Infirmation partielle 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 25 avr. 2019, n° 15/08824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/08824 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 janvier 2015, N° 2014F00053 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2019
N° 2019/186
Rôle N° RG 15/08824 – N° Portalis DBVB-V-B67-4Y6A
Société GOLF & STAGES
C/
SARL DIABO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
E
B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00053.
APPELANTE
[…],
dont le siège est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Agnès E-CHAMPLY de la SCP E-F- G & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL DIABO
au nom commercial 'vcomK CONSULTING',
dont le siège est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me A B, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Février 2019 en audience publique devant la cour composée de :
M. Bernard MESSIAS, Président de chambre
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame X Y.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019 et prorogé au 25 Avril 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2019,
Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat de prestation de service du 12 octobre 2012, la société Golf & stages, dont l’activité est l’organisation de stages de golf en région PACA, a confié à la SARL Diabo, spécialisée dans la création de sites internet en ligne sous le nom commercial VcomK Consulting, la refonte de son site internet.
Le prix de la prestation était fixé à la somme de 9239,10 € TTC payable en trois échéances, la première d’un montant de 3695,64 € lors de la validation du contrat, la deuxième d’un montant de 2771,73 € lors de la validation du web design et la troisième correspondant au solde du prix au moment de la mise en ligne du site et au plus tard le 28 février 2013 en cas de mise en ligne ultérieure. Ce prix a été intégralement payé par la société Golf & stages.
Un cahier des charges détaillé a été accepté par la société Golf & stages le 25 janvier 2013, alors que les précédentes versions du cahier des charges proposées par la société Diabo n’avaient pas été approuvées par le client.
La société Golf & stages a fait constater par huissier de justice le 28 mai 2013 que le site n’était pas opérationnel et a mis en demeure la société Diabo par LRAR des 4 et 16 juin 2013 de finaliser le site pour le 30 juin 2013.
La société Diabo a contesté les termes de ces mises en demeure par mail du 24 juin 2013 faisant principalement valoir que le retard dans la conception du site était imputable à l’attitude du gérant de la société Golf & stages qui ne répondait pas aux demandes de validations ou revenait sur les précédentes validations et qui était responsable de la détérioration des rapports contractuels par son comportement négatif.
Les parties ont cessé toutes relations à compter du 3 juillet 2013, alors que la société Diabo n’avait pas terminé sa prestation, se rejetant mutuellement la responsabilité de la rupture.
Par acte en date du 13 janvier 2014 l’EURL Golf & stages a fait assigner la société Diabo devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d’entendre ordonner la résolution du contrat de prestation de services du 12 octobre 2012 et condamner la SARL Diabo à lui rembourser le prix versé et à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’attitude déloyale et abusive de la défenderesse.
La société Diabo demandait pour sa part au tribunal d’ordonner la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’EURL Golf & stages, de dire qu’elle conserverait par devers elle la somme de 9239,10 € au regard des multiples prestations réalisées et de condamner l’EURL Golf & stages à lui payer les sommes de 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la résolution judiciaire et 3000 € de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et injustifiée, ainsi qu’une somme de 478,40 € au titre d’une facture du 8 mars 2013.
Par jugement du 14 janvier 2015, le tribunal de commerce de Nice a statué comme suit:
— constate que l’attitude de l’EURL Golf & stages a empêché la SARL Diabo de réaliser pleinement sa prestation de service aux fins de refonte de son site internet,
— dit n’y avoir lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat passé entre l’EURL Golf & stages et la SARL Diabo le 12 octobre 2012,
— dit et juge que la SARL Diabo peut conserver par devers elle la somme de 9239,10 € versée par l’EURL Golf & stages au regard des prestations de services réalisées à son bénéfice,
— dit n’y avoir lieu au paiement de toutes autres factures en cours par la SARL Diabo,
— dit n’y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne l’EURL Golf & stages à payer à la SARL Diabo la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer de la sorte et considérer que la société Golf & stages était entièrement responsable de la paralysie de la refonte de son site internet, les premiers juges ont principalement retenu :
— qu’il ressortait des nombreux mails échangés entre les parties que l’EURL Golf & stages avait effectué de multiples demandes de modifications devant lesquelles la SARL Diabo avait toujours fait preuve de patience, que la cause du ralentissement de la réalisation du site provenait essentiellement de ces modifications assorties par la suite de menaces et de tentatives d’enregistrements cachés, peu communes dans une relation commerciale, que le graphisme proposé par la SARL Diabo pour la réalisation finale du site internet avait été rejeté par le gérant de la société Golf & stages sans aucune proposition, condamnant ainsi la réalisation finale de son propre site internet,
— que la SARL Diabo avait réalisé les prestations contractuelles en s’adaptant au mieux aux désirs de son client, qu’il n’était pas possible d’opposer à la société Diabo un délai d’exécution précis puisque l’EURL Golf & stages changeait d’avis chaque mois, que le constat d’huissier réalisé à la demande de la société Golf & stages ne faisait pas état des diligences effectuées par la société Diabo concernant le back office et du défaut de validation des maquettes graphiques par la société Golf & stages, faisant obstacle à l’élaboration du site.
La société Golf & stages a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2015 et saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de désignation d’expert.
Par ordonnance du 26 mai 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame X Z, avec mission de :
— prendre connaissance du dossier, entendre les parties ainsi que tous sachants, se faire remettre tous documents utiles à sa mission,
— examiner l’ensemble des documents et pièces contractuels ainsi que l’ensemble des mails échangés entre les parties à l’occasion de leur relation contractuelle,
— décrire la prestation proposée par la société Diabo,
— donner son avis sur l’adéquation de la prestation proposée aux besoins de la société Golf & stages au regard des spécificités de l’activité du client, en particulier, donner son avis sur l’adéquation d’un module d’e-boutique standard Prestashop tel que proposé par la société Diabo,
— décrire les travaux effectivement réalisés par la société Diabo jusqu’en juin 2013 et dire s’ils sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les prestations contractuellement promises et non réalisées,
— donner son avis sur le bien fondé des refus de validation et des demandes de modifications formulés par la société Golf & stages au regard du cahier des charges défini par les parties,
— donner son avis sur les causes de la non réalisation, par la société Diabo, de l’entière prestation contractuellement prévue,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de céans de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige.
L’expert n’a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour déposer son rapport et sur injonction de la cour, a déposé son rapport en l’état de ses investigations le 26 juillet 2018.
L’expert conclut en substance que :
— la prestation proposée par la SARL Diabo paraît totalement en adéquation aux besoins de la SARLU Golf & stages au regard de la spécificité de l’activité du client,
— la SARL Diabo a développé le back office du site litigieux, c’est à dire la partie qui fonctionne côté serveur et qui permet d’administrer le contenu du site web et ses fonctionnalités, partie la plus lourde et la plus coûteuse de la prestation, ces travaux paraissant conformes aux documents contractuels et aux besoins de la SARLU Golf & stages excepté pour le module hébergement / 'my own reservation’ et réalisés dans le respect des règles de l’art,
— la SARL Diabo n’a en revanche pas développé l’interface utilisateur (front office) à savoir les pages web visibles par les utilisateurs internet du site, dans lesquelles le web design accepté par le client le 5 février 2013 et les éléments graphiques devaient être intégrés,
— les prestations contractuellement promises ne paraissent ainsi avoir été réalisées que de manière incomplète, indépendamment de la SARLU Golf & stages, puisqu’aucune page du front office n’a été
livrée par la SARL Diabo même lorsque rien n’empêchait cette dernière de les développer, rendant le site web globalement inutilisable par les internautes,
— les arguments avancés par la SARL Diabo ne paraissent pas démontrer des refus de validation ni des demandes de modifications hors contrat émanant de la SARLU Golf & stages,
— la SARL Diabo paraît principalement responsable de la non réalisation de l’entière prestation contractuellement prévue, par son travail incomplet sur le web design et par sa mauvaise compréhension de certains besoins de la SARLU Golf & stages, semble-t-il à cause d’une étude insuffisante par la SARL Diabo des contenus, processus et fonctionnalités présents dans le site d’origine,
— le site web n’ayant pas été livré, ni en test ni dans l’environnement d’hébergement final, aucune réelle formation ne semble avoir été dispensée par la SARL Diabo à la SARLU Golf & stages.
Par conclusions déposées et notifiées le 27 août 2018, la SARLU Golf & stages demande à la cour, vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1227 et 1231-1 du code civil, de :
— homologuer le rapport d’expertise déposé par Madame Z le 26 juillet 2018,
— dire et juger que la société Diabo en sa qualité de professionnel dans la création de sites internet était tenue à une obligation de résultat et qu’en n’ayant pas exécuté les tâches contractuelles consistant dans la création d’un site internet, la société Diabo est présumée avoir commis une faute,
— dire et juger que la SARL Diabo est responsable de la non-réalisation de l’entière prestation contractuellement prévue au contrat de prestation de service du 12 octobre 2012,
— par conséquent, réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 14 janvier 2015 dans toutes ses dispositions,
— débouter purement et simplement la société Diabo de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions,
— ordonner la résolution du contrat de prestation de service du 12 octobre 2012,
— condamner la société Diabo à rembourser la société Golf & stages la somme de 9239,10 € qu’elle a versée au titre de l’exécution de ses obligations de paiement telles qu’elles ressortent du contrat de prestation de service du 12 octobre 2012 et de la facture du 16 octobre 2012,
— condamner la société Diabo à payer à la société Golf & stages la somme de 144392,50 € correspondant à la perte d’exploitation enregistrée sur la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 31 octobre 2013 du fait de l’absence de site internet et de son impossibilité de permettre à sa clientèle d’effectuer des réservations en ligne générant un important manque à gagner,
— condamner la société Diabo à verser à la société Golf & stages la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle a subi du fait de l’attitude déloyale et abusive dont a fait preuve la société intimée,
— condamner la société Diabo à verser à la société Golf & stages la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes auxquelles la société Diabo sera condamnée porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice,
— condamner la société Diabo aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP E F G & associés.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 octobre 2018, la SARL Diabo demande à la cour de :
— refuser l’homologation du rapport d’expertise rendu en l’état,
— constater l’attitude particulièrement déloyale de la société Golf & stages dans ses rapports contractuels avec la société Diabo,
— constater que l’attitude déloyale de la société Golf & stages a purement et simplement empêché la société Diabo de réaliser pleinement sa prestation de service aux fins de refonte du site internet de la demanderesse à l’instance,
— vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1227 du code civil, infirmer la décision du premier degré en ce qu’elle n’a pas prononcé la résolution judiciaire du contrat de prestation de service du 12 octobre 2012 aux torts exclusifs de la société Golf & stages,
— en conséquence, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prestation de service du 12 octobre 2012 aux torts exclusifs de la société Golf & stages,
— confirmer la conservation par devers la SARL Diabo de la somme de 9239,10 € versée par la société Golf & stages et ce au regard des multiples prestations de services réellement réalisées au bénéfice exclusif de cette dernière et ce dans les règles de l’art,
— confirmer le débouté des prétentions financières de la société Golf & stages relatives à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevable d’office la nouvelle prétention financière de la société Golf & stages relative à l’indemnisation d’une perte d’exploitation pour la période du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2013 présentée au stade de la procédure d’appel,
— infirmer la décision du premier degré en ce qu’elle a rejeté les demandes financières de la SARL Diabo,
— vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, condamner la société Golf & stages au paiement d’une somme de 5000 € au titre du préjudice subi par la SARL Diabo, préjudice découlant de la résolution judiciaire prononcée aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamner la société Golf & stages au paiement d’une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SARL Diabo, préjudice découlant de cette procédure commerciale sans fondement, abusive et vexatoire,
— condamner la société Golf & stages au paiement d’une somme de 478,40 € TTC au regard de la facture de la SARL Diabo impayée n°15-180 du 8 mars 2013 avec intérêts de retard une fois et demi le taux légal à compter du jour de la facture,
— condamner la société Golf & stages au paiement d’une somme de 8000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce au titre des frais irrépétibles du second degré, cette somme devant s’ajouter aux 1000 € octroyés sur ce fondement au premier degré,
— voir les sommes auxquelles sera condamnée la société Golf & stages produire intérêts légaux à compter de la date de l’assignation introductive d’instance au premier degré,
— condamner la société Golf & stages aux entiers dépens, distraits au bénéfice de Maître A B, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
La procédure a été clôturée le 24 janvier 2019.
MOTIFS :
Les parties visent les articles 1103, 1104, 1217, 1227 et 1231-1 du code civil.
Les articles ainsi numérotés sont issus l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dont l’article 9 dispose que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Le contrat litigieux ayant été conclu le 12 octobre 2012, il convient de se référer aux dispositions des articles 1134, 1142, 1147, 1184 anciens du code civil.
Sur le rapport d’expertise :
La cour n’a pas à 'homologuer’ le rapport d’expertise ou 'refuser l’homologation’ dudit rapport, l’homologation consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d’opportunité.
La mesure d’expertise est destinée à éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien (article 232 du code de procédure civile). Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert (article 246) dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, l’expertise a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 26 mai 2016 pour 'éclairer la cour sur la prestation fournie par la société Diabo et lui permettre d’apprécier, au regard des documents contractuels, le bien fondé des griefs et réclamations formulés par la société Golf & stages tout au long de l’avancement des travaux et les motifs de la non-finalisation de la prestation par la société Diabo'.
Malgré le retard pris par l’expert dans la réalisation de sa mission et le dépôt de son rapport en l’état de ses investigations le 26 juillet 2018, le rapport ainsi déposé fait apparaître qu’au terme d’un travail sérieux et documenté mené dans le respect du contradictoire, l’expert a répondu pour l’essentiel aux différents chefs de mission.
Il ressort notamment de ce rapport et de ses annexes :
— que l’expert a organisé un accedit, sans être saisi par les parties d’une demande tendant à l’organisation d’un second accedit,
— qu’il a analysé l’ensemble des pièces produites par les parties et annexées à son rapport, comprenant notamment les documents contractuels et les 69 mails échangés entre les parties du 8 octobre 2012 au 3 juillet 2013,
— qu’il a adressé aux parties un compte-rendu d’accedit et recueilli les observations et dires des parties annexés à son rapport, précisant avoir répondu aux parties durant l’expertise lorsque requis, le rapport déposé constituant la réponse ultime de l’expert aux dires des parties.
Les explications techniques données par l’expert sur le contenu de la prestation faisant l’objet du contrat et du cahier des charges liant les parties, les différentes étapes de la refonte d’un site internet et la méthodologie à adopter par le prestataire, les constatations opérées sur les travaux effectivement réalisés par la société Diabo et le déroulé de ces travaux, qui ne font l’objet d’aucune critique sérieuse
des parties, fournissent à la cour un éclairage utile et probant.
Seul le chef de mission relatif à l’évaluation des préjudices subis n’a pas fait l’objet d’une réponse documentée et circonstanciée de l’expert, qui s’est contenté de reproduire les prétentions indemnitaires respectives des parties.
La cour statuera en conséquence à la lumière des conclusions de l’expert, sauf en ce qui concerne les demandes indemnitaires.
Sur la nature de l’obligation contractée par la SARL Diabo :
Les contrats portant sur des prestations informatiques ne font l’objet d’aucune législation spécifique et sont soumis au droit commun des contrats.
La refonte d’un site internet comme celui de la société Golf & stage est une prestation qui s’apparente à un contrat d’entreprise en ce qu’elle nécessite un travail d’élaboration spécifique réalisé en fonction des besoins du client.
L’indispensable collaboration du client qui doit fournir les éléments nécessaires à l’élaboration du cahier des charges fonctionnelles et techniques et participer à la réalisation du projet en validant les différentes étapes après avoir, le cas échéant, sollicité des modifications, introduit un aléa qui conduit à qualifier l’obligation contractée par le prestataire d’obligation de moyens, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
La mention de cette participation du client tant au contrat (article 6) qu’au cahier des charges (notamment dernière page : conduite du projet), exclut en l’espèce toute qualification de contrat 'clés en main'.
La qualification d’obligation de résultat ne sera donc pas retenue, la société Golf & stages n’étant en conséquence pas dispensée de démontrer que l’inexécution qu’elle allègue est imputable à un manquement de la société Diabo à ses obligations contractuelles.
Sur les demandes de résolution du contrat :
L’article 9 du contrat précise que le contrat prend fin à la mise en ligne du site internet et le cahier des charges mentionne que la 'recette client’ se traduit par un procès-verbal clôturant la fin du projet.
Il est constant que la société Diabo n’a jamais livré le site web commandé, ni en test, ni dans l’environnement d’hébergement final, qu’aucune mise en ligne n’a été réalisée, qu’aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
L’expert a constaté que si la société Diabo avait développé l’essentiel du back office, c’est à dire la partie qui fonctionne côté serveur et qui permet d’administrer le contenu du site web et ses fonctionnalités, partie la plus lourde et la plus coûteuse de la prestation, elle n’avait pas développé l’interface utilisateur (front office) à savoir les pages web visibles par les utilisateurs, de sorte que le site était globalement inutilisable.
La société Golf & stages reproche notamment à la société Diabo de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels concernant les délais d’exécution, ce grief ayant été formulé à de multiples reprises par mail entre le 14 mars et le 24 juin 2013, soutenant que selon le contrat, le site devait être livré le 28 février 2013.
Les documents contractuels ne comportent cependant aucune date de livraison du site, la date du 28 février 2013 étant seulement mentionnée comme date limite du versement du solde de prix 'en cas de
mise en ligne ultérieure'.
Le délai d’exécution d’une telle prestation ne pouvait être déterminé dès la signature du contrat puisqu’il dépendait de la réaction du client aux propositions présentées lors des différentes étapes de l’élaboration du site, le délai raisonnable d’exécution ne pouvant en tout état de cause courir qu’à compter de la validation par la société Golf & stages du cahier des charges par mail du 25 janvier 2013 et de la validation de la charte graphique par mail du 5 février 2013.
Il résulte cependant des constatations de l’expert que durant les 5 mois qui ont suivi et au cours desquels les parties ont régulièrement échangé pour tenter de faire avancer les travaux, la société Diabo n’a finalisé aucun élément du front office, aucune des pages prévues au cahier des charges n’ayant été livrée alors que :
— les pages statiques suivantes, contenant des textes, images et/ou vidéos bruts, pouvaient être développées dès l’acceptation du web design global par la société Golf & stages par mail du 5 février 2013 :
[…]
— formations
— méthodes MRP
[…]
— rubrique 'qui sommes nous'
— rubrique charte qualité
— page contenu/revue de presse/livre d’or
— mentions légales
— conditions générales de vente,
— certaines pages dynamiques avaient été validées dès le 5 février 2013 :
— home/accueil
— listing produit
— fiche produit avec l’onglet hébergement.
Il ressort également des mails échangés entre les parties et versés aux débats que concernant le développement du back office, la société Golf & stages a sollicité le 2 mai 2013 certains ajouts sur les modules pro, golf et hébergement, sur lesquels la société Diabo a donné son accord le 7 mai 2013 mais que cette dernière n’a pas effectué les modifications convenues malgré les relances de la société Golf & stages qui souhaitait commencer à remplir ces modules.
La société Diabo, suivie en cela par les premiers juges, prétend que la société Golf & stages est responsable du retard apporté à la refonte du site internet, qu’elle a paralysé l’avancement des travaux en raison de son attitude brouillonne, de ses multiples demandes de modifications, certaines étant non réalisables techniquement ou non prévues au contrat, de ses changements d’avis et refus de validation injustifiés, et lui reproche en outre une attitude négative se traduisant par des mails
agressifs et discourtois, des menaces de procédures, un dénigrement auprès de partenaires commerciaux, à l’origine de la détérioration des rapports contractuels.
Les nombreux mails échangés entre les parties jusqu’au 3 juillet 2013 font apparaître que la société Diabo a présenté certaines étapes du projet, notamment des maquettes, à la société Golf & stages qui a sollicité des modifications pour les adapter à ses besoins ou rétablir des fonctionnalités du site initial qu’elle souhaitait conserver, que certaines de ces demandes ont été mal comprises par la société Diabo ou refusées comme étant techniquement non réalisables ou hors contrat, générant des allers-retours incessants et des désaccords sur les maquettes proposées, cette situation aboutissant à une frustration croissante des parties, faisant apparaître des reproches et une certaine agressivité dans les échanges.
Il ne peut cependant être reproché à la société Golf & stages d’avoir sollicité des modifications sur les maquettes présentées par la société Diabo puisque ces demandes de modifications font partie intégrante du processus d’élaboration tel que décrit au contrat.
La société Diabo produit un document intitulé 'étude refonte site internet e-commerce EGF C D’ réf D-121004kr dit 'Annexe A’ auquel fait expressément référence le contrat signé le 12 octobre 2012 (article 1) et le cahier des charges.
Ce document comporte en page 16 intitulée 'fonctionnement : création du webdesign’ la description du processus comme suit :
— réflexion générale sur les axes créatifs à suivre suite à un brief créatif,
— création du webdesign sur la page d’accueil et une page de suite type avec une réflexion ergonomique poussée,
— présentation des maquettes, debriefing client,
— évolutions et modifications sur ces maquettes (pas de limite de modifications),
— présentation de la version finale et validation client,
— suite à la validation de la charte graphique du site, intégration HTLM.
Les demandes d’évolutions et modifications présentées par la société Golf & stages entrent ainsi dans la processus standard décrit à l’annexe A.
La SARL Diabo ne démontre pas que les demandes de la société Golf & stages traduiraient des changements d’avis ou revirements incessants.
Le mail qu’elle cite en exemple à cet effet, adressé le 14 juin 2013 par la société Golf & stages qui déclare ne plus accepter et ne pas valider la fiche produit, qu’elle avait précédemment validée le 4 et le 5 février 2013, ne caractérise pas un revirement injustifié puisqu’il ressort de ce même message et d’un autre en date du 24 juin 2013 que cette maquette a été modifiée, postérieurement à la validation du 5 février 2013, par la société Diabo qui admet dans sa réponse du 3 juillet 2013 avoir rajouté 2 champs sur cette page après une réunion du 18 avril 2013.
Les demandes de modifications telles qu’exprimées par la société Golf & stages dans ces différents mails ne caractérisent aucun abus ou mauvaise foi de sa part, ces demandes étant toujours accompagnées d’explications sur leur justification, la société Golf & stages ayant en outre, ainsi que le souligne l’expert, tenté d’aider la société Diabo à mieux comprendre ses besoins en adaptant elle-même les maquettes graphiques, méthode cependant refusée par la société Diabo notamment par
mails des 7 et 24 juin 2013.
Il ressort des explications données par l’expert que la refonte d’un site web reprend généralement les fonctionnalités du site d’origine, améliorées et complétées par de nouvelles fonctionnalités répondant aux besoins du client, et nécessite une analyse approfondie du site d’origine, assurant que le client ne perde pas les fonctionnalités qu’il souhaite conserver.
L’annexe A rédigée par le prestataire mentionne ainsi en page 9 et en page 17:
'Notre démarche :
— analyse de la demande/du brief
— analyse des objectifs
— analyse du site actuel
(…)
Notre prestation (suite)
— conseil et accompagnement : accompagnement conseil sur le choix des fonctionnalités (…)'.
Ainsi que le souligne l’expert, il ressort des les mails échangés entre les parties que les maquettes présentées par la société Diabo n’étaient pas satisfaisantes pour la société Golf & stages qui réclamait notamment le rétablissement de fonctionnalités existant dans le site initial (par exemple le correcteur d’orthographe) et des développements techniques plus adaptés à son activité de vente de stages avec hébergement hôtelier (concernant par exemple le processus de réservation).
Ces échanges révèlent que les désaccords nés entre les parties et ayant conduit au blocage du travail commun résultent d’une étude insuffisante, par le prestataire, du site initial du client et des fonctionnalités à conserver ainsi que d’une mauvaise compréhension des besoins du client, conduisant la société Diabo à proposer des maquettes que la société Golf & stage ne pouvait pas valider, et la société Golf & stages à présenter des demandes de modifications considérées par le prestataire comme non réalisables ou hors contrat.
L’expert souligne également le caractère incomplet du travail fourni par le prestataire sur le web design, rappelant le caractère primordial de cette étape de conception de l’interface web comportant l’architecture interactionnelle, l’organisation des pages, l’arborescence et la navigation dans le site.
Selon l’expert, la SARL Diabo aurait idéalement dû proposer plusieurs options graphiques à sa cliente, chaque proposition étant censée détailler entre autres l’ergonomie, la navigation et les différents accès aux informations et outils, l’affichage de tous les différents types de textes, de tous les visuels, l’agencement des différentes barres de navigation et raccourcis particuliers, les codes couleurs, la présentation des fonctionnalités particulières de la société Golf & stages, les modes d’ouverture de liens externes.
L’expert relève que pour la validation du web design la société Diabo n’a proposé qu’une seule maquette graphique sous forme de trois images *.pdf : home/accueil, listing produits et fiche produit avec onglet hébergement (mail du 16 novembre 2012), d’autres maquettes étant par la suite présentées au compte-goutte, et considère qu’en ne permettant pas à sa cliente de valider précisément les formatages de tous les visuels dès le démarrage du projet, la société Diabo a rendu inévitables les allers-retours entre les parties pour valider, outre le graphisme (présentation et affichage) des éléments présents dans les pages particulières (produit, réservation et autres), le contenu et
l’enchaînement des pages internet (comme fiche produit et réservation).
L’enlisement du projet aurait ainsi pu être évité si la société Diabo avait initialement précisément détaillé le web design avant de présenter des maquettes à contenu particulier.
Concernant l’attitude négative reprochée à la société Golf & stages par la société Diabo, il n’est produit aucun élément de preuve sur la réalité et le contenu d’un dénigrement par la société Golf & stages de la société Diabo auprès de partenaires commerciaux.
La société Golf & stages ne conteste pas qu’ainsi qu’il ressort des mails et courriers échangés entre les parties entre le 19 et le 25 mars 2013, les représentants de la société Diabo ont quitté une réunion de travail le 19 mars 2013 lorsqu’ils se sont aperçus que leurs propos étaient enregistrés à leur insu à l’aide d’un dictaphone par le dirigeant de la société Golf & stages.
Les parties se sont cependant expliquées par mail sur cet épisode qui n’a pas mis fin aux relations contractuelles, une nouvelle réunion étant organisée le 18 avril 2013.
Si le ton de certains mails adressés par la société Golf & stages a pu paraître offensant pour la société Diabo, cette dernière faisant régulièrement l’objet de reproches, étant accusée de faire preuve de mauvaise foi et de manque de réactivité, ou menacée de contentieux, l’impatience du rédacteur se manifestant en outre dans la forme de ses écrits (couleurs, tailles de police, surlignages et soulignages, ponctuation…), ce ton parfois excessif ne fait que traduire une frustration et une impatience légitimes de la société Golf & stages qui bien qu’ayant réglé la totalité du prix de la prestation, n’a pu obtenir aucune page du front office dans les 5 mois qui ont suivi la validation du cahier et charges et du web design.
La société Golf & stages écrivait ainsi à la société Diabo le 19 mars 2013 : 'Vous devez comprendre que nous sommes dans une situation où nous avons déjà perdu beaucoup d’argent par le retard des travaux et nous n’avons aucun repère sur l’avancée du site. Vous devez aussi comprendre que cette situation nous amène à réagir de façon excessive lors de nos échanges d’emails car nous sommes en train de perdre la saison et l’existence de notre activité en dépend.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’absence de livraison, par la société Diabo, du site internet commandé par la société Golf & stages est imputable non pas à l’attitude de la société cliente mais aux manquements de la société Diabo à ses obligations, à savoir une étude insuffisante du site initial et des besoins spécifiques du client, et un travail préparatoire incomplet sur le web design.
La résolution du contrat sera donc prononcée aux torts de la société Diabo qui devra en supporter les conséquences.
Sur les demandes en dommages et intérêts de la société Golf & stages :
La société Golf & stages demande la condamnation de la société Diabo à lui payer la somme de 144392,50 € correspondant à la perte d’exploitation enregistrée sur la période comprise entre le 1er novembre 2012 et le 31 octobre 2013 du fait de l’absence de site internet et de son impossibilité de permettre à sa clientèle d’effectuer des réservations en ligne générant un important manque à gagner ainsi que la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’attitude déloyale et abusive dont a fait preuve la société intimée.
La société Diabo soulève l’irrecevabilité, au regard de l’article 564 du code de procédure civile, de la demande en paiement de la somme de 144392,50 € au titre de la perte d’exploitation, présentée pour la première fois en appel.
Aux termes du texte précité, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, soit celle antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Selon les termes du jugement entrepris, la société Golf & stages a présenté en première instance une demande d’allocation d’une somme de 5000 € de dommages et intérêts 'en raison du préjudice qu’elle a subi du fait de l’attitude déloyale et abusive dont a fait preuve la société requise'.
Il résulte du dossier de procédure transmis par la juridiction de première instance, et notamment de l’assignation délivrée par la société Golf & stages, que la demanderesse a précisé devant les premiers juges que 'ce préjudice se caractérise par le manque à gagner enregistré par Golf & stages en raison de l’absence de référencement de son logo et de son nom commercial sur le net ainsi que de l’absence totale de visibilité de son site internet'.
La demande présentée en cause d’appel au titre de la perte d’exploitation résultant de l’absence de site internet et de l’impossibilité pour la clientèle d’effectuer des réservations en ligne générant un important manque à gagner constitue un développement et un complément de la demande présentée en première instance pour un montant de 5000 €.
Elle est en conséquence recevable en application des dispositions de l’article 566 précité.
Pour calculer la somme de 144392,50 € dont elle sollicite l’allocation au titre de la perte d’exploitation imputable à l’inexécution par la société Diabo de sa mission contractuelle, la société Golf & stages part d’un chiffre d’affaires annuel moyen réalisé sur la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2015 soit [132031 € + 259558 €] / 2 = 195794,50 € dont elle déduit le chiffre d’affaires effectivement réalisé sur la période du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013, période pendant laquelle elle prétend avoir été dépourvue de site internet par la faute de la société Diabo, soit 51402 €.
Cette méthode ne peut être retenue puisque d’une part, la seule prise en considération des exercices 2014 et 2015 n’apparaît pas pertinente au regard des autres résultats communiqués et d’autre part, le préjudice constitué par une perte d’exploitation est distinct de la perte de chiffre d’affaires et doit tenir compte des économies de charges liées à la baisse d’activité.
Or la société Golf & stages ne fournit aucun calcul de taux de marge sur coûts variables réalisé par un expert comptable.
La société Golf & stages doit en outre démontrer que la perte de chiffre d’affaires qu’elle allègue est en lien direct avec l’inexécution reprochée à la société Diabo.
Or il ressort des mails échangés entre les parties que pendant les travaux menés par la société Diabo pour la refonte du site internet de la société Golf & stages, cette dernière a continué à utiliser son site initial et n’était donc pas dépourvue de site internet comme elle l’affirme.
La société Golf & stages précise avoir fait réaliser, après la rupture des relations avec la société Diabo, la refonte de son site internet par la société Greentic, qui selon l’attestation de son gérant, aurait débuté ses travaux début octobre 2013 et mis le site en ligne 6 mois plus tard.
Les comptes de résultats communiqués par la société Golf & stages font apparaître les données suivantes :
exercice
chiffre d’affaires résultat
du 01/11/2010 au 31/10/2011
62695
12547
du 01/11/2011 au 31/10/2012
114063
15801
du 01/11/2012 au 31/10/2013
51402
-1800
du 01/11/2013 au 31/10/2014
132031
4569
du 01/11/2014 au 31/10/2015
259558
4141
Il ressort notamment de ce tableau que la société Golf & stages a connu, entre 2012 et 2013, une chute de son chiffre d’affaires et de son résultat sur une période pendant laquelle elle a investi en toute perte beaucoup de temps dans les travaux de refonte confiés à la société Diabo et qui n’ont jamais abouti et a dû continuer son activité avec un site internet ancien et présentant des dysfonctionnements ( comme rappelé notamment par mail du 4 juin 2013).
Il apparaît également que sur les exercices 2014 et 2015 le chiffre d’affaires de la société Golf & stages a fortement augmenté, mais que les bénéfices ont été inférieurs à ceux réalisés en 2011 et 2012 à l’aide de l’ancien site.
Compte tenu de ces éléments, l’existence d’un préjudice d’exploitation lié en partie seulement à la non-réalisation par la société Diabo de la refonte du site internet dont la livraison pouvait raisonnablement être espérée avant la fin du premier semestre 2013, peut être retenu, consistant en la perte de chance pour la société Golf & stages de développer dès le printemps 2013 son chiffre d’affaires à l’aide d’un site plus performant et de réaliser un bénéfice comparable à celui réalisé sur les exercices suivants.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 5000 € l’indemnisation de cette perte de chance.
La société Golf & stages sollicite par ailleurs l’allocation d’une somme de 10000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, exposant que du fait de la présentation mensongère des faits par la société Diabo elle avait été contrainte de multiplier les procédures pour faire valoir sa bonne foi et solliciter une mesure d’expertise en appel.
Elle ne justifie cependant ni d’une mauvaise foi caractérisée de la société Diabo, ni d’un préjudice spécifique distinct de celui réparé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
Sur les demandes de la société Diabo :
La résolution du contrat implique la restitution du prix versé par la société Golf & stages, la société Diabo n’étant pas fondée en sa demande de conserver ce prix, d’autant que le travail qu’elle a pu effectuer dans le cadre de ce contrat n’a aucunement profité à la société Golf & stages à l’égard de laquelle l’inexécution est complète.
La société Diabo sera en conséquence déboutée de cette demande et condamnée au remboursement de la somme de 9239,10 € versée au titre de ce contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014, date de l’assignation devant le tribunal de commerce, capitalisables selon les modalités prévues par l’article 1154 ancien du code civil.
Du fait de la résolution du contrat prononcée à ses torts, la société Diabo sera déboutée de sa demande en paiement de la facture du 8 mars 2013 d’un montant de 478,40 € TTC afférente à une prestation accessoire au contrat principale, ainsi que de ses demandes en dommages et intérêts.
Partie succombante, la société Diabo sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit que le rapport d’expertise n’a pas vocation à faire l’objet d’une homologation ou d’un refus d’homologation par la cour, déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre,
Dit que le rapport d’expertise déposé par Madame Z le 26 juillet 2018 constitue un élément de preuve admissible,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au paiement de toutes autres factures en cours par la SARL Diabo,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de prestation de service conclu entre les parties le 12 octobre 2012 aux torts de la SARL Diabo,
Ordonne en conséquence le remboursement par la société Diabo à la société Golf & stages du prix de 9239,10 € versée au titre de ce contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014, date de l’assignation devant le tribunal de commerce, capitalisables par périodes d’une année au moins,
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SARL Diabo sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile relativement à la demande indemnitaire présentée par la société Golf & stage en cause d’appel,
Condamne la société Diabo à payer à la société Golf & stages la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société Golf & stages du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute la SARL Diabo de ses demandes en dommages et intérêts et indemnités pour frais irrépétibles,
Condamne la société Diabo à payer à la société Golf & stage la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Diabo aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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