Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 26 septembre 2019, n° 18/02044
CPH Aix-en-Provence 2 octobre 2018
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CA Chambéry
Infirmation 26 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement de Madame Y Z ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de justification des difficultés économiques invoquées par l'employeur.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné à l'employeur de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y Z dans la limite de six mois de salaire, en raison de la requalification du licenciement.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, estimant que le licenciement était pour des motifs économiques et non liés à la personne de la salariée.

  • Accepté
    Frais engagés en première instance et en appel

    La cour a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés en première instance et en appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Chambéry a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-les-Bains en date du 2 octobre 2018. Dans cette affaire, Madame Y Z contestait son licenciement pour motif économique par la société Melisana Pharma. La Cour d'appel a jugé que le licenciement de Madame Y Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a condamné la société Melisana Pharma à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi. La Cour a également ordonné à la société Melisana Pharma de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y Z. En revanche, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral a été rejetée. La société Melisana Pharma a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 sept. 2019, n° 18/02044
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/02044
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 2 octobre 2018, N° F17/00007
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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