Infirmation 24 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 févr. 2022, n° 21/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02994 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KERVRAN, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 90
N° RG 21/02994
N°Portalis DBVL-V-B7F-RUGO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2021
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 17 Février 2022 prorogée au 24 Février 2022
****
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à ROMORANTIN […]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Dominique LE CHEVANTON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame E F épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LE CHEVANTON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
Société KERVRAN
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D’AVOCATS CAILLERE – LABOURDETTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 23 juin 2011, M. et Mme D X ont confié à la société Kervran la construction de leur maison à Camaret sur Mer moyennant le prix de 186 956,81 € TTC. La réception des travaux a été prononcée le 31 octobre 2012.
Ayant constaté des désordres, M. et Mme X ont fait intervenir un expert amiable en 2014 puis fait une déclaration de sinistre à la société Axa France Iard, assureur dommage-ouvrage, le 19 février 2015, laquelle a accordé sa garantie pour les fissures des plâtres et versé une indemnité de 11 630,96
€.
Par actes d’huissier en date des 26 et 27 janvier 2017, M. et Mme X ont fait assigner la société Kervran et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Quimper. Une expertise a été ordonnée le 24 mai 2017.
Une seconde déclaration de sinistre a été effectuée le 22 septembre 2017. L’assureur a versé des indemnités de 1 773,13 € et 14 059,67 € pour le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, le passage d’air au niveau de la cloison du rez de chaussée et la fissure à la jonction poutre en béton/poteau à l’angle sud-ouest.
M. de A a déposé son rapport le 12 février 2019.
Par actes d’huissier en date des 16 et 17 décembre 2020, M. et Mme X ont fait assigner la société Kervran et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper les voir condamner à payer une provision de 38 326,65 € TTC et désigner à nouveau M. de A.
Par une ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés a condamné la société Kervran à verser à M. et Mme X la somme de 12 110,78 euros TTC à titre provisionnel, 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté les autres demandes.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2021.
Par une ordonnance en date du 7 octobre 2021, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de la société Kervran et de la société Axa France Iard en application de l’article 905-2 alina deux du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée le 14 décembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 septembre 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 145, 245, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, M. et Mme X demandent à la cour de :
- réformer l’ordonnance de référé du 21 avril 2021 en ce qu’elle a rejeté leur demande d’expertise et leur demande de provision à hauteur de 38 326,65 euros ;
- la confirmer en ce qu’elle a condamné la société Kervran à leur verser la somme de 12 110,78 euros TTC (devis de l’entreprise Mammami du 30 août 2018 retenu par l’expert) ;
- les juger bien fondés en leurs demandes ;
- juger les conclusions des intimées irrecevables et non fondées ;
- juger que le juge des référés est le juge de l’évidence de sorte 'qu’il y a contestation sérieuse dès lors qu’il est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée. Mais la contestation n’est pas sérieuse quand il n’y a aucun doute sur la décision que prendront les juges du fond’ ;
- juger qu’il ressort du rapport d’expertise de M. de A que la multiplicité et la gravité des désordres, malfaçons et défaut de conformité constatés sur l’ouvrage ont nécessité des réparations suite à ce rapport, nécessitent encore de nouvelles réparations, mais aussi ont engendré de graves troubles de jouissance et d’autres préjudices personnels (moraux, physiques et financiers) ;
- juger qu’ils ont dû avancer de très nombreuses sommes pour faire valoir leurs droits ;
- juger qu’à ce jour, ces sommes manquent et sont nécessaires à l’équilibre de leur budget familial ;
- juger qu’au regard du rapport d’expertise, il y a lieu de condamner in solidum la société Kervran et son assurance Axa à leur payer à titre de provision une somme de 26 215,87 euros (38326,65 euros – 12 110,78 euros : provision accordée par le juge des référés et à ce jour réglée) au titre des travaux réparatoires et des importants frais déjà engagés et à engager, ceci obérant leurs finances ;
- juger qu’ils ne remettent absolument pas en cause les conclusions de M. de A :
- juger qu’ils sollicitent juste un complément d’expertise destiné à parfaire la première mesure puisque depuis le dépôt du rapport d’expertise, de nouveaux désordres et malfaçons ont été découverts et ce, notamment lors de l’audit de Green écohabitat, du dernier constat d’huissier et du diagnostic énergétique ;
- juger la mesure expertale complémentaire parfaitement fondée et non abusive ;
- juger qu’ont été découverts postérieurement au dépôt du rapport de l’expert, lors de l’audit de la société Green Ecohabitat, les points suivants :
- l’absence du pare-vapeur, de l’écran de sous-toiture HPV en isolation de toiture et de laine minérale complémentaire en 80 mm d’épaisseur ;
- l’emplacement du ballon d’eau chaude sanitaire, prévu initialement en cellier et volume chauffé sur les plans, est en réalité présent dans le garage, hors volume chauffé. Ceci impacte la consommation énergétique de ce dernier ;
- le surdimensionnement du système de chauffage conduit à de nombreux problèmes ;
- les déperditions du bâtiment sont de 4,95 KW ;
- la pompe à chaleur actuellement en place, présentant une puissance de 14 KW pour un besoin de 4,95 KW, présente un surdimensionnement de 182,82 % ;
- s’agissant du coût des factures EDF, l’écart au niveau du fonctionnement réel (de 250 euros mensuel hors régulation) et de la simulation énergique dynamique est incohérent au vu de la précision des méthodes dynamiques (de l’ordre de 5 % d’écart au coût réel) ;
- en ce qui concerne les débits de ventilation, ceux-ci sont absents dans les WC de l’entrée, dans la salle d’eau du rez-de-chaussée ;
- il y a une absence d’extraction de l’humidité importante menant de ce fait à des risques de condensation aux points froids (pont thermique de liaison au niveau des fenêtres, des jonctions triples-angle de murs, angle de plafond, des liaisons basses, des jonctions propres aux menuiseries…) ;
- des écarts sont notés concernant le descriptif constructeur vis-à-vis de la synthèse d’étude thermique RT2005 ;
- le coût de fonctionnement du bâtiment est, à ce jour et depuis la livraison du bâtiment, aberrant ;
- juger que les fissures se sont aggravées et multipliées ;
- juger qu’actuellement du plâtre tombe en divers endroits ;
- juger qu’un doute sérieux apparaît quant à la solidité globale du bien en cause ;
- juger qu’il y a lieu de procéder à un complément d’expertise ;
- désigner M. Z de A comme expert ayant pour mission complémentaire :
- d’analyser la totalité de la charpente, y compris les parties sous le placo (parties non visibles à l’oeil nu) ;
- d’analyser les fondations de la terrasse sur laquelle repose le poteau litigieux (objet du premier rapport d’expertise) ;
- d’analyser le sol sur lequel a été construit la maison ;
- de déterminer si cette maison (dans sa structure globale : fondations, murs, charpente) a été construite selon les règles de l’art, conformément au devis quantitatif établi entre les parties ;
- de déterminer si chaque poste de ce devis a bien été réalisé ;
- dans la négative, chiffrer ce qui a été facturé et non fait ;
- de déterminer si la réparation de la poutre centrale (partie salon/salle à manger) a été faite selon les règles de l’art ;
- dire et juger qu’il y aura lieu si besoin est de démonter le placo ou toute ou partie du mur pour avoir accès à l’oeil nu aux travaux de réparation réalisés de la poutre centrale ;
- de déterminer l’origine des bruits de charpente ;
- d’apprécier son caractère dangereux ou non ;
- de déterminer l’origine de toutes les fissures qui se développent dans la maison de façon anormale ;
- de dire et juger si ces fissures sont en lien avec l’absence d’étude de sol et la nature du terrain argileux ;
- d’analyser l’intégralité du bien quant à son aspect énergivore qui ne correspond pas au label BBC tel que contractuellement vendu et qui a engendré un surcoût ;
- de se faire remettre tous les documents contractuels liés à ce label BBC ;
- déterminer les causes du non-fonctionnement à ce jour de la VMC qui pourant a été réparée suite au rapport de M. de A (WC de l’entrée : débit absent ; salle d’eau du rez-de-chaussée : débit absent) ;
- juger que Axa France Iard et la société Kervran devront être condamnées solidairement à payer l’intégralité des consignations liées à la nouvelle expertise ;
- juger que l’équité commande d’allouer à chacun des appelants la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de condamner la société Kervran et Axa assurances Iard à payer ces sommes à chacune des parties ;
- juger que la société Kervran et son assureur devront être condamnés aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’expert judiciaire a retenu quatre dommages en précisant que les trois premiers étaient pris en charge dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrage, de manière satisfaisante selon lui. Le quatrième consiste en des microfissures et fissures qui affectent les cloisons, doublages, plafonds du rez de chaussée et de l’étage qui ont pour cause des malfaçons résultant du non respect du DTU 25-231 relatif aux plafonds suspendus et aux doublages et cloisons en terre cuite, à savoir l’absence de désolidarisation périphérique par un matériau résilient. Il a indiqué que des travaux avaient déjà été effectués suite au versement de la première indemnité par l’assureur dommage-ouvrage mais que les fissures étaient réapparues. Il a exclu le caractère décennal en l’absence de mouvements structurels. Il a écarté le devis du constructeur qui ne traitait que les fissures visibles et validé le devis Mammani de 12 110,78 €.
La disposition de l’ordonnance ayant alloué cette somme aux appelants n’est pas critiquée mais le rejet du surplus de leur demande.
L’expert ne dit pas que la reprise des fissures impliquera le déménagement intégral du mobilier et de la famille et les époux X ne lui avaient pas soumis cette doléance. La cour relève néanmoins que la première indemnité versée par la société Axa en 2015 pour la reprise des mêmes désordres comprenait une somme de 980 € pour deux semaines de relogement (pièce 9). La demande d’indemnité est accueillie à hauteur de 1 000 €.
Les appelants déclarent, par ailleurs, avoir engagé de très nombreux frais qui pèsent lourdement sur le budget familial.
L’expert a validé une somme de 850,44 € au titre de plusieurs factures mais elles ne concernent pas le désordre n°4 pour lequel la responsabilité de la société Kervran est seule engagée dans le cadre de la présente procédure. La condamner à rembourser ce montant excède donc les pouvoirs du juge des référés.
Il en est de même du remboursement des frais de l’expertise amiable de M. J K.
En revanche, dès lors que les doléances des maîtres de l’ouvrage étaient justifiées, l’obligation du constructeur à prendre à sa charge les frais d’expertise n’est pas sérieusement contestable. L’ordonnance de taxe n’est pas produite mais un courrier de l’expert judiciaire du 9 juillet 2019 indiquant que ses honoraires avaient été taxés à 14 804,14 € le 25 mai 2019, ce qui est suffisant.
Il convient en conséquence de porter le montant de la condamnation provisionnelle à 27 914,92 €, en deniers ou quittances compte tenu du versement déjà effectué.
S’agissant de la demande de condamnation in solidum avec l’assureur, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il l’a écartée en l’absence de désordre de nature décennale en l’état des conclusions expertales, la question de savoir si la société Axa doit sa garantie compte tenu de sa prise de position de 2015 relevant de la compétence du juge du fond.
L’ordonnance est infirmée uniquement sur le quantum de la condamnation.
Sur la demande de complément d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les appelants motivent leur demande de complément d’expertise par la survenance d’éléments nouveaux depuis le dépôt du rapport d’expertise de M. de A et l’aggravation de certains désordres.
Il apparaît que leurs doléances s’articulent autour de deux séries de désordres qu’il convient de distinguer.
Les désordres constructifs
Les numéros ci-dessous se réfèrent à l’ordre des tirets énonçant les chefs de mission en page 26 des conclusions des appelants.
La cour observe qu’une partie de la mission sollicitée par les époux X revient à démonter la maison du sous-sol à la toiture pour rechercher d’éventuelles non conformités aux règles de l’art et aux normes applicables. Or, les règles applicables en matière de responsabilité civile nécessitent de démontrer l’existence d’un préjudice. En l’absence de désordre, il n’y a pas de litige potentiel entre les parties. Les époux X ne justifient donc pas d’un motif légitime au sens du texte pré-cité en ce qui concerne les chefs de mission 1 à 8.
Les chefs de mission 9 et 10 portent sur la recherche de l’origine des bruits de la charpente. Aucune description de ces bruits n’est faite et leur apparition n’est pas datée. Ce désordre n’a jamais été évoqué avec les professionnels sollicités par les appelants. La preuve d’un nouveau désordre n’est pas rapportée en l’état.
Les chefs de mission 11 et 12 portent sur l’origine du développement anormal des fissures à l’intérieur de la maison et notamment l’existence d’un lien avec la nature argileuse du terrain. Or, il a été vu plus haut que M. de A a procédé à une analyse de ces fissures, les attribuant à des défauts d’exécution, et préconisé leur traitement, la mise en oeuvre d’un entoilage et l’application de deux couches de peinture. Les photographies du constat d’huissier du 17 juin 2021ne permettent pas de comparaison avec celles insérées dans le rapport d’expertise. L’aggravation alléguée est vraisemblable dans la mesure où l’expert avait constaté leur caractère évolutif pendant les opérations d’expertise et indiqué qu’elles étaient réapparues après la réalisation des travaux de reprise pris en charge par l’assureur. Cependant, les époux X mettent en cause la nature argileuse du sous-sol, avérée par le rapport d’expertise amiable. Leur demande s’analyse donc comme une demande de contre-expertise. Elle implique la désignation d’un nouvel expert pour donner un avis sur la ou les causes des fissures et les solutions réparatoires pour y remédier définitivement. Elle est de la compétence du juge du fond.
Le même raisonnement sera suivi pour le désordre n°3 du rapport d’expertise qu’ils évoquent en page 17 de leurs écritures. En effet, alors que l’expert judiciaire partage l’analyse de l’expert mandaté par l’assureur dommage-ouvrage quant à la cause du désordre, à savoir la rupture du clavetage à la jonction poutre préfabriquée/poteau et l’absence d’armature de couture au droit du clavetage, et aux travaux de nature à y mettre fin, les appelants incriminent également le terrain argileux en indiquant qu’aucune étude de sol n’avait été réalisée par le constructeur avant les travaux.
Les fissures extérieures apparues sur le côté de la maison où se situe le poteau, dont les époux X justifient par le constat d’huissier du 17 juin 2021, constituent une autre manifestation du désordre n°3 qui devra être examinée avec lui.
La demande de complément d’expertise concernant les désordres constructifs est rejetée par voie de confirmation.
Sur les dysfonctionnements du chauffage et de la ventilation et le caractère énergétivore de la maison
La maison des époux X dispose du label BBC Effinergie 2005 (leur pièce 15).
Ils produisent deux pièces pour étayer leur demande d’expertise :
- le rapport du bureau d’études Green Ecohabitat du 8 janvier 2021 dont il résulte que, d’après l’étude thermique initiale, leur consommation mensuelle devrait être de l’ordre de 90 € alors qu’elle est de 250 € ; le coût de fonctionnement de la maison est qualifié d’aberrant ; la cause réside dans le surdimensionnement de la pompe à chaleur évalué à 182,82%, la puissance étant de 14 kW alors qu’elle devait être de 3/6 kW selon la notice descriptive ;
- un diagnostic de performance énergétique établi le 6 mai 2021 classant la maison en C.
Il est à noter qu’en décembre 2017, l’assureur dommage-ouvrage a relevé le surdimensionnement de la pompe à chaleur, préconisé des travaux et admis la surconsommation électrique qui a donné lieu à une indemnisation au titre des préjudices immatériels consécutifs.
Le bureau d’études Green Ecohabitat a, par ailleurs, relevé des non conformités contractuelles en ce qui concerne l’isolation des rampants qui constituent également un non respect des règles de l’art (absence de pare-vapeur, d’écran sous toiture HPV et de laine minérale complémentaire de 80 mm d’épaisseur). Il n’a pas fait de sondage dans les combles.
Il y a lieu de relever à cet égard que l’isolation de la cloison séparative entre le séjour et le garage avait été 'oubliée', ce qui a été corrigé par le constructeur en février 2016 (pièce 8).
Enfin, le bureau d’études a effectué un relevé des débits des bouches de ventilation qui fait apparaître des débits insuffisants (cuisine) ou inexistant (WC et salle d’eau du rez de chaussée), les époux X se plaignant que la réparation de la VMC après le dépôt du rapport d’expertise n’ait pas solutionné les désordres. Il en résulte une absence d’extraction de l’humidité entraînant des risques de condensation.
L’huissier a constaté des moisissures dans la salle de bains le 17 juin 2021.
Les époux X démontrent ainsi avoir un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire des intimées.
La question des conséquences sur la consommation énergétique de l’implantation de ballon d’eau chaude dans le garage sera examinée par l’expert dans le cadre de la recherche des causes des désordres.
S’agissant d’une mesure in futurum, la consignation sera mise à la charge des appelants.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance de ces chefs sont confirmées.
La société Kervran est condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 7 000 € aux appelants au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME partiellement l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Kervran à payer à M. et Mme X à titre provisionnel la somme de 27 914,92 €, en deniers ou quittances,
ORDONNE une expertise,
DESIGNE pour y procéder, M. H I demeurant […], […], […], I.expert@gmail.com avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- en tant que de besoin, s’entourer de tout sachant et technicien de son choix ;
- se rendre sur les lieux sis […], les parties présentes ou dûment convoquées ;
- dire si les désordres mentionnés dans le rapport du bureau d’études Green Ecohabitat du 8 janvier 2021 existent ;
- dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes ;
- préciser la date d’apparition des désordres ; dire s’ils étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; vérifier s’il en est fait mention dans le procès-verbal de réception ou s’ils ont fait l’objet de réclamations ou de réserves écrites ;
- dire s’ils compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- dire pour chaque désordre s’il provient d’une non conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
- donner son avis sur le label BBC Effinergie 2005 certifié le 22 mars 2014 ;
- dire s’il existe un surcoût énergétique ; dans l’affirmative, le chiffrer ;
- fournir tous éléments technique et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;
- indiquer la nature ainsi que la durée des travaux de nature à remédier aux désordres constatés; en chiffrer le coût à partir des devis fournis par les parties ;
- donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles à la solution du litige,
INVITE l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile,
FIXE à 5 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme X devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Quimper dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au tribunal judiciaire de Quimper dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises de cette juridiction,
DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Quimper,
CONFIRME les autres dispositions de l’ordonnance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Kervran à payer à M. et Mme X la somme de 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Kervran aux dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Relation commerciale ·
- Aragon ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Clause compromissoire ·
- Commerce ·
- Compétence ·
- Parfum
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Reclassement ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Salaire
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Mer ·
- Travail ·
- Serveur ·
- Salaire ·
- Embauche ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente ·
- Vis ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Acheteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Provision ·
- Appel ·
- Incident ·
- Communication des pièces ·
- Mise en état ·
- Saisie contrefaçon ·
- Excès de pouvoir ·
- Holding ·
- Interdiction
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Cabinet ·
- Internet ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Erreur ·
- Connexion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Transport ·
- Prime ·
- Liquidateur ·
- Courtier ·
- Agrément ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Climatisation ·
- Règlement de copropriété ·
- Conseil syndical ·
- Tribunal judiciaire
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Assurance maladie ·
- Barème ·
- Victime ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vrp ·
- Licenciement ·
- Produit pharmaceutique ·
- Indien ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Poste ·
- Réseau ·
- Allemagne
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Proposition de modification ·
- Clientèle ·
- Avenant ·
- Activité ·
- Acceptation
- Stage ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Web ·
- Fonctionnalité ·
- Contrats ·
- Prestation de services ·
- Expert ·
- Cahier des charges ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.