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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 20 janv. 2020, n° 19/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00206 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROSNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 19/00206 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MVYE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Janvier 2020
DEMANDERESSE :
[…]
91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
Représentée par Me Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON (toque 1377)
DEFENDERESSE :
Mme A Y épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON (toque 1182)
Audience de plaidoiries du 03 Janvier 2020
DEBATS : audience publique du 03 Janvier 2020 tenue par Agnès CHAUVE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2019, assistée de Myriam MEUNIER, Greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 Janvier 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Agnès CHAUVE, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 octobre 2019 par la SARL NEXT AUTO à Madame A Y, épouse X, afin d’obtenir du premier président de la Cour d’appel de LYON l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 19 septembre 2019, qui a notamment :
— ordonné la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque DODGE type JOURNEY immatriculé suivant déclaration de cession en date du 4 octobre 2016 entre Madame Y et la SARL NEXT AUTO ;
— ordonné la restitution du prix de vente, soit la somme de 11.650 euros par la SARL NEXT AUTO à Madame Y ;
— condamné la SARL NEXT AUTO à venir récupérer ledit véhicule à ses frais exclusifs après en avoir remboursé le prix ;
— condamné la SARL NEXT AUTO à payer à Madame Y les sommes de :
• 250 euros au titre des frais de livraison du véhicule ;
• 393,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule ;
• 634 euros au titre des frais de transport du véhicule ;
• 6.615 euros au titre des frais de gardiennage ;
• 208,56 euros au titre des frais d’expertise amiable ;
• 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
• 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Vu l’appel du jugement interjeté par la SARL NEXT AUTO le 10 octobre 2019.
Vu les moyens et prétentions de la SARL NEXT AUTO qui expose :
— que le Tribunal de grande instance de LYON a rendu la décision précitée dont appel a été interjeté ;
— qu’il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de ce jugement ;
— que la SARL NEXT AUTO n’a pas été en mesure de se défendre devant le premier juge, de sorte que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives à son encontre ;
— que le jugement querellé, qui a été signifié à la SARL NEXT AUTO le 27 septembre 2019, était accompagné d’une notification, le même jour, pour le compte de Madame Y, d’un commandement aux fins de saisie-vente portant sur 51 véhicules ;
— que la SARL NEXT AUTO n’est propriétaire que d’un seul de ces 51 véhicules ;
— que la saisie-vente desdits véhicules causera à la SARL NEXT AUTO des préjudices commerciaux en cascade, outre des préjudices d’image catastrophiques ;
— qu’en effet, Madame Y, qui n’est pas une professionnelle de l’automobile, se débarrassera à vil prix d’un nombre conséquent de véhicules avant de récupérer le montant de sa créance ;
— que pour tous les véhicules qui n’appartiennent pas à la SARL NEXT AUTO, ce sont des tiers qui se trouveront légalement dépossédés de leur bien ;
— que dans l’hypothèse où la SARL NEXT AUTO aurait gain de cause devant la Cour d’appel de LYON, Madame Y devrait reverser à celle-ci le prix d’acquisition initial du véhicule, plus tous les frais et indemnités auxquels cette dernière a été condamnée, par défaut, en première instance ;
— que la SARL NEXT AUTO dispose, en outre, de moyens sérieux à l’appui de son appel ;
— qu’elle s’est trouvée, du fait du transfert de son siège social, non alertée de la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de LYON, devant lequel elle a été considérée comme défaillante ;
— que tout l’argumentaire de la défenderesse repose sur le rapport d’expertise rendu par un expert désigné par sa propre compagnie d’assurance et ce, au seul bénéfice de Madame Y ;
— qu’en matière de vice caché dans un domaine aussi technique que la mécanique, une expertise judiciaire est indispensable ;
— que la SARL NEXT AUTO démontrera que le véhicule n’était affecté d’aucun vice caché pour l’avoir testé sur une distance de kilomètres avant remise à Madame Y.
Vu les moyens et prétentions de Madame A Y qui réplique :
— que la violation du principe du contradictoire n’est pas visée par les dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile ;
— que la SARL NEXT AUTO était parfaitement informée de la procédure intentée contre elle ;
— que le 29 novembre 2017, la SARL NEXT AUTO a été citée une première fois devant le juge des référés, aux fins de désignation d’un expert judiciaire ;
— que la signification à personne a été rendue impossible, car son représentant a refusé de prendre l’acte ;
— que l’expert judiciaire avait également convoqué la SARL NEXT AUTO par courrier recommandé du 28 février 2018, lequel est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé';
— que le 28 novembre 2018, la SARL NEXT AUTO a été citée une seconde fois devant le Tribunal de grande instance, l’acte ayant été remis en personne à Monsieur B C, gérant ;
— que son siège social a été transféré bien après la délivrance des deux assignations, soit seulement le 3 juin 2019 ;
— qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier le bien-fondé des condamnations prononcées ;
— que la SARL NEXT AUTO ne démontre pas en quoi le prononcé de l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;
— qu’elle ne justifie pas de la nécessité de recourir à une saisie-vente d’un ou plusieurs de ses véhicules par l’insuffisance de ses liquidités ;
— que la SARL NEXT AUTO ne fait pas état d’une quelconque situation financière obérée ;
— qu’elle poursuit normalement son activité et propose actuellement 66 véhicules à la vente sur son site internet, dont plusieurs véhicules très haut de gamme ;
— que Madame Y démontre n’avoir aucune difficulté à procéder à une restitution en cas d’infirmation du jugement ;
— que la mauvaise foi de la SARL NEXT AUTO est patente ;
— qu’il y a lieu de rejeter sa demande de suspension de l’exécution provisoire et de la condamner à verser à Madame Y la somme de 2.000 euros pour procédure abusive et dilatoire ;
— qu’il convient, en outre, de prononcer, au visa de l’article 526 du Code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire et de condamner la SARL NEXT AUTO à verser à Madame Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Entendus à l’audience du 3 janvier 2019, les conseils des parties ont développé oralement leurs écritures.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la SARL NEXT AUTO sollicite, par assignation en référé en date du 11 octobre 2019, l’arrêt de l’exécution provisoire, en ce qu’elle a été ordonnée, du jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 19 septembre 2019 ;
Attendu qu’en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile':'«'Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.'»';
Attendu, qu’en l’espèce, la société requérante ne soutient pas que l’exécution provisoire était interdite par la loi, mais fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives ; que l’exécution provisoire ordonnée peut, dans cette hypothèse, être arrêtée si elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives compte tenu des ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige ou l’absence de motivation alléguée et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée,
Que s’agissant des conséquences manifestement excessives qu’emporterait l’exécution provisoire, la société Next Auto ne produit que les pièces relatives à la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre par l’intimée,
Qu’elle ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation financière et comptable,
Qu’il ne ressort pas de la seule existence d’une procédure de saisie-vente même si elle porte sur 51 véhicule, l’existence de conséquences manifestement excessives au sens de l’article précité,
Qu’elle sera en conséquence débouté de sa demande d’arrêt exécution provisoire ;
Considérant que la présente demande si elle n’est pas fondée n’est cependant pas révélatrice d’un abus de droit pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts,
Considérant que l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée à hauteur de 800 euros,
Considérant que la société Next Auto supportera la charge de ses dépens,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
En la forme
Déclarons la SARL NEXT AUTO recevable en son recours.
Au fond
Déboute la société Next Auto de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Next Auto à payer à Mme Y la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la présente instance.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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