Irrecevabilité 28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 janv. 2021, n° 20/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 janvier 2020, N° 19/10484 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2021
N° RG 20/00865 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TXWZ
AFFAIRE :
SAS ANAS
C/
Y X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/10484
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sami SKANDER
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS ANAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 798 359 725
[…]
[…]
Représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 202
APPELANTE
****************
Monsieur Y X
né le […] à HAMMAN-HADJAR (Algérie)
de nationalité Française
[…]
[…]
ET
Monsieur A X
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150
Assistés de Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Y X et M. A X, en leur qualité respective d’usufruitier et de nu-propriétaire, possèdent un local commercial (lot n°1) destiné à la location dans l’immeuble situé 87, rue Gallieni à Rueil-Malmaison (92200).
Le 28 novembre 2013, le fonds de commerce sis à cette adresse a été cédé à la SAS Anas par la SARL La Boulangerie du Bon Pain qui l’avait elle-même acquis de la Boulangerie de la Paix en 2011.Le bail a été renouvelé pour la dernière fois le 1er octobre 2009 entre la Boulangerie de la Paix et M. Y X pour une durée « 3/6/9 ».
Des impayés sont survenus et des commandements de payer ont été vainement délivrés à la société Anas les 15 octobre 2015, 23 octobre 2017 et 29 avril 2019 dont le dernier visant 'la clause résolutoire en matière commerciale’ pour un montant de loyers et charges locatives de 5 374,29 euros, outre 171,93 euros de frais d’acte.
Entre temps, les consorts X par acte d’huissier de justice délivré le 23 mars 2018, ont donné congé à la société Anas avec offre de renouvellement du bail commercial.
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 octobre 2019, les consorts X ont fait assigner en référé la société Anas aux fins d’obtenir principalement le constat de la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, sa condamnation à lui payer une provision de 4 135,62 euros à valoir sur les loyers impayés à la date du 30 juin 2019 et une indemnité d’occupation.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 4 et 7 octobre et 8 novembre 2019, l’assignation a été dénoncée à la société Moulins Soufflet, à l’Ag2r Agirc Arrco et à l’Urssaf Ile-de-France, créanciers inscrits.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 16 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Anas à payer aux consorts X la somme provisionnelle de 3 623,45 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 19 novembre 2019 ;
— constaté la résolution du bail à compter du 29 mai 2019 ;
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Anas et celle de tous les occupants de son chef des locaux situés 87, rue Gallieni 92200 Rueil-Malmaison ;
— condamné la société Anas à payer aux consorts X une indemnité d’occupation à compter du 30 mai 2019 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
— rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Anas à payer aux consorts X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Anas aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 29 avril 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 7 février 2020, la société Anas a interjeté appel de cette ordonnance en contestant 'les montants de la dette, la résiliation du bail et l’expulsion, l’indemnité
d’occupation, ainsi que le montant de l’article 700 et les dépens'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Anas demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes ;
— annuler l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire en attendant un jugement contradictoire sur le fond ;
— condamner in solidum les consorts X au remboursement du montant des travaux qu’elle a avancés, soit la somme de 14 480 euros, travaux incombant en principe au bailleur ;
— condamner in solidum les consorts X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice moral qu’elle a subi ;
— condamner in solidum les consorts X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts X demandent à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 514-3, 564, 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
— condamner la société Anas à leur payer la somme de 10 230,06 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus à la date du 1er avril 2020 (loyers et indemnités d’occupation dus au 31 mars 2020 inclus) ;
en tout état de cause,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Anas visant à la suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2020, à leur condamnation au paiement de la somme de 14 480 euros au titre du remboursement du montant des travaux et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral prétendument subi ;
— débouter la société Anas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Anas à leur payer la somme supplémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Anas aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont recouvrement au profit de Maître Anne Guinnepain, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’assignation
La société Anas prétend ne pas avoir été touchée par l’assignation dont elle soutient ne pas avoir eu connaissance, qui a été délivrée à l’adresse du fonds de commerce qui n’était pas alors en activité, ce que le bailleur ne pouvait ignorer en raison des travaux réalisés à la suite d’un affaissement dont il était prévenu, et alors que les consorts X connaissaient parfaitement l’adresse du gérant. Elle demande à bénéficier de l’irrégularité de la signification de l’assignation et prétend qu’elle n’a pu bénéficier ainsi du droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement devant un premier degré de juridiction et d’un procès équitable.
Elle sollicite la nullité de l’ordonnance critiquée.
Les consorts X précisent que l’assignation a été délivrée à l’adresse du siège social, celle des locaux loués figurant sur le Kbis de la société locataire, par procès-verbal 659, le courrier recommandé adressé par l’huissier à la société Anas étant par ailleurs revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Ils indiquent que dans le procès-verbal de signification, l’huissier relate précisément les circonstances ayant empêché la signification de l’assignation à personne : 'lors de son passage, les locaux étaient fermés et l’huissier n’a pu rencontrer personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte', 'la boulangerie était fermée et selon le voisinage, elle n’ouvrait plus’ et 'le facteur a confirmé que la société Anas n’était plus domiciliée à cette adresse'.
Ils soutiennent que la signification a été faite régulièrement au seul lieu connu par les bailleurs, adresse à laquelle la société Anas n’était manifestement plus domiciliée.
Sur ce,
L’article 654 du code de procédure civile dispose que :
« La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ».
Le principe est donc, y compris pour une personne morale, d’une signification de l’acte à personne.
Selon l’article 656 du même code :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile ».
Soulevant l’irrégularité de la signification de l’assignation, il sera retenu que la société Anas demande implicitement la nullité de l’acte de saisine.
Faute de confirmation de l’adresse à l’huissier, la signification n’a pu être faite à domicile ; la société Anas apporte cependant la preuve de la réalisation de travaux importants sur cette période pour un total de 11 900 euros HT, avec un devis daté du 2 septembre 2019 et des factures des 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2019, expliquant la fermeture du commerce.
Même si cette fermeture était temporaire, il est constant que la signification a été faite selon l’article 659 du même code qui dispose que :
'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.'
Ainsi l’assignation a été délivrée à l’adresse du siège social selon procès-verbal 659 et conformément aux dispositions à cet article, l’huissier a adressé à la société Anas une lettre recommandée avec accusé de réception et une lettre simple avec copie de l’assignation. La lettre recommandée avec accusé de réception est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il est donc exact que la société Anas n’a pas été touchée par l’assignation dont elle n’a pas eu connaissance et qu’elle a été jugée en son absence, pour cette raison.
Or contrairement aux allégations du bailleur, l’adresse du siège social n’était pas la seule adresse connue de lui puisque le 10 septembre 2019, soit quelques jours avant la délivrance de l’assignation, il s’était vu délivrer un Kbis qui mentionnait l’adresse personnelle de la gérante, Mme B C, à […], […]. Il suffisait donc à l’huissier de justice d’interroger son mandant ou à celui-ci de l’informer, pour avoir l’adresse de la gérante de la société Anas, ce qui n’a visiblement pas été fait. L’insuffisance des investigations portées par l’huissier de justice lors de la délivrance de son acte est donc retenue, ce qui caractérise une irrégularité.
Privée d’un premier degré de juridiction alors qu’elle devait avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son contradicteur, la société Anas apporte la preuve d’un grief qui entraîne, conjugué à l’irrégularité observée, l’annulation de l’assignation qui a saisi le premier juge et celle de l’ordonnance entreprise.
Aucun litige n’étant par conséquent dévolu à la cour, le surplus des demandes sera déclaré irrecevable.
2- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, les consorts X ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société Anas la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Annule l’ordonnance rendue le 16 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable toute autre demande,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les consorts X supporteront la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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