Infirmation partielle 7 avril 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 7 avr. 2020, n° 18/08554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08554 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 12 novembre 2018, N° 20160896 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SETFORGE L'HORME SOCIETE NOUVELLE c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/08554 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCMK
SAS SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
TASS de SAINT-ETIENNE
du 12 Novembre 2018
RG : 20160896
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 07 AVRIL 2020
APPELANTE :
SAS SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE
RCS N°511.353.393
[…]
[…]
représentée par Me Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Y X
né le […]
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SCP CROCHET-DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurent- VILLENEUVE, avocat au même barreau
Service des affaires juridiques
[…]
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2020
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de C D, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— E F-G, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par E F-G, Président, et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de débitage par la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE (l’employeur), à compter du 9 avril 2012. Il avait auparavant exercé les mêmes fonctions au sein de l’entreprise dans le cadre de missions d’intérim depuis le 25 mars 2011.
Le 2 décembre 2014, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail relative à un accident survenu à M. X le 1er décembre 2014 à 17 h 20, aux temps et lieu du travail, dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : Mr X a coupé les feuillards qui reliaient des barres d’acier au sol au lieu de les mettre sur le chevalet avec le pont. – Nature de l’accident : les barres pesant 1 tonne 700 ont roulé sur son pied gauche – Objet dont le contact a blessé la victime : barres d’acier 1 tonne 700 – siège des lésions : pied gauche – lésions : contusions ».
Le certificat médical initial établi le 1er décembre 2014 fait état d’un « traumatisme contondant du pied gauche – écrasement des 1er, 2e, 3e et 4e orteils : luxation de l’articulation inter-phalangienne du gros orteil et plaie de la face dorsale – fracture déplacée de P2, 2e orteil – écrasement de P2, 3e orteil ».
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire (la caisse) au titre de la législation professionnelle et les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées à la date du 21 septembre 2015, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 21% porté à 24% par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes en date du 15 mars 2017.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident dont il a été victime, M. X a saisi directement le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne par requête du 21 novembre 2016.
Par jugement du 12 novembre 2018, déclaré commun à la caisse, ce tribunal a :
— reconnu la faute inexcusable commise par la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE dans la réalisation de l’accident survenu le 1er décembre 2014 au préjudice de M. X
— ordonné la majoration à son taux maximum de la rente versée à M. X au titre de son taux d’incapacité permanente partielle
— rappelé que la caisse devrait procéder à l’avance des sommes ainsi octroyées, à charge pour elle de les récupérer sur la personne de l’employeur
Avant dire-droit, sur l’évaluation des préjudices à caractère personnel et professionnel :
— ordonné une expertise médicale de M. X
— accordé à M. X une provision de 5 000 euros
— dit que la caisse précéderait à l’avance des frais d’expertise et de la provision à charge pour elle d’en recouvrer le montant sur l’employeur
— condamné la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié le 14 novembre 2018, la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE en a interjeté appel le 10 décembre 2018.
Le 18 janvier 2019, le Pr PHILIPPOT, médecin expert, a déposé son rapport.
M. X a été victime, le 22 février 2019, d’une rechute qui a été prise en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2014. L’état de santé de l’intimé à été déclaré consolidé à compter du 2 février 2020.
Dans ses écritures reprises à l’audience du 4 février 2020, la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du 12 novembre 2018 et, statuant à nouveau :
— Constater l’absence de faute inexcusable commise par elle dans l’accident de M. X du 1er décembre 2014
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes de M. X
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, si par impossible la faute inexcusable était reconnue par la cour :
— confirmer le jugement de 1re instance quant à la mission de l’expert désigné et en ce qu’il a limité la provision à la somme de 5 000 euros
— réserver les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. X demande quant à lui à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception du montant de la provision
— réformant le jugement sur ce point et statuant à nouveau :
— lui accorder une provision d’un montant de 15 000 euros
— dire et juger que la caisse procédera à l’avance des frais d’expertise et de la provision, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur
— rajoutant au jugement :
— ordonner un complément d’expertise médicale et désigner pour y procéder le Pr PHILIPPOT aux fins d’actualiser son rapport initial, notamment sur deux points :
' la prise en charge de la rechute pour la période du 22 février 2019 au 2 février 2020 ' la prise en compte de l’avis du médecin du travail du 12 juillet 2018 et des recommandations du médecin du travail du 17 janvier 2020 s’agissant de la perte, de la diminution de ses possibilités de promotions professionnelles
— juger que la caisse devra faire l’avance des frais d’expertise médicale, sans faculté de recours contre lui
— condamner la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour s’agissant de la faute inexcusable et demande à la cour, dans l’hypothèse d’une reconnaissance de celle-ci, de :
— déclarer le jugement commun et opposable à la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE
— dire et juger qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices et procédera au recouvrement de ces sommes auprès de l’employeur, y compris les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
La société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE fait valoir à titre principal que :
— M. X bénéficiait d’une large expérience et d’une formation adaptée, notamment en matière de sécurité et de prévention des risques
— elle a mis en place des procédures et des consignes adaptées, en mettant à disposition de M. X les équipements de protection individuelle adaptés et en instaurant une procédure spécifique pour travailleur isolé dite « PTI »
— il ressort de l’enquête sur les circonstances de l’accident réalisée par le CHSCT qu’en coupant les feuillards au sol au lieu de mettre les barres sur un chevalet et en s’abstenant de maintenir celles-ci par les chaînes, M. X ne s’est pas conformé aux directives et consignes de sécurité alors qu’il avait parfaitement connaissance des modes opératoires de son poste
— contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, aucune autre cause à l’origine de l’accident ne saurait être retenue.
M. X fait valoir que :
— il a scrupuleusement respecté les règles de sécurité en vigueur au moment de son accident du travail, lesquelles ne précisaient pas l’obligation de maintenir les chaînes autour des barres
— l’employeur a cumulé les manquements fautifs, notamment en stockant les barres de fer à l’intérieur de l’atelier, encombrant ainsi l’espace de circulation, et en fournissant aux salariés un matériel manifestement inapproprié et vétuste pour caler les barres
— il n’a pas bénéficié des formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions
— la procédure dite « PTI » connaissait des dysfonctionnements, ce qui a engendré un retard non négligeable dans sa prise en charge, en raison notamment d’une mauvaise localisation de l’accident.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il appartient au salarié ou ses ayants droits de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont ils se prévalent, sauf présomptions non allguées en l’espèce.
Au cas présent, les circonstances de l’accident survenu à M. X sont parfaitement déterminées : après avoir coupé le cerclage qui reliait deux barres d’acier entreposées sur le sol, d’un
poids de 1,7 tonne chacune, le salarié a eu le pied gauche écrasé par l’une des barres qui a basculé.
S’agissant de la conscience que pouvait avoir l’entreprise du danger, il ne peut être contesté que la nature même de l’activité exercée par la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE (définie dans ses conclusions de la manière suivante : « services de fabrication complets parmi lesquels la forge, l’usinage, la peinture, le traitement thermique et l’assemblage »), la destination du local où s’est déroulé l’accident (atelier de débitage) et la nature des fonctions exercées par M. X (agent de débitage de barres d’acier) impliquent des risques liés au poids des barres d’acier et à l’utilisation d’engins de levage et de manutention (chariots élévateurs et ponts) ainsi que de machines à scier. Dès lors, l’employeur ne pouvait ignorer les risques encourus par son salarié.
S’agissant des mesures prises par l’employeur, il est établi que la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE avait mis à disposition de M. X des équipements de protection individuelle adaptés, notamment des chaussures de protection qu’il portait le jour de l’accident, et instauré une procédure spécifique pour travailleur isolé dite « PTI ».
L’employeur soutient encore que M. X avait une grande expérience de ses fonctions et qu’il avait bénéficié d’une formation adaptée, notamment en matière de sécurité et de prévention des risques. A l’appui de ses affirmations, la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE verse aux débats plusieurs attestations de formation signées par le salarié :
— une attestation de formation renforcée à la sécurité datée du 25 mars 2011 aux termes de laquelle M. X « reconnaît que le livret d’accueil de l’entreprise lui a été remis et avoir reçu la formation renforcée à la sécurité prévue au code du travail »
— une attestation de « formation et consignes au poste de travail » aux termes de laquelle le salarié « reconnaît avoir reçu le 25/03/11 la formation nécessaire au poste de travail », et plus précisément avoir « pris connaissance des règles suivantes au poste de travail » : « voie de circulation propre à l’atelier (issues de secours…), des moyens de protections individuelles et collectives, des fiches de poste, des modes opératoires, fiches d’instruction, procédures, des risques inhérents aux machines, des moyens de manutentions, des arrêts d’urgence du poste, des produits utilisés (risques, projections,…), des consignes particulières du poste, des moyens pour remédier en toute sécurité à un incident ou incendie, des moyens de secours du secteur »
— deux autorisations de conduite, des engins de levage et de manutention d’une part, et des ponts roulants d’autre part, accordées à M. X à compter du 12 avril 2011
— une attestation de participation à une action de formation intitulée « sensibilisation 'fiche de poste’ Pont » du 6 décembre 2013.
S’appuyant sur ces documents, l’employeur affirme que l’accident du travail trouve sa cause dans le non-respect par M. X des consignes de sécurité et des directives applicables pour procéder à l’opération de découpe du cerclage entourant les barres d’acier. Pour appuyer cette allégation, il produit également la « fiche étude accident ou presque accident » établie à la suite de l’accident du travail, laquelle mentionne notamment :
— s’agissant des circonstances de l’accident : « L’opérateur a coupé les feuillards qui reliaient les deux barres ensemble au sol, au lieu de les mettre sur le support (chevalet) adéquat pour cette opération. Une des barres est tombée sur le pied gauche de l’opérateur, car cette dernière n’était pas maintenue non plus par les chaînes »
— dans l’arbre des causes : « ' les cerclages n’ont pas été coupés sur le chevalet adéquat étant disponible à ce moment », « ' Les chaînes de manutention ne sont pas en place pour le maintien des barres », « ' ' Travail connu des opérateurs – Consignes aux postes – Sensibilisation réalisée ».
La portée de cette analyse doit être relativisée dès lors qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2018 du CHSCT de l’entreprise que les membres du CHSCT ont précisé n’avoir participé à l’enquête qu’a posteriori et ne pas avoir « établi l’arbre des causes qui a été construit par le responsable sécurité de l’époque M. Z A B. Certaines pièces n’ont pas été soumises au CHSCT et pour d’autres très tardivement ».
Par ailleurs, si la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE affirme que le salarié avait reçu une formation renforcée à la sécurité, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le contenu de ladite formation. De même, s’il ressort de l’attestation signée par M. X le 25 mars 2011 que ce dernier a pris connaissance notamment des « fiches de postes », « des modes opératoires, fiches d’instruction, procédures », « des moyens de manutentions » et « des consignes particulières au poste », l’appelante s’abstient, en cause d’appel comme en première instance, de produire lesdits documents, les premiers juges ayant relevé à cet égard qu’au-delà des attestations de suivis de formations, le « process » précis n’était pas produit.
La société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE se contente de verser aux débats, pour la première fois en cause d’appel, deux fiches de sécurité en vigueur dans l’entreprise à la date de d’accident du travail :
— la première, datée du 16 juillet 1997, mentionne notamment qu’il faut procéder de la manière suivante : « Prise de barres sur le chevalet – Mettre les chaînes – Equilibrage du paquet – Levage – Transfert de la charge – Dépose de la charge sur la table de la scie – Enlever les chaînes »
— la seconde mentionne qu’il faut procéder au « transfert du ou des paquets de barres sur le support des scies », « écarter les barres à l’aide de barre à mine si besoin », « vérifier le bon arrimage et centrage du paquet sur les chaînes » et « ne jamais tenir les chaînes pendant le transfert » ; dans un encadré rouge, la fiche précise qu’il faut « toujours couper les cerclages des barres à l’aide de la pince, de la meuleuse et se tenir éloigné ».
Aucune de ces deux fiches ne précise à quelle étape de la manutention doit intervenir la découpe des cerclages liant les barres d’acier (avant ou après leur transfert sur la scie), le lieu où doivent se trouver les barres au moment de cette découpe (sur le lieu de leur entrepôt dans l’atelier, sur un chevalet, sur la scie…), ni qu’il convient de s’assurer de la présence des chaînes au moment de la découpe. Il n’est pas contesté que la référence à un « chevalet adéquat » et la précision qu’il faut « laisser en place les chaînes autour du paquet » de barres au moment de couper les cerclages n’existaient pas jusqu’à début 2015 et qu’elles ont fait l’objet d’un rajout sur la fiche de sécurité au poste après l’accident du travail survenu à M. X.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE échoue à démontrer qu’elle avait mis en place des mesures adaptées pour pallier le risque lié au risque de chute des barres d’acier au moment de la découpe des cerclages.
Dès lors, la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE, en pleine conscience du risque auquel était exposé M. X, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger et a commis ainsi une faute inexcusable.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que la faute inexcusable de l’employeur était caractérisée.
* Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En l’absence d’une quelconque faute inexcusable commise par M. X, le jugement déféré
doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la majoration de sa rente au taux maximum légal et ordonné aux frais avancés de la caisse, une expertise pour l’évaluation de son préjudice personnel, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de justifier de leur étendue, étant rappelé que le Conseil constitutionnel, apportant une réserve aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, a reconnu, par une décision du 18 juin 2010, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la rechute intervenue en cause d’appel, il convient d’ordonner un complément d’expertise médicale et de désigner pour y procéder le Pr Rémi PHILIPPOT aux fins d’actualiser son rapport initial, en précisant que l’expert devra notamment évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident, la copie du rapport versé aux débats par le salarié ne comprenant pas l’évaluation de ce poste de préjudice.
Au regard de la nature des lésions subies par M. X (écrasement du pied gauche ayant entraîné l’amputation de trois orteils), des séquelles indemnisables, de la durée de l’arrêt de travail et de la rechute intervenue le 22 février 2019, il y a lieu de porter à 8 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Le jugement ayant fixé à 5 000 euros le montant de la provision sera infirmé sur ce point.
Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la caisse ferait l’avance des sommes qui seront allouées à la victime et des frais d’expertise, et en récupérerait le montant auprès de l’employeur.
* Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE à payer à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De plus, s’agissant de la procédure d’appel, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X ses frais irrépétibles, de sorte que la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE sera également condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
Il y a lieu de statuer sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale.
La société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ces dispositions ayant accordé à M. Y X une provision de 5 000 euros,
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
Accorde à M. Y X une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses
préjudices,
Ordonne un complément d’expertise et désigne pour y procéder le professeur Rémi PHILIPPOT, expert auprès de la cour d’appel de Lyon, service de chirurgie orthopédique – pavillon B Hôpital Nord – CHU de Saint-Etienne – 42055 Saint-Etienne cedex, avec pour mission d’actualiser son rapport initial compte tenu de la rechute d’accident du travail intervenue le 22 février 2019, étant précisé que l’expert devra notamment évaluer les souffrances physiques et morales de M. Y X consécutives à l’accident du travail,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire procédera à l’avance des frais de complément d’expertise à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur,
Renvoie les parties à la première audience utile devant la formation du tribunal judiciaire de Saint-Etienne compétente pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1, après dépôt du rapport d’expertise,
Condamne la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE à payer à M. Y X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SETFORGE L’HORME SOCIETE NOUVELLE aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
C D E F-G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Capital décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Prime ·
- Récompense ·
- Successions ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Fond ·
- Quotité disponible
- Code d'accès ·
- Accès aux données ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Logiciel ·
- Pharmacie ·
- Ordonnance ·
- Constat ·
- Huissier ·
- Informatique
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Qualités ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tahiti ·
- Ancienneté ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Aviation civile ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Treizième mois ·
- Fins
- Sociétés ·
- Communication ·
- Résultat d'exploitation ·
- Radiotéléphone ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- Informatique
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Tube ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aciérie ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Cession de créance ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Courtage ·
- Compétence ·
- Compensation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Siège
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Saisie-attribution ·
- Agence ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Effets
- Devis ·
- Facturation ·
- Marches ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Rapport d'expertise ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conseil d'administration ·
- Acte ·
- Garantie ·
- Promesse de porte-fort ·
- Autorisation ·
- Prêt ·
- Pouvoir ·
- Engagement ·
- Directeur général
- Habitat ·
- Bail ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Abandon ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Transfert ·
- Mère
- Sociétés ·
- Port ·
- Code de commerce ·
- Navire ·
- Terminal pétrolier ·
- Rupture ·
- Pétrole brut ·
- Relation commerciale établie ·
- In solidum ·
- Tarifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.