Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 janv. 2017, n° 16/04934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/04934 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, Juge de l'exécution, 6 septembre 2016, N° 16/00040 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI FAS c/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
R.G. N° 16/04934
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SCP GIRARD BRIANCON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y 2EME CHAMBRE ARRÊT DU MARDI 24 JANVIER 2017 Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/00040)
rendu par le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y en date du 06 septembre 2016
suivant déclaration d’appel du 17 Octobre 2016 et assignation à jour fixe du 09 novembre 2016
APPELANTE :
SCI FAS, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
38000 Y
Représentée par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Y
INTIMÉE :
SA CREDIT A DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT A DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE qui vient lui même aux droits du CREDIT A DE FRANCE SUD RHONE ALPES AUVERGNE et encore de la SA FINANCIERE REGIONAL ALPES FIREALPES, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
Représentée par Me Gisèle BRIANCON substitué par Me Philippe GIRARD de la SCP GIRARD BRIANCON, avocats au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 décembre 2016 fixée par ordonnance en date du 26 octobre 2016 de Monsieur Le Premier Président de la Cour d’Appel de céans
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président chargée du rapport d’audience et Madame Véronique LAMOINE, Conseiller, assistées de Madame Alexia LUBRANO, Greffier, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 8 décembre 2015 le X A DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (le X A) qui se prévalait d’un acte authentique en date du 30 juillet 2007 et d’une créance de 368.325,36 euros a fait délivrer à la SCI FAS un commandement de payer valant saisie immobilière d’un bien situé sur la commune de SAINT ISMIER,XXX, cadastré section A0 sous le XXX, pour une contenance de XXX
Ce commandement a été publié le 4 février 2016 au service de la publicité foncière de Y sous les références volume 2016 S N°6.
Par exploit du 1er avril 2016, le X A a fait citer la SCI FAS devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Y afin qu’il soit procédé à la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
La SCI FAS Ba pas comparu devant le Juge de l’Exécution lors de l’audience d’orientation du 14 juin 2016.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 6 septembre 2016 , le Juge de l’Exécution a:
— constaté que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies
— retenu le montant de la créance du poursuivant à la somme de 368.325,36 euros se décomposant comme suit :
* principal :395.964,36 euros
* frais et autres accessoires : 22.361 euros – ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 107.000 euros
— fixé la date de la vente forcée au mardi 13 décembre 2016 à 14 heures
— dit que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP BKAOUA, huissier de justice à Y, ou tout autre huissier de justice territorialement compétent qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin
— condamné la SCI AS à payer au X A une indemnité de procédure de 1.000 euros.
— dit que les dépens seront compris dans le frais de vente soumis à taxe.
Ce jugement a été signifié à la SCI FAS par acte du 6 octobre 2016.
Par déclaration reçue au greffe 17 octobre 2016 la SCI FAS a interjeté appel de ce jugement.
Sur la requête qu’elle a déposée le 25 octobre 2016 elle a été autorisée le 26 octobre 2016 par le Premier Président à assigner le X A à jour fixe à l’audience du 6 décembre 2016 de la Deuxième chambre civile de la Cour.
Par exploit du 9 novembre 2016, le X A a été cité à comparaître à l’audience du 6 décembre 2016.
Par conclusions qui ont ainsi été signifiées le 9 novembre 2016 la SCI FAS demande à la cour de:
— constater qu’elle bénéficie d’un engagement ferme d’acquisition de la SCI OPTIMUS qui avait régularisé un compromis de vente du bien en date du 1er février 2016 au prix de 410.000 euros, conforme à la situation du bien et aux conditions du marché, SCI qui a maintenu sa volonté d’acquérir ce bien d’autres candidats s’étant en outre manifestés
— réformer le jugement déféré
— dire et juger By avoir lieu à vente forcée du bien
— autoriser la vente amiable par ses soins et fixer le prix de vente à un montant de 410.000 euros
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées, que le prix a été consigné et constater le cas échéant la vente amiable du bien.
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2016 le X A demande à la cour de:
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles R 322-19 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
— mais vu les dispositions de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution et la jurisprudence sous cet article
— dire et juger irrecevable et en tout hypothèse mal fondé l’appel interjeté parla SCI FAS:
— l’en débouter – reconventionnellement condamner la SCI FAS à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros et en tous les dépens.
Le X A soutient que l’appelante qui Ba pas comparu en première instance est irrecevable à formuler quelques demandes que ce soient devant la cour sauf celles qui porteraient sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation; à titre subsidiaire elle considère que la SCI FAS Bapporte aucun élément nouveau alors qu’elle se prévaut d’un compromis largement antérieur à l’assignation du 1er avril 2016 et à l’audience d’orientation.
A l’audience les conseils des parties ont été invités à s’expliquer sur la recevabilité des demandes au regard les dispositions de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution , le texte invoqué par l’intimé ne paraissant pas conduire à voir prononcer l’irrecevabilité de l’appel; ils s’en sont rapportés à justice.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2016.
SUR CE
Attendu tout d’abord il convient d’observer que la SCI FAS a interjeté appel dans les formes et délais prescrits par les articles R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution et 122 du Code de procédure civile;
Attendu toutefois que selon l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle ne porte sur des actes de procédures à celle-ci, ce qui Best pas le cas en l’espèce;
Qu’il s’ensuit que la SCI FAS qui Ba pas comparu à l’audience d’orientation est irrecevable à former en cause d’appel des demandes tendant notamment à voir organiser la vente amiable du bien objet de la procédure;
Qu’en conséquence il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2016;
Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de vente;
Qu’aucune considération d’équité ne conduit à faire application au profit du X A des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare l’appel recevable
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI FAS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2016
Y ajoutant
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Y afin que soit poursuivie la procédure de saisie immobilière Dit By avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA X A DE FRANCE DÉVELOPPEMENT
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de vente
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le président, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par le Greffier, Alexia LUBRANO, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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