Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 14 décembre 2020, n° 18/01039
TI Thann 13 février 2018
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CA Colmar
Infirmation partielle 14 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance d'un logement décent

    La cour a constaté que les désordres n'étaient pas imputables à la bailleresse et que les locataires n'avaient pas prouvé l'existence d'un trouble de jouissance persistant.

  • Rejeté
    Dol lors de la conclusion du contrat de bail

    La cour a jugé que la preuve d'un dol n'était pas rapportée et que les locataires avaient occupé les lieux sans se plaindre pendant plusieurs années.

  • Rejeté
    Autorisation des travaux par la bailleresse

    La cour a constaté que la nature et le montant des travaux n'étaient pas prouvés et que la bailleresse avait déjà versé une somme pour des travaux.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'état du logement et les problèmes de santé

    La cour a jugé que les certificats médicaux ne prouvaient pas un lien de causalité direct entre les problèmes de santé et l'état du logement.

  • Accepté
    Responsabilité des locataires pour dégradations

    La cour a retenu que les locataires étaient responsables de certaines dégradations et a accordé une indemnisation pour les réparations nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 14 déc. 2020, n° 18/01039
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/01039
Décision précédente : Tribunal d'instance de Thann, 13 février 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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