avait pas d’ordinateur utilisé par le concluant puisque ce matériel se trouvait en réparation'; que l’analyse des pièces communiquées par l’intimé ne révèle pas de façon manifeste que le concluant irait au-delà de l’exécution de tâches purement administratives';
10.- subsidiairement, que le concluant n’est intervenu que pour quatre sociétés, qui ont fait l’objet d’une dissolution anticipée ou d’une liquidation judiciaire il y a plusieurs années'; que monsieur [M] travaillait depuis décembre 2018 avec un expert-comptable, alors que monsieur [R] gérant des sociétés Jcf Immobilière, Jclf Diffusion et Jcls Immobilière, bénéficiait d’un comptable salarié'; que la société Les Comptoirs de la Pêche s’est également adressée à un expert-comptable alors que l’assistance temporaire du concluant a également cessé'; que le concluant a ainsi adressé un courrier deux jours avant la réalisation du constat à cette société pour lui indiquer qu’il avait l’obligation de cesser immédiatement sa collaboration avec elle';
11.- qu’il appartient ainsi à la cour d’apprécier l’existence du trouble manifestement illicite au jour où le premier juge a rendu sa décision'; qu’en l’espèce, ce trouble était absent soit en raison de la disparition de ces sociétés, soit parce que certaines avaient déjà fait appel à un expert-comptable';
12.- à titre infiniment subsidiaire, qu’il n’est pas établi que l’activité exercée par le concluant ait porté sur un nombre important d’entreprises, ni qu’il en ait retiré une particulière notoriété ou un fort bénéfice'; que la publication de la décision déférée entraînerait la mort de l’entreprise du concluant, ce qui est disproportionné.
Prétentions et moyens du Conseil régional de l’ordre des experts-comptables Auvergne Rhône-Alpes':
13.Selon ses conclusions d’intimé, il demande à la cour, au visa de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et de l’article 835 du code de procédure civile:
— de confirmer l’ordonnance déférée';
— de débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes';
— de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Il énonce':
14.- que selon l’article 2 de l’ordonnance précitée, est expert-comptable ou réviseur comptable celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail'; qu’il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats'; que l’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail'; que l’exercice illégal de cette profession est pénalement sanctionné par l’article 20 de cette ordonnance'; qu’exerce ainsi illégalement cette profession celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre, exécute habituellement et sous sa responsabilité les travaux précités, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation, la surveillance ou le redressement des comptes'; qu’ainsi, le seul fait de tenir une comptabilité par la simple passation d’écritures, a fortiori en les codifiant conformément au plan comptable, caractérise cet exercice illégal'; que peu importe que les documents aient été signés par le responsable de l’entreprise dont les comptes ont ainsi été tenus';
15.- qu’en l’espèce, l’attention du concluant a été attirée sur l’activité illicite de l’appelant, en qualité d’entrepreneur individuel, et déclarant une activité de formation continue d’adultes, par ses publications sur les réseaux sociaux et son site internet, où il vante la promotion de la formation professionnelle à destination des jeunes en contrats de professionnalisation ou d’apprentissage, et en ciblant particulièrement le diplôme de comptabilité et de gestion et les activités liées'; que l’enquête a confirmé cette suspicion d’exercice illégal, puisque dans sa déclaration fiscale, l’appelant a mentionné être un professionnel de l’expertise comptable, établissant des bilans simplifiés'; que l’enquêteur a ainsi appris d’une collaboratrice de l’appelant que sa structure a une double activité de formation et de prise en charge de travaux tels que la comptabilité et que cette activité est le coeur de son métier'; que l’appelant a également confirmé n’avoir lors de cette enquête aucun élève et qu’il réalise toutes les opérations comptables, sociales, fiscales pour toutes entreprise, allant jusqu’à l’établissement des bilans'; que c’est sur le fondement de ce rapport d’enquête que le concluant a sollicité la désignation d’un huissier de justice';
16.- qu’il résulte du constat de maître [K] du 7 janvier 2021 que tant l’appelant que sa salariée, madame [C], ont multiplié les déclarations mensongères et les man’uvres pour y faire obstacle'; qu’ainsi, il a été indiqué à l’huissier que monsieur [L] était absent, alors que la salariée présente sur les lieux a refusé d’ouvrir sans instruction de l’appelant'; que joint au téléphone, ce dernier a d’abord prétexté ne pouvoir venir se trouvant loin, puis, sous la menace d’une ouverture judiciaire, a finalement reconnu se trouver chez lui et consentir à l’accès aux locaux puis à venir sur place'; que l’existence d’un logiciel comptable a d’abord été occultée'; qu’en raison de la découverte de ce logiciel et de documents établis pour des clients, l’appelant a reconnu réaliser des travaux comptables tout en cherchant à minimiser cette activité à l’existence d’un seul client, Les Comptoirs de la Pêche'; que les pièces annexées au constat et en particulier le bilan de la société Jclf Diffusion démontrent la réalité de l’activité illicite'; que dans un mail adressé à l’huissier le 11 janvier 2021, l’appelant a reconnu avoir assisté dans les domaines administratifs et fiscaux plusieurs de ses clients';
17.- que peu importe que l’appelant ne se présente pas comme un professionnel de l’expertise comptable, dès lors que la réalisation de taches comptables est établie par la saisie d’écritures jusqu’à l’établissement des documents annuels'; que l’appelant ne justifie pas avoir cessé son activité illicite au moment où le juge des référés a statué, notamment à l’égard de monsieur [M], pour lequel il a reconnu dans le constat avoir tenu la comptabilité'; que le fait que cette personne ait un expert-comptable n’empêche pas l’intervention de l’appelant s’agissant de la saisie des écritures ou d’autres taches'; que si monsieur [R] atteste que ses sociétés ont été liquidées, la société Jcf Immobilière n’a cependant été radiée que le 6 mai 2021'; que l’ordinateur de l’appelant n’a pu être consulté par l’huissier, dans la mesure où monsieur [L] a refusé de donner l’adresse réelle de son domicile afin que l’huissier puisse y avoir accès';
18.- que la publication de l’ordonnance déférée est nécessaire au regard du comportement de l’appelant, tant lors de l’intervention de l’huissier que dans le cadre de la procédure, ainsi que relevé par le premier juge.
*****
19.Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
20.Le juge des référés a retenu qu’il est établi par le constat d’huissier et les pièces qu’il a jointes à celui-ci que monsieur [L], qui a d’ailleurs fini par le reconnaître lors de ces opérations, a assuré la comptabilité de plusieurs sociétés en établissant des bilans, des balances et des comptes de résultats, se chargeant aussi des déclarations fiscales, et que, au jour de ce constat, il continuait cette activité au moins pour la société Les Comptoirs de la Pêche, toutes ces opérations ressortant d’une activité d’expert-comptable que l’appelant exerce illégalement. Le premier juge en a retiré qu’il est constant que cet exercice trouble manifestement et illicitement l’activité des experts-comptables locaux représentés par l’intimé, puisque toutes les activités que l’appelant a pu exercer à ce titre ont de fait été soustraites à un expert-comptable en violation des règles légales. Il a ajouté que si l’appelant indique avoir cessé toute activité d’expertise comptable au jour de l’audience, il n’en a pas justifié, alors que les liquidations d’anciens clients et le courriel de la société Les Comptoirs de la Pêche ne présentent pas de caractère sérieux.
21.La cour constate qu’il résulte du rapport d’un enquêteur privé établit le 20 juillet 2020 que monsieur [L] exerce à titre individuel, sous l’enseigne Supformation Voiron, une activité de formation dans le domaine de la gestion et de la comptabilité, permettant la délivrance de diplômes officiels. Cet enquêteur a constaté que l’appelant a, sous ce couvert, tenu la comptabilité de monsieur [M], artisan, au moins depuis l’année 2018. Les différents comptes et réseaux sociaux tenus par monsieur [L] ont indiqué l’exercice d’une activité de conseil en affaires et de formation. Il figure dans l’annuaire électronique dans la rubrique des comptables fiscalistes.
22.L’enquêteur a confirmé ces soupçons en contactant le cabinet de monsieur [L], la personne répondant à son appel confirmant une double activité de formation et de tenue de travaux comptables, comme l’établissement de paies, l’exécution de tâches administratives, la tenue de comptabilité pour les entreprises jusqu’à l’établissement de bilans, activités au coeur du métier comme la formation.
23.Lors d’un rendez-vous pris avec monsieur [L] le 30 juillet 2020, ce dernier a confirmé à l’enquêteur privé n’avoir actuellement aucun élève en cours de formation, et effectuer des travaux comptables allant jusqu’à l’établissement des bilans, soit seul soit assisté par l’une de ses employées, les pièces pouvant être saisies par l’accès à un logiciel partagé, en précisant qu’à l’exception des sociétés anonymes, le recours à un expert-comptable n’est pas obligatoire pour l’établissement des bilans. Il s’est vanté devant l’enquêteur du nombre de ses clients, en précisant que certains ont eu recours à ses services après avoir été déçus par leur expert-comptable.
24.Il ressort en outre du constat dressé par maître [K] le 7 janvier 2021 que cet officier ministériel s’est heurté à de nombreuses difficultés': présence sur les lieux d’une salariée refusant de communiquer le numéro de téléphone de monsieur [L], et même prétextant l’ignorer, alors que l’appel reçu ensuite de son employeur a fait apparaître son nom sur son téléphone portable'; absence de monsieur [L] indiquant d’abord ne pouvoir se rendre sur place en raison de son éloignement, puis, devant l’avertissement d’une ouverture forcée, indiquant qu’il se trouve à son domicile et qu’il arrive'; absence de l’ordinateur de monsieur [L] qui va indiquer qu’il se trouve à son domicile, alors qu’interrogé sur l’adresse de son domicile, il indique alors qu’il s’agit du lieu dans lequel se déroulent les opérations.
25.Lors de son intervention, l’huissier de justice a constaté la présence d’un dossier de liquidation au nom de la société Jclf Diffusion, et l’appelant a reconnu avoir tenu la comptabilité de cette entreprise. Il a précisé avoir également tenu celle de la société Jcf Immobilier, ayant également pour gérant monsieur [R], mais avoir arrêté toute activité comptable pour ces sociétés. Après avoir nié tenir la comptabilité d’autres entreprises, monsieur [L] a reconnu, devant la présence du dossier concernant monsieur [M], que la femme de ce dernier était l’une de ses élèves, et qu’il a tenu pour aider la comptabilité de monsieur [M], mais que cela est terminé. Il a ajouté avoir tenu la comptabilité des sociétés Aigue Vive Diffusion et Jclv Diffusion, mais avoir cessé ces travaux. Interrogé au sujet de la facturations de ses prestations, l’appelant a indiqué qu’il veillait à ce que les termes «'tenue de comptabilité'» ne soient pas mentionnés. Il a enfin précisé n’avoir pour client
que Les Comptoirs de la Pêche et ne pas être titulaire du diplôme d’expert-comptable, mais seulement d’un BTS en gestion et comptabilité, et qu’il va prévenir cette société qu’il arrête tous travaux comptables.
26.L’appelant a été assigné par l’intimé devant le juge des référés le 16 février 2021, et il résulte de ces éléments que l’appelant s’est ainsi livré, jusque dans les quelques semaines précédant la délivrance de cette assignation, à la réalisation de travaux comptables allant jusqu’à l’établissement de bilans, de façon habituelle, pour plusieurs sociétés ou entreprises, sans être titulaire du diplôme d’expert-comptable, et sans être inscrit au tableau de l’ordre.
27.Ainsi que relevé par le premier juge, il s’est agi d’un exercice illégal de la profession d’expert-comptable, causant un trouble manifestement illicite à l’activité des experts-comptables locaux représentés par l’intimé, puisque toutes les activités que l’appelant a pu exercer à ce titre ont de fait été soustraites à un expert-comptable en violation des règles légales.
28.Il est en outre établi que jusqu’à la saisine du juge des référés, l’appelant a poursuivi cette activité. Ainsi, si l’appelant justifie que certaines sociétés figurant dans sa clientèle ont été radiées anciennement, la société JCF Immobilière n’a été radiée que le 6 mai 2021. L’appelant produit en outre un mail du 11 février 2021 concernant Les Comptoirs de la Pêche, duquel il ressort que le représentant de cette société doit déposer ses comptes au greffe du tribunal de commerce, et qu’il demande s’il doit signer lui-même son bilan. Ce mail fait référence à un courrier recommandé adressé par l’appelant à cette société le 9 janvier 2021, l’informant qu’il doit cesser d’exécuter tous travaux comptables suite à un problème survenu avec l’Ordre régional. Les diverses attestations produites par l’appelant indiquent qu’il pratiquait depuis de nombreuses années une activité d’expert-comptable sous le couvert de son entreprise de formation professionnelle. Le bilan de cette entreprise indique qu’il comptabilise cette activité dans la rubrique «'Conseil'», dénotant ainsi son intention de dissimuler la réalité de ses activités.
29.Il résulte de ces éléments que le juge des référés a exactement apprécié les faits de l’espèce, et retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite. L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a fait interdiction à l’appelant de poursuivre cette activité sous astreinte, mesure nécessaire afin de mettre fin à ce trouble et à en prévenir le renouvellement.
30.Concernant la publication de l’ordonnance entreprise, le premier juge a exactement retenu qu’au vu des tergiversations de l’appelant, tant préalablement au constat que pendant le déroulement des opérations de l’huissier de justice, il est justifié d’ordonner une telle mesure. La cour ajoute qu’elle est également de nature à prévenir le renouvellement de ce trouble manifestement illicite, et que l’appelant ne justifie pas en quoi cette publication serait disproportionnée au regard de son activité, alors qu’elle est rendue nécessaire par la violation réitérée et grave du statut des experts-comptables. L’ordonnance entreprise sera également confirmée sur ce point.
31.L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, monsieur [L] sera condamné à payer à l’intimé la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
y ajoutant';
Condamne [T] [L] à payer au Conseil régional de l’ordre des experts-comptables Auvergne Rhône-Alpes la somme complémentaire de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne [T] [L] aux dépens exposés en cause d’appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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