Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 13 janv. 2022, n° 19/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/02835 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 23 janvier 2019, N° 16/00737 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 19/02835 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZ5T
SAS GROUPE EDITOR
C/
E X
Copie exécutoire délivrée
le :
13 JANVIER 2022
à :
Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Souad SAMMOUR, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 23 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00737.
APPELANTE
SAS GROUPE EDITOR, demeurant […], […]
représentée par Me Julien SELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Johann BOUSKILA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur E X, demeurant […]
représenté par Me Souad SAMMOUR, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé par la SA Editions et Publicité SMD, filiale de la SA Groupe Editor, le 20 mai 1996 en qualité d’agent technico-commercial avant d’être nommé le 1er janvier 2001 Chef de Ventes Régional SAS puis le 1er janvier 2008 Directeur de Clientèle. Dans le cadre d’une convention tripartite entre le salarié, la SA Edition et Publicité et la SAS Groupe Editor du 1er avril 2013 son contrat est transféré à la SAS Groupe Editor où il est nommé Directeur des Ventes Produits Gifts France, statut cadre, niveau VIII, échelon 2, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle de 4417euros et une rémunération variable sur objectifs, plafonnée à 15 000 euros par an.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le 20 avril 2016 le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 20 mai 2016 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 8 juin 2016 la SA Groupe Editor lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
'1) Rappel de votre parcours professionnel au sein du Groupe jusqu’à votre acceptation expresse, en date du 18 décembre 2015, de la modification du contrat de travail qui vous avait été proposée.
Vous avez été engagé en date du 20 mai 1996 au sein de la société Editions et Publicité SMD
en qualité d'« Agent technico-commercial » sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur
G B, son Président. Vous avez bénéficié d’une évolution professionnelle conséquente en étant promu au poste de « Directeur de Clientèle » a effet du 1 er janvier 2008,fonction que vous avez exercée durant plus de 5 années.
Vous avez à nouveau manifesté votre volonté de progresser dans nos entreprises, en menaçant
de nous quitter si aucune opportunité ne vous était offerte rapidement. Nous vous avons lors
proposé, à compter du 1er avril 2013, une nouvelle évolution, au poste de « Directeur des ventes produits Gift France» localisé sur Paris, au sein de la société GROUPE EDITOR, que vous avez acceptée sans aucune réserve.
Dans le cadre de ce poste, il vous appartenait, notamment, d’assurer le développement des produits «TROPICO DIFFUSION».
Malheureusement, il s’est avéré que les résultats sur ce poste se sont révélés catastrophiques
En effet, la situation économique du réseau « TROPICO DIFFUSION » s’est tellement dégradée que nous avons été contraints de nous séparer, en avril 2015, de l’intégralité de la force de vente s’y rattachant et de procéder à une profonde réorganisation de l’activité.
La chute du chiffre d’affaires enregistrée entre la période de fin d’année 2013 et la période de fin d’année 2014 a été de plus de 47 % . Du jamais vu dans l’histoire de notre Groupe. De telles difficultés ont affecté de manière importante la performance de l’ensemble de nos entités et du Groupe et nous ont conduits à devoir supprimer 7 postes de travail.
Cet état de fait n’a donné lieu à aucune réaction de votre part, ce qui est apparu particulièrement inadmissible au regard de vos fonctions et de vos responsabilités.
Dans ce contexte d’importantes difficultés économiques pour l’ensemble du Groupe, nous ne
nous sommes pourtant pas orientés vers votre licenciement.
Nous vous avons ainsi proposé une modification de votre contrat de travail pour motif économique visant à vous repositionner sur un poste de « Directeur Grands Comptes et clientèle Gift Paris, France Nord, Belgique et Suisse» aux conditions détaillées dans notre lettre recommandée avec avis de réception du 6 octobre 2015.
Par courrier du 21 octobre 2015. vous avez refusé cette proposition et vous avez fait état
d’exigences particulièrement déplacées dans le contexte économique décrit ci-dessus et pouvant vous conduire à accepter le poste si elles étalent satisfaites. Selon vos propres termes, votre réponse ne devait donc être interprétée ni comme un refus, ni comme une acceptation.
A ce stade. nous n’avons pas souhaité tirer les conséquences de votre refus (qui en était pourtant un, en dépit de vos réponses volontairement ambiguës). et nous vous avons adressé une autre proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique. Ainsi, malgré un contexte économique très difficile, nous avons pris en considération les contraintes personnelles que vous aviez nouvellement manifestées en souhaitant désormais occuper un poste qui ne soit plus éloigné des Alpes-Maritimes.
Nous vous avons donc communiqué, par courrier du 24 novembre 2015, une nouvelle proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique visant à vous faire exercer les fonctions de « Directeur de Clientèle Gifts & Cards et Grands Comptes » sur une zone d’intervention constituée par le département des Alpes-Maritimes (zone « Est »), la Corse et Monaco, sans aucun changement quant a votre rémunération et quant à vos avantages contractuels.
Vous avez expressément accepté cette proposition et cette zone d’activité sans réserve, par courrier du 18 décembre 2015.
Conformément aux indications contenues dans notre courrier précité du 24 novembre 2015, à la suite de votre acceptation expresse et sans réserve, la modification de votre contrat de travail a pris effet le 1er janvier 2016. L’adresse dans les Alpes-Maritimes figurant sur vos bulletins de salaire, dont vous aviez demandé la modification au mois de mai 2015 a été maintenue sur tous vos bulletins de salaire depuis, entérinant ainsi clairement votre lieu de résidence.
II vous appartenait alors de réaliser les missions afférentes à votre nouveau poste de «Directeur de Clientèle GiftS & Cards et Grands Comptes».
Malheureusement, malgré votre acceptation pourtant confirmée ultérieurement, vous vous êtes refusé à occuper votre nouveau poste.
2) Le refus de prendre vos nouvelles fonctions
Afin d’être en mesure de pouvoir vous proposer le poste que vous avez accepté, nous avons été contraints de réorganiser la force de vente au plan régional.
Ainsi, au-delà de la proposition de poste qui vous a été faite, nous avons inscrit vos nouvelles
fonctions dans un plan d’ensemble ayant un impact manifeste sur la force de vente.
A cet égard, et au regard des fonctions et responsabilités que vous aviez précédemment occupées dans le groupe, nous attendions de votre part un engagement et un investissement manifeste pour nous confirmer que nous avions pris la bonne décision en privilégiant votre maintien dans le Groupe plutôt qu’un licenciement.
Malheureusement, il n’en a rien été, bien au contraire.
II est à souligner, de prime abord, que l’acceptation de votre nouveau poste s’est aussi traduite
par un changement d’intitulé de poste sur tous les bulletins de salaire qui vous ont été adressés
depuis le mois de janvier 2016.
Or, vous n’avez manifesté aucune initiative pour prendre en charge vos nouvelles missions.
Compte tenu de cette inertie aussi totale qu’inattendue, je vous ai alors reçu dans le cadre d’une réunion de travail, le 15 février 2016, en présence de I J, Directeur Général et de K L, afin de faire le point sur votre situation professionnelle.
Au cours de cet entretien, nous vous avons notamment rappelé vos missions et les enjeux de vos fonctions. Vous n’avez fait aucun commentaire négatif, ni émis la moindre demande ou la moindre réserve sur les activités et responsabilités confiées.
Afin de prendre pleinement possession du poste, nous avons également convenu que vous alliez vous rapprocher de Monsieur G B, votre ancien responsable, exerçant également aujourd’hui la responsabilité de Directeur Régional des Ventes de la zone d’intervention dont vous avez la charge. Vous vous êtes montré favorable et enthousiaste a cette idée.
Un entretien a alors et convenu avec lui le 19 février 2016.
Or, au cours de cet entretien, vous lui avez tenu des propos en totale contradiction avec ceux
exprimés 4 jours auparavant lors de notre rencontre du 15 février 2016.
En effet, vous lui avez indiqué ne pas vouloir accepter un poste dépourvu de management et de gestion, en poussant l’indélicatesse jusqu’à lui avouer que vous veniez travailler avec lui pour mieux reprendre sa place à brève échéance.
Ce faisant, vous avez alors clairement dévoilé votre stratégie visant à accepter une proposition de poste pour éviter un licenciement, ne pas en assurer les fonctions, pour nous imposer un repositionnement ultérieur sur le poste de Monsieur G B.
Vous avez ensuite brusquement mis un terme à l’entretien.
Fidèle à vos man’uvres, devenues ainsi beaucoup plus claires, et sans jamais occuper les missions propres à votre poste, vous nous avez adressé 2 courriers datés du 1er mars 2016 dans lesquels vous réclamiez le paiement de primes et vous dénonciez le soi-disant défaut de fixation d’objectifs pour le 1er trimestre 2016.
Dans ces correspondances, à aucun moment vous ne faisiez état de votre volonté de réaliser les missions afférentes à votre poste, confirmant ainsi que vous ne respecteriez aucun des engagements pris lors de l’entretien précité du 15 février 2016.
Par la suite et pour la première fois le 30 mars 2016, vous avez réclamé, par l’intermédiaire de
votre avocate un avenant à votre contrat de travail et une fiche de poste.
Il nous a été également réclamé un rappel d’élément variable de rémunération pour la somme de 10 000 €.
Bien que nous contestions vous devoir quelque somme que ce soit et dans un but d apaisement des relations, nous avons accédé à la demande de paiement de la somme de 10 000 €, espérant que ce geste de bonne volonté allait enfin vous conduire à adopter une attitude digne de vos fonctions et de vos responsabilités.
De même nous vous avons adressé par courrier du 12 avril 2016 votre fiche de poste ainsi que
l’avenant à votre contrat de travail que vous aviez déjà expressément acceptés dans votre courrier du 18 décembre 2015.
Nous vous rappelions d’ailleurs que les objectifs, dont vous réclamiez la communication, étaient en votre possession depuis le 24 novembre 2015. Vous les aviez acceptés en même temps que la modification de votre contrat de travail, dont ils constituaient l’un des aspects. Dans cette même correspondance, nous vous avons demandé « de nous retourner l’intégralité
de ces éléments de façon à ce que nous les recevions impérativement au plus tard le 19 avril 2016 en nos bureaux d’Aix en Provence ([…]-13799 Aix en Provence)»
Malheureusement, loin d’adopter enfin, une attitude conforme à vos engagements (pourtant réitérés expressément), vous avez refusé de signer votre avenant et votre fiche de fonction.
Au regard de notre exposé, vous constaterez que nous avons systématiquement accédé à vos
demandes et que nous avons même payé la somme que vous réclamiez.
Nous vous avons surtout aménagé un poste « sur mesure et à la carte », prenant en considérations vos exigences, vos contraintes. allant même jusqu’à réorganiser notre force de vente pour vous éviter un congédiement.
De votre côté vous avez adopté un comportement absolument intolérable en profitant allégrement de la mansuétude dont nous faisions preuve à votre endroit.
Ainsi, alors même que vous avez, à plusieurs reprises, confirmé votre acceptation de la modification de votre contrat de travail, vous n’avez jamais voulu accomplir les tâches afférentes à votre nouveau poste, usant de prétextes fallacieux et mettant en avant des demandes pourtant satisfaites.
En dernier lieu, vous vous êtes refusé à signer l’avenant faisant suite à la modification contractuelle que vous aviez formellement acceptée par courrier du 18 décembre 2015 et dans laquelle vous repreniez expressément les éléments concernés.
Vous avez, de même, refusé de signer votre fiche de fonction et d’attribution.
Dans les deux cas, le refus de signature a été total et vous n’avez fait état d’aucun argument ou
élément d’explication.
L’attitude que vous avez adoptée et relatée ci-dessus est inadmissible et d’autant plus intolérable au regard de votre positionnement hiérarchique, de vos responsabilités et de votre ancienneté dans nos entreprises.
Par ailleurs, votre comportement conduit à ce que l’ensemble des missions afférentes au poste
de Directeur de Clientèle Gifts & Cards et Grands Comptes ne soient pas réalisées, ce qui conduit à une grande perturbation de la bonne marche des services.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, nous sommes conduits à prononcer votre
licenciement'.
M. X a saisi le conseil des Prud’hommes de Grasse le 4 août 2016 d’une contestation de son licenciement, de demandes subséquentes, de rappels de salaires pour des jours travaillés non payés. Par jugement du 23 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Grasse a :
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur E X est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Groupe Editor à verser à Monsieur E X une somme de 60.000 € de dommages et intérêts pour Licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Groupe Editor à verser à Monsieur E X une somme de 5.000
€ de dommages et intérêts pour rupture brusque et procédé vexatoire
CONDAMNE la société Groupe Editor à verser à Monsieur E X une somme de 1.200
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Monsieur E X du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société Groupe Editor aux dépens.
La SA Groupe Editor a interjeté appel du jugement par acte du 18 février 2019 en visant expressément les chefs du jugement précités.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2021 la SAS Groupe Editor, appelante, demande de :
- DIRE ET JUGER la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2021 ;
'. DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et
notamment de son appel incident et des demandes incidentes,
' RÉFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grasse en date du 23 janvier 2019 en ce qu’il a :
o DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur M X est sans cause réelle et sérieuse
o CONDAMNE la société Groupe Editor à verser à Monsieur E X une somme de 60.000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o CONDAMNE la société Groupe Editor à verser à Monsieur E X une somme de 5.000€ de dommages et intérêts pour rupture brusque et procédé vexatoire
o condamné la société Groupe Editor à verser à Monsieur E X une somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
o CONDAMNE la société Groupe Editor aux dépens.
En conséquence:
' DEBOUTER Monsieur E X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
' LE CONDAMNER au paiement d’une somme de 5 000euros au titre de l’article 700 du CPC
' LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2021 M. Y, appelant, demande de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 11 octobre 2021 pour permettre à Monsieur X de répondre aux conclusions signifiées le 22 octobre 2021
CONFIRMER le Jugement du 23 janvier 2019 n ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et Statuant à nouveau au regard des élément produits par le salarié :
DIRE que la société Groupe Editor ne rapporte nullement la preuve que le faits invoqués au soutien de la lettre de licenciement du 8 juin 2016 constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement
EN CONSEQUENCE
DIRE le licenciement notifié par lettre recommandée en date du 8 juin 2016 par la société Groupe Editor à Monsieur E X est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
DIRE les demandes indemnitaires de Monsieur X bien fondées
CONDAMNER la société Groupe Editor au paiement de la somme de 115.640 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 20 mois de salaire
CONDAMNER la société Groupe Editor au paiement de la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture et procédé vexatoire dans la mise en 'uvre de son licenciement
CONDAMNER la société Groupe Editor au paiement des sommes correspondant aux 8 journées travaillées, non payées et non récupérées des 7 et 8 septembre 2013, 25 et 26 janvier 2014, 6 et 7 septembre 2014 et 24 et 25 janvier 2015
DIRE l’ensemble des sommes assimilées à des salaires ainsi que les indemnités légales productives d’intérêt de droit, capitalisé d’année en année, à compter de la citation devant le bureau de conciliation et d’ orientation et ce jusqu’ à parfait paiement
DIRE que les rappels de salaires découlent du contrat de travail et sont exclus de l’article 10 du tarif des huissiers résultant du décret du 8 mars 2011
DIRE que les sommes allouées au titre des dommages et intérêts sont des sommes nettes, exemptes de toutes charges de CSG, CRDS qui seront à la charge de l’employeur
REJETER l’ensemble des demandes, fin et conclusions de la société Groupe Editor
CONDAMNER la société Groupe Editor au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur E X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2021.
Par leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2021 pour la société appelante et le 25 octobre 2021 pour le salarié intimé, les parties ont conjointement sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission de leurs dernières conclusions.
SUR CE
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue et ce, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce le salarié a notifié ses dernières conclusions le 7 octobre 2021 et chacune des parties ayant conclu à nouveau après l’ordonnance de clôture, demande sa révocation afin d’admettre les pièces et conclusions utiles à leur défense, ce qui constitue une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture du 11 octobre 2021 est en conséquence révoquée, les conclusions remises au greffe après la première clôture sont déclarées recevables et la nouvelle clôture est fixée au 27 octobre 2021.
Sur la contestation du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il revient à la cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et ce telle qu’elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l’espèce il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié une insubordination pour avoir refusé de prendre ses nouvelles fonctions de Directeur de clientèle Gifts & Cards et Grands Comptes pour le département des Alpes Maritimes, de la Corse et Monaco, alors que le poste était conforme à ses souhaits et qu’il avait expressément accepté la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique résultant de la nécessaire réorganisation du secteur d’activité Gifts du fait de la dégradation catastrophique de ses résultats sous sa direction.
Selon la lettre de licenciement, le salarié a manifesté son refus de prendre ses nouvelles fonctions d’abord par un délaissement volontaire et persistant de ses nouvelles fonctions quand bien même les enjeux lui avaient été rappelés par la direction le 15 février 2016, ensuite en l’exprimant ouvertement le 19 février 2016 à son directeur régional et enfin en refusant de signer l’avenant portant modification de son contrat de travail et sa fiche de poste.
A l’appui du grief, la société justifie d’abord de la réalité de l’acceptation du nouveau poste par le salarié et produit :
- les deux courriers recommandés avec avis de réception du 6 et du 24 novembre 2015 par lesquels elle a successivement adressé au salarié les propositions de :
- Directeur Grands Comptes et […], France Nord, Belgique, Suisse
- Directeur de clientèle Gifts &Cards et Grands Comptes sur la zone Alpes Maritimes, Corse, Monaco énoncé comme suit : ' Ainsi, par la présente, nous vous proposons une modification de votre contrat de travail pour motif économique.
Nous vous rappelons que, dans le cadre de vos fonctions de Directeur des Ventes Produits Gift France, il vous appartient notamment de superviser la commercialisation de la marque «TROPICO DIFFUSION ».
Or, le chiffre d’affaires généré par cette marque connaît une chute très importante depuis l’exercice 2012, qui est passé de 3 742370 € au titre de cet exercice, à 3 595 031 € à l’issue de l’exercice 2013, et n’a atteint que 2235066 € pour l’exercice 2014. Cet effondrement se poursuit en 2015 dans la mesure où le chiffre d’affaires n’a atteint que 615 425
€ à l’issue du premier semestre. Ces éléments se traduisent dans les comptes de l’entreprise dans leur ensemble. En effet, à l’issue de l’exercice 2014, le résultat courant avant impôt révèle des pertes à hauteur de 1 660 600 €. Face à constat, il nous appartient d’envisager un profond réaménagement.
Dans ce cadre, nous vous proposons donc une modification de votre contrat de travail.
Il s’agirait de modifier en partie son contenu et de le désigner sous l’intitulé « Directeur de Clientèle Gifts & Cards et Grands Comptes» au sein d’une zone d’intervention constituée par le département des Alpes Maritimes (zone « Est»), la Corse et Monaco.
Concrètement, vous seriez chargé, au sein de cette zone d’intervention, de superviser la commercialisation des marques « EDITOR Gifts & Cards» et « Avenue of the Stars» avec un
objectif annuel total de chiffre d’affaires (hors taxes) d’un montant de 600 000 € HT pour 2016, de 700 000 € HT pour 2017 et de 750 000 € HT pour 2018.
D a n s c e c a d r e , i l v o u s a p p a r t i e n d r a i t d e r é a l i s e r l e s m i s s i o n s d é t e r m i n é e s p a r l a Direction Opérationnelle et la Direction Générale de l’entreprise ou par toute personne qui pourrait leur être substituée, en application des règles d’organisation et dans le cadre de la stratégie commerciale qu’ils établissent.
Votre rémunération serait déterminée dans les conditions prévues à l’article 7 du contrat de travail conclu en date du 1 er avril 2013 dont les stipulations seraient reconduites.
Votre établissement de rattachement serait situé […], siège social de la société.
Naturellement, cette proposition s’accompagne d’un maintien intégral de l’ancienneté acquise au sein du Groupe.
Cette proposition, en cas d’acceptation, prendrait effet au 1er janvier 2016.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1222-6 du code du Travail, nous vous informons que vous disposez d’un délai d’un mois maximum à compter de la présentation du présent courrier pour nous faire part de votre décision.
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer de votre décision par courrier AR adressé au service du personnel.
En cas d’acceptation, un avenant à votre contrat de travail serait établi en vue de concrétiser la modification ainsi intervenue.
Nous vous précisons que l’absence de réponse écrite de votre part dans le délai imparti sera
considérée comme une acceptation'.
- les courriers en réponse du salarié du 24 novembre et du 18 décembre 2015. Aux termes de ce dernier courrier le salarié indiquait 'j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que j’accepte la proposition de modification de mon contrat de travail pour motif économique, telle que notifiée par courrier du 24 novembre dernier.
Aussi, je prends bonne note que mon poste sera désormais désigné sous l’intitulé 'Directeur de Clientèle Gifts & Cards et Grands Comptes'.
Ma zone d’intervention sera constituée par le département des Alpes-Maritimes (Zone Est) la
Corse et Monaco.
II m’appartiendra de superviser la commercialisation des marques « EDITOR Gifts & Cards» et « Avenue of the Stars» avec un objectif annuel total de chiffres d affaires (hors taxe) de 600.000 € H.T pour 2016, 700.00 € H.T. pour 2017 et de 750.000 € H.T. pour 2018.
Je note également que les dispositions de mon contrat de travail du 1er avril 2013 sont reconduites, que je bénéficie du maintien de mon ancienneté dans la société dans laquelle je suis entré le 20 mai 1996 et que mon établissement de rattachement sera le siège social de la société sis […].'.
Les propositions de modification du contrat de travail ont bien été formées selon la procédure de modification pour motif économique prévue à l’article L. 1222-6 du code du travail aux termes duquel lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception, laquelle informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
En application de ces dispositions, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé accepter la modification proposée.
En l’occurrence le salarié, a expressément acquiescé à la seconde proposition de modification par lettre du 18 décembre 2015, ce qu’il ne remet pas en cause.
Il n’est pas discuté que la modification du contrat était justifiée par un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail auquel renvoie l’article L.1222-6 et au demeurant la société justifie, notamment par l’attestation de l’expert comptable de la société d’une baisse continue du chiffre d’affaires de la filiale Tropico, commercialisant les produits Gift, entre 2012 et 2014 où la baisse atteint pour cette dernière année – 34,54% et par les pièces justifiant d’une série de licenciements économiques prononcée par la société Tropico en avril 2015.
Les éléments développés de part et d’autre sur la question de la responsabilité du salarié dans les résultats du secteur Gifts sont en soi indifférents dès lors que le licenciement n’est pas prononcé pour cause d’insuffisance professionnelle ou de gestion fautive de son secteur d’activité. Toutefois ils sont bien pris en compte par l’employeur dans la lettre de licenciement comme élément d’appréciation du comportement fautif ensuite reproché au salarié.
Or les éléments épars auxquels se réfère la société, à savoir des échanges de mails en novembre 2013 et février 2015 sur le suivi et les outils de contrôle du travail des commerciaux ainsi que deux mails déplorant son attitude dans les relations de travail, l’un de novembre 2013 d’un attaché commercial et l’autre de novembre 2014 de la directrice opérationnelle du groupe, n’établissent pas d’imputation quelconque de la situation de ce secteur d’activité au salarié. Quant à l’attestation produite de M. Z, directeur administratif et financier, selon lequel face au plan d’action mis en oeuvre en 2013 pour endiguer la baisse de l’activité Tropico 'il s’avère que malgré l’ensemble des moyens mis à sa disposition, M. X n’a pas été capable de développer la situation commerciale de l’entreprise et la baisse de CA en 2014 est la plus importante enregistrée chez Tropico. J’ai observé que M. E X a toujours eu un comportement très détaché par rapport aux grandes difficultés de l’entreprise et n’a pas été à la hauteur des attentes de ses dirigeants', elle procède de considérations générales et subjectives.
En tout cas il résulte de ce qui précède que le salarié ayant accepté la modification de son contrat de travail, il était tenu d’exécuter sa prestation de travail conformément aux nouvelles fonctions.
A l’appui du délaissement volontaire et persistant de ses nouvelles fonctions, la société se réfère au temps de travail et aux résultats commerciaux enregistrés par le salarié qu’elle affirme quasi inexistants tant sur le domaine d’activité confié que sur sa zone géographique. Selon elle, le salarié a ainsi déployé son activité pour l’essentiel hors de sa zone géographique et s’est limité à la commercialisation en voie d’extinction des gammes de produits Gift (AOTS) relevant de ses anciennes attributions en délaissant le secteur de la Carterie, stratégique pour la société et dont il était nouvellement chargé.
Pour ce faire elle verse aux débats les documents internes suivants (pièces 25 à 30, 53 à 55) :
- reconstitution de son temps de travail ventilé par secteur d’activité pour janvier 2016 présentée comme issue des données déclarées par le salarié, faisant apparaître 4,26 % consacré au développement des départements 06/98, 0,91 % au développement de la Corse et 80,22% au secteur AOTS
- planning informatique quotidien de ses rendez-vous, renseignant les heures, l’objet, la localisation pour le mois de janvier 2016, se rapportant pour l’essentiel à des clients dans les Alpes Maritimes mais exclusivement sur la gamme AOTS
- trois mails du salarié de janvier 2016 rendant compte de contacts clients Gift AOTS, pour deux sur la zone Ile de France, pour le dernier dans sa zone
- tableau récapitulatif du chiffre d’affaires généré par les commandes enregistrées par le salarié selon une ventilation par marque pour les mois de janvier à avril 2016 (Coloprint, Desastre, Editor, Externe, FG, NG, Tropico) montrant en janvier 2016 que le seul CA est généré par des ventes Tropico, lequel décroît des 2/3 sur les mois suivants au profit des autres marques que rien ne permet d’identifier
- tableau de synthèse d’activité présenté comme résultant des informations renseignées par le salarié sur ses plannings de janvier à avril 2016 dont l’employeur tire que seule 6,67 % de son activité a été consacrée à l’activité Cards Sud Est (contre 25,32 % à l’activité AOTS, 22% AOTS Gironde, 40,55
% Gironde)
- tableau de répartition du CA du salarié par zone géographique faisant apparaître 1510 euros sur le secteur Est, soit 4,04% de son chiffre et 35 641 euros (avoirs déduits) sur le secteur de la Gironde, soit 95,38% de son chiffre
- tableau de répartition du CA par secteur produits faisant apparaître 34 831 euros (avoirs déduits) pour les marques Groupe Editor (Coloprint, Desastre, Editor, Externe, FG, NG), soit 93, 21% de son chiffre et 2536 euros (avoirs déduits) pour les marques Tropico.
Le salarié conteste le grief et soutient pour sa part qu’il a été empêché par sa direction d’investir pleinement son nouveau poste. Il fait ainsi valoir que :
- il s’est saisi dès janvier 2016 de ses nouvelles attributions comme en attestent ses mails du 4 et du 20 janvier 2016 adressés à son directeur opérationnel pour présenter son plan de tournée sur sa zone et l’informer de son souhait de prendre contact avec les commerciaux
- dès le mois de février il a été envoyé en Gironde pour assurer une mission, initialement limitée à deux semaines mais qui s’est poursuivie jusqu’à sa mise à pied
- un commercial confirmé nouvellement embauché sur la zone Sud Est occupait le terrain et lui-même n’était pas convié au séminaire de janvier 2016 mobilisant les commerciaux et l’encadrement
- il ne s’est pas limité à la vente des produits Gifts mais a au contraire réalisé les deux tiers des ventes en carterie.
Après analyse des pièces versées aux débats la cour relève d’abord que n’est pas discuté l’envoi du salarié sur le secteur de la Gironde, même si la société prétend qu’il s’y est ensuite maintenu volontairement pour ne pas prendre son nouveau poste en se référant à la durée évoquée par le salarié lui-même dans son mail du 31 janvier 2016 : 'Suite à notre conversation téléphonique du 29/01/16, je réponds favorablement à ta demande orale de suivi d’activité «gift» et carterie sur le département 33 pour les semaines 5 et 6. Aussi, comme j’ai pu te le stipuler à cette occasion, cette mission commerciale spécifique ne fait pas partie intégrante de mes dispositions contractuelles initiales'.
Toutefois en l’absence d’ordre de mission ou d’avenant à durée déterminée, la société ne peut se prévaloir d’un dépassement de la durée de l’affectation temporaire et elle ne produit aucun élément justifiant d’une demande d’y mettre fin et de réintégrer son poste alors que la société recevait les informations sur l’activité du salarié en Gironde sans émettre d’objection et remboursait ses frais de déplacement et de séjour. Si Mme A, directrice opérationnelle, atteste que l’envoi du salarié correspondait à sa demande d''aide ponctuelle et limitée sur le département de la Gironde' mais que 'cette situation semblait lui convenir car il n’a jamais rien fait pour arrêter sa mission', la même continuait d’adresser au salarié demandes et consignes d’activité concernant la Gironde jusqu’à la fin mars 2016 comme le montrent les mails que le salarié produit.
Il ne peut donc être conclu que le salarié a contrevenu à une directive de son employeur en se maintenant en Gironde, traduisant un refus de réintégrer son poste et sa zone géographique.
La cour relève ensuite que jusqu’à la transmission le 12 avril 2016 de l’avenant au contrat de travail et de la fiche de poste, seule la proposition de modification du contrat de travail du 24 novembre 2015 définit le nouveau périmètre professionnel du salarié et ce, comme ayant pour objet la supervision de la commercialisation des marques « EDITOR Gifts & Cards» et « Avenue of the Stars», étant observé qu’il résulte des écritures même de la société que la gamme « Avenue of the Stars» est dite 'AOTS'.
Aucune précision complémentaire n’est fournie pour permettre à la cour d’apprécier le contenu de l’activité réalisée par le salarié, dont il n’est au demeurant pas contesté l’effectivité d’une prestation de travail, au regard des attributions qui lui étaient nouvellement dévolues.
Or l’ensemble des données ci-dessus décrites ne démontrent pas que le salarié a travaillé en dehors du cadre de la commercialisation des marques « EDITOR Gifts & Cards» et « Avenue of the Stars» dès lors que la vente AOTS en faisait partie. Ces données n’identifient pas de manière claire, ni ne caractérisent de manière tangible l’absence d’activité alléguée dans le secteur de la carterie nouvellement intégré à ses attributions et surtout ne caractérisent pas une abstention délibérée du salarié de se soustraire aux obligations de ses nouvelles fonctions.
De son côté le salarié produit en pièces 35, 36 et 37 des liasses d’accusés réception de commandes du 1er janvier au 20 avril 2016 pour affirmer qu’il a ainsi réalisé plus de 75 529 euros de ventes dont plus de 54 363 euros de produits carterie en Gironde. Si ces pièces et chiffres sont discutés par la société qui ne retient qu’un CA de 35 410 euros sur la carterie en Gironde et un CA nul sur sa zone dédiée, elles contredisent néanmoins les assertions de l’employeur sur le cantonnement du salarié sur le seul ancien secteur des produits Gift.
Et dès lors qu’aucune pièce n’objective les fins et la teneur de la réunion de travail du 15 février 2016 avec la direction du groupe, la société ne peut se prévaloir d’un rappel des obligations et enjeux de son poste.
En définitive la cour dit que le délaissement délibéré et persistant des nouvelles fonctions, constitutif d’insubordination, n’est pas caractérisé.
A l’appui du refus du poste clairement exprimé par le salarié lors d’un entretien avec le Directeur régional des ventes M. B le 19 février 2016, la société produit l’attestation de ce dernier.
Aux termes de cette attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile et régulièrement versée aux débats, M. B, affirme 'Monsieur E X s’est présenté à cette réunion, non pour prendre ses nouvelles fonctions mais m’a t-il dit de façon très arrogante et totalement surprenante pour me dire qu’il entendait prendre ma succession et s’occuper du rachat d’entreprises concurrentes pour faire de la croissance externe. Je lui ai expliqué calmement qu’il n’était pas possible d’affirmer cela, que je n’avais pas l’intention de me retirer des fonctions que j’exerçais, d’autant plus que j’étais actionnaire de la filiale dont il allait dépendre et que ce n’était pas du tout les engagements qui avaient été pris à son égard. Il a maintenu sa position et est devenu de plus en plus agressif, m’indiquant qu’il n’était pas question pour lui de prendre des fonctions de directeur de clientèle sous mon autorité. Ses propos sont devenus de plus en plus agressifs et injurieux. Il a alors mis fin de sa propre initiative à l’entretien, est sorti de mon bureau en claquant la porte et en me disant 'jamais je ne prendrai les fonctions de directeur de clientèle. Je ne céderai pas et j’irai jusqu’au bout'. Après cette réunion il n’a jamais pris les fonctions qu’il avait pourtant acceptées par écrit'.
Le salarié dément avoir tenu ces propos comme l’agressivité rapportée et affirme au contraire que l’entretien était cordial, sans toutefois produire d’élément pour corroborer sa version.
La cour relève que le témoignage est précis et qu’aucun élément ne justifie de remettre en cause l’authenticité et la véracité du témoignage.
Etant observé que la lettre de licenciement n’en retient au titre de la faute que l’affirmation du refus de se conformer aux engagements qu’il avait pris, celle-ci est établie.
Néanmoins il ressort de la chronologie rapportée, que cet événement intervenu le 19 février 2017 n’a donné lieu à aucune réaction de l’employeur avant l’engagement de la procédure de licenciement le 20 avril 2017 alors que M. B indiquait dans son attestation qu’il était justement en relation suivie avec la direction à propos de M. X et que l’entretien du 19 février était directement en lien avec la réunion du 15 février, à la suite immédiate de laquelle le président du groupe l’avait appelé pour lui en restituer le résultat et l’informer de la prochaine rencontre avec M. X.
Il apparaît donc que le positionnement qu’avait affiché le salarié face au directeur régionale des ventes n’avait pas été considéré par la société comme une faute, constitutive d’un motif de licenciement, d’ailleurs suffisamment grave pour s’orienter, comme elle l’a fait dans un premier temps, sur un licenciement pour faute grave par la mise à pied conservatoire prononcée le 20 avril 2017.
A l’appui du refus de signer l’avenant et la fiche de poste dans le délai imparti du 19 avril 2017, la société produit sa lettre en demande du 12 avril, assortie des dits documents.
Si le refus d’accepter un avenant portant modification du contrat de travail n’est pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce refus peut entraîner le licenciement du salarié si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse. Mais tel n’est pas le cas du présent litige dans lequel la société retient un motif disciplinaire d’insubordination, à l’encontre du salarié pour avoir refusé de signer l’avenant portant modification expressément acceptée de son contrat de travail.
Le salarié fait valoir la déloyauté de son employeur qui ne l’a pas mis en mesure de régulariser les documents qu’il avait lui-même réclamé par lettre de son avocat le 29 mars 2017, en lui soumettant un avenant qui ne reprenait pas les éléments convenus, en particulier qui ne désignait pas la zone géographique Sud Est et en lui fixant un délai court.
Il se réfère au courrier de son avocat du 20 avril 2017 demandant d’insérer dans les documents sa zone d’intervention. Mais ce courrier n’est pas versé aux débats.
Toutefois dès lors que la société estimait que le salarié était lié par les nouvelles stipulations contractuelles du fait de son acceptation expresse de la proposition de modification du contrat de travail et n’a d’ailleurs soumis l’avenant à signature qu’à la propre initiative du salarié, le caractère fautif de son abstention, qui ne vaut pas refus, n’est pas caractérisé.
Il en résulte en définitive qu’aucun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ne peut être retenu. La cour dit en conséquence, en confirmant le jugement déféré, que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
1- sur l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de l’emploi
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte de l’emploi, et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Le salarié avait une ancienneté de vingt ans au moment du licenciement. Il justifie d’une inscription à Pôle Emploi le 13 septembre 2016, du suivi d’une formation dans le cadre du dispositif d’Aide individuelle à la formation du 16 janvier au 24 mars 2017, d’une réinscription à Pôle Emploi le 25 mars 2017, d’emplois à caractère saisonnier en qualité de chef de rang sur des périodes de trois à cinq mois en 2019-2020-2021 pour un salaire moyen d’environ 2000 euros, de la perception de l’ARE à compter du 17 novembre 2019, d’un revenu de remplacement dégressif d’environ 2500 euros en juin 2019, de 1200 euros de janvier à juillet 2020, de déclarations mensuelles de chiffre d’affaires en qualité d’auto-entrepreneur à compter de septembre 2019 pour des sommes nulles ou modiques, de ses avis d’imposition sur les revenus 2015 à 2021 faisant apparaître une nette baisse consécutivement à la perte de l’emploi.
La société objecte l’existence d’une activité du salarié au sein de la société Snooc Zi Manufacture en se référant à sa présentation en qualité de consultant indépendant pour cette société sur le site Linkedin, de sa qualité d’actionnaire résultant de l’assemblée générale du 6 juin 2017, de sa nomination en qualité de directeur général en novembre 2018 tel que figurant sur son profil Linkedin.
Le salarié oppose l’attestation du président de cette société, certes non établie conformément aux prescriptions légales et qui ne peut valoir pour une période postérieure à sa rédaction du 1er avril 2017, selon laquelle la participation de M. X comme actionnaire, ayant un mandat social pour le développement commercial, a été réalisée à titre gracieux et ne lui a fourni aucune rémunération.
Au total, au vu de son ancienneté, du montant de sa rémunération au dernier état de la relation contractuelle (4532 euros de fixe et d’avantage en nature et 10 000 euros de variable au prorata, soit 5365,33 euros) et des éléments qu’il produit sur l’étendue de son préjudice, une exacte appréciation conduit la cour à fixer à la somme de 80 000 euros le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués.
2- sur l’indemnisation du préjudice distinct
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce le salarié se prévaut d’un préjudice distinct résultant de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre du licenciement. D’une part il fait valoir qu’il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire vexatoire alors que la société n’a pas retenu de faute grave à son encontre et qu’il a ainsi été écarté brutalement après 20 ans de services au sein d’une société dans laquelle il occupait un poste à responsabilités. D’autre part il affirme avoir été l’objet de reproches mensongers et scandaleux lors de l’entretien préalable au cours duquel il lui a été reproché de 'voler’ la société.
La société réfute ces propos lors de l’entretien préalable et souligne que l’assertion n’est rapportée par aucun élément. De même conteste-elle toute faute dans la mise en oeuvre du licenciement en faisant valoir que l’insubordination dont le salarié a fait preuve était de nature à justifier une faute grave, à laquelle elle pouvait renoncer après la phase de réflexion et d’examen des griefs qu’offre justement le déroulé de la procédure de licenciement. Elle précise que la période de mise à pied a été réparée par le versement du salaire correspondant et que le salarié ne justifie pas d’un préjudice.
A l’analyse des pièces du dossier, la cour constate d’abord qu’aucun élément n’établit les propos prêtés à l’employeur lors de l’entretien préalable.
La cour relève en revanche ensuite que la mise à pied, qui est une mesure de précaution ayant pour objet d’écarter le salarié de l’entreprise, est intervenue dès le lendemain de l’expiration du délai laissé au salarié pour renvoyer les documents contractuels signés sans qu’il apparaisse qu’elle répondait à une nécessité pour la bonne marche de la société aux fins de préservation d’intérêts mis en péril.
Or si la mise à pied conservatoire n’implique pas nécessairement que le licenciement ultérieurement prononcé le soit sur une faute grave, ni même pour motif disciplinaire, elle doit néanmoins apparaître comme nécessaire, c’est à dire justifiée par les circonstances. Tel n’est pas le cas et elle revêtait donc bien un caractère vexatoire pour le salarié qui présentait un parcours ascensionnel, exempt d’incident disciplinaire et qui se voyait écarté brutalement à ce niveau de responsabilité et dans des conditions signifiant à l’ensemble du personnel qu’il avait gravement attenté à ses obligations.
La faute est donc établie.
Cependant sur le préjudice moral dont il demande l’indemnisation à hauteur de 150 000 euros, le salarié ne produit aucun élément justifiant de l’étendue ni même de la réalité de celui-ci.
Il sera en conséquence, par voie d’infirmation du jugement déféré, débouté de ce chef de prétention.
Sur la demande en paiement des jours travaillés non réglés
Le salarié réclame paiement des jours travaillés le week-end à l’occasion des salons Maison et Objet les 7 et 8 septembre 2013, les 25 et 26 janvier 2014, les 6 et 7 septembre 2014, les 24 et 25 janvier 2015 et non réglés comme le montrent les bulletins de paie correspondants.
La société reconnaît que ces jours ont été travaillés mais fait valoir qu’ils ont fait l’objet de récupérations et produit les attestations de :
- M. C, adjoint DAF qui déclare avoir procédé à la vérification des déclarations du salarié sur le système d’information de l’entreprise et qu’il en résulte que du 3 au 7 mars 2014 et du 12 au 15 mai 2015 ce dernier s’est déclaré en congés, qu’à ces dates aucun frais de déplacement n’est enregistré et qu’aucune retenue sur salaire n’a été opérée relativement à ces périodes.
- M. D, directeur des systèmes d’information groupe, selon lequel chaque salarié muni de codes d’accès personnel est seul à pouvoir saisir des informations à son nom dans les systèmes Iris et Factor et que leur consultation rend compte d’aucune activité enregistrée entre le 3 et le 7 mars 2014, entre le 12 et le 15 mai 2015.
Toutefois ces éléments n’établissent pas que les jours de congés effectivement pris par le salarié correspondaient bien à la récupération des jours travaillés en cause alors qu’il incombe à l’employeur de démontrer le paiement du salarie dû.
Mais la prétention du salarié, qui se limite à réclamer paiement des sommes correspondant aux huit journées travaillés non payés et non récupérées, est indéterminée.
En conséquence, en confirmant le jugement déféré, la demande sera rejetée.
S’agissant de la demande fondée sur l’article 10 du tarif des huissiers résultants du décret du 8 mars 2001, il résulte de l’application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, le versement d’une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire supporter par l’employeur en cas d’exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.
Sur les intérêts
La créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, dont les conditions sont remplies.
Sur le remboursement des indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
Sur les dispositions accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer en cause d’appel. La société sera en conséquence condamnée à verser au salarié la somme de 3000 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens d’appel à la charge de l’employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2021,
Déclare recevables les conclusions remises au greffe le 22 octobre 2021 par SAS Groupe Editor et le 25 octobre 2021 par M. X,
FIXE la nouvelle clôture au 27 octobre 2021,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
- fixé à la somme de 60 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Groupe Editor à verser à M. X la somme de 5000 euros pour préjudice distinct,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne la SAS Groupe Editor à verser à M. X la somme de 80 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
Dit que la créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare sans objet la demande portant sur l’article 10 du décret du 8 mars 2001,
Y ajoutant,
Ordonne d’office à la SAS Groupe Editor le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de trois mois d’indemnisation,
Condamne la SAS Groupe Editor à verser à M. X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Groupe Editor à supporter les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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