Infirmation partielle 14 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 14 déc. 2020, n° 18/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/01039 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 13 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IF/BE
MINUTE N° 20/554
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
— Me Valérie SPIESER
Le 14 décembre 2020
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Décembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/01039 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GWMH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2018 par le Tribunal d’Instance de THANN
APPELANTE :
Madame B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
- Madame L M-N épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
(aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002413 du 15/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
- Monsieur D-Q X en liquidation judiciaire
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
(Aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002410 du 15/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
MIS EN CAUSE :
Me FROEHLICH Philippe (SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES)
Mandataire de Monsieur X D-Q
[…]
[…]
[…]
Non représenté, assigné le 13 août 2020 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat du 1er novembre 2010, Madame B Z a donné à bail à Monsieur D X et Madame L M N épouse X une maison d’habitation sise […], moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 650 euros.
Le 14 février 2017, Monsieur et Madame X ont fait citer Madame Z devant le tribunal d’instance de Thann, aux fins de voir annuler le contrat pour dol, condamner la bailleresse à leur rembourser le montant des loyers perçus, soit la somme de 48 750 euros, subsidiairement de voir constater le manquement de la bailleresse à ses obligations, ainsi que le trouble de jouissance qu’ils ont subi et de voir condamner la bailleresse à leur verser une indemnité de 43 875 euros.
Ils demandent en tout état de cause condamnation de la bailleresse à leur verser une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 1147 ancien du code civil, à leur rembourser une somme de 2 804,40 euros au titre de travaux qu’ils ont réalisés, la somme de 289 euros au titre du remplacement d’un four de cuisson en panne, une indemnité de 2439,91 euros au titre des dommages causés aux biens, non pris en charge par les assureurs, ainsi que la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir qu’ils ont constaté rapidement après leur entrée dans les lieux l’existence d’une humidité croissante au rez de chaussée de l’habitation, le rendant totalement inhabitable, causée par le positionnement du bâtiment par rapport à une roche connexe, situation dont ils affirment qu’elle était connue de la bailleresse et dont la dissimulation constitue un dol ; qu’ils ont dû subir cette humidité sans aucune réaction de la défenderesse. Ils affirment que les locaux comportent d’autres désordres relevés par l’Agence régionale de santé ; qu’ils ont subi des dégâts des eaux en 2016 et 2017, liés à la structure du bâtiment, qui n’ont pas été pris en charge par les assureurs, ni par la bailleresse.
Madame B Z a conclu au rejet des demandes, relevant que les locataires ne se sont plaints d’humidité qu’en 2013 ; qu’elle a fait procéder à des travaux d’isolation du mur extérieur en 2014 ; qu’elle n’a jamais donné d’autorisation aux locataires pour qu’ils effectuent des travaux dans les lieux ; que Monsieur X n’a jamais donné suite aux sollicitations de l’entreprise qu’elle avait sollicitée pour la pose d’une VMC.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal d’instance de Thann a :
— constaté que le logement loué suivant bail du 1er novembre 2010 ne répondait pas aux critères d’habitabilité fixés par la loi du 6 juillet 1989,
— condamné Madame B Z à verser à Monsieur D X et Madame L M N épouse X une indemnité de 9 075 euros,
— rejeté toute autre demande comme infondée,
— condamné Madame B Z à verser à Monsieur D X et Madame L M N épouse X la somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame B Z aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la preuve d’un dol n’était pas rapportée ; que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme aux normes légales et réglementaires, justifiant l’octroi de dommages et intérêts calculés sur la base de 50 % du loyer résiduel, soit 242 euros sur la période d’occupation de 75 mois ; que les locataires ne sont pas fondés à obtenir indemnisation des travaux qu’ils ont effectués ; qu’aucun préjudice complémentaire n’est justifié.
Madame B Z a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2018.
Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2020, l’instance a été déclarée interrompue à l’égard de Monsieur Q-D X, placé en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2019.
Par écritures notifiées le 1er octobre 2020, Madame B Z a conclu ainsi qu’il suit :
— constater la mise en cause de la Selarl MJM Froehlich et associés en qualité de liquidateur de Monsieur Q-D X,
Statuant sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident des époux X mal fondé,
En conséquence,
— les en débouter, ainsi que de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions et confirmer notamment le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts en remboursement de frais de travaux, d’achat d’un four de cuisson et de dommages causés à leurs biens,
En tout état de cause,
— dire et juger que la demande nouvelle formée en réfaction du prix de loyer au vu de la prétendue surface réelle louée est irrecevable, subsidiairement mal fondée, dès lors que les loyers ont pour l’essentiel été pris en charge par la Caf,
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’en tout état de cause, le remboursement des loyers ne saurait être accordé aux époux X puisqu’ils ont pour l’essentiel été pris en charge par la Caf (prestation sociale de 408 euros sur un loyer total de 650 euros),
— les condamner à lui payer une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer rétroactivement à partir du 1er novembre 2010 jusqu’à leur sortie des lieux le 4 novembre 2019, à la somme de 650 euros par mois,
Statuant sur l’appel principal,
— déclarer l’appel principal bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer partiellement le jugement entrepris en tant qu’il a retenu que le logement loué suivant bail du 1er novembre 2010 ne répondait pas aux critères d’habitabilité fixés par la loi du 6 juillet 1989 et de ce fait a condamné Madame B Z à payer aux époux X une indemnité de 9075 €, la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
— débouter les époux X de toutes leurs fins et conclusions,
— subsidiairement, réduire au vu du contexte, à un montant symbolique l’indemnisation à laquelle ceux-ci peuvent prétendre,
Sur demande additionnelle,
— donner acte aux époux X de ce qu’ils ont quitté les lieux et remis les clés au mandataire de la bailleresse le 4 novembre 2019,
— condamner Madame X au vu des devis de réparation établis par les entreprises contactées, au versement, après imputation de la caution de 650 € versés par les époux X, d’un montant de 17'151,41 €,
— fixer la créance de Madame B Z à l’égard de Monsieur X en liquidation judiciaire à ce titre à un montant de 17'151,41 €,
— condamner Madame X, en indemnisation du préjudice financier et moral occasionné à la concluante, au versement d’un montant global de 8000 € de dommages-intérêts,
— fixer la créance de dommages et intérêts de Madame B Z à l’égard de Monsieur X à un montant de 8000 €,
— condamner solidairement (') au versement de la moitié des frais de constat d’état des lieux, soit 184,60 €,
— fixer la créance de Madame B Z à l’égard de Monsieur X au titre de la moitié des frais de constat à un montant de 184,60 €,
— le cas échéant, ordonner la compensation judiciaire des sommes dues de part et d’autre,
En tout état de cause,
— condamner Madame X aux entiers dépens, ainsi qu’au versement d’une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la créance de Madame B Z à l’égard de Monsieur X aux entiers dépens et à 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle avait précédemment occupé la maison, ainsi qu’un autre locataire, sans qu’aucun désordre lié à l’humidité n’M été déploré ; que le bâtiment n’est pas construit contre la roche, puisqu’il existe un espace d’un mètre de large sur toute sa longueur, rempli par un drainage permettant d’évacuer l’eau qui provient éventuellement du rocher ; que les époux X ont loué la maison en tout état de cause, après l’avoir visitée ; qu’ils ne se sont plaints d’humidité qu’à compter de 2013 ; qu’elle a pu constater que les intimés avaient installé un sèche-linge dans la buanderie, avec un raccordement sur une prise d’air donnant
dans le couloir, accroissant ainsi l’humidité des lieux et compromettant le bon fonctionnement de la chaudière à gaz ; que sur demande de sa compagnie d’assurances, elle a fait réaliser en 2014 l’isolation du mur extérieur ; que les locataires ne se sont plus manifestés jusqu’en 2016.
Elle maintient que la preuve d’une réticence dolosive de sa part lors de la conclusion du contrat n’est pas rapportée, les époux X n’ayant jamais fait état d’humidité avant 2013-2014 ; qu’elle n’a pas fait dissimuler des traces de moisissures avant leur entrée dans les lieux. Elle fait valoir à titre subsidiaire que si la thèse du dol était admise, le remboursement des loyers ne pourrait être accordé aux intimés, puisqu’ils ont pour l’essentiel été pris en charge par la caisse d’allocations familiales, qui aurait seule qualité pour engager une action en récupération d’un trop versé'; que les époux X ont occupé les lieux et sont de ce fait redevables d’une indemnité d’occupation qui devra être fixée à 650 € par mois.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à ses obligations, dans la mesure où l’absence de rampe d’escalier relevée par l’ARS est imputable aux locataires ; que l’entretien du conduit de fumée incombait aussi aux locataires qui s’en sont dispensés et qu’elle-même a immédiatement fait intervenir une entreprise pour sa mise aux normes ; que les locataires n’ont pas donné suite aux demandes de l’entreprise qu’elle avait chargée de poser une VMC.
Elle ajoute qu’il a été constaté que la maison n’était pas chauffée, ce qui la rendait humide ; qu’elle n’était de même pas aérée et souffrait d’un excès de vapeur d’eau créée par une mauvaise utilisation du sèche-linge ; que les locataires ont mis en place derrière la maison un caillebotis, alors qu’il existait un drainage rempli de cailloux avec un regard d’évacuation des eaux ; que le caillebotis empêche l’écoulement normal de l’eau qui se répand le long du mur et dans la buanderie, ainsi que le nettoyage des feuilles et de la terre ; que l’humidité des lieux ne lui est pas imputable; que la caisse d’allocations familiales a conclu en février 2018, à la mise en conformité des lieux.
Elle réfute les autres doléances élevées postérieurement par les époux X, relevant qu’ils sont à l’origine des dysfonctionnements dont ils se plaignent.
Elle critique à titre subsidiaire le montant de l’indemnisation réclamée, dans la mesure où le dommage n’a pas démarré avant 2013 ; que les intimés n’ont mis aucune hâte à faciliter les diverses interventions des professionnels mandatés par elle sur préconisation de l’Agence régionale de santé ; qu’elle a fait exécuter l’intégralité des travaux prescrits ; que le montant alloué en première instance, sur la base de 50 % du loyer résiduel, est excessif au regard du préjudice qui ne peut être que symbolique.
Elle maintient que les locataires n’ont pas droit au remboursement de travaux pour lesquels ils n’ont pas sollicité son accord préalable et fait valoir que la demande de réfaction du loyer pour diminution de la surface louée est irrecevable comme étant nouvelle en appel ; qu’elle n’est subsidiairement pas fondée, Monsieur X ne se fondant que sur un relevé qu’il a lui-même effectué, alors qu’il a refusé de laisser intervenir le professionnel qu’elle avait mandaté à cette fin ; que le mesurage effectué après sortie des lieux des intimés démontre que la surface est de 88 m² pour 76 m² loués.
Elle fait valoir que les lieux ont été restitués en état de délabrement avancé ; que de nombreux travaux ont été effectués sans son autorisation, dont la construction d’un local au rez-de-chaussée empêchant dorénavant de garer un véhicule ; que les locataires ont démonté, voire arraché et emporté divers éléments qui étaient en place au début du bail ; que du fait des travaux qui devront être entrepris avant la relocation, elle subira un préjudice financier d’au moins 4000 €, en sus du préjudice moral qui lui a été occasionné par le comportement des époux X.
Par écritures notifiées le 2 octobre 2020, Monsieur D-Q X et Madame L M-N épouse X ont conclu ainsi qu’il suit :
— dire que s’agissant d’un bail d’habitation, Monsieur X a qualité à agir seul hors la présence de son mandataire, de sorte qu’il est conclu au nom des époux et subsidiairement au seul nom de Madame X,
— dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’égard du concluant en liquidation judiciaire et que seule la créance peut être fixée après déclaration entre les mains du mandataire,
— déclarer Madame B Z a mal fondé en son appel,
— le rejeter,
— la débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions, y compris de sa demande additionnelle, qui sera déclarée irrecevable et en tout cas mal fondée,
— débouter Madame B Z de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation et subsidiairement, la fixer en tenant compte de la surface et de l’état du logement et en tous les cas à un montant qui ne saurait être supérieur au montant du loyer corrigé par la vraie surface sur la base d’un montant de loyer de 620 € et non de 650 €, avec application d’un abattement de 75 % et subsidiairement du montant retenu par le tribunal,
Sur appel incident :
— annuler le contrat de location pour dol, avec toutes conséquences de droit quant à la restitution des loyers versés en exécution du contrat annulé et ce avec effet rétroactif à la date de la signature du contrat de location,
En conséquence,
— condamner Madame B Z à rembourser aux concluants, subsidiairement à Madame X, les loyers versés en exécution du contrat annulé,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en tant que les manquements de Madame B Z ont été reconnus,
— dire que le prix du loyer pour la surface habitable de l’appartement s’élève à la somme mensuelle de 477,95 €,
En conséquence,
— condamner Madame B Z à restituer aux concluants, subsidiairement à Madame X, la somme de 18'582,48 € (108 mensualités X 172,05 euros), avec intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle, outre 3240 €, soit 21'822,48 €, subsidiairement 10'314,37 € outre 3240 €, soit 13'554,37 €,
— l’infirmer quant au montant de l’indemnisation,
— confirmer le jugement en tant qu’il a procédé à une réfaction du prix du loyer,
Mais,
— fixer la réduction à 75 % du prix mensuel appliqué au loyer correspondant à la surface réelle, soit un loyer de 477,95 € et ce à compter du mois de novembre 2010 jusqu’à la fin du bail et subsidiairement, appliquer la réduction accordée et condamner Madame B Z à payer aux concluants, subsidiairement à Madame X, le trop-perçu résultant de la solution adoptée par la cour,
— condamner Madame B Z à payer aux concluants, subsidiairement à Madame X, 5000 € pour trouble de jouissance du bien loué, de juin 2016 à janvier 2019,
En tout état de cause,
— condamner Madame B Z à payer aux concluants, subsidiairement à Madame X, la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles,
— condamner Madame B Z à payer aux concluants, subsidiairement à Madame X, la somme de 2804,40 € en remboursement de frais de travaux,
— condamner Madame B Z à payer aux concluants, subsidiairement à Madame X, la somme de 289 € au titre du remboursement de l’achat d’un four de cuisson en remplacement de l’élément de cuisson préexistant,
— condamner Madame B Z à payer aux concluants, subsidiairement à Madame X, la somme de 2439,91 € au titre de l’indemnisation des dommages causés aux biens non pris en charge par les assurances respectives,
— condamner Madame B Z aux entiers dépens des deux instances et à payer aux concluants, subsidiairement à Madame X, la somme de 3000 € en application de l’article 700 alinéas 2 du code de procédure civile.
Ils rappellent que le bail liant les parties porte sur deux maisons qui ont été reliées par le bailleur et qui sont alimentées en eau et électricité par un compteur unique situé au […], l’eau chaude et le chauffage étant assurés par une chaudière à gaz installée aux 60, rue de l’Engelbourg ; qu’aucun diagnostic technique obligatoire ne leur a été transmis lors de la conclusion du bail ; que la somme de 650 €, au lieu de 620 € au titre du loyer, n’a été acceptée par eux que sous condition de réalisation d’une chambre dans les combles conforme aux normes et aux règles de l’art, ce qui n’a pas été le cas ; qu’ils ont très rapidement constaté la présence d’humidité dans les lieux et ont subi des invasions de rats ; qu’en novembre 2013, ils ont avisé la bailleresse de l’apparition de ruissellement sur les murs de soutènement, ainsi que l’affaissement de la cloison de la chaufferie ; que le sinistre a été déclaré par Madame B Z à sa compagnie d’assurances, qui a mandaté un expert ; que ce dernier a indiqué que le sinistre ne serait pas pris en charge, les dégâts étant causés par la position du bâtiment en rapport avec la roche connexe ; qu’ils ont été privés de l’usage du rez-de-chaussée du numéro 60, dont une chambre ne dispose pas au demeurant d’une hauteur sous plafond permettant qu’elle soit louée comme pièce de vie.
Ils soutiennent que l’humidité n’est due qu’à la position du bâtiment et non à l’utilisation d’un sèche-linge, dont ils affirment que le raccordement a été installé sur la recommandation du bailleur à une prise d’évacuation implantée dans le mur de la chaufferie et donnant sur un couloir, sans aucune communication avec la chaufferie; que le local de la chaufferie a été privé d’arrivée d’air par des travaux effectués par la bailleresse antérieurement à 2010 ; que l’humidité régnant dans la cuisine et dans la maison a dégradé les meubles et rouillé le four,
qu’ils ont dû remplacer en 2016; que les désordres du rez-de-chaussée sont entièrement imputables à la bailleresse qui a fait des travaux de recouvrement de parois humides et d’obstruction d’une fenêtre; que le 15 juin et le 5 juillet 2016, ils ont fait face à deux dégâts des eaux et que les expertises réalisées ont constaté la persistance et même l’aggravation des troubles; que le caractère indécent des lieux résulte du rapport de l’Agence régionale de santé, qui a constaté en outre des remontées telluriques au rez-de-chaussée.
Ils font valoir qu’ils avaient entrepris avec l’accord de la bailleresse, des travaux que celle-ci devait leur rembourser ; qu’elle n’a cependant versé que 1000 € sur un total de 2804,40 €.
Ils maintiennent que le contrat de bail est vicié par le dol dont s’est rendue coupable la bailleresse, qui avait parfaite connaissance des problèmes d’humidité et d’infiltration du bien qu’elle leur a dissimulé ; que le logement ne respire pas correctement en l’absence de ventilation suffisante et permanente et que l’installation de chauffage connaît des désordres en l’absence de local suffisamment ventilé ; que la bailleresse doit être condamnée à rembourser l’intégralité des loyers versés depuis la conclusion du contrat, nonobstant le fait que la CAF M pu verser une allocation logement directement au bailleur ; que l’éventuelle indemnité d’occupation doit tenir compte de l’état du logement et ne peut être adossée au montant du loyer qui n’en tient pas compte, et qui ne correspond pas à la surface réelle des lieux.
Ils contestent avoir empêché la réalisation de travaux préconisés, relevant que les travaux de VMC ont été effectués mais n’étaient pas satisfaisants. Ils maintiennent qu’un rapport de la mairie en date du 10 juin 2018 confirme la persistance de l’humidité due à la non-conformité de la VMC de la salle de bains et de nombreuses malfaçons ; que Madame B Z affirme faussement qu’ils ont refusé de prendre contact auprès des entreprises qu’elle aurait mandatées ; qu’elle ne les a pas avertis préalablement par courrier recommandé de la teneur et la durée des travaux, alors qu’elle a organisé trente visites pour devis ou travaux entre le 14 août 2016 et le 8 janvier 2019, au mépris des règles légales.
Dans l’hypothèse où la nullité du contrat ne serait pas retenue, ils font valoir que les manquements du bailleur justifient la diminution du prix du loyer au-delà de la proportion retenue par le premier juge ; que la pièce du rez-de-chaussée ne répondant pas aux normes d’habitabilité, ainsi que celle sous les combles, qui ne peuvent être considérées comme des pièces de vie, doivent être déduites de la surface habitable, soit 20,10 m² ; que le prix du loyer pour une surface réellement habitable de 55,90 m² s’élève à 477,95 €, de sorte que Madame B Z devra être condamnée à leur restituer la différence ; qu’il convient subsidiairement de tenir compte d’une différence de 11,17 m² ; que cette demande est recevable au visa des articles 565 et 566 du code de procédure civile, comme étant l’accessoire, le complément ou la conséquence des prétentions soumises au premier juge et en ce qu’elle tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu’en tout état de cause, le loyer doit être maintenu à la somme initialement prévue de 620 € au lieu des 650 € versés, soit une somme de 3240 € sur la durée du bail.
Ils font valoir que le bail a pris fin par la remise d’un congé pour vendre en date du 27 mars 2019 ; que les clés ont été restituées le 31 octobre 2019 ; qu’ils n’ont pas refusé d’établir un état des lieux de sortie à l’amiable ; qu’aucune preuve de dégradation alléguée n’est rapportée, alors qu’il n’est pas tenu compte des désordres subis et des dégradations imputables au défaut de conformité du logement ; qu’aucune facture ne justifie la réalisation des travaux et que l’appelante n’a plus qualité à solliciter le coût d’une remise en état ; que la demande en dommages-intérêts pour impossibilité de relouer est injustifiée, au regard du congé délivré pour vente.
Ils soutiennent que leur état de santé a souffert en raison de l’humidité des lieux, qui a
entraîné notamment des problèmes et insuffisance respiratoires, ce qui justifie l’allocation de 10'000 € de dommages et intérêts.
Ils rappellent enfin qu’ils ont entrepris dans les lieux des travaux en accord avec la bailleresse, qui reste leur devoir un solde de 1804,40 € et qu’ils sont de même bien fondés à solliciter paiement de dommages non pris en charge par les assurances ainsi que le remboursement du coût de remplacement du four.
Par note en délibéré du 19 octobre 2020, Madame B Z, autorisée à cette fin par la cour, a versé aux débats les justificatifs des acomptes versés pour des travaux de remise en état des lieux.
Par note en délibéré du 22 octobre 2020, les intimés font valoir que les éléments versés aux débats ne sont pas probants.
MOTIFS
Il sera constaté à titre liminaire que Madame B Z a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Monsieur D X le 4 février 2020. Un certificat d’irrécouvrabilité de cette créance lui a été délivré.
Sur la nullité du bail :
En vertu des dispositions de l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol peut résulter d’une simple réticence, commise à la date de la conclusion du bail.
Pour soutenir l’existence d’un dol, Monsieur et Madame X soutiennent que Madame B Z avait connaissance de l’humidité affectant l’habitation, occasionnée par sa proximité avec une roche et par des travaux inappropriés effectués antérieurement à leur entrée dans les lieux. Ils se fondent également sur des désordres de l’installation de chauffage et sur le caractère inhabitable d’une pièce en rez de chaussée, dont la hauteur sous plafond est insuffisante.
Il convient de relever dans un premier temps que la réticence dolosive ne peut se concevoir que pour des éléments dissimulés, dont les locataires n’ont pu se convaincre, de sorte que ne peut être retenue la hauteur sous plafond insuffisante d’une pièce.
Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que l’installation de chauffage aurait connus des dysfonctionnements lors de la conclusion du bail.
Concernant l’humidité excessive qui rendrait inhabitable une partie de l’habitation, force est de constater que les locataires n’ont émis aucune doléance à ce titre avant fin 2013, puisque ce n’est qu’à la suite d’une plainte de leur part à cette époque que la bailleresse a effectué le 31 décembre 2013 une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances, laquelle a procédé à une expertise le 21 janvier 2014.
Par lettre du 16 août 2016, Madame B Z a indiqué à ses locataires que les infiltrations d’eau dans le sous-sol de l’appartement ont toujours existé en cas de fortes pluies, la maison étant adossée à la paroi rocheuse ; que pour pallier cet inconvénient, elle-même et les locataires qui ont occupé les lieux n’ont jamais été victimes d’une humidité anormale, en respectant les mesures suivantes : assurer une bonne aération du sous-sol en ouvrant les deux
vasistas et les fenêtres et volets côté couloir et chambre afin d’assurer une bonne circulation d’air, assurer la propreté de la petite rigole qui permet à l’eau de s’évacuer par les trois trous percés à cet effet. Elle précise avoir constaté au contraire lors de son passage l’installation de grands rideaux et le confinement des pièces avec absence d’aération ne pouvant que déboucher sur une condensation préjudiciable, ainsi que l’utilisation de l’aération obligatoire pour les équipements fonctionnant au gaz pour l’évacuation de l’eau du sèche-linge, ainsi que l’absence d’entretien de la rigole d’évacuation, dont elle avait constaté qu’elle était sèche malgré de fortes pluies.
Ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge, il ne résulte nullement de ce courrier l’aveu par Madame Z de la connaissance de désordres liés à l’humidité, affectant de manière insurmontable le rez-de-chaussée de l’immeuble, alors qu’aucune preuve d’une humidité excessive n’a été émise pendant les trois premières années du bail. Il ne peut de même en être déduit que l’utilisation normale des lieux requérait des mesures particulières dont les locataires n’auraient pas été informés lors de la conclusion du bail, dans la mesure où une aération normale du logement incombe en tout état de cause à ses occupants.
Le fait que Madame B Z M procédé à la rénovation du logement et notamment, des revêtements de murs avant de le donner à bail aux intimés n’est pas de nature à établir qu’elle a ainsi tenté de dissimuler des traces de moisissures affectant les lieux, ce d’autant que l’appelante verse aux débats une attestation de Monsieur E F, gérant de l’entreprise de peinture qui a effectué ces travaux en 2010 et qui atteste qu’à cette époque, le logement au 60 rue de l’Engelbourg et ses murs ne présentaient aucun signe d’humidité ni d’insalubrité. Elle se prévaut également d’une attestation de Monsieur G H, qui indique avoir occupé la maison située au 56 rue de l’Engelbourg pendant six ans, directement accolée à la maison de Monsieur et Madame Z au numéro 60 et certifie n’avoir jamais subi de désagréments dus à l’humidité ni n’avoir jamais été envahi par des rats et d’une attestation de Madame I J, qui indique de même n’avoir subi aucun problème d’humidité ou autre désagréments lorsqu’elle a occupé la maison litigieuse de 1999 à août 2006 et que les meubles qui étaient dans la pièce du rez-de-chaussée et dans la cuisine sont encore en bon état.
Il n’est enfin pas démontré en quoi les travaux effectués par la propriétaire avant l’entrée dans les lieux des locataires, auraient majoré l’humidité ambiante.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la réticence dolosive alléguée par les époux X n’était pas démontrée et en ce qu’il a rejeté la demande tendant à l’annulation du contrat de bail.
Sur le montant du loyer':
En vertu des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de bail signé par les parties le 1er novembre 2010 stipule clairement que le loyer dû pour la location consentie, d’une surface de 76 m², est de 650 € par mois.
Les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que ce montant aurait été conditionné à la réalisation de travaux conformes aux règles de l’art faute de quoi le loyer ne serait que de 620 €, à défaut d’écrit signé par les parties, de toute clause en ce sens dans le contrat et de tout autre élément probant, de sorte que la demande tendant au remboursement d’une somme de 3240 € au titre d’un trop versé calculé sur un loyer mensuel de 620 € doit être rejetée.
Monsieur et Madame X font valoir en appel que le loyer ne doit être calculé que sur
une surface de 55,90 m², subsidiairement de 64,83 m², après déduction de la surface de deux pièces qui ne seraient pas conformes aux critères d’habitabilité et demandent condamnation de la bailleresse à leur restituer un trop-perçu de loyer.
Au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande, nouvelle en appel, est irrecevable, ainsi que le soutient à juste titre Madame Z, sans que les intimés puissent se prévaloir de l’article 566 du même code, dans la mesure où cette demande, fondée sur un recalcul de la surface habitable, n’est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément des prétentions qu’ils avaient formulées en première instance et qui ne tendaient qu’à l’annulation du contrat de bail, à la condamnation de la bailleresse à les indemniser d’un trouble de jouissance liée à l’humidité excessive des lieux, ainsi qu’à leur rembourser le coût de travaux par eux réalisés. Cette demande ne peut pas plus être analysée comme n’ayant pour objet que d’opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses, de sorte qu’aux termes de la convention locative, Monsieur et Madame X sont débiteurs dans loyer mensuel de 650 €.
Sur le trouble de jouissance allégué :
En vertu des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Il est de même tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Monsieur et Madame X se fondent notamment sur un rapport de visite de l’Agence régionale de santé en date du 20 septembre 2016, effectuée en présence du maire de Thann, qui constate que dans la chaufferie, le mur qui donne côté falaise est gorgé d’eau sur environ 70 centimètres en partant du bas et qu’il en est de même sur le mur derrière le sèche-linge ; que dans le WC, le même problème est observé ponctuellement sur le mur côté falaise ; que dans la chambre du rez-de-chaussée, un champignon s’est développé contre la cloison entre cette pièce et la chaufferie ; que les seuls dispositifs de ventilation vus dans ce logement sont : au rez-de-chaussée, une entrée d’air en position basse dans la pièce débarras contiguë à la chambre, au niveau du palier du premier étage, une entrée d’air devant laquelle est accroché un miroir et dans la cuisine, une grille d’entrée d’air dans le caisson de volets roulants; qu’il y a une absence de circulation d’air dans le logement et que la vapeur d’eau produite par l’activité normale (respiration, préparation des repas, douche, entretien,') ne peut pas être évacuée ; que le logement étant équipé d’huisseries étanches avec double vitrage, il n’existe pas de ventilation suffisante et permanente, l’aération par les occupants n’étant pas suffisante pour évacuer toute la vapeur d’eau. Il est constaté également qu’au rez-de-chaussée, le problème d’humidité à l’intérieur des parois est sans doute dû à des remontées d’eau par capillarité. Il a de même été constaté l’absence d’entretien du conduit de fumée et son obturation partielle, ainsi que le caractère dangereux, car très raide et sans rampe, de l’escalier qui conduit à la chambre sous les combles. L’ARS a préconisé des travaux à la charge de la propriétaire, consistant en la mise en place d’un dispositif de ventilation conforme à la réglementation technique, à des travaux nécessaires à la suppression de l’humidité au rez-de-chaussée et à la mise en conformité du conduit de fumée et du
conduit de raccordement de la chaudière. Le locataire a été invité à procéder à un entretien annuel du conduit de fumée et du raccordement de la chaudière, après mise en conformité de ces équipements. Enfin, il a été posé que la pièce du rez-de-chaussée ne peut être louée comme pièce de vie au vu de la hauteur sous plafond, tout comme la pièce en combles, compte tenu de la dangerosité de l’escalier.
Il résulte par ailleurs d’un rapport de visite de contrôle du logement effectué le 26 juillet 2018 par les services techniques de la mairie de Thann, en présence des parties, que les travaux nécessaires à la suppression de l’humidité dans la pièce en rez-de-chaussée ont été réalisés ; que l’humidité tellurique se forme en raison d’un mur fondé et adossé à la roche naturelle du site ; que la paroi n’est pas isolée et est soumise à condensation ; que les infiltrations semblent possibles mais sont absentes au jour de la visite ; que les travaux d’installation de la VMC ont été réalisés par une entreprise mandatée par Madame B Z ; qu’il a pu être constaté que le dispositif est en état de fonctionnement ; qu’il manque cependant une entrée d’air dans la pièce de vie, impliquant des travaux complémentaires. Il a été constaté par ailleurs que le locataire devait assurer l’entretien des joints de la baignoire du carrelage, dont le mauvais état a été relevé.
Madame B Z justifie par la production d’une facture du 22 novembre 2016 qu’elle a fait procéder à la réfection du conduit de fumée de l’immeuble.
Il doit être tiré de ces éléments que Madame B Z a manqué à ses obligations en délivrant un logement pour lequel plusieurs constats de non décence ont pu être effectués ; qu’elle a partiellement répondu aux injonctions en faisant procéder à des travaux ayant eu pour effet de remédier au moins partiellement aux difficultés constatées. L’appelante ne peut se retrancher derrière le fait que les locataires auraient détourné une bouche de ventilation existante pour la chaudière en y branchant l’évacuation d’un sèche-linge, dans la mesure où il a été clairement déterminé que la maison ne disposait pas d’un système de ventilation efficace, nonobstant cette utilisation par les locataires d’une bouche de ventilation.
Il n’est pas démontré que les locataires n’auraient pas correctement aéré et chauffé le local, le seul constat de ce que la cuisine n’était pas chauffée effectué le 16 décembre 2016 par la société Mur Protec, ne suffisant pas à établir ce manquement dans la continuité.
De même, il n’est pas établi que les désordres constatés dans l’immeuble soient dus à la pause par les locataires d’un caillebotis sur la rigole permettant l’évacuation des eaux de pluie, alors que cette cause n’a pas été retenue par les différents intervenants qui ont procédé au constat des dysfonctionnements.
Dès lors, l’humidité ambiante ne peut leur être imputée, mais est due aux défauts d’équipement de l’immeuble, dont la bailleresse est responsable.
Le manquement par Madame B Z à ses obligations, tel que ressortant du constat de l’Agence régionale de santé, justifie l’octroi de dommages et intérêts, calculés, ainsi que l’a à juste titre retenu le premier juge, sur la base de 50 % du loyer résiduel de 242 € par mois supporté par les locataires.
Cependant, les désordres n’étant apparus qu’en 2013, il convient de ne calculer les dommages et intérêts que sur la période de décembre 2013 jusqu’au 26 juillet 2018, date à laquelle il a été constaté que les travaux de mise en conformité ont été essentiellement réalisés, soit une somme de (242 X 55,87': 2) = 6760,27 €.
Les intimés ne démontrent pas la persistance des troubles au-delà du constat fait par les services techniques de la ville de Thann, dans la mesure où le diagnostic non contradictoire établi par la société Citivia dont ils se prévalent porte sur des constats d’indécence qui n’ont jamais été relevés par l’ARS ni par la mairie de Thann, de sorte qu’ils n’existaient pas antérieurement et ne peuvent dès lors être imputés à la bailleresse, tels que l’absence de garde-corps à une fenêtre, une fuite au niveau de la descente des eaux usées, la mise en place d’une charpente neuve sur ancienne charpente et d’une fuite sur le raccordement d’évacuation des WC, étant précisé que le risque d’effondrement du plancher de la salle de bains doit être
reproché à faute aux locataires, dont le manquement à l’obligation d’entretien des joints des carrelages de la baignoire a été constaté.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné Madame B Z à payer à Monsieur et Madame X la somme de 9075 € et la cour statuant à nouveau, l’appelante sera condamnée à payer aux intimés une somme de 6760,27 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
La demande d’indemnisation complémentaire formée par les intimés à hauteur de 5'000 euros pour la période de de juin 2016 à janvier 2019 sera de même rejetée.
Sur le remboursement de travaux :
Les intimés font valoir qu’ils ont effectué des travaux dans les lieux et se prévalent d’une autorisation de la bailleresse, ce que cette dernière conteste.
Par lettre du 11 avril 2011, Madame Z a pourtant déclaré remercier les locataires d’effectuer «'les travaux'» et leur a demandé de lui faire parvenir la facture.
Si l’appelante ne peut ainsi contester avoir donné son autorisation pour des travaux, il n’en demeure pas moins que la nature et le montant desdits travaux autorisés ne sont pas déterminés ; que l’appelante a versé à ses locataires une somme de 1000 € en paiement de travaux, de sorte que la preuve de ce qu’elle resterait redevable d’un montant complémentaire n’est pas rapportée. Il en est de même de la prise en charge du remplacement d’un four de cuisson, dont il n’est pas établi que Madame Z l’M acceptée, alors que l’imputabilité à l’appelante de la nécessité du remplacement de cet appareil n’est pas prouvée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les intimés de leurs demandes sur ce point.
Sur les demandes d’indemnisation complémentaires :
Les intimés versent aux débats un certificat médical établi le 8 septembre 2016, duquel il ressort que Monsieur X prend régulièrement un traitement pour des problèmes respiratoires qui ont commencé fin 2014 ; un certificat médical établi à la même date, selon lequel Madame X présente actuellement des problèmes respiratoires qui nécessitent un traitement prolongé, ainsi qu’un certificat médical établi le 9 février 2017 par le même praticien, indiquant que l’enfant K X présente un asthme ancien qui semble se majorer ces derniers temps et que son état pourrait être en relation avec un problème de moisissure au niveau du logement.
Cependant, ces trois certificats médicaux, par leur caractère général, ne permettent pas d’établir un lien de causalité certaine entre les problèmes respiratoires, dont l’étiologie n’est pas clairement déterminée, et les désordres constatés dans le logement, qui affectent essentiellement le rez-de-chaussée, que les intimés ont affirmé eux-mêmes ne plus occuper.
Par ailleurs, le premier juge a retenu à juste titre que la demande de remboursement des objets perdus ou abîmés à l’occasion de deux sinistres dégâts des eaux en 2016 et 2017 n’est pas fondée, en ce que l’imputabilité de la responsabilité du sinistre à la bailleresse n’est pas justifiée, les intimés ne versant aux débats qu’une lettre du 24 avril 2017 de la compagnie Allianz refusant sa prise en charge mais non le rapport d’expertise qui établirait que l’origine du sinistre provient d’infiltrations aux droits de la façade de leur habitation.
Sur les réparations locatives :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Madame B Z a qualité pour solliciter paiement des remises en état le cas échéant nécessaires, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que la maison, proposée à la vente, ne lui appartient plus et où, en tout état de cause, elle peut solliciter indemnisation des dégradations locatives, qui sont de nature à minorer la valeur de son bien.
L’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement par les parties le 31 octobre 2010, qui n’est versé aux débats que par les intimés, ne comporte aucune précision quant à l’état des pièces et ne précise que la nature des éléments d’équipement dans les lieux.
Madame Z se prévaut d’un constat d’état des lieux effectué le 31 octobre 2019 par Maître A, huissier de justice à Thann, duquel il ressort que dans le garage au fond à gauche, se trouve un petit local fermé par une porte, dans lequel se trouve un évier ; qu’au fond à droite, des carreaux muraux et une arrivée d’eau signalent qu’un évier était là ; que les briques sont à nu ainsi que le mur du fond de la première pièce à gauche du garage ; que divers objets sont présents dans le vide sanitaire, dont un bidet ; que le côté vertical de la cuisine intégrée a disparu ; que des étais sont présents dans le bureau à l’arrière de la maison, supportant le plafond à la suite d’une inondation due à la baignoire ; qu’une tuile transparente et une tuile pleine ont été déplacées dans le grenier au-dessus de la chambre, de sorte qu’une flaque d’eau de pluie s’est formée au sol ; que le store de la petite fenêtre à mi étage de l’escalier ne fonctionne plus ; que le rebord extérieur de la fenêtre d’une chambre a été scié de façon à laisser passer un câble ; qu’une flaque d’eau est présente sous la baignoire, autour de laquelle le joint n’existe plus ; que le carrelage, dont certains carreaux sont manquants, est gravement endommagé, de même que la plinthe.
Pour le reste, l’huissier détaille des changements qui auraient été apportés aux lieux (changement de revêtements de mur, modification de l’escalier droit par un escalier tournant, construction du petit local dans le garage, suppression d’un lavabo, trappe au-dessus des escaliers, porte coulissante dans la salle de bains en remplacement de l’ancienne porte), en ne se fondant que sur les affirmations de la bailleresse, qui ne sont pas étayées par des éléments probants.
À défaut pour la bailleresse de rapporter la preuve de ce que les locataires sont à l’origine de l’endommagement du chauffe-eau, il ne peut être tenu compte d’un devis de 1056,53 € du 7 décembre 2019 relatif à la mise en place d’un tel élément de 150 litres, non plus que des travaux relatifs à la dépose du petit local dans le garage, dont rien n’indique qu’il a été mis en 'uvre par les locataires, ainsi que des travaux relatifs à la dépose et au remplacement du lambris en bois posé dans la cage d’escalier par la pose de lambris en sapin du Nord, faute d’éléments probants sur la nature et l’état du revêtement de mur lors de l’entrée dans les lieux, de même que ceux relatifs au remplacement de l’escalier, alors qu’il n’est pas justifié que celui qui était auparavant en place présentait plus de garantie de sécurité'; que Madame Z s’est plainte de ce que l’escalier droit préexistant aurait été remplacé par un escalier tournant, alors que le devis qu’elle verse aux débats et dont elle demande paiement porte sur la fourniture d’un escalier un quart tournant.
Il est en revanche justifié de ce que les locataires sont responsables de la dégradation de la salle de bains, en ce qu’ils n’ont pas entretenu les joints des carrelages et de la baignoire, ainsi que l’a relevé l’Agence régionale de santé et ainsi qu’il ressort d’un rapport d’expertise effectuée par le cabinet Eurexo à la demande de l’assureur de la propriétaire, relevant l’affaissement de la baignoire provoqué par le pourrissement du plancher bois du fait des
infiltrations d’eau lors de l’utilisation de la salle de bains.
Néanmoins, le rapport, qui chiffre à 3312,38 € la réparation des dégâts provoqués par le manquement des locataire à leur obligation d’entretien des joints, prévoit un règlement des dommages à Madame B Z, dans le cadre de l’application de son contrat d’assurance.
Il doit ainsi être constaté que les éléments versés aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer si l’appelante conserve à sa charge un montant justifié, après déduction de l’indemnisation qu’elle a dû percevoir, au-delà de la franchise de 75 euros qui sera répercutée aux intimés.
La demande au titre des réparations locatives ne sera en conséquence accueillie qu’à hauteur de 165 € pour les travaux de remise en place des tuiles déplacées et de la somme de 850 € pour remplacement de la fenêtre endommagée, outre la franchise de 75 euros.
En conséquence, après déduction du dépôt de garantie de 650 €, Madame X sera condamnée à payer à Madame B Z la somme de 440 €, portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. La créance de l’appelante à la liquidation judiciaire de Monsieur X sera fixée à ce montant.
L’appelante est enfin fondée à obtenir paiement de la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie, soit 184,60 €.
Sur les dommages-intérêts complémentaires':
Madame B Z ne rapportant pas la preuve de ce qu’elle a subi, du fait des intimés, un préjudice complémentaire susceptible d’indemnisation, sa demande indemnitaire sera rejetée, étant relevé que l’appelante, qui entend mettre son immeuble en vente, ne peut arguer d’une perte de loyers.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Madame B Z prospérant au moins en partie en ses prétention d’appel, les dépens de l’instance seront mis à la charge des intimés, dont les demandes ne sont pas accueillies.
Il sera alloué à l’appelante une somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande sur le même fondement formé par les intimés sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a chiffré l’indemnité due aux locataires à la somme de 9075 € (neuf mille soixante quinze euros),
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE Madame B Z à verser à Monsieur D X et Madame L M N épouse X la somme de 6760,27 € (six mille sept cent soixante euros
et vingt sept centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes tendant à voir fixer le prix du loyer à 477,95 € (quatre cent soixante dix sept euros et quatre vingt quinze centimes) par mois, à voir condamner Madame B Z à restituer aux intimés la somme de 18'582,48 € (dix huit mille cinq cent quatre vingt deux euros et quarante huit centimes) avec intérêts légaux à compter de chaque échéance mensuelle, outre 3240 € (trois mille deux cent quarante euros), soit 21'822,48 € (vingt et un mille huit cent vingt deux euros et quarante huit centimes), subsidiairement 10'314,37 € (dix mille trois cent quatorze euros et trente sept centimes) outre 3240 € (trois mille deux cent quarante euros), soit 13'554,37 € (treize mille cinq cent cinquante quatre euros et trente sept centimes),
REJETTE la demande de Monsieur D X et Madame L M N épouse X tendant au paiement d’une indemnisation complémentaire de 5'000 euros (cinq mille euros),
CONDAMNE Madame L M N épouse X à payer à Madame B Z la somme de 440 € (quatre cent quarante euros) portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre des réparations locatives,
FIXE la créance de Madame B Z à la liquidation judiciaire de Monsieur D X à la somme de 440 € (quatre cent quarante euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Madame L M N épouse X à payer à Madame B Z la somme de 184,60 €(cent quatre vingt quatre euros et soixante centimes) portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
FIXE la créance de Madame B Z à la liquidation judiciaire de Monsieur D X à la somme de 184,60 € (cent quatre vingt quatre euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE Madame B Z de sa demande en dommages-intérêts complémentaires,
CONDAMNE Madame L M N épouse X à payer à Madame B Z la somme de 1000 € (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance de Madame B Z à la liquidation judiciaire de Monsieur D X à la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur D X et Madame L M N épouse X aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chambre d'agriculture ·
- Vienne ·
- Site ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Sondage ·
- Protocole ·
- Relief karstique
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Fiche ·
- Montant ·
- Compte courant
- Magasin ·
- Congélateur ·
- Stock ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Produit ·
- Entretien ·
- Gestion ·
- Licenciement ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Donation indirecte ·
- Contrat d'assurance ·
- Capital ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Prime ·
- Héritier ·
- Versement ·
- Décès
- Autorisation de défrichement ·
- Déchet radioactif ·
- Déboisement ·
- Environnement ·
- Clôture ·
- Béton ·
- Étude d'impact ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Parcelle
- Clause de non-concurrence ·
- Collaborateur ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Ingénieur système ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Réseau ·
- Serveur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Domicile ·
- Assistance ·
- Transaction ·
- Victime ·
- Protocole ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Assurances
- Expulsion ·
- Ville ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Intervention ·
- Intimé ·
- Autorisation
- Véhicule ·
- Vitre ·
- Vente ·
- Garantie d'éviction ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix ·
- Dation en paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Astreinte ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Plan ·
- Expert ·
- Intimé
- Produit ·
- Recette ·
- Commercialisation ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Référé
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Secrétaire ·
- Action ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Demande ·
- Démission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.